Cour III
C-6228/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
M._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6228/2007
Vu
la demande de prestations déposée le 22 novembre 2002 auprès de
l'assurance-invalidité suisse par M._______, ressortissante
portugaise, en raison d'un cancer du sein diagnostiqué en mai 2002,
l'ayant forcée à cesser son activité d'exploitante d'un magasin à la fin
du mois d'avril 2002,
la décision du 15 août 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations de M._______, au motif qu'elle ne
présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de
travail moyenne suffisante pendant une année, l'exercice d'une activité
lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente,
le recours du 17 septembre 2007 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel M._______, représentée par
Me B._______, fait valoir qu'elle souffre d'une atteinte à la santé
invalidante l'empêchant d'exercer toute activité économique et conclut
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi d'une rente à raison de 80%; elle informe en outre le Tribunal
qu'elle déposera un mémoire complémentaire une fois que le dossier
de l'OAIE lui aura été remis pour examen,
l'écriture complémentaire du 24 septembre 2007, dans laquelle la
recourante relève notamment qu'aucun rapport détaillé relatif à sa
capacité de travail, si ce n'est son incapacité à effectuer les tâches
ménagères, ne figure au dossier et que l'OAIE, qui aurait dû ordonner
une expertise tenant compte des aspects psychiques de la maladie, a
constaté de manière incomplète les faits pertinents, de sorte qu'il
convient de conclure à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une rente dès le 1er mai 2002, après
qu'une expertise visant à déterminer avec précision l'incidence des
troubles de la recourante sur sa capacité de travail aura été mise en
oeuvre,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 18 janvier 2008,
qui s'écarte de son avis précédent et considère, compte tenu de la
dernière activité d'exploitante d'un commerce exercée par la
recourante, que l'incapacité de travail était de 80% durant toute la
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durée du traitement du cancer du sein, soit de mai 2002 (mastectomie)
au 31 décembre 2004 (fin de la chimiothérapie en septembre 2004,
puis trois mois de convalescence), puis de 20% seulement, les
différents rapports médicaux versés au dossier indiquant que la
recourante serait actuellement toujours en rémission, sans séquelle
limitante, ni co-morbidité,
la réponse du 22 janvier 2008 dans laquelle l'autorité inférieure,
suivant l'avis de son service médical, propose l'admission partielle du
recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de
la cause à son Office afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant à
M._______ une rente entière d'invalidité limitée du 1er mai 2003, soit à
partir du moment où l'assurée, dont les atteintes à la santé seraient
d'un caractère labile, a présenté une incapacité de travail d'au moins
40% durant au moins une année, jusqu'au 31 mars 2005, soit trois
mois après la constatation de l'amélioration de l'état de santé de la
recourante,
le courrier du 25 janvier 2008 qui informe le Tribunal administratif
fédéral que Me B._______ ne défend plus les intérêts de la
recourante, celle-ci ayant mandaté Me L._______,
la réplique du 31 mars 2008, dans laquelle la recourante prend acte
de l'admission partielle du recours et, pour le surplus, conclut
principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; et
subsidiairement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et à la mise en oeuvre d'une expertise; elle produit de
nouveaux documents médicaux et fait valoir en particulier que la
décision litigieuse, peu claire, violerait gravement son droit d'être
entendue, qu'en outre l'instruction menée par l'OAIE serait déficiente
et qu'une expertise aurait dû être aménagée afin d'établir sa réelle
incapacité de travail, et qu'enfin elle souffrirait encore aujourd'hui des
séquelles physiques et psychiques de sa maladie dont elle ne serait
toujours pas guérie,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 24 avril 2008, qui
estime que les documents médicaux produits en procédure de recours
ne lui permettent pas de savoir s'il existe des critères justifiant une
modification de sa prise de position antérieure et qu'il est donc
indispensable d'obtenir un rapport oncologique auprès du spécialiste
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ou du centre universitaire qui suit la recourante pour connaître
l'évolution de son état de santé depuis la fin des traitements, ainsi
qu'un rapport psychiatrique établissant le diagnostic précis, la gravité
de l'affection, le traitement et la fréquence du suivi
psychothérapeutique,
la duplique du 30 avril 2008 dans laquelle l'autorité inférieure, se
fondant sur la prise de position de son service médical, propose
l'admission partielle du recours, l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède au complément
d'instruction requis,
le courrier du 11 juin 2008 par lequel la recourante déclare que ses
conclusions subsidiaires ayant entièrement trouvé grâce aux yeux de
l'autorité inférieure, elle ne saurait s'opposer à l'admission du recours
sur cette base, que dès lors, elle devra être mise au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité limitée du 1er mai 2003 au 31 mars 2005, et
que pour les périodes temporelles non couvertes, une instruction
complémentaire devra être menée, durant laquelle elle souhaite être
entendue par des spécialistes suisses,
les décomptes joints au courrier du 11 juin 2008, relatifs aux frais
d'intervention des deux mandataires successifs de la recourante,
laquelle requiert que les frais de procédure et une indemnité à titre de
dépens couvrant les activités de ses mandataires soient mis à la
charge de l'autorité inférieure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans
le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé dans
un premier temps que les affections subies par la recourante l'auraient
empêchée d'exercer toute activité à hauteur de 80% dès le mois de
mai 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, c'est-à-dire durant le traitement
médical, suivi d'une période de convalescence de trois mois,
que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a elle-
même conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la
décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il
rende une nouvelle décision octroyant à la recourante une rente
entière d'invalidité limitée du 1er mai 2003, soit à partir du moment où
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l'assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% durant
au moins une année en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, jusqu'au
31 mars 2005, soit trois mois après la constatation de l'amélioration de
l'état de santé de la recourante, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI,
que dans un second temps, le service médical de l'OAIE a estimé que
pour connaître l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis la
fin des traitements médicaux, un nouveau rapport oncologique, ainsi
qu'un rapport psychiatrique étaient indispensables,
que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis par
son service médical,
que la recourante a pris acte des propositions successives de l'autorité
inférieure, qui correspondent par ailleurs aux conclusions du mémoire
complémentaire au recours,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 17 septembre 2007 doit être admis,
que la décision du 15 août 2007 doit par conséquent être annulée,
que le droit de la recourante à recevoir une rente entière d'invalidité
est reconnu pour la période du 1er mai 2003 au 31 mars 2005, le
dossier étant renvoyé à l'OAIE afin qu'il calcule le montant des
prestations dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées,
que pour la période suivant le 31 mars 2005, la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les
mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en
obtenant notamment un rapport oncologique et un rapport
psychiatrique auprès des spécialistes ou du centre universitaire qui
suivent la recourante, ainsi que le recommande la prise de position du
service médical de l'OAIE du 24 avril 2008,
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a
mandaté deux avocats successivement pour la défense de ses
intérêts,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations,
sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2
FITAF),
que les dépens comprennent les frais de représentation, en particulier
les honoraires d'avocat et le remboursement des débours (frais de
photocopie de documents, frais de déplacement et de repas, frais de
port et de téléphone, etc), et les éventuels autres frais nécessaires de
la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF),
que Me B._______, mandatée en premier lieu, a transmis au Tribunal
une copie de facture, datée du 28 décembre 2007, qui comporte une
liste des opérations effectuées pour la défense de la recourante et
indique un montant total, hors TVA, de Fr. 2'620.-, soit Fr. 2'520.-
d'honoraires (10 heures et demie à Fr. 240.- l'heure) et Fr. 100.- de
débours et vacations,
que Me L._______, mandaté en second lieu, a remis au Tribunal un
décompte détaillé daté du 11 juin 2008, où figure un montant total de
Fr. 5'241.40 hors TVA, soit Fr. 3'870.40 d'honoraires extrajudiciaires
(étude du dossier, conférences et conférences téléphoniques,
correspondances, vacations et divers; 15 heures), Fr. 1'040.-
d'honoraires judiciaires (4 heures à Fr. 260.- l'heure) et Fr. 331.- de
débours,
que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
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partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant
de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF),
que la jurisprudence précise que les honoraires d'avocat sont, en règle
ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige,
ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y
consacrer (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 30/03 du
22 mai 2003),
que le travail de Me B._______ a consisté en la rédaction d'un recours
de trois pages sans bordereau, se limitant à exposer de façon
sommaire les arguments ensuite développés dans un complément au
recours de trois pages également, sans bordereau,
que le travail de Me L._______ a, quant à lui, consisté avant tout en la
rédaction d'une réplique de neuf pages, accompagnée d'un bordereau
de pièces et reprenant pour l'essentiel les arguments figurant dans le
complément au recours,
qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure simple, le litige portant
principalement sur l'appréciation de rapports médicaux et
l'établissement de faits pertinents,
que ni l'état de faits, ni les questions juridiques qui se sont posées ne
sont d'une grande complexité,
qu'en outre, le dossier de l'autorité inférieure concernant la
recourante, constitué de cinquante-deux pièces, est de taille
relativement modeste,
que par ailleurs, le procès en matière d'assurances sociales est
gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas,
est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a),
qu'enfin, lors d'un procès en matière d'assurances sociales devant une
autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un
avocat doit se monter en moyenne à Fr. 2'500.-, frais et taxe sur la
valeur ajoutée compris (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 30/03 du 22 mai 2003),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que le temps de travail
revendiqué par chacun des mandataires est excessif et que la défense
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de la partie recourante n'exigeait pas plus de 8 heures de travail, à un
tarif horaire moyen de Fr. 250.-,
que s'agissant des débours et autres frais, les mandataires successifs
de la recourante font valoir un montant total de Fr. 431.-, comprenant
notamment une somme de Fr. 120.- pour des photocopies effectuées
par Me L._______, sans que le nombre de ces photocopies soit
précisé, Me B._______ facturant quant à elle, sous une rubrique peu
détaillée « vacations, photocopies et déboursés », un montant global
de Fr. 100.-,
qu'au regard de l'art. 11 al. 2 FITAF, disposant que les photocopies
peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page, et du dossier
de l'autorité inférieure, composé de 52 pages, il appert que le montant
des frais réclamés pour ces photocopies est élevé et qu'il convient de
le réduire, de sorte que le Tribunal fixe à Fr. 350.- le montant total des
débours remboursés à la partie recourante,
qu'il convient d'ajouter encore qu'en l'espèce, la taxe sur la valeur
ajoutée n'est pas due (art. 5 let. b de la loi fédérale du
2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20] en relation avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et art. 9 al. 1
let. c FITAF),
qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer à la partie recourante une
indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 2'350.-, à charge de
l'OAIE,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 août 2007 est annulée.
2.
Le droit de la recourante à recevoir une rente entière d'invalidité pour
la période du 1er mai 2003 au 31 mars 2005 est reconnu; le dossier est
renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des
prestations dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées.
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3.
Pour la période suivant le 31 mars 2005, la cause est renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction
par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la
recourante, en obtenant notamment un rapport oncologique et un
rapport psychiatrique auprès des spécialistes ou du centre
universitaire qui suivent la recourante, ainsi que le recommande la
prise de position du service médical de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 24 avril 2008.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'350.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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