B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6233/2012
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A_______,
représenté par Maître Florian Baier,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus d'approba-
tion à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
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Faits :
A.
A.a Par courrier du 18 mars 2011 adressé à l'ODM, A_______, ressortis-
sant de Bolivie, né le 26 janvier 1960, a demandé à pouvoir retourner vi-
vre à Genève. Il a exposé qu'en 1984, il avait épousé une ressortissante
suisse, que le couple avait eu trois enfants soit B_______, née le 24 mars
1983, C_______, né le 15 mai 1984, et D_______, né le 20 février 1992,
tous ressortissants suisses, que ce mariage avait été dissous par le di-
vorce le 19 septembre 2001 et que l'autorité judiciaire compétente lui
avait attribué la garde et l'autorité parentale sur ses deux fils mineurs. Il a
en outre déclaré qu'il était venu pour la première fois en Suisse en 1982
(recte: 1979) pour y étudier, qu'après son mariage, la famille avait passé
deux périodes d'environ deux et quatre ans en Bolivie et le reste du
temps en Suisse, qu'il avait vécu à Genève de 1994 à 2006, qu'il avait
quitté cette ville le 28 août 2006 afin de suivre dans sa patrie un traite-
ment naturopathique qui s'était avéré plus long que prévu, que son fils
cadet l'avait accompagné et qu'encouragé par les bons résultats du trai-
tement, il avait pris la décision de rester encore dans son pays pour
continuer son rétablissement. Il a ajouté qu'après une période de "crise
de santé" de deux ans, il avait recommencé à travailler dans sa patrie,
qu'il avait une formation de bijoutier-joaillier, qu'il avait obtenu un CFC bi-
jouterie, option joaillerie en 2000 à X_______, qu'en 2008, son fils et lui
auraient souhaité assister au mariage de B_______, mais que leur venue
aurait eu pour conséquence que D_______ interrompe son cycle scolaire
pour une deuxième fois et qu'ils avaient ainsi décidé de rester en Bolivie
jusqu'à ce que le prénommé termine ses études secondaires. Le requé-
rant a enfin indiqué que son problème de santé s'était stabilisé, malgré
quelques séquelles surtout au niveau du genou, que D_______ avait l'in-
tention de poursuivre ses études universitaires à Genève, que lui-même
désirait revenir en Suisse pour vivre auprès de ses enfants et qu'il res-
sentait en tant que père, et même si ses enfants étaient déjà majeurs, un
besoin d'appui moral. Pour confirmer ses dires, il a produit un certificat
médical daté du 28 août 2006 attestant qu'il souffrait d'une maladie rhu-
matismale chronique nécessitant un traitement régulier à long terme et
que le climat de la Bolivie apparaissait comme particulièrement propice à
l'amélioration de son état et surtout au ralentissement de l'évolution de sa
maladie.
A.b Le 25 mars 2011, A_______ a introduit une demande pour un visa de
long séjour auprès de la représentation suisse à La Paz.
C-6233/2012
Page 3
A.c Par lettre du 28 mars 2011, B_______ a expliqué que son père avait
quitté la Suisse avec son frère cadet pour des raisons de santé, que ce
dernier souhaitait reprendre ses études universitaires dans ce pays, que
l'état de santé de son père était plus stable, que celui-ci n'avait aucune
famille à La Paz, qu'il désirait rejoindre ses enfants sur territoire helvéti-
que et qu'elle n'avait aucun doute sur le fait qu'il y retrouverait très rapi-
dement un emploi, dans la mesure où il y avait gardé de très bons
contacts.
A.d Par lettre du 29 mars 2011, C_______ a indiqué que l'état de santé
de son père s'était amélioré, que sa maladie avait toutefois laissé des sé-
quelles assez importantes aux genoux et aux mains, que son frère cadet
souhaitait entreprendre une formation universitaire à Genève, qu'il crai-
gnait que son père reste seul à La Paz, qu'une grande partie de la famille
avait quitté le pays, que l'intéressé ne connaissait quasiment plus per-
sonne là-bas, que sa maladie l'avait rendu presque "non-autonome", qu'il
lui était très difficile de prendre une douche, se lever du lit ou descendre
des marches s'il n'avait pas une assistance et qu'il avait besoin du sou-
tien moral et affectif de sa famille.
B.
B.a Donnant suite à la requête de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP), A_______ a notamment précisé, par écrit du 2
août 2011, que son fils cadet désirait poursuivre ses études à Genève, et
que celui-ci avait ainsi besoin non seulement d'un appui économique et
mais aussi d'un cadre familial harmonieux. Il a également relevé que sa
mère et l'époux de celle-ci vivaient à quatre heures d'avion, que sa sœur
vivait entre le Chili et la Bolivie pour des raisons professionnelles et que
sa situation était très inconfortable, dès lors qu'elle mettait ses enfants en
souci du fait qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour lui permettant de les
retrouver et de continuer leurs vies ensemble, comme ils l'avaient tou-
jours souhaité. Le prénommé a en outre fourni un curriculum vitae.
B.b Par courrier du 12 août 2011, B_______ s'est portée garante des
frais liés à l'éventuel séjour en Suisse de son père, tout en précisant que
ses frères et elle souhaitaient profiter de la présence de ce dernier pour
être enfin une famille réunie.
B.c Par lettre datée du même jour, C_______ a repris ses précédentes
allégations.
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C.
Le 9 septembre 2011, un médecin de La Paz a établi un certificat médical
concernant l'intéressé. Il ressort de la traduction transmise avec ce do-
cument que le requérant souffrait d'une arthrite rhumatoïde, que sa mala-
die avait évolué depuis vingt ans avec des périodes d'aggravation et d'at-
ténuation, qu'il était en période de "franche récupération", avec une limita-
tion partielle de l'usage des membres inférieurs, "les régions des genoux
à 30%, laissant une capacité de 70% pour son activité au travail", qu'il
avait besoin d'une tierce personne pour certains de ses déplacements
comme monter et descendre les escaliers, traverser la rue ou prendre un
moyen de transport en commun et qu'il suivait un traitement naturopathi-
que qui pouvait contribuer à une plus ample amélioration de son état de
santé, ainsi qu'à une stabilisation de sa maladie.
D.
Le 28 septembre 2011, B_______ et C_______ ont été entendus auprès
de l'OCP au sujet des conditions de séjour de leur père. Lors de cette au-
dition, les prénommés ont déclaré que ce dernier irait vivre chez leur mè-
re avec leur frère cadet, que celle-ci pouvait les accueillir jusqu'à ce que
le requérant trouve un appartement, que A_______ souhaitait revenir à
Genève pour être auprès de sa famille, qu'il avait l'intention de travailler,
qu'il avait déjà des contacts avec des clients potentiels, qu'il exerçait la
profession de bijoutier-joaillier indépendant, qu'il ne voulait pas dépendre
indéfiniment de ses enfants et que, pour l'instant, leur frère cadet ne pou-
vait pas se résoudre à revenir en Suisse sans leur père.
E.
E.a Le 21 février 2012, un ami de l'intéressé domicilié dans le canton de
Genève a signé une attestation de prise en charge financière en faveur
du requérant et de son fils, D_______.
E.b Par écrit parvenu à l'OCP le 23 février 2012, C_______ a expliqué
que sa mère s'était finalement rétractée quant à son engagement de prise
en charge à l'égard de son ex-époux et de son fils et qu'un ami de l'inté-
ressé avait accepté de se porter garant en leur faveur.
F.
Le 28 février 2012, l'OCP a communiqué à l'intéressé qu'il était disposé à
faire droit à sa requête en application de l'art. 49 et subsidiairement de
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous ré-
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Page 5
serve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour
décision.
G.
Le 25 juin 2012, l'ODM a informé le requérant de son intention de refuser
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les dis-
positions précitées en sa faveur, tout en lui donnant la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
H.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2012, l'intéressé a en particulier ex-
posé que la raison principale de son retour en Bolivie était qu'il souhaitait
y suivre un traitement naturopathique. A cet égard, il a précisé qu'il souf-
frait d'une maladie rhumatismale depuis 1988, qu'il avait déjà été sous un
tel traitement, que celui-ci avait arrêté la maladie pendant plusieurs an-
nées, mais qu'entre 2005 et 2006, cette dernière était revenue de maniè-
re plus violente et tenace, à tel point que sa motricité s'en était trouvée af-
fectée, qu'il avait eu écho d'un nouveau traitement naturopathique prati-
qué dans sa patrie et qu'il avait alors décidé d'y retourner. Il a en outre fait
valoir qu'il œuvrait comme bijoutier indépendant à La Paz, que des mani-
festations, des grèves et des émeutes s'y déroulaient quotidiennement et
que sa sécurité pouvait ainsi facilement être en péril. Il a par ailleurs af-
firmé qu'à cause de sa maladie, il nécessitait une aide auxiliaire non seu-
lement pour certains gestes spécifiques lors de la réalisation de ses créa-
tions, mais aussi pour effectuer les tâches quotidiennes telles que faire
ses courses, monter et descendre des marches et monter dans un véhi-
cule, que ses frères et sœurs n'habitaient plus dans sa patrie, que son
père était décédé et que sa mère était âgée et n'était que très peu pré-
sente à La Paz.
I.
Le 30 octobre 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A_______ une décision
de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que le départ
de Suisse du prénommé remontait à plus de deux ans (2006), de sorte
qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 49 al. 1 OASA. En outre, comme il
n'avait pas été titulaire d'une autorisation d'établissement durant au moins
dix ans avant son départ de Suisse, le requérant ne remplissait pas non
plus les conditions pour l'octroi anticipé d'une telle autorisation en appli-
cation de l'art. 61 OASA. Elle a par ailleurs estimé que la situation de l'in-
téressé ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de
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l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20). A ce propos, elle a retenu que A_______ était âgé
de 52 ans et qu'il pouvait encore travailler dans sa patrie en qualité de bi-
joutier indépendant, bien qu'il souffrit d'arthrite rhumatoïde chronique de-
puis une vingtaine d'années. L'ODM a ajouté que la maladie dont était af-
fecté l'intéressé ne l'avait pas empêché de quitter volontairement la Suis-
se en 2006, alors qu'il était titulaire d'une autorisation d'établissement,
que l'aide dont il avait actuellement besoin pour effectuer certaines tâ-
ches quotidiennes pouvait être organisée sur place, au besoin avec le
soutien de son réseau familial en Bolivie, qu'il avait toujours maintenu des
liens étroits avec son pays d'origine où il était retourné plusieurs fois du-
rant plusieurs années et qu'il y disposait nécessairement d'un réseau so-
cial.
J.
Par acte du 3 décembre 2012, A_______ a recouru contre cette décision,
par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation, ainsi qu'à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'a cependant pas
contesté ladite décision en tant qu'elle constatait qu'il ne remplissait pas
les conditions des art. 30 al. 1 let. k LEtr, 49 al. 1 et 61 OASA. A l'appui de
son pourvoi, il a allégué avoir vécu une partie importante de sa vie sur
territoire helvétique, soit de 1979 à 1983, de 1986 à 1989 et de 1994 à
1999 au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis de 1999 à 2006 au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, avoir étudié à Fribourg de
1979 à 1981 et à Genève de 1981 à 1983 et avoir obtenu un CFC de bi-
joutier-joaillier auprès de l'X_______. Il a en outre précisé que ses deux
fils vivaient dans cette ville, que sa fille résidait en France voisine, mais
travaillait à Genève, et que son fils cadet envisageait d'y entamer des
études universitaires en 2013. Le recourant a par ailleurs exposé qu'au
mois d'août 2006, il avait été contraint de se rendre en Bolivie pour y sui-
vre un traitement naturopathique, qu'il nécessitait en raison de sa maladie
une aide auxiliaire pour certains gestes spécifiques, qu'il vivait seul dans
son appartement et qu'il souffrait non seulement de l'éloignement de sa
famille en Suisse, soit tous ses enfants, mais aussi de son isolement so-
cial accru à cause de sa maladie. Il a encore fait valoir qu'en raison de
ses problèmes d'arthrite, il n'avait pas ou que très peu de contact avec sa
mère qui résidait à La Paz dans un quartier fort éloigné, que sa sœur ré-
digeait une thèse de doctorat à l'autre extrémité du pays, qu'il n'avait pas
été en mesure de se constituer un réseau d'amis dans sa patrie, que ses
enfants craignaient de le voir dépérir et que la situation d'impasse et l'état
de désarroi dans lesquels il se trouvait sur le plan personnel ne pouvaient
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que continuer à s'aggraver avec l'âge. Il a ajouté qu'il avait vécu au total
plus de dix-huit ans (recte: dix-neuf ans) en Suisse, qu'il y avait effectué
ses études, qu'il y avait travaillé, qu'il y avait été parfaitement intégré, que
la décision entreprise le privait de recevoir le soutien moral et l'assistance
dont il avait impérativement besoin de la part de sa famille et qu'elle vio-
lait le principe de proportionnalité. L'intéressé a enfin affirmé qu'il était bi-
joutier, qu'il avait l'intention de louer une arcade à Genève et de créer son
propre atelier, dans lequel il pourrait réaliser ses créations ou celles
conçues par son fils C_______ qui était dessinateur de bijoux, qu'il était
débirentier d'une contribution à l'entretien de son fils cadet, lequel souhai-
tait entamer des études universitaires en Suisse, que, ne pouvant lui-
même rentrer dans ce pays, il n'était pas en mesure de le soutenir tant fi-
nancièrement que moralement et que sa présence auprès de ses enfants
contribuerait au développement de leur personnalité et lui permettrait
d'entretenir des relations familiales légitimes.
Pour confirmer ses dires, il a fourni plusieurs pièces, dont une déclaration
de sa sœur, une lettre explicative du 1er décembre 2012 de son fils cadet
et un courrier de sa fille daté du même jour.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a indiqué, dans son préavis
du 30 janvier 2013, que le recours ne contenait aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
Le 11 févier 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
porté ledit préavis à la connaissance de l'intéressé.
L.
Le 23 juin 2014, l'ODM a communiqué qu'il maintenait sa décision du 30
octobre 2012.
M.
Sur requête du Tribunal, le recourant a fait savoir, dans son courrier du 4
juillet 2014, que sa situation professionnelle et personnelle était restée in-
changée depuis son recours du 3 décembre 2012, mais que son état
psychologique s'était dégradé en raison de l'absence permanente de ses
enfants et de son état d'isolement, dans la mesure où il n'était toujours
pas parvenu à se reconstituer un réseau professionnel ou d'amis dans sa
patrie. A cet égard, il a précisé que sa fille, lors d'un récent voyage en Bo-
livie avait pu constater à quel point le fait de se retrouver ensemble quel-
ques semaines l'avait aidé dans sa thymie et dans sa capacité à se mobi-
C-6233/2012
Page 8
liser, que de telles visites demeuraient toutefois exceptionnelles compte
tenu de la distance entre son pays et la Suisse, que ses revenus restaient
très bas et que c'était ses enfants qui lui envoyaient régulièrement de
l'argent. L'intéressé a en outre expliqué que sa fille avait emménagé dans
le canton de Vaud, que deux de ses enfants étaient en mesure de l'ac-
cueillir chez eux et que B_______ était disposée à prendre en charge ses
besoins financiers pendant toute la durée nécessaire.
N.
Le 16 juillet 2014, le Tribunal a transmis, d'une part, un double de la prise
de position du 23 juin 2014 de l'ODM au recourant et, d'autre part, un
double des déterminations du 4 juillet 2014 à cette autorité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d'admission rendues par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il en va différemment lorsque le
droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal
pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a
contrario).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193,
par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr,
en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à
4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM
[version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014],
laires / Domaine des étrangers / Procédure et compétences / I. Domaine
des étrangers >, site internet consulté en septembre 2014]).
3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 Dans son pourvoi du 3 décembre 2012, le recourant a invoqué impli-
citement l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
C-6233/2012
Page 10
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
arguant, d'une part, que la décision entreprise le privait de recevoir le
soutien moral et l'assistance dont il avait impérativement besoin de la part
de sa famille et, d'autre part, que sa présence auprès de ses enfants
contribuerait au développement de leur personnalité et lui permettrait
d'entretenir des relations familiales légitimes.
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant
un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (arrêt du TF
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, partiellement publié à l'ATF
139 I 325). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire
un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cet-
te disposition ne se limite pas à la famille nucléaire, soit à la communauté
entre les époux et leurs enfants mineurs, mais protège également d'au-
tres liens de parenté (ATF 135 I 143 consid. 3.1), cela ne signifie pas que,
dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suis-
se permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) - qui ont sur ce point une teneur identique - pour venir l'y
rejoindre (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de la fa-
mille nucléaire, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un
lien de dépendance particulier, allant au-delà des sentiments d'attache-
ment ordinaires, avec la personne ayant le droit de présence en Suisse,
par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant
de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257
consid. 1d et 1e ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Tel est notamment le cas si
la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison
de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas conve-
nablement assurés sans sa présence en Suisse (arrêt du TF
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Par ailleurs, des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être com-
parés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance de proches parents. Le seul manque de moyens financiers ne fon-
de pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de sé-
journer auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l'en-
tretien manquant (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid.
3.1).
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Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ibid.).
4.3 En l'espèce, les enfants de l'intéressé sont de nationalité suisse et
disposent, partant, d'un droit de présence durable sur territoire helvétique.
Le recourant a fait valoir, dans son pourvoi du 3 décembre 2012, qu'il né-
cessitait en raison de sa maladie une aide auxiliaire pour certains gestes
spécifiques, qu'il vivait seul dans son appartement, qu'il souffrait non seu-
lement de l'éloignement de sa famille en Suisse, soit tous ses enfants,
mais encore de son isolement social accru à cause de sa maladie, qu'en
raison de ses problèmes d'arthrite, il n'avait pas ou que très peu de
contact avec sa mère qui résidait à La Paz dans un quartier fort éloigné,
que sa sœur rédigeait une thèse de doctorat à l'autre extrémité du pays,
qu'il n'avait pas été en mesure de se constituer un réseau d'amis dans sa
patrie et que ses enfants craignaient de le voir dépérir.
Selon le certificat médical du 28 août 2006, l'intéressé souffre d'une ma-
ladie rhumatismale chronique nécessitant un traitement régulier à long
terme et le climat de la Bolivie apparaît comme particulièrement propice à
l'amélioration de son état et surtout au ralentissement de l'évolution de sa
maladie. Il ressort en outre de la traduction du certificat médical établi, le
9 septembre 2011, par un médecin de La Paz, que le requérant souffre
d'une arthrite rhumatoïde, que sa maladie a évolué depuis vingt ans avec
des périodes d'aggravation et d'atténuation, qu'il est en période de "fran-
che récupération", avec une limitation partielle de l'usage des membres
inférieurs, "les régions des genoux à 30%, laissant une capacité de 70%
pour son activité au travail", qu'il a besoin d'une tierce personne pour cer-
tains de ses déplacements comme monter et descendre les escaliers,
traverser la rue ou prendre un moyen de transport en commun et qu'il suit
un traitement naturopathique qui peut contribuer à une plus ample amé-
lioration de son état de santé, ainsi qu'à une stabilisation de sa maladie.
Au vu de ces attestations médicales, le recourant peut manifestement
trouver des soins adaptés dans son pays. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a
pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il nécessitait des soins ou un trai-
tement ne pouvant être administrés qu'en Suisse. Au contraire, le climat
de la Bolivie apparaît comme particulièrement propice à l'amélioration de
son état de santé et à une stabilisation de sa maladie, raison pour laquel-
le il a du reste choisi de quitter la Suisse en 2006, alors qu'il y était titulai-
re d'une autorisation d'établissement.
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Certes, dans ses déterminations du 12 juillet 2012, l'intéressé a affirmé
qu'à cause de sa maladie, il nécessitait une aide auxiliaire non seulement
pour certains gestes spécifiques lors de la réalisation de ses créations,
mais aussi pour effectuer les tâches quotidiennes telles que faire ses
courses, monter et descendre des marches et monter dans un véhicule.
Toutefois, il n'a pas été démontré qu'il aurait besoin d'une attention de
tous les instants et qu'il se trouverait dans une situation de dépendance
totale à laquelle seuls ses enfants demeurant en Suisse pourraient remé-
dier. Le recourant nécessite plutôt une aide en cas de besoin. En effet, ce
dernier a lui-même toujours déclaré qu'il œuvrait comme bijoutier indé-
pendant dans sa patrie et qu'il souhaitait exercer sa profession en Suisse.
Dans son courrier du 4 juillet 2014, il a du reste expliqué que sa situation
professionnelle et personnelle était restée inchangée depuis son recours
du 3 décembre 2012. Or, une telle aide peut être prodiguée en Bolivie, la
mère du recourant vivant avec son mari à La Paz, dans la même ville que
l'intéressé (cf. recours du 3 décembre 2012). Il peut être attendu d'elle
qu'elle se rende auprès de son fils et qu'elle organise, le cas échéant,
une assistance plus complète de la part de tierces personnes, au cas où
le recourant ne serait plus en mesure de pourvoir aux actes de la vie quo-
tidienne sans aide constante et intensive, ce qui n'a pas été prouvé à sa-
tisfaction de droit. L'argument, selon lequel sa mère habiterait dans un
quartier éloigné, est manifestement insuffisant pour prétendre que les en-
fants de l'intéressé seraient les seules personnes en mesure d'offrir une
prise en charge adéquate et continue à leur père. En tout état de cause,
ces derniers ne pourraient pas apporter un tel soutien au requérant s'il
venait vivre en Suisse auprès d'eux, dès lors que, selon les propres dires
du recourant, son fils cadet a entrepris des études universitaires et que
ses deux autres enfants exercent une activité lucrative, en particulier sa
fille qui travaille à plein temps (cf. notamment décomptes de salaire pro-
duits le 4 juillet 2014).
Les raisons médicales invoquées ne justifient donc pas la venue du re-
courant en Suisse auprès de ses enfants. Sans vouloir minimiser leur im-
portance, les problèmes de santé de A_______ ne présentent pas un de-
gré de gravité tel qu'il faille admettre l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs et néces-
sitant non seulement des soins constants que seuls les proches parents
peuvent prodiguer, mais aussi la présence du prénommé en Suisse afin
d'assurer convenablement ses besoins.
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Au demeurant, la dépendance financière du recourant envers ses enfants
(cf. courrier du 4 juillet 2014), n'est pas un motif suffisant permettant de
se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.2 supra).
En définitive, il apparaît que ses enfants ont largement dépassé l'âge de
la majorité et que, faute d'avoir démontré l'existence d'un rapport de dé-
pendance particulier entre lui-même et ces derniers, allant au-delà des
liens affectifs normaux, l'intéressé ne peut manifestement pas se préva-
loir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à une autorisa-
tion de séjour en Suisse.
5.
5.1 Dès lors, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie, pour d'autres mo-
tifs, d'octroyer à A_______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 LEtr.
5.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti-
tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
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tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let.
f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition déro-
gatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurispru-
dence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
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exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
6.
6.1 Dans son recours du 3 décembre 2012, l'intéressé a allégué avoir vé-
cu au total plus de dix-neuf ans en Suisse, soit de 1979 à 1983, de 1986
à 1989 et de 1994 à 1999 au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis
de 1999 à 2006 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Aussi,
même si son séjour en Suisse a été entrecoupé par deux périodes d'envi-
ron trois et cinq ans en Bolivie, le recourant a passé une partie importante
de sa vie sur territoire helvétique et y a vécu de manière légale. Cepen-
dant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre un cas personnel d'ex-
trême gravité (arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid.
3.2.1 ; ATAF 2007/16 consid. 7).
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il sied d'ob-
server, selon les indications de ce dernier, qu'il a d'abord été employé en
tant que bijoutier à Genève de 1986 à 1989 et de 1994 à 1995, qu'il y a
ensuite travaillé en qualité de bijoutier-joaillier de 1999 à 2002 et qu'il a
enfin entrepris des démarches afin d'œuvrer comme bijoutier indépendant
dans cette ville de 2003 à 2004. En 2005 et 2006, son état de santé s'est
aggravé, raison pour laquelle il a décidé de retourner dans sa patrie au
mois d'août 2006 dans le but d'y suivre un traitement naturopathique (cf.
curriculum vitae). Il s'impose par ailleurs de relever que, de 1979 à 1981,
le recourant a suivi des cours de langue et le cours d'introduction aux
études universitaires à Fribourg, que, de 1981 à 1983, il a étudié à
l'Y_______, et que, de 1996 à 1999, il a suivi une formation à l'X_______
et y a obtenu un CFC de bijoutier-joaillier. Dans ces circonstances, il y a
lieu de considérer que l'intéressé jouissait d'une bonne intégration pro-
fessionnelle en Suisse avant son départ pour la Bolivie, où il œuvre
comme bijoutier indépendant (cf. déterminations du 12 juillet 2012). A ce
propos, lors de leur audition du 28 septembre 2011 auprès de l'OCP,
B_______ et C_______ ont notamment déclaré que leur père souhaitait
travailler à Genève et qu'il avait déjà des contacts avec des clients poten-
tiels. Au demeurant, dans son pourvoi du 3 décembre 2012, le requérant
a affirmé avoir l'intention de louer une arcade à Genève et de créer son
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Page 16
propre atelier, dans lequel il pourrait réaliser ses créations ou celles
conçues par son fils C_______ qui est dessinateur de bijoux.
6.3 S'agissant de la situation financière du recourant et de sa faculté de
subvenir à ses propres besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier
qu'il ait fait l'objet de poursuites ou qu'il ait eu recours à l'aide sociale du-
rant les années passées en Suisse. Par ailleurs, les prénommés ont dé-
claré qu'ils étaient en mesure d'accueillir leur père dans leur appartement
respectif et se sont portés garants, de même qu'un ami proche de l'inté-
ressé domicilié dans le canton de Genève, de tous les frais liés au séjour
en Suisse de ce dernier.
6.4 Il appert certes que, lors de ses séjours sur territoire helvétique, le re-
courant a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeu-
re toutefois pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un carac-
tère exceptionnel. En effet, aucun élément du dossier ne permet de pen-
ser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative
ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en partici-
pant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence,
le requérant ne jouissait donc pas d'une intégration particulièrement mar-
quée au niveau social et culturel.
6.5 Il sied également d'examiner si les problèmes de santé dont souffre le
recourant constituent, en soi, un motif suffisant pour lui accorder une dé-
rogation aux conditions d'admission.
C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notam-
ment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on
ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (éco-
nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes diffi-
cultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44
consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3410/2010 du 11
avril 2014 consid. 7.2.1).
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Le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médi-
caux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel
est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieu-
se atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul
fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une déroga-
tion aux conditions d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la san-
té ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle déro-
gation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3410/2010 précité consid. 7.2.2 et références citées).
En l'occurrence, comme déjà relevé ci-dessus, au vu des certificats médi-
caux versés au dossier, le requérant souffre d'une arthrite rhumatoïde et
suit un traitement naturopathique en Bolivie qui peut contribuer à une plus
ample amélioration de son état de santé, ainsi qu'à une stabilisation de sa
maladie. Il convient de souligner à ce sujet, d'une part, que l'intéressé a
quitté la Suisse en 2006 précisément pour suivre un tel traitement dans
sa patrie, dont le climat apparaissait comme particulièrement propice à
l'amélioration de son état et surtout au ralentissement de l'évolution de sa
maladie (cf. notamment certificat médical du 28 août 2006 et demande du
18 mars 2011) et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré, et pour cause,
que l'intéressé souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que le
fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de
nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa
santé à brève échéance, voire que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Ainsi, la mala-
die dont souffre le recourant ne saurait justifier à elle seule une déroga-
tion aux conditions d'admission.
6.6 S'agissant des relations familiales de l'intéressé (ATAF 2007/45
consid. 6.3 et 7.1), il s'impose de constater que ce dernier est père de
trois enfants de nationalité suisse, que, lors de son divorce, il a obtenu la
garde et l'autorité parentale sur ses deux fils mineurs et que ses enfants
sont désormais majeurs et résident tous sur territoire helvétique. Le re-
courant a expliqué, dans sa demande du 18 mars 2011 et ses détermina-
tions du 12 juillet 2012, que la raison principale de son retour en Bolivie
était qu'il avait souhaité y suivre un traitement naturopathique. A cet
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égard, il a précisé qu'il souffrait d'une maladie rhumatismale depuis 1988,
qu'il avait déjà été sous un tel traitement, que celui-ci avait arrêté la ma-
ladie pendant plusieurs années, mais qu'entre 2005 et 2006, cette derniè-
re était revenue de manière plus violente et tenace, à tel point que sa mo-
tricité s'en était trouvée affectée, qu'il avait eu écho d'un nouveau traite-
ment naturopathique pratiqué dans sa patrie et qu'au mois d'août 2006, il
avait ainsi décidé d'y retourner vivre avec son fils cadet. Il a ajouté qu'en-
couragé par les bons résultats du traitement, il avait pris la décision de
rester encore en Bolivie pour continuer son rétablissement, qu'en 2008,
son fils et lui auraient désiré assister au mariage de B_______, mais que
leur venue aurait eu pour conséquence que D_______ interrompe son
cycle scolaire pour une deuxième fois et qu'ils avaient ainsi choisi de de-
meurer en Bolivie jusqu'à ce que celui-ci termine ses études secondaires.
Quant aux autres membres de sa famille vivant dans sa patrie, seul sa
mère vit à La Paz. Une de ses sœurs réside à Guayaramerin, soit à envi-
ron 700 kilomètres de La Paz (cf. déclaration juridique de la sœur du re-
courant produite à l'appui du recours). Son père est décédé et ses autres
frères et sœurs ont quitté la Bolivie (cf. notamment déterminations du 12
juillet 2012). Dans son courrier du 4 juillet 2014, il a affirmé que son état
psychologique s'était dégradé, en raison de l'absence permanente de ses
enfants et de son état d'isolement, dans la mesure où il n'était toujours
pas parvenu à se reconstituer un réseau professionnel ou d'amis dans sa
patrie. Il a de plus précisé que sa fille, lors d'un récent voyage en Bolivie
avait pu constater à quel point le fait de la retrouver quelques semaines
l'avait aidé dans sa thymie et dans sa capacité à se mobiliser, mais que
de telles visites demeuraient toutefois exceptionnelles compte tenu de la
distance entre son pays et la Suisse. Ainsi, au vu des constantes déclara-
tions du recourant et de ses enfants (cf. notamment lettre du 28 mars
2011 de B_______, lettre du 29 mars 2011 de C_______ et lettre explica-
tive du 1er décembre 2012 de D_______), il appert qu'après avoir passé
plusieurs années sur territoire helvétique, l'intéressé, âgé désormais de
54 ans, n'est manifestement pas parvenu à se réintégrer dans sa patrie,
où il est retourné la dernière fois en 2006 dans le but principal d'y suivre
un traitement naturopathique et où il se retrouve dans une situation d'iso-
lement depuis le départ de son fils cadet pour la Suisse.
6.7 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circons-
tances afférentes à la présente cause et bien qu'il s'agisse d'un cas limite,
le Tribunal parvient à la conclusion que la situation de A_______ remplit
les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Au demeurant, B_______ et
C_______, ainsi qu'un ami proche de l'intéressé domicilié dans le canton
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de Genève, se sont portés garants de tous les frais liés au séjour de ce
dernier en Suisse, de sorte qu'il ne devrait pas tomber à l'assistance pu-
blique.
7.
Par voie de conséquence, le recours doit être admis et la décision atta-
quée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser A_______ à
entrer en Suisse.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
en faveur du prénommé.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 900.- francs ver-
sée le 7 janvier 2013 lui sera restituée. Il a en outre droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de
1'200.- francs à titre de dépens (sans TVA [cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6577/2012 du 28 avril 2014 consid. 7]) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer à A_______ une autorisation d'entrée en Suis-
se.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad-
mission en faveur du recourant est approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 900.- francs versée
le 7 janvier 2013 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200.- francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédi-
gé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re-
courant (art. 42 LTF).
Expédition :