Cour III
C-622/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber
et Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-622/2008
Faits :
A.
A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en 1949, tailleur de
pierres, a été mis par décision du 9 juillet 1992 au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1991 par la Caisse
cantonale genevoise de compensation (pce 26), la Commission AI du
canton de Genève lui ayant reconnu par prononcé du 29 octobre 1991
un taux d'invalidité de 100% pour maladie de longue durée (pce 11)
résultant d'un status après ulcère duodénal perforé et opéré à deux
reprises et syndrome lombaire invalidant (cf. pce 10). L'assuré ayant
quitté la Suisse, la Caisse suisse de compensation (CSC) reprit le
paiement des rentes à compter du 1er novembre 1992 (pce 36).
Il sied de relever que le rapport à la Commission AI de Genève du 1er
octobre 1991 nota, outre un status après ulcère duodénal perforé et
opéré à deux reprises et syndrome lombaire invalidant, que l'intéressé
était totalement déprimé, focalisant son attention sur ses lombalgies,
s'enfermant dans un discours répétitif et stéréotypé, présentant une
personnalité fruste, passablement immature, somatisant massivement
ses difficultés d'insertion socio-professionnelle, sans ressource tant
sur les plans physique que psychologique, présentant un état dépres-
sif majeur, n'allant plus jamais travailler (pce 10).
A.b Par décision du 22 janvier 1997, à l'issue d'une procédure de révi -
sion, l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE) reconnut à l'assuré le droit à une demi-rente d'invali-
dité à compter du 1er juin 1996 fondé sur un taux d'invalidité de 54%
(pce 74). Au terme d'une nouvelle révision de rente, l'OAIE par com-
munication du 4 novembre 1999 informa l'assuré du maintien de sa
demi-rente, son taux d'invalidité ne s'étant pas modifié (pce 85).
La rente de l'intéressé fut abaissée à une demi-rente pour un taux de
54% sur la base essentiellement d'une appréciation rhumatologique
faisant état de limitations de mouvements du rachis pour protrusions
discales L3-L5, spondylarthrose et scoliose, fibromyalgie (cf. pces 57 à
74, 119, 123, 127, 128), d'un rapport E 20 daté du 28 septembre
1995, notant un bon état général (166cm/59kg), pas de symptôme
traumatique psychiatrique, des lombalgies mécaniques, un taux d'inca-
pacité dans le travail dernièrement exercé (marbrier) et pour toute
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activité adaptée inférieur à 331/3% (pce 113), un rapport médical du Dr
B._______ daté du 20 septembre 1996 faisant état de douleurs du
rachis et aux membres inférieurs, de difficultés à la marche, de
tremblement au membre supérieur droit, d'une impotence fonctionnelle
supérieure à 40%, de fibromyalgie entraînant une invalidité
permanente (pce 121).
A.c Par communication du 4 novembre 1999 la demi-rente d'invalidité
a été reconduite (cf. pce 85), l'invalidité ayant été appréciée comme in-
changée par le service médical de l'OAIE (cf. pce 136). Cette recon-
duction se fonda sur un rapport E 20 daté du 28 avril 1999 faisant état
de spondylarthrose avec discopathies multiples, fibromyalgie, scoliose,
tremblement essentiel, syndrome dépressif (pce 134), un rapport mé-
dical du Dr B._______ (du 29 juin 1999) faisant état d'un syndrome
fibromyalgique grave en relation avec les affections dégénératives du
rachis, d'une altération de la personnalité et d'un état dépressif
entraînant une invalidité permanente absolue (pces133 et 135).
A.d En date du 17 décembre 1999, l'assuré adressa à l'OAIE une de-
mande de révision de son taux d'invalidité (pce 87). Il produisit à l'ap-
pui de sa demande un rapport médical du Dr B._______, rhu-
matologue, médecin traitant de l'assuré depuis septembre 1996, fai-
sant état d'une péjoration de son état de santé depuis avril 1999 déter-
minant une incapacité de travail supérieure à 75%, décrivant un cadre
de processus dégénérescent spondylo-arthrosique, un syndrome fibro-
myalgique grave, des protrusions discales avec altération de l'aligne-
ment, des insertions multiples, une aggravation du tremblement essen-
tiel, un changement de personnalité et une dépression exogène (pce
140). Le rapport médical ayant été soumis au service médical de
l'OAIE, qui l'apprécia comme ne déterminant pas une plausible aggra-
vation de son état de santé (pce 137), l'OAIE informa l'assuré ne pas
entrer en matière sur la demande de révision, ce qu'elle confirma
après l'envoi par l'assuré d'une nouvelle documentation médicale ju-
gée superposable à la première (pce 138), par décision du 24 mai
2000 (pce 92). La Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (CR-AVS/AI) rejeta
un recours contre cette décision en date du 30 mars 2001 pour le mo-
tif que selon l'art. 9 paragraphe 2 de la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Espagne alors en vigueur le versement d'une demi-
rente d'invalidité continuait d'être versé à un ressortissant espagnol ré -
sidant en Espagne (même) si son taux d'invalidité s'aggravait (pce 94).
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Dans l'appréciation de la demande de révision introduite le 17 dé-
cembre 1999, et accompagnée d'un rapport médical du Dr B._______
daté du 17 décembre 1999 faisant état d'une aggravation de l'état de
santé de l'intéressé présentant une incapacité de travail supérieure à
75% (cf. pce 140), le service médical de l'OAIE mentionna dans une
note du 1er février 2000 la confirmation du status retenu pour la
communication du 4 novembre 1999 (pce 137) et le fait que les
troubles de la personnalité et l'état dépressif étaient probablement an-
ciens (pce 138).
A.e Par acte du 8 septembre 2003, l'OAIE informa l'assuré d'une révi-
sion de son droit à la rente (pce 95). L'assuré annonça à l'OAIE le 9
décembre 2003 n'exercer aucune activité lucrative (pce 100). L'OAIE
porta au dossier un rapport médical E 20 daté du 15 octobre 2003 po -
sant le diagnostic de spondylarthrose lombaire sans signe de radiculo-
pathie et de fibromyalgie ne permettant que des activités sédentaires
et légères sous réserve de difficile réadaptation en raison de l'âge et
d'[un manque] d'expérience professionnelle (pce 144).
A.e.a L'OAIE ayant soumis ledit rapport E 20 au Dr C._______ de son
service médical pour appréciation, le Dr C._______ retint le diagnostic
de fibromyalgie en relation avec une dégénérescence du rachis et une
humeur dépressive et proposa le maintien de la demi-rente d'invalidité
relevant une légère amélioration des douleurs diffuses par un traite-
ment médical adéquat (pce 146).
A.e.b Par communication du 26 janvier 2004, l'OAIE informa l'assuré
que son taux d'invalidité était inchangé (pce 102).
B.
B.a En date du 16 novembre 2006, l'intéressé par l'intermédiaire de
l'organe de liaison de l'INSS requit sous la forme d'une nouvelle de-
mande de prestations une révision du droit à la rente (cf. pces 160 s.).
La requête fut complétée d'une nouvelle documentation médicale dont
notamment un rapport E 213 détaillé daté du 12 décembre 2006 fai-
sant état des atteintes à la santé connues et de la pose d'une prothèse
totale de la tête fémorale droite en juin 2006, de douleurs au rachis,
d'un bon état général (168cm/63kg), d'une bonne santé psychique,
d'une mobilité cervicale conservée, de douleurs lombaires à la flexion,
d'une distance doigts-sol de 30 cms, d'absence de signes de
sciatique, d'une balance conservée des membres supérieurs, d'une
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mobilité acceptable à la rotation et à la flexion des membres inférieurs
avec status post prothèse totale à droite, de limitation à l'abduction,
marche normale, discarthrose dégénérative L4-L5 et L5-S1 sans
compromission neurale, posant le diagnostic de spondylarthrose
cervicale et lombaire, fibromyalgie, status post arthroplastie totale à
droite pour coxarthrose opérée en juin 2006, relevant la possibilité
pour l'assuré d'exercer une activité légère sans port de charge
fréquent, ne nécessitant pas l'usage d'escaliers, échelles et rampes,
d'atteintes nécessitant de pouvoir changer de positions, ne permettant
plus d'exercer sa dernière activité mais toute activité adaptée à plein
temps comme cuisinier et réceptionniste (pce 153).
B.b Invitée par l'OAIE à se déterminer sur la question de savoir si la
documentation médicale jointe permettait d'établir de manière plau-
sible que l'invalidité de l'assuré s'était modifiée de manière à influencer
ses droits aux prestations, la Dresse D._______, dans son rapport du
18 avril 2007, conclut au non-changement de l'incapacité de travail de
l'intéressé lequel avait subi une incapacité de travail totale de 6-8
semaines au plus pour l'opération de l'articulation de la hanche et qui
ne présentait pas de péjoration de son état de santé (pce 163).
B.c L'intéressé devant être soumis à une révision d'office de son droit
au prestations programmée pour le 31 janvier 2007, l'OAIE muta l'exa-
men de la demande de révision en une révision d'office (pce 165) et
porta au dossier dans le cadre de la procédure de révision ordinaire le
questionnaire pour la révision de la rente daté du 14 mai 2007 selon
lequel l'intéressé n'a plus repris d'activité lucrative (pce 171).
B.d Par communication du 5 juin 2007, la CSC informa l'assuré que
son taux d'invalidité n'avait pas changé de manière à influer le droit à
la rente et qu'en conséquence les prestations versées jusqu'alors
n'étaient pas modifiées; la communication précisa que si l'intéressé
n'était pas d'accord il lui était possible de demander par écrit, avec
une brève motivation, une décision sujette à recours (pce 172).
C.
C.a Par acte du 30 juin 2007, l'assuré contesta la communication pré-
citée faisant valoir depuis la reconnaissance de son droit à une rente
une spondylarthrose lombaire invalidante s'ajoutant à ses douleurs di -
gestives. Il fit également valoir être atteint d'un syndrome de fibromyal -
gie, de spondylarthrose cervicale, coxarthrose ayant nécessité une ar-
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throplastie, d'épisodes dépressifs et d'ulcères gastriques. Il joignit à
son envoi deux notes médicales manuscrites (pces 173, 176 s.).
C.b Invité par l'OAIE à établir si par sa demande de révision du 30 juin
2007 l'intéressé avait rendu plausible une détérioration de son état de
santé, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE indiqua que la
documentation médicale produite ne permettait pas de constater une
modification significative de l'état de santé et que l'appréciation de la
Dresse D._______ d'avril 2007 pouvait être confirmée (pce 179).
C.c Par projet de décision du 25 septembre 2007, l'OAIE informa l'as-
suré que sa demande de révision ne pouvait être examinée du fait qu'il
n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé
propre à influencer ses droits (pce 181).
C.d L'intéressé contesta ce projet de décision par acte du 20 octobre
2007 faisant valoir la dégénérescence de son rachis lombaire et souf-
frir de fibromyalgie avec un nouvel épisode de dépression dans un
cadre dépressif de large évolution. Il joignit un acte de la Sécurité so-
ciale espagnole daté du 20 juin 2007 le reconnaissant en incapacité
totale permanente de travail et un rapport médical daté du 11 octobre
2007 énonçant ses atteintes à la santé antérieures et actuelles notant
un nouvel épisode dépressif dans un cadre dépressif depuis 2007
(pces 182-184).
C.e Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr C._______ indiqua dans une note du 14 novembre 2007 que la
nouvelle documentation médicale n'établissait pas une aggravation
plausible de l'état de santé (pce 186).
D.
Par décision du 23 novembre 2007, l'OAIE n'entra pas en matière sur
la demande de révision du droit à la rente faisant valoir que l'assuré
n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (pce
187).
E.
E.a
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 20 dé-
cembre 2007 auprès de l'OAIE, joignant une nouvelle documentation
médicale, qui le transmit au Tribunal de céans le 25 janvier 2008. Il fit
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valoir une aggravation de son état de santé concluant implicitement à
un examen approfondi de celui-ci et à l'augmentation de son taux d'in -
validité et des prestations allouées. Il donna procuration à sa fille,
E._______ domiciliée dans le canton de Genève pour toute cor-
respondance le concernant (pce TAF 1).
E.b Par décision incidente du 7 février 2008, le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- à
verser dans les 14 jours dès notification qui intervint le 13 février sui -
vant. L'assuré s'en acquitta le 22 février 2008 (pces TAF 2, 4 et 6).
E.c Le 20 février 2008 l'intéressé adressa au Tribunal de céans un
rapport psychiatrique daté du 18 février 2008 signé des Dresses
F._______ et G._______ faisant état d'un suivi psychiatrique depuis
septembre 2007 pour une symptomatologie dépressive de large évolu-
tion de quelque deux ans compatible avec un cadre de dysthymie ré -
actionnelle en relation avec ses problèmes de santé et une perte de
fonctionnalité, présentant un status sous médication de tristesse,
d'apathie et de perte progressive des activités habituelles (pce TAF 3).
E.d Le Tribunal de céans adressa le rapport précité à l'OAIE en date
du 26 février 2008 (pce TAF 7).
E.e En date du 6 mars 2008, l'intéressé adressa au Tribunal de céans
un rapport médical daté du 5 mars 2008 signé du Dr H._______,
rhumatologie, retenant le diagnostic de spondylarthrose axiale,
syndrome de fibromyalgie (18/18 Tender points), prothèse de la
hanche droite, syndrome anxio-dépressif. Le rapport précité fut trans-
mis à l'OAIE en date du 11 mars suivant (pce TAF 9).
E.f Invitée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation
médicale au fond et non dans le cadre d'une demande de révision (cf.
pce 189), la Dresse I._______ dans son rapport du 3 juin 2008
rappela les motifs de l'octroi d'une demi-rente AI depuis 1991 relevant
les atteintes à la santé tant physiques que psychiques. Elle nota que
l'intéressé avait été en incapacité de travail totale pendant quelque 6-8
semaines en 2006 en relation avec la pose d'une prothèse totale de la
hanche sans complication, qu'il avait subi une hospitalisation en no-
vembre 2006 pour hémoptysie et bronchoscopie supérieure mais que
ces faits n'étaient pas déterminants pour le long terme et qu'au vu du
dossier il était difficile d'admettre une aggravation. Elle releva que le
rapport E 213 du 12 décembre 2006 faisait état de limitations ostéoar-
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ticulaires modérées et jugeait possible la reprise d'une activité adap-
tée à plein temps. Sur le plan psychiatrique, la Dresse I._______ nota
que l'intéressé présentait une aggravation de son état de santé mais
que, d'une part, on trouvait dans le dossier des épisodes dépressifs
récidivants ayant nécessité des traitements et une prise en charge et,
d'autre part, que le rapport psychiatrique du 18 février 2008 retenait
comme diagnostic une dysthymie, soit une réaction dépressive légère
à modérée prolongée qui n'a habituellement aucune influence sur la
capacité de travail de sorte que les atteintes étaient compatibles avec
l'exercice d'une activité de substitution légère adaptée à 60% (pce
190). Par réponse au recours du 20 juin 2008, l'OAIE rappela les
motifs somatiques et psychiques de l'octroi d'une demi-rente d'invalidi -
té depuis 1991, nota que la pose d'une prothèse de la hanche n'avait
généré qu'une incapacité de travail totale de 6-8 semaines pour une
activité légère adaptée, que les atteintes à la santé restaient compa-
tibles avec l'exercice d'une activité de substitution légère adaptée à
60% et que le recourant n'avait pas rendu plausible une aggravation
de son état de santé (pce TAF 12).
E.g Par réplique du 2 septembre 2008, le recourant maintint sa de-
mande faisant valoir souffrir de pathologies dégénératives ne pouvant
qu'aggraver son état de santé, il requit d'être examiné en personne et
non sur dossier. Il joignit un nouveau rapport médical daté du 19 août
2008 signé de la Dresse J._______ faisant état de ses atteintes à la
santé connues et de sa médication et un rapport daté du 1 er septembre
2008 signé de K._______, psychologue clinicien, posant le diagnostic
de trouble dysthymique et de suivi médical depuis septembre 2007
(pce TAF 15).
E.h L'OAIE soumit la nouvelle documentation médicale à la Dresse
I._______ qui dans son rapport du 20 octobre 2008 nota que le rap-
port de la Dresse J._______ indiquait une légère aggravation de la
symptomatologie douloureuse et dépressive, que le rapport psycholo-
gique clinique confirmait le diagnostic de dysthymie et de troubles de
la personnalité mais que les documents n'apportaient pas d'élément
nouveau ni d'argument en faveur d'une aggravation significative de
l'état de santé. Elle indiqua qu'il était claire qu'une pathologie
dégénérative s'aggravait progressivement mais qu'il n'y avait pas
d'élément objectif de l'aggravation. Elle maintint sa prise de position
antérieure (pce 192).
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E.i Par duplique du 23 octobre 2008, l'OAIE maintint sa position no-
tant que selon son service médical la documentation produite ne per-
mettait pas de revenir sur l'appréciation globale de la situation du re-
courant (pce TAF 17).
E.j Invité à prendre position sur la duplique de l'OAIE par ordonnance
du 25 janvier 2010, notifiée le 29 janvier suivant, le recourant n'y don-
na pas suite (pces TAF 18 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure est régie par la PA pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA
la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la
PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli -
cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi -
sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références) . En l'occur-
rence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans
le présent arrêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi -
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
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5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
5.3 En l'espèce la communication du 5 juin 2007 fait suite à une révi-
sion d'office du droit à la rente, laquelle avait été initiée en la forme
d'une demande de révision qui fut mutée en une procédure ordinaire
de révision (cf. supra D et infra consid. 10.6).
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
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C-622/2008
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).
6.3 En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 22 jan-
vier 1997 de l'OAIE, ayant établi un taux d'invalidité de 54% à compter
du 1er juin 1996, et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la
décision du 23 novembre 2007, sont déterminants pour la discussion
du cas. La documentation médicale ultérieure ne peut être prise en
compte que dans la mesure où elle permet de mieux comprendre le
status de l'assuré en date du 23 novembre 2007. Il sied de préciser
que la communication de reconduction du 4 novembre 1999 ne peut
être retenue comme base de comparaison car elle ne constitue pas
une décision entrée en force fondée sur une instruction des faits, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme
au droit (en outre, on y énonce un status équivalent à celui ayant fon -
dé la décision du 22 janvier 1997 alors que tel n'était manifestement
pas le cas comme on le verra au considérant 10.2).
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir -
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuran-
ce-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
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C-622/2008
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits pré-
sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me-
sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réfé-
rences ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008
consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechts-
prechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves néces-
saires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe
le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration
pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle
instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a
pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et
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de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cepen-
dant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une exper-
tise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné
dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration appa-
raît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon som-
maire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objec-
tive tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins trai -
tant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa re-
quête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de -
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mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références). Quant aux documents produits par le service
médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales sta-
tuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci.
Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exi -
gences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complé-
mentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s. consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; cf. aussi les
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du
Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
10.
10.1 En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er janvier 1991 par décision du 9 juillet 1992
mais celle-ci a été ramenée à une demi-rente par décision du 22 jan-
vier 1997 pour un taux d'invalidité de 54% à compter du 1er juin 1996.
Cette décision a été prise à l'issue d'une révision complète du droit à
la rente. La documentation médicale la fondant est le point de compa-
raison avec la documentation médicale à la base de la décision du 23
novembre 2007.
10.2 Il fut retenu pour la décision du 22 janvier 1997, outre un status
post ulcère duodénal perforé et opéré à deux reprises, des limitations
de mouvements du rachis pour protrusions discales L3-L5, spondylar-
throse et scoliose et un syndrome de fibromyalgie. Il ne fut relevé
aucun syndrome traumatique psychiatrique. Le rapport E 20 du 28
septembre 1995 retint un taux d'incapacité inférieur à 33 1/3% dans
l'activité antérieure de marbrier et pour toute activité adaptée. Moins
favorable, le rapport du 20 septembre 1996 du Dr B._______,
rhumatologue, établi une année plus tard, releva des douleurs aux
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membres inférieurs, des difficultés à la marche, un tremblement au
membre supérieur droit, une impotence fonctionnelle de 40%, de la fi -
bromyalgie entraînant une invalidité permanente. Notant la recomman-
dation d'une prise en charge psychologique pour la fibromyalgie, il
n'évoqua pas de problème psychiatrique dans son rapport détaillé.
Dans le cadre de la révision du droit à la rente de 1999, le Dr
B._______ fit par contre état d'une aggravation psychiatrique de l'état
de santé de l'assuré, mais cette donnée ne fut pas retenue comme dé-
terminante par le service médical de l'OAIE qui apprécia pro futuro
que les troubles psychiques étaient temporaires et qu'ils allaient cer-
tainement diminuer. Or des troubles psychiques, qui avaient été impor-
tants en 1991-1992, ne furent plus diagnostiqués en 1997, d'où la di -
minution du droit à la rente. Pour cette raison le status tel que retenu
par l'OAIE en 1999 ne peut être retenu comme point de comparaison
initial car il fait abstraction, entre autre, d'une composante psychia-
trique certaine en notant qu'il correspondait inchangé à celui retenu à
compter du 1er janvier 1996.
10.3 Dans le cadre de la demande de révision introduite le 17 dé-
cembre 1999 qui n'a pu aboutir en raison de l'ancienne Convention de
sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne, l'intéressé fit encore va-
loir une aggravation de son état de santé sur le plan psychiatrique
mais celle-ci n'a pas été jugée déterminante du fait que le status cor -
respondait à celui retenu en 1999 apprécié comme correspondant à
celui de 1997. Or comme on l'a vu tel n'était pas le cas car la décision
de 1997 n'a pas pris en compte de composante psychiatrique pour dé-
terminer le droit à la demie rente, composante qui avait été retenue
lors de la décision du 9 juillet 1992 et qui avait été déterminante pour
l'octroi de la rente entière.
10.4 Par communication du 26 janvier 2004, la demie rente AI fut re-
conduite. Le rapport E 20 du 15 octobre 2003 ne nota pas d'atteinte
psychiatrique particulière et le Dr V._______ ne le discuta pas. Il appa-
raît d'ailleurs, au vu du dossier, qu'il n'y avait pas lieu de le discuter
faute de rapport médical étayant une symptomatologie psychiatrique.
10.5 Dans le cadre de la révision de 2007, l'OAIE porta au dossier un
rapport E 213 du 12 décembre 2006 faisant état des atteintes à la san-
té de l'assuré dans la continuité des rapports précédents, excepté l'ar-
throplastie de juin 2006, et ne relevant pas d'atteinte à la santé psy-
chique. Ce rapport nota la possibilité pour l'assuré d'exercer toute acti -
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vité adaptée à plein temps comme cuisinier et réceptionniste. C'est
dès lors à priori à juste titre que l'OAIE, par communication du 5 juin
2007, annonça reconduire la demi-rente de l'intéressé considérant que
son état de santé ne s'était pas modifié dans une mesure entraînant la
modification de son droit à la rente, étant précisé que selon le médecin
de l'OAIE l'arthroplastie en question n'avait donné lieu qu'à une inca-
pacité de travail totale de quelque 6-8 semaines dans une activité lé -
gère.
10.6 Toutefois, par acte du 30 juin 2007, le recourant contesta la com-
munication du 5 juin 2007 de l'OAIE. Etant intervenue dans le délai de
recours usuel de 30 jours (art. 50 PA), la contestation aurait dû être
qualifiée de demande d'une décision écrite sujette à recours (cf.
d'ailleurs en ce sens même la communication de l'OAIE du 5 juin
2007). Il s'ensuit que la communication du 5 juin 2007 ne peut aujour -
d'hui qu'être considérée comme un (premier) projet de décision de re-
conduction du droit à la rente et que l'acte du 30 juin 2007, considéré
par l'OAIE comme une demande de révision, doit être considérée
comme une contestation du projet de reconduction de la demie rente
d'invalidité.
11.
Par décision du 23 novembre 2007, l'OAIE informa l'assuré ne pas en-
trer en matière sur la demande de révision du droit à la rente. Une telle
décision ne peut en soi mettre un terme à une procédure de révision
d'office. Elle doit en conséquence être annulée. L'OAIE a certes en
partie traité l'instance du 30 juin 2007 en continuité de la révision
d'office initiée au début de 2007 et son service médical a examiné au
fond l'allégation de péjoration de l'état de santé du recourant. Il l'a
encore fait avant la réponse au recours du 20 juin 2008 à la demande
expresse de l'OAIE. Selon le service médical de l'OAIE, la
documentation médicale produite par le recourant n'est pas de nature
à établir une aggravation plausible de son état de santé. Toutefois,
même si l'on voulait considérer que dans le cas d'espèce l'OAIE a, de
facto, rendu le 23 novembre 2007 une décision de rejet de la demande
de révision, elle devrait quand même être annulée. En effet, il y a lieu
de relever que dans le cadre d'une révision soumise au principe
inquisitoire (art. 43 LPGA en relation avec l'art. 69 al. 2 RAI) la
documentation médicale produite au cours de la procédure nécessitait
de la part de l'OAIE d'effectuer des investigations complémentaires,
notamment psychiatriques. Il y a lieu notamment de relever que le
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recourant a fait valoir une atteinte significative à son état de santé
psychique et que lors de la diminution de la rente entière à une demi-
rente par décision du 22 janvier 1997, la composante psychiatrique qui
avait largement motivé l'octroi de la rente entière en 1991 n'est plus
apparue. Par ailleurs, l'OAIE a aussi renoncé à demander une
expertise rhumatologique neutre, pourtant requise en 2004 déjà par le
médecin de l'OAIE pour la prochaine révision d'office (pce 146), et
cela nonobstant le diagnostic de fibromyalgie posé par le
rhumatologue consulté par le recourant et repris par les médecins de
l'OAIE.
12.
Vu ce qui précède le recours est partiellement admis. La décision du
23 novembre 2007 doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité
inférieure en application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction,
dont une expertise rhumato-psychiatrique, à effectuer préférablement
en Suisse (comme par ailleurs proposé par le recourant), et nouvelle
décision. Dans le cadre de la procédure de révision, le recourant a
produit des rapports médicaux qui font notamment état de dysthymie
(cf. rapport médical du 18 février 2008) respectivement d'un syndrome
dépressif et troubles de la personnalité et de fibromyalgie aggravée
(rapports médicaux du 16 mai 2007, du 11 octobre 2007, du 1 er sep-
tembre et du 19 septembre 2008). Il appartiendra aux experts de dé-
terminer avec précision les problèmes psychiatriques et rhumatolo-
giques dont souffre le recourant et clarifier l'incidence de ces atteintes
conjuguées avec les affections somatiques afin de déterminer la capa-
cité de travail résiduelle du recourant.
13.
13.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
13.2 Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à
supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne
lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.-- versé
le 22 février 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre
d'avance de frais est restitué au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Page 20
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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