Cour III
C-6230/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6230/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______,
ressortissante mauricienne née le 17 juin 1960, a déposée le 3 mai
2007 auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis dans le but
d'effectuer une visite familiale de huitante-cinq jours chez des
membres de sa famille résidant dans le canton de Genève,
le refus informel prononcé par ladite Représentation consulaire en
date du 2 avril 2007 concernant cette demande, au motif que la
nécessité de ce séjour en Suisse n'était pas suffisamment démontrée,
les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une
lettre d'invitation datée du 14 mai 2007, dans laquelle le beau-frère de
B._______, A._______, citoyen suisse résidant au Grand-Lancy (GE),
s'est porté garant du séjour projeté en Suisse,
la transmission de la demande de visa à l'ODM le 7 juin 2007, pour
décision,
le préavis négatif émis par l'Office cantonal de la population de
Genève le 21 août 2007,
la décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, aux
motifs d'une part que le retour dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré en raison des importantes disparités
économiques existant entre la République de Maurice et la Suisse et,
d'autre part, en raison de la situation personnelle et professionnelle de
l'intéressée,
le recours interjeté le 17 septembre 2007 (par acte daté du 16
septembre 2007) contre cette décision par A._______,
les arguments invoqués à l'appui de son pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que le recourant et son épouse souhaitaient voir leur fils en bas âge
gardé par B._______ durant les vacances d'hiver 2007/2008,
- que le séjour en Suisse de la prénommée était également dicté par le
désir de vouloir « changer d'air » à la suite du décès de son mari,
Page 2
C-6230/2007
- que plusieurs autres membres de la famille de l'épouse du recourant
étaient déjà venus en Suisse par le passé et étaient tous repartis au
terme de leur séjour dans ce pays,
- que l'intéressée n'avait aucunement l'intention de demeurer en
Suisse au terme du séjour familial projeté,
- que le recourant était disposé à prendre en charge tous les frais
inhérents à la venue de son invitée dans le canton de Genève,
- qu'il concluait donc implicitement à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée par
B._______,
le préavis de l'ODM du 18 octobre 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
24 octobre 2007, invitant le recourant à se déterminer sur la prise de
position de l'autorité inférieure, à laquelle celui-ci n'a cependant pas
donné suite dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
Page 3
C-6230/2007
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
Page 4
C-6230/2007
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
qu'il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
Page 5
C-6230/2007
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse
de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment
assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en République de Maurice,
d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite aux
membres de sa famille résidant à Genève, ni le désir de ces derniers
d'accueillir la prénommée dans leur foyer ne suffisent à eux seuls à
justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de
la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par B._______, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit
suffisamment assurée,
Page 6
C-6230/2007
que la requérante occupe certes dans sa patrie un poste de travail
comme « maid » (cf. formulaire demande de visa pour la Suisse signé
le 3 mai 2007 et attestation de son employeur du 28 avril 2007),
que le Tribunal relève que la nature exacte de cet emploi n'est
aucunement déterminée et qu'il paraît douteux en l'état qu'un tel lien
professionnel puisse plaider en faveur de la sortie de l'intéressée au
terme du séjour envisagé en Suisse,
qu'en tout état de cause, il sied toutefois de constater, au vu de
l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour
inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne
l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on
prend en considération les disparités économiques importantes
existant entre la Suisse et la République de Maurice,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le
niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de
la République de Maurice (pays dont le taux de chômage est de
quelque 11 % [estimation 2005] et dont le PIB par habitant ne s'élève
qu'à 5'300 USD [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Maurice; mise à
jour: 30 janvier 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions
de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence des membres de la famille de B._______
en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à
favoriser son éventuelle installation en ce pays,
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que les autorités
françaises compétentes avaient déjà refusé à l'intéressée en mars
2007 un visa aux fins de rendre visite à sa soeur résidant en France
(cf. pièces figurant au dossier cantonal),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une
Page 7
C-6230/2007
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République de
Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre de la procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est veuve et ne semble pas
jouir d'une situation matérielle particulièrement aisée dans son pays
d'origine,
que, sur un autre plan, quand bien même plusieurs membres de la
famille de l'épouse du recourant auraient effectivement effectué des
séjours antérieurs en Suisse et seraient repartis dans les délais fixés,
pareil élément ne serait pas pour autant de nature à modifier l'analyse
faite ci-dessus,
qu'en en effet, à l'instar de l'ODM (cf. prise de position du 18 octobre
2007), il convient de noter que lors de la prise de décision, l'autorité
procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en
Suisse, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du
requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine, situation qui
est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements,
que cela étant, rien n'empêcherait B._______, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement,
que dans ce contexte, ni les assurances données quant à l'accueil et à
la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. lettre d'invitation
du 14 mai 2007), ni les déclarations d'intention formulées quant à la
sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne
suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus,
ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
Page 8
C-6230/2007
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de Maurice,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès des membres
de sa famille, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 9
C-6230/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28
septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 10