B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6230/2013
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT),
Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1
let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______ (…), ressortissante bolivienne née le 6 mars 1967, est arrivée
en Suisse le 18 janvier 2001 et y réside depuis lors de manière continue.
B._______ (…), ressortissant bolivien né le 30 mai 1983 et fils de la pré-
nommée, est arrivé en Suisse le 20 septembre 2002.
En date du 18 mai 2005, C._______ (…), ressortissante bolivienne née le
15 mars 1992, a rejoint sa mère et son frère à Genève.
D (…), ressortissant bolivien né le 4 août 1986 et fils de X._______, est
entré en Suisse le 23 novembre 2007.
B.
En date du 27 novembre 2009, X._______ et C._______ ont été audition-
nées par la police genevoise dans le cadre d'une procédure pénale ouverte
à l'encontre de B._______ pour infraction à l'art. 19 LStup
(RS 812.121).
C.
Le 20 décembre 2011, X._______ et C._______, agissant par l'entremise
de leur mandataire, ont déposé auprès de l'Office genevois de la popula-
tion (actuellement l'Office genevois de la population et des migrations; ci-
après: OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. X._______ s'est
essentiellement prévalue de la durée de son séjour en Suisse (plus de 10
ans, à l'exception de 30 jours passés en Bolivie en 2005), de son intégra-
tion professionnelle (elle a toujours travaillé comme garde d'enfants et
femme de ménage), de son indépendance financière et de son intégration
socioculturelle (elle maîtrise la langue française et a développé un cercle
d'amis et de connaissances). De son côté, C._______ a souligné avoir
passé toute son adolescence à Genève, s'est prévalue d'une parfaite inté-
gration, a relevé avoir obtenu un diplôme à l'école de commerce et a avisé
s'apprêter à effectuer un stage professionnel. A l'appui de leur requête, les
intéressées ont versé diverses pièces au dossier, à savoir notamment des
attestations de travail, des copies de décomptes de charges sociales, des
copies de polices d'assurance LAMal et plusieurs déclarations de soutien.
C-6230/2013
Page 3
D.
Auditionnée par l'OCPM le 5 juillet 2012, X._______ a déclaré travailler
comme garde d'enfants, activité que lui permet d'atteindre un revenu d'en-
viron 1'800 francs par mois, a souligné être bien intégrée en Suisse, pays
où vivent ses deux fils et une sœur et affirmé avoir 5 frères en Bolivie avec
lesquels elle n'avait plus de contacts. Sa fille C._______ a, quant à elle,
soutenu être parfaitement intégrée en Suisse où elle a toutes ses attaches,
repères et relations, a déclaré toucher environ 1'600 francs mensuels
grâce à son travail de stage et affirmé avoir des projets de mariage avec
son compagnon.
E.
Le 2 octobre 2012, l'OCPM a communiqué aux requérantes qu'il était favo-
rable au règlement de leurs conditions de séjour en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migra-
tions (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) pour approbation.
F.
En date du 25 mars 2013, l'ODM a communiqué à C._______ que, compte
tenu du fait qu'elle avait vécu une grande partie de son adolescence en
Suisse, qu'elle y était bien intégrée et qu'elle avait atteint sa majorité, il
envisageait de lui délivrer une autorisation de séjour. Au contraire, ledit Of-
fice, relevant que X._______ avait reconnu être au courant que son fils
B._______ était impliqué dans un trafic de stupéfiants et qu'elle n'avait pas
déclaré l'existence de son autre fils E._______ (…) résidant en Bolivie, lui
a fait part de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui
a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une
décision.
G.
Dans ses observations du 22 avril 2013, X._______ a réitéré, pour l'essen-
tiel, les arguments développés dans ses précédentes écritures. La prénom-
mée a contesté avoir reconnu à l'époque être au courant que son fils était
impliqué dans un trafic de drogue, a déclaré que son casier judiciaire était
vierge, et a affirmé qu'elle n'avait signalé l'existence de ses fils B._______
et E._______ qu'au moment de sa demande de régularisation dans le but
de protéger sa fille C._______ de tout amalgame douteux et négatif. Elle a
au surplus affirmé qu'il serait inhumain de la séparer à nouveau de sa fille,
en formation et enceinte.
C-6230/2013
Page 4
H.
Par jugement du 10 septembre 2013, confirmé sur recours par la Cour de
justice le 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
reconnu B._______ coupable d'infractions simples et graves à la LStup et
de recel et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans.
I.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a tout d'abord retenu que
la durée de son séjour en Suisse ne suffisait pas à justifier l'admission d'un
cas individuel d'extrême gravité. S'agissant de l'intégration socio-profes-
sionnelle de la requérante, l'autorité intimée a retenu qu'en dépit des efforts
entrepris par l'intéressée sur ce plan depuis son arrivée en Suisse, ceux-ci
ne reflétaient pas un degré d'intégration empêchant toute réadaptation pro-
fessionnelle en Bolivie. Sous l'angle des possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, l'ODM a relevé que X._______ y avait passé 33 ans
(recte 34 ans) de sa vie et qu'elle y disposait d'un réseau familial important,
du fait de la présence d'un fils et de 5 frères. L'autorité inférieure a en outre
souligné que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect
de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition ne s'ap-
pliquant qu'aux relations existantes entre époux et entre parents et enfants
mineurs et, uniquement dans des circonstances particulières, non réunies
en l'espèce, à celles entre parents et enfants majeurs. L'autorité fédérale a
de surcroît remarqué que, dans le cadre de son audition du 27 novembre
2009, X._______ avait reconnu être au courant que son fils B._______était
impliqué dans un trafic de stupéfiants. Elle a enfin considéré qu'un retour
de la requérante dans son pays d'origine ne se heurtait pas à des obstacles
insurmontables et que son renvoi apparaissait ainsi licite, possible et rai-
sonnablement exigible.
J.
Par acte daté du 4 novembre 2013, X._______ a interjeté recours, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à l'en-
contre de ladite décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
A l'appui de son pourvoi, la prénommée a repris dans l'ensemble l'argu-
mentation déjà développée devant l'autorité de première instance, en se
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prévalant à nouveau de la durée de son séjour en Suisse, de sa remar-
quable intégration professionnelle, de son intégration sociale, de son com-
portement irréprochable, de son indépendance financière, ainsi que des
relations familiales étroites qu'elle entretenait en Suisse et des difficultés
d'une réintégration en Bolivie. La recourante s'est en outre à nouveau pré-
value d'une violation de l'art. 8 CEDH, au motif qu'un renvoi de Suisse l'em-
pêcherait de maintenir ses relations avec sa fille C._______, ses fils
B._______ et D._______ et ses quatre petits-enfants. Elle a enfin versé au
dossier des attestations de soutien de ses enfants et de leurs conjoints ou
compagnons respectifs.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 24 avril 2014, l'autorité intimée a relevé que X._______
avait fait venir de manière illégale ses enfants en Suisse et qu'elle avait
remis de l'argent à B._______ alors qu'elle savait que celui-ci était impliqué
dans un trafic de cocaïne, de sorte qu'on ne pouvait pas considérer que la
prénommée ne portait aucune responsabilité quant aux activités répréhen-
sibles de son fils. L'Office fédéral a de surcroît souligné que l'intéressée,
antérieurement à la décision attaquée, n'avait jamais mentionné la pré-
sence en Suisse de son autre fils D._______ et confirmé l'inapplicabilité de
l'art. 8 CEDH.
L.
La recourante dans sa réplique du 2 juin 2014 et l'ODM dans sa duplique
du 18 juillet suivant, ont confirmé leurs allégations.
M.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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Page 6
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio-
naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, Ausländerrecht,
2009, p. 247 n° 7.84).
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Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf.
art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al.
1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires
ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité
de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution
sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci-
sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1-4.4 ; cf. également le
chiffre 1.3.2 des directives et commentaires du SEM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, actualisée le 13 février 2015]
/Publications & Service/Directives et circulaires I. Domaine des
étrangers> consulté en février 2015).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à la recourante une auto-
risation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc par-
faitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
5.
C-6230/2013
Page 8
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du
23 mars 2011 consid. 1.2.1).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dé-
rogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
C-6230/2013
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à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1- 4.3; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; 2007/16
consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiel-
lement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurispru-
dence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, l'art. 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in: L'intégration des étrangers à l'épreuve
du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6.
Dans son pourvoi du 4 novembre 2013, X._______ invoque le droit à la vie
familiale consacré à l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'un renvoi de Suisse
l'empêcherait de maintenir ses relations avec ses trois enfants et ses
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quatre petits-enfants, lesquels seraient presque tous au bénéfice d'un per-
mis d'établissement en Suisse. Il convient dès lors d'examiner en premier
lieu si la décision de l'ODM du 3 octobre 2013 est conforme à la disposition
conventionnelle précitée.
6.1
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se pré-
valoir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par.
1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre-
tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette
famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1;
ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281
consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH
sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire,
cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid.
2). Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-
à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces
derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une mala-
die graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto-
nome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3).
6.2 En l'espèce, force est de constater que les trois enfants de X._______,
B._______ (32 ans), D._______ (29 ans) et C._______ (23 ans), sont tous
majeurs. Aucun élément du dossier laisse ressortir que ceux-ci se trouvent
dans un rapport de dépendance particulier avec l'intéressée tel que décrit
dans la jurisprudence précitée. A ce sujet, l'argument selon lequel
C._______ aurait besoin du soutien financier et de l'aide de sa mère pour
s'occuper de son fils et lui permettre ainsi de poursuivre ses études ne
constitue pas un motif de nature à approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de la recourante. Des motivations d'ordre pratique ou d'op-
portunité et des considérations de nature financière ne sont pas apte à
créer un rapport de dépendance particulier entre la recourante et
C._______; celle-ci étant en effet parfaitement à même de gagner sa vie
et de vivre de manière autonome.
Au demeurant, le Tribunal est conscient que l'éloignement de X._______
C-6230/2013
Page 11
rendra plus difficile le maintien de ses relations avec ses trois enfants et
ses quatre petits-enfants. Toutefois, il doit constater qu'une telle mesure
n'empêche pas l'intéressée d'avoir des contacts avec eux par téléphone,
visioconférence, lettre ou messagerie électronique, ou qu'elle vienne les
voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011
du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt cité). Dans ces circonstances, il faut
convenir que des liens pourront être maintenus entre la recourante et ses
enfants et petits-enfants, et ce, en dépit de la distance.
Par surabondance, comme retenu de manière pertinente par l'ODM dans
la décision attaquée et dans son préavis du 24 avril 2014, le Tribunal relève
que les trois enfants de X._______ ne disposent pas d'un droit de présence
assuré en Suisse. C._______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour
délivrée à l'année et à première vue ne dispose ainsi pas d'un droit de ré-
sider durablement sur le sol helvétique. Quant au statut en Suisse de
B._______, force est de constater que ce dernier ne dispose actuellement
d'aucune autorisation de séjour et qu'il n'est pas certain que celle-ci lui soit
délivrée compte tenu de son comportement délictueux. S'agissant enfin de
D._______, bien qu'il entende prochainement épouser sa fiancée, mère de
son enfant – tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement en
Suisse – et partant solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse
au titre de regroupement familial, cet élément ne saurait justifier le règle-
ment des conditions de séjour de la recourante.
Il en résulte que l'art. 8 par. 1 CEDH ne trouve pas application en l'espèce.
7.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une
extrême gravité, X._______ a pour l'essentiel invoqué la durée de son sé-
jour en Suisse, son indépendance financière, son excellente intégration
socioprofessionnelle, son comportement irréprochable, la prépondérance
de ses liens avec la Suisse, pays où résident sa sœur, trois de ses enfants
et ses quatre petits-enfants, ainsi que la difficulté de se réintégrer dans son
pays d'origine.
7.1 Au regard des pièces du dossier, le TAF est amené à constater que
X._______ réside de manière continue et ininterrompue en Suisse (à l'ex-
ception de 30 jours passés en Bolivie en 2005) depuis le 18 janvier 2001,
soit depuis un peu plus de 14 ans. A ce propos, il s'impose de rappeler
d'abord que la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en
Suisse par la recourante de 2001 à 2011), ainsi qu'un séjour précaire (tel
celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de la demande de régulari-
sation de son statut, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de
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Page 12
l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent
normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une
mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3;
ATAF 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêt du
TAF C-5837/2013 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130
II 281 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH
et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril
2011 consid. 3.1).
En conséquence, X._______ ne saurait se prévaloir de la seule durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un sé-
jour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une acti-
vité lucrative.
7.2 Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait X._______ dans une situation excessivement
rigoureuse.
7.2.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de la recourante,
même si celui-ci n'a pas formellement donné lieu à des condamnations
pénales en Suisse, n'est pas exempt de tout reproche.
A l'occasion de son audition du 27 novembre 2009 auprès de la police ge-
nevoise en relation avec la procédure pénale ouverte à l'encontre de
B._______, X._______ a en effet reconnu être au courant que son fils était
impliqué dans un trafic de cocaïne depuis au moins 5 ou 6 mois et affirmé
lui avoir remis 5'000 dollars pour payer des individus qui avaient séquestré
son autre fils E._______ en Bolivie. Bien que X._______ n'ait jamais été
inquiétée par la justice suite à cette affaire, on ne saurait considérer qu'elle
est totalement étrangère aux activités répréhensibles auxquelles a été
mêlé son fils B._______.
Force est en outre de constater que la prénommée n'avait mentionné ni la
présence en Suisse de D._______, ni l'existence de son fils E._______ en
Bolivie au moment du dépôt de sa demande de régularisation du 20 dé-
cembre 2011 et lors de son audition auprès de l'OCP en date du 5 juillet
2012.
C-6230/2013
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7.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de la recourante en Suisse,
le Tribunal constate que cette dernière a régulièrement exercé une activité
lucrative depuis sa venue dans ce pays en 2001. Elle a en particulier tra-
vaillé comme garde d'enfants et femme de ménage auprès de divers par-
ticuliers. A cela s'ajoute qu'elle est parvenue à subvenir à ses besoins, sans
recourir à l'aide sociale et sans faire de dettes. Même si lesdits emplois lui
ont permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de pren-
dre part à la vie économique ne peut être mise en doute (cf. art. 31 al. 1
let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des
éléments qui précèdent, que X._______ se soit créé avec la Suisse des
attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
En effet, les emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie do-
mestique ne témoignent pas d'une ascension professionnelle remarquable
en Suisse au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. con-
sid. 5.2 ci-dessus). La prénommée n'a au demeurant pas acquis en Suisse
des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite
de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Il sied
au surplus de relever que X._______ dispose d'une formation dans le do-
maine du secrétariat et qu'elle a été professionnellement active dans ce
domaine avant son arrivée en Suisse, de sorte qu'une réintégration profes-
sionnelle en Bolivie demeure envisageable sans difficultés insurmontables.
En tout état de cause, le TAF considère que, par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années,
l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce
pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admis-
sion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation
avec l'art. 31
al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé, même si l'on retient que la re-
courante a toujours été appréciée de ses employeurs (cf. déclarations et
témoignages versés au dossier, notamment les attestations de son em-
ployeur actuel).
Dès lors, l'intégration professionnelle de X._______ ne saurait pas davan-
tage conduire à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.2.3 Concernant l'intégration sociale de la recourante en Suisse, s'il est
avéré que celle-ci a su s'y faire apprécier par son entourage socioprofes-
sionnel et qu'elle y a cultivé ses liens familiaux, il apparaît normal que des
personnes ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soient
créé des attaches, se soient familiarisées avec le mode de vie de ce pays
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et maîtrisent au moins l'une des langues nationales (cf. à ce sujet la re-
marque formulée par l'OCPM lors de l'entretien du 5 juillet 2012). Aussi, les
relations familiales, d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de
travail que l'intéressée a nouées durant son séjour sur le territoire helvé-
tique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer
des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2; 2007/45 précité con-
sid. 4.2; 2007/16 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
Force est donc de conclure que l'intégration sociale de X._______ en
Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifes-
tement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra).
7.2.4 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante
dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut certes
noter qu'à l'exception de 30 jours passés en Bolivie en 2005, l'intéressée
séjourne de manière continue en Suisse depuis le 18 janvier 2001. On ne
saurait toutefois perdre de vue que X._______, laquelle a vécu en Bolivie
jusqu'à l'âge de 34 ans, y a passé son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45
précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les attaches que
la prénommée a nouées avec la Suisse, même si trois de ses enfants et
sa sœur y vivent et si elle y réside depuis longtemps, aient pu la rendre
totalement étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet
en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible
de rencontrer en Bolivie, pays où résident un de ses enfants et ses cinq
frères, seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses con-
citoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou
que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent
ses compatriotes restés sur place.
Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de X._______ en Bo-
livie ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan écono-
mique. L'intéressée n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui
dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
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connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la dé-
livrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire les ressor-
tissants étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais im-
plique que les intéressés se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux, compte tenu en particulier de
l'intensité des liens qu'ils ont noués avec la Suisse, qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le TAF (ATAF 2007/45
précité consid. 7.6; 2007/44 précité consid. 5.3; 2007/16 précité con-
sid. 10, et la jurisprudence citée), on ne saurait en effet tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la per-
sonne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci al-
lègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.3 Force est dès lors de conclure que l'intégration de X._______, qui ne
revêt pas un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restric-
tives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
8.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ar-
rive à la conclusion que la situation de X._______, envisagée dans sa glo-
balité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé de donner son aval à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
9.
Dans la mesure où la recourante n'est pas mise au bénéfice d'une autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de cette me-
sure serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ail-
leurs, au vu des motifs exposés plus haut (cf. consid. 7.2.4 supra), l'exécu-
tion de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne con-
trevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. C'est donc à juste titre aussi que l'autorité
inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
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10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 octobre 2013, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaqué n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont couverts par les avances versées le 7 janvier 2014,
le 5 février 2014 et le 9 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal concernant l'intéressée (…) et dossiers cantonaux de
C._______ (…), de D._______ (…) et de B._______ (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :