Cour III
C-6224/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión, ES-15100 Carballo,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 31 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6224/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le 28 septembre 1955, a
travaillé en Suisse de 1981 à 1994 dans le commerce de légumes.
Rentrée en Espagne, elle a exercé une activité de tenancière de bar
puis de propriétaire de librairie dès 1994 jusqu'en février 2003. Elle
cessa cette activité le 1er mars 2003. Elle bénéficia d'une rente
d'invalidité de la Sécurité sociale espagnole depuis le 23 mars [recte:
septembre, cf. pce 84) 2004 (cf. pce 61). En date du 31 juillet 2004 elle
a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui
l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE). Par décision sur opposition du 20 juillet
2005 de l'OAIE, cette demande fut rejetée et le rejet confirmé par
jugement du 10 avril 2006 de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (CR-AVS/AI) sur la base de l'avis des mé-
decins de l'OAIE selon lesquels l'intéressée, bien que devant se sou-
mettre à une lourde médication et souffrant d'obésité [morbide], de
myalgies et arthralgies, était en mesure de poursuivre son activité de
propriétaire de librairie. Le jugement nota que la décision de l'OAIE de
rejet d'octroi de rente, ayant relevé les troubles psychologiques de l'in-
téressée et fondé une diminution de la capacité de travail d'au plus de
30%, n'était pas critiquable (cf. pce 61).
B.
Avant que le jugement précité de la CR-AVS/AI ne fut rendu, l'intéres-
sée déposa en date du 13 juin 2005 une nouvelle demande de presta-
tions d'invalidité (pce 65). Dans le cadre de cette nouvelle demande,
l'OAIE porta notamment au dossier les documents suivants:
• le questionnaire à l'assurée (pce 81) et le questionnaire pour
les personnes indépendantes (pce 79) datés du 8 mars 2007,
selon lesquels l'intéressée a exploité une librairie jusqu'en fé-
vrier 2003 sans restriction et est au bénéfice d'une rente d'inva-
lidité depuis le 23 septembre 2004,
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 8 mars 2007 selon lequel l'assurée vit dans un ménage
de deux personnes adultes se limitant aux activités légères,
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cultivant un jardin potager et s'occupant de volaille et autres
animaux (pce 80).
C.
Par projet de décision du 11 mai 2007, l'OAIE informa l'assurée que sa
nouvelle demande de prestations allait être rejetée faute d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, du fait que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice
d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffi-
sante pour exclure le droit à une rente (pce 82).
Contre ce projet de décision, l'intéressée, représentée par M. Freire
Nion de Bergantinos Convenios Internationales, fit valoir en date du 29
juin 2007 être au bénéfice d'une rente espagnole depuis le 23 septem-
bre 2004 en raison de réactions d'adaptation anxieuses dépressives et
de troubles dissociatifs avec manifestations somatoformes, dépendan-
ce à la diazépine, hernie hiatale, arthralgies et myalgies aspécifiques.
Elle indiqua suivre un traitement psychiatrique depuis 2000 en raison
de symptômes sévères d'anxiété chronifiée. Elle indiqua également
joindre un rapport médical du Dr B._______ du 7 juin 2007 faisant état
d'un syndrome de dysthymie dépressive, d'obésité, de fibromyalgie, de
vertiges périfériques, d'arthrose généralisée, de hernie hiatale, de
lombalgie, de discopathie L4-L5 et L5-S1, de coxalgie bilatérale (pce
non au dossier). Elle conclut au versement d'une rente d'invalidité,
subsidiairement à ce qu'il soit ordonné des examens médicaux en
Suisse (pce 86).
Dans le cadre de cette contestation au projet de décision, l'OAIE porta
au dossier les nouveaux documents ci-après:
• un rapport médical détaillé E 213 daté du 17 août 2006 relatant
les atteintes à la santé retenues par la Sécurité sociale espa-
gnole, relevant un status orienté, cohérent, de l'anxiété, de l'in-
somnie, de l'irritabilité, de l'asthénie, un sentiment d'inutilité,
une mobilité du rachis conservée, pas de limitation aux mem-
bres supérieurs, une mobilité des rotules douloureuse, une
marche normale, posant le diagnostic de troubles de somatisa-
tion, fibromyalgie, gonarthrose, hernie hiatale, obésité, atteintes
limitant l'intéressée à des travaux légers, sans fréquents ports
d'objets ni usage de terrains en pente, escalier et échelle, ne
permettant plus la continuation de l'activité exercée jusqu'alors
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mais permettant toutes activités adaptées à temps complet
(pce 92),
• un rapport psychiatrique daté du 20 février 2006 signé du Dr
C._______ notant un suivi psychiatrique depuis 5 ans, la
présence de symptômes sévères d'anxiété (somatisation,
épisodes dissociatifs, insomnies chroniques, anhédonie,
irritabilité, asthénie), posant le diagnostic de troubles de soma-
tisation (pce 98),
• un rapport médical daté du 22 février 2006 signé du Dr
D._______ (médecin de famille) posant le diagnostic de
syndrome de dysthymie dépressive, d'obésité, de fibromyalgie,
de vertige périphérique, ainsi que d'arthrose généralisée et de
hernie hiatale (pce 99),
• deux rapports psychiatriques datés du 19 juillet 2006 signés de
la Dresse E._______ notant notamment des symptômes
sévères d'anxiété, des épisodes dissociatifs, de l'insomnie
chronique, de l'asthénie, de l'irritabilité (pce 100).
D.
Invité à se déterminer sur le dossier par l'OAIE, le Dr F._______ dans
son rapport du 9 mai 2007 nota que le rapport E 213 du 17 août 2006
avait indiqué que la patiente était apte à exercer son ancienne activité
ou une autre et que la documentation médicale était semblable à celle
qui avait déjà donné lieu au rejet de la demande. Il proposa le rejet de
la nouvelle demande de prestations retenant le diagnostic sans réper-
cussion sur la capacité de travail de troubles de somatisation, fibro-
myalgie, gonarthrose, hernie hiatale, obésité (pce 104). Dans un rap-
port complémentaire du 25 juillet 2007, le Dr F._______ précisa que la
symptomatologie de la patiente était sur le plan psychiatrique celle
d'une dépression réactionnelle banale sans comorbidité psychiatrique
et que les autres troubles ostéoarticulaires étaient traitables. Le Dr
F._______ ne releva pas, selon la documentation médicale, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique et
nota un traitement psychiatrique relativement léger avec seulement 5
mg de tranquillisant et 40mg de paroxetine sans réelle psychothérapie.
Il indiqua qu'un complément d'instruction n'apporterait rien de nouveau
et que les atteintes à la santé de l'intéressée étaient compatibles avec
une activité professionnelle ou des activités ménagères (pces 105 s.).
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Par décision du 31 juillet 2007, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions pour les motifs évoqués dans son projet de décision (pce 107).
E.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par son mandataire,
interjeta recours en date du 13 septembre 2007 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral. Elle fit valoir ne pas être en mesure de mener une
vie normale, avoir des rechutes et des dépressions constantes, avoir
tenté de se suicider. Elle joignit à son recours une nouvelle documen-
tation médicale:
• un rapport psychiatrique du Dr C._______z daté du 13 juin
2007 reprenant son diagnostic antérieur,
• un rapport de la Dresse G._______ daté du 3 mai 2007 pour
des douleurs thoraciques musculaires, squelettiques ou
d'anxiété sans origine cardiopathique,
• un rapport du Dr H._______, traumatologue, daté du 10
septembre 2007 relevant notamment un excès pondéral
(120kg[/155cm]), des douleurs articulaires au rachis et aux
membres supérieurs et inférieurs, une limitation de la mobilité,
un syndrome vertigineux, un syndrome anxiodépressif, des
douleurs dorsales à la palpation en D7-D12 et des signes dégé-
nératifs sur le rachis en L4-S1 et aux sacrées-iliaques ainsi
qu'en C5-C7 avec discopathie en L4-S1, un Schönberg positif,
des mains avec signes d'arthrose, affections ne permettant plus
à l'intéressée d'exercer quelque type d'activité demandant un
minimum d'efforts physiques,
• un rapport médical pour RM de la colonne lombaire daté du 3
septembre 2007 signé de la Dresse I._______ posant le
diagnostic de discrets champs dégénératifs et de scoliose.
Elle conclut à la reconnaissance d'une invalidité d'au moins 50% (pce
TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE transmit le dossier à la
Dresse J._______ de son service médical pour appréciation. Dans son
rapport du 24 janvier 2008, ce médecin retint le diagnostic de trouble
adaptatif anxio-dépressif, état anxio-dépressif sévère, trouble
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dissociatif avec manifestations somatomorphes sous forme de po-
lyalgies, dépendance aux benzodiazépines, gonarthrose débutante, fi-
bromyalgie, douleurs articulaires diffuses, tendinite de la patte d'oie,
tendinite du bras droit, dyspepsie, hernie hiatale, gastrite chronique et
obésité morbide (BMI 50). Elle nota un état de santé similaire à celui
prévalant lors de la première demande de prestations rejetée et releva
que les observations objectives (radiographies) ne montraient que des
troubles dégénératifs modérés. Elle souligna que les problèmes de la
recourante étaient d'ordre psychiatrique et réactionnel et ne justifiaient
pas d'incapacité de travail significative, la gestion du magasin et la
vente de livres restant exigibles, l'incapacité de travail ne dépassant
pas 30% dans ce contexte (pce 109).
Dans sa réponse au recours du 28 janvier 2008, l'OAIE en proposa le
rejet faisant valoir que les atteintes à la santé de la recourante d'ordre
orthopédique et psychiatrique n'entraînaient pas d'incapacité durable
supérieure ou égale à 40% dans une activité lucrative telle qu'exercée
précédemment et qu'il n'y avait pas de modification de l'état de santé
depuis le rejet de la première demande par décision sur opposition du
20 juillet 2005 confirmée par jugement du 10 avril 2006 (pce TAF 5).
G.
Par réplique du 4 mars 2009, l'intéressée maintint ses conclusions,
fondées sur la documentation médicale au dossier, à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité au moins. Elle releva que ses rechutes et dé-
pressions étaient constantes ne lui permettant pas de vivre une vie
normale, à quoi s'ajoutaient ses autres atteintes à la santé de type ar-
ticulaire et fibromyalgique entraînant des somatisations l'empêchant
d'exercer une activité adaptée à 100% (pce TAF 9).
Par duplique du 17 mars 2008, l'OAIE maintint ses conclusions rele-
vant que l'intéressée n'avait pas apporté de nouveaux éléments per-
mettant de s'écarter de ses précédentes conclusions (pce TAF 11).
H.
Invitée par ordonnance du Tribunal de céans du 31 janvier 2008 à ef-
fectuer une avance de frais de Fr. 400.- (pce TAF 6), l'intéressée s'en
acquitta le 20 février 2008 (pce TAF 8).
I.
Par courrier du 19 août 2009, l'intéressée fit parvenir au Tribunal de
céans un rapport psychiatrique daté du 11 août 2009 signé de la Dres-
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se K._______ confirmant le diagnostic psychiatrique connu et un
rapport de prise en charge en urgence du 2 juillet 2009 de l'Hôpital de
Galice suite à une tentative de suicide (pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
Une documentation médicale ultérieure à la décision attaquée ne peut
être prise en considération que dans la mesure où elle permet une
meilleure compréhension de la situation de santé antérieurement et au
moment de la décision rendue dont est recours.
4.
4.1 La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 13
juin 2005, une précédente demande de rente ayant été rejetée par dé-
cision sur opposition du 20 juillet 2005 entrée en force (confirmée par
jugement de la CR-AVS/AI du 10 avril 2006).
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une déci-
sion de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent.
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi-
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente avec les cir-
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constances existantes au moment, cas échéant, de la décision de re-
fus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fé-
déral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). Le
juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question
de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas néces-
saire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle de-
mande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
8 janvier 2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en re-
lation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI),
sont également applicables, par analogie, à la demande de révision
(ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
En l'espèce le Tribunal de céans n'a pas à examiner la question du
bien-fondé de l'entrée en matière de l'autorité inférieure du fait que
celle-ci a finalement examiné au fond la deuxième demande de rente.
5.
La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 13 juin
2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal
peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente entre
le 20 juillet 2005, date de la décision sur opposition relative à la pre-
mière demande et le 31 juillet 2007, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 130 V 445 consid. 1 avec les réf.).
6.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le
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calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
8.1 L'assurée a exercé en Suisse une activité de 1981 à 1994 dans le
commerce de légumes. De retour en Espagne, elle a principalement
exercé une activité d'exploitante de librairie à plein temps dès 1994
jusqu'en février 2003. C'est au regard de cette activité indépendante
que l'OAIE a examiné la capacité de travail résiduelle de l'intéressée.
8.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie
en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art.
28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché de travail équilibré (méthode générale).
8.3 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, la jurisprudence admet que l'évalua-
tion de la perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une métho-
de dite extraordinaire. En ce qui concerne la détermination de l'incapa-
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cité de gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral (des as-
surances) a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exer-
cée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation économique concrète (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la
base de cette méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à
l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets de cet empê-
chement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; Sozialver-
sicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 1996 IV n° 74 consid. 2b).
Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut
renoncer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire. Dans
ce cas là, en effet, la comparaison des activités exercées avant et
après la survenance de l'invalidité n'est plus possible (voir entre autres
arrêts du Tribunal fédéral I 204/05 du 29 septembre 2005 consid. 5.2.1
et I 543/03 consid. 4.3 du 27 août 2004; Revue d'assurance-maladie et
accidents [RAMA] 1995 p. 107).
8.4 Selon la jurisprudence, bien que l'invalidité soit une notion juridi-
que et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
9.
9.1 En l'espèce, l'intéressée présente, depuis 2001, des problèmes de
nature psychologique nécessitant un suivi médical en raison de réac-
tions d'adaptation anxieuses dépressives, troubles dissociatifs, et so-
matisation. Sur le plan physique elle est notamment atteinte d'obésité
morbide, de fibromyalgie, de myalgies, d'arthralgies, d'arthrose géné-
ralisée modérée.
9.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
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10.
10.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En
particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282
consid. 4a).
10.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
11.
11.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
11.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
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spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
12.
12.1 En l'espèce, la première demande de prestations d'invalidité a
été rejetée par l'OAIE en raison du fait que l'intéressée, bien que de-
vant se soumettre à une lourde médication et souffrant d'obésité mor-
bide, de myalgies et d'arthralgies, était en mesure de poursuivre son
activité de propriétaire de librairie. Il avait alors été relevé qu'une dimi-
nution de la capacité de travail d'au plus de 30% pouvait être retenue
compte tenu, d'une part, des troubles psychologiques et, d'autre part,
des atteintes somatiques. Cette appréciation fut confirmée par la CR-
AVS/AI dans son jugement du 10 avril 2006.
12.2 Dans le cadre de sa deuxième demande de prestations d'invalidi-
té du 13 juin 2005, l'intéressée a fait valoir des atteintes que l'on peut
qualifier pour l'essentiel de semblables à celles ayant déterminé le re-
jet de la première demande. Dans son rapport du 7 juin 2007 le Dr
B._______ fait état de fibromyalgie, de vertiges périfériques,
d'arthrose généralisée, de hernie hiatale, de lombalgie, de discopathie
L4-L5 et L5-S1, de coxalgie. Dans les rapports des Drs C._______ et
E._______, il est fait état d'un suivi depuis 2000, de symptômes sé-
vères d'anxiété, de somatisation, d'épisodes dissociatifs, d'insomnie
chronique, d'anhédonie, d'asthénie. Le rapport E 213 du 17 août 2006
relève un status orienté cohérent, un sentiment d'inutilité et sur le plan
physique une mobilité du rachis conservée, pas de limitation aux
membres supérieurs, une mobilité des rotules douloureuse, une mar-
che normale.
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Selon le Tribunal de céans, il appert qu'il n'y a pas de péjoration signi-
ficative par rapport à la situation existante lors de la présentation de la
première demande de rente (cf. art. 87 al. 3 et 4 RAI). En effet, sur le
plan physique, pour l'essentiel, les mêmes atteintes limitant la mobilité
de l'assurée avaient été constatées en 2003 sans toutefois que celles-
ci aient été qualifiées d'invalidantes sous réserve de situations de
stress élevé et de grands efforts (E 213 du 16 octobre 2003 ch. 8, pce
40). En outre, l'arthrose généralisée n'a été confirmée objectivement
qu'en tant qu'atteinte modérée du rachis par le rapport RM de la
Dresse I._______ du 3 septembre 2007. Ce rapport pose le diagnostic
de discrets champs dégénératifs et de scoliose qui en soi ne sont pas
invalidants et relativise le rapport du Dr H._______ du 10 septembre
2007 excluant tout type d'activité demandant un minimum d'efforts
physiques. Au plan psychiatrique, le même diagnostic pour l'essentiel
est rapporté en 2006 que celui retenu par le rapport E 213 du 16
octobre 2003. Le dernier rapport E 213 ne retient pas un état
invalidant dans la mesure où il associe de l'asthénie et de l'anxiété
avec des épisodes dissociatifs comme atteintes principales avec un
status orienté et cohérent. Avec le Dr F._______ et la Dresse
J._______ de l'OAIE, il y a lieu de retenir que la symptomatologie
psychiatrique de l'assurée, qui est ici principale, doit être qualifiée de
dépression réactionnelle, certes compréhensible dans le contexte de
l'assurée compte tenu notamment de l'obésité morbide dont elle
souffre; cette pathologie n'a toutefois pas entrainé de perte
d'intégration sociale.
Dans le rapport E 213 du 17 août 2006, le médecin de la Sécurité so-
ciale espagnole a indiqué que les atteintes à la santé de l'assurée limi-
taient la recourante à des travaux légers, sans fréquents ports d'objets
ni usages de terrains en pente, escalier et échelle, ne permettant plus
la continuation de l'activité exercée jusqu'alors mais permettant toutes
activités adaptées à temps complet. Le Dr F._______ de l'OAIE nota
dans son rapport du 9 mai 2007 que ledit rapport E 213 avait indiqué
la possibilité pour l'assurée d'exercer son activité antérieure sans res-
triction. Cette appréciation est trop sévère. Il y a lieu de considérer,
d'entente avec la Dresse J._______, que l'intéressée présente une
incapacité de 30% au plus. En d'autres termes, elle pourrait exercer
son activité antérieure sans restriction, dans tous les cas dans une
mesure supérieure à 60% n'ouvrant ainsi pas le droit à une rente d'in-
validité. L'activité que l'intéressée pourrait exercer dans une librairie en
tant que salariée est comparable à toute activité légère dans le com-
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merce considérée comme adaptée. Dès lors c'est à juste titre que
l'OAIE a rejeté la deuxième demande de rente.
12.3 Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnable-
ment attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (art. 21 al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral
I 294/99 du 4 juillet 2000 consid. 1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les ré-
férences citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économi-
que, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
13.
Vu ce qui précède, le Tribunal de céans peut confirmer le rejet de la
demande de rente tel que prononcé par décision du 31 juillet 2007.
Par courrier du 19 août 2009 la recourante a fait parvenir au Tribunal
une nouvelle documentation médicale qui en soi ne permet pas de re-
considérer la décision attaquée car portant sur l'état de santé ultérieur
à la décision attaquée (cf. supra consid. 3). Pour le cas où l'intéressée
estimerait subir une réelle aggravation de son état de santé, notam-
ment d'ordre psychiatrique, il lui est possible de présenter une nouvel-
le demande de prestations d'invalidité.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribu-
nal de céans à Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante dé-
boutée (art. 69 al. 2 LAI en relation avec les art. 63 al. 1 et 5 PA et
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le montant en question de Fr. 400.- est compensé
avec l'avance de frais fournie.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
Page 17
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé avec Accusé de ré-
ception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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