Cour III
C-623/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______, c/o B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-623/2006
Vu
que, le 1er février 2001, A._______, ressortissant colombien, né en
1957, a été interpellé par la police judiciaire du canton de Genève lors
d'un contrôle domiciliaire chez sa soeur,
que, lors de son audition du même jour, le prénommé a en particulier
déclaré qu'il séjournait et travaillait illégalement à Genève depuis
1996, que son frère était au bénéfice d'une autorisation de séjour, que
sa mère habitait également dans cette ville et que six autres frères et
soeurs, ainsi que sa fille, âgée de 12 ans, vivaient en Colombie,
que, par décision du 2 février 2001, l'Office fédéral des étrangers
(OFE, actuellement: ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une
interdiction d'entrée, valable jusqu'au 1er février 2004, pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation),
que, le 3 février 2001, il a été refoulé sur Bogota,
que, par courrier du 29 septembre 2003, A._______ a sollicité la
régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP),
qu'entendu le 28 octobre 2003 par l'autorité précitée, il a expliqué qu'il
était resté un mois dans sa patrie suite à son refoulement avant de
revenir en Suisse par l'Italie, que sa mère, un de ses frères, ses quatre
soeurs et sa fille vivaient en Colombie et qu'il aidait financièrement sa
famille,
que, par décision du 11 juin 2004, l'OCP a rejeté la demande de
permis humanitaire du requérant, au motif qu'étant arrivé en Suisse à
l'âge de 39 ans, il avait vécu les années marquantes de son existence
en Colombie, qu'il n'aurait pas de difficultés majeures à s'y réinstaller,
qu'il se rapprocherait ainsi de sa fille et qu'il ne se trouvait donc pas
dans un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791),
qu'un délai de départ lui a alors été imparti,
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que, statuant sur recours, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la CCRPE) a
confirmé cette décision en date du 5 octobre 2005,
que, par décision du 9 décembre 2005, l'ODM a prononcé à l'encontre
de A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours,
que, le 11 janvier 2006, le prénommé a recouru contre cette décision
auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et
police,
qu'il a notamment fait valoir qu'il ne vivait plus en Colombie depuis dix
ans et qu'il n'avait ni maison dans sa patrie, ni fortune pour en acheter
une,
qu'il a en particulier sollicité l'application de la Convention sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical Convention (No 87)
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, une
prise de position sur le Traité d'amitié, d'établissement et de commerce
du 14 mars 1908 entre la Suisse et la Colombie (RS 0.142.112.631),
l'annulation de son renvoi, la possibilité de récupérer ses avoirs de
vieillesse et de prévoyance professionnelle en cas d'expulsion et le
retrait de la Circulaire fédérale du 21 décembre 2001 ayant pour objet
la régularisation de personnes résidant en Suisse sans autorisation de
séjour, tout en la qualifiant de trompeuse,
qu'appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet, par préavis du 11 mai 2006,
qu'invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage
de son droit de réplique,
que, le 9 juin 2006, A._______ a quitté la Suisse,
que, par décision du 27 juillet 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit du
prénommé une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 juillet 2009,
pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(entrée, séjour et travail sans autorisation),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr,
en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
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que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'à titre préliminaire, le TAF relèvera qu'il ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (ATF 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.6),
que l'objet de la présente procédure d'extension vise exclusivement à
déterminer, la décision cantonale de renvoi étant en force, si c'est à
bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le
territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4
aLSEE,
que, dans ce contexte, les arguments du recourant relatifs notamment
à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse et à la
récupération de ses avoirs de vieillesse et de prévoyance
professionnelle sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent
litige et n'ont pas à être examinés plus en avant,
que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE),
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi
cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un
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canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 aLSEE), à moins
que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la
possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17
al. 2 in fine aRSEE),
que, dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir la durée de
son séjour en Suisse,
que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid.
9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid.
3.1 et doctrine citée),
que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
genevoises, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer
le renvoi du recourant du territoire cantonal, ne sauraient être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension,
qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses
attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son
séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE,
que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
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poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif),
que, comme relevé ci-dessus, l'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de
la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf.
JAAC précitées),
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé
à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante
dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner
sur son territoire pendant la durée de la procédure,
qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation
dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à
l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 11
juin 2004 rejetant la demande de permis humanitaire en faveur de
l'intéressé et prononçant son renvoi, confirmée le 5 octobre 2005 par
la CCRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc
pas autorisé à résider légalement sur le territoire genevois,
que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le
requérant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la
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décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9),
que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement
fondée quant à son principe,
qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements
à l'exécution du renvoi,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE),
que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de
Suisse, si ce n'est qu'il n'avait pas de maison en Colombie et qu'il
n'avait pas de fortune pour en acheter une,
qu'il sied cependant de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007),
que l'intéressé a, par ailleurs, quitté le territoire helvétique au mois de
juin 2006 pour une destination inconnue,
que le TAF observe également qu'il a de la famille en Colombie,
puisque, lors de son audition du 28 octobre 2003, il a expliqué que sa
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mère, un de ses frères, ses quatre soeurs et sa fille vivaient dans ce
pays,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit donc être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même
montant versée le 27 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 734 310 en retour;
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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