B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6239/2014
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Gilles Halimi,
Boulevard de Beausejour 43, FR-75016 Paris,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants - Décision sur les dépens
de la procédure.
C-6239/2014
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Vu
l'arrêt du 8 janvier 2014 du Tribunal administratif fédéral en la cause C-
1163/2012, qui rejetait, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé par A._______ contre la décision sur opposition du 31 janvier 2012
de la Caisse suisse de compensation (CSC), laquelle confirmait
l'obligation, pour A._______, de restituer les prestations reçues au titre de
rente complémentaire pour enfant pour la période courant du
1er septembre 2010 au 30 novembre 2011, au motif que B._______ ne
pouvait plus être considéré comme enfant recueilli au sens de la législation
applicable,
le recours en matière de droit public interjeté par A._______ auprès du
Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral et, implicitement, à la poursuite du versement de la rente
complémentaire pour enfant versée par l'assurance-vieillesse et
survivants,
l'arrêt du 14 octobre 2014 du Tribunal fédéral qui a admis le recours, annulé
le jugement du Tribunal administratif fédéral et la décision sur opposition
de la CSC, et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il rende une
nouvelle décision sur les dépens de la procédure accomplie par-devant lui,
l'acompte provisionnel du 10 février 2014, d'un montant de EUR 1'800.-,
TVA comprise, adressé par Me Jean-Gilles Halimi aux époux A._______,
avec la mention "Juridiction: Tribunal fédéral, Recours contre l'arrêt du
8 janvier 2014", et la facture du 9 décembre 2014, indiquant une provision
d'honoraires d'un montant de EUR 3'600.-, TVA comprise, également
adressée par Me Halimi aux époux A._______, documents transmis au
Tribunal administratif fédéral par courrier du 16 janvier 2015,
la lettre du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2015 demandant à
Me Halimi de confirmer que la facture du 9 décembre 2014, bien que
sollicitant le paiement d'une provision d'honoraires, doit être considérée
comme le décompte final des honoraires du mandataire relatifs à la
procédure C-1163/2012 devant le Tribunal de céans,
la réponse de Me Halimi du 2 février 2015 confirmant que la facture du
9 décembre 2015 représente bien le décompte final dans l'affaire
A._______, malgré la mention "Provision d'honoraires",
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et considérant
qu'aux termes de l'arrêt du 14 octobre 2014 du Tribunal fédéral, l'intéressé
a obtenu gain de cause dans l'affaire C-1163/2012 devant le Tribunal de
céans,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
que les dépens comprennent les frais de représentation, en particulier les
honoraires d'avocat, et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 et art. 9 al. 1 let. a FITAF),
que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de
Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF),
que le tarif horaire généralement appliqué selon la pratique du Tribunal
administratif fédéral va jusqu'à Fr. 250.-,
que la jurisprudence précise que les honoraires d'avocat sont, en règle
ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt
du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003),
que selon cette même jurisprudence, lors d'un procès en matière
d'assurances sociales devant une autorité judiciaire, l'indemnité allouée
aux parties représentées par un avocat doit se monter en moyenne à
Fr. 2'500.-, frais et TVA compris (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 30/03 du 22 mai 2003),
que la partie qui a droit aux dépens doit faire parvenir au Tribunal, avant le
prononcé, un décompte de ses prestations, sur la base duquel le Tribunal
fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que Me Halimi a fait parvenir au Tribunal de céans un acompte provisionnel
du 10 février 2014, d'un montant de EUR 1'800.-, TVA comprise, dont il ne
sera pas tenu compte, dans la mesure où ce document, qui comporte la
mention "Juridiction: Tribunal fédéral, Recours contre l'arrêt du 8 janvier
2014", concerne expressément le recours en matière de droit public formé
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devant le Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal administratif
fédéral du 8 janvier 2014, procédure dans laquelle le Tribunal fédéral s'est
d'ailleurs déjà prononcé sur les dépens à allouer au recourant,
que Me Halimi a également adressé au Tribunal de céans une facture non
détaillée du 9 décembre 2014, indiquant un montant de EUR 3'600.-, dont
EUR 3'000.- d'honoraires, soit Fr. 3'607.20 (au cours valable le
9 décembre 2014 [EUR 1 = Fr. 1.2024]), et EUR 600.- de TVA, facture à
propos de laquelle le mandataire a confirmé qu'il s'agissait bien du
décompte final de ses honoraires relatifs à la procédure C-1163/2012
devant le Tribunal de céans,
que dans le cas concret, le travail accompli par Me Halimi dans la
procédure C-1163/2012 a consisté en la rédaction d'une réplique de trois
pages avec bordereau de pièces et d'un courrier d'une page sur l'état de la
procédure,
que si l'état de faits du cas s'est avéré assez simple, il s'agissait néanmoins
d'une procédure particulière de l'assurance-vieillesse et survivants, portant
sur une question juridique d'une certaine complexité,
qu'en outre, le dossier de l'autorité inférieure, constitué de nonante pièces
environ, était de taille relativement conséquente,
que dès lors, au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce, il se
justifie d'admettre 12 heures de travail pour la défense de la partie
recourante, correspondant, à un tarif horaire de Fr. 250.-, à un montant
d'honoraires de Fr. 3'000.-,
que par ailleurs, la TVA n'est pas due, les honoraires n'étant pas soumis à
l'impôt dans le cas présent (art. 9 al. 1 let. c FITAF, art. 1 al. 2 de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA),
qu'il apparaît par conséquent équitable d'allouer à la partie recourante une
indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 3'000.-, à charge de l'autorité
inférieure,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente procédure
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens en
la cause C-1163/2012, à la charge de la Caisse suisse de compensation.
2.
Il n'est pas alloué de dépens dans la présente procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :