Cour III
C-6241/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Maître Rolf A. Tobler à Berne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité (décision du 17 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6241/2007
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1948, travaille en Suisse à
compter de janvier 1987, en dernier lieu dans l'entreprise de serrurerie
B._______ sise à Z._______ en qualité de serrurier-tôlier. Il cesse
totalement de travailler le 10 janvier 1995 pour des raisons de santé,
mais reprend toutefois partiellement à compter du 25 janvier 1995
(pces 1, 3).
En date du 30 mai 1995, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1.1). Dans le
cadre de l'instruction sont versés en cause:
• le rapport médical du 13 juillet 1995 du Dr C._______, médecin
traitant de l'assuré, qui diagnostique des lombalgies chroniques et
lombo-sciatalgies droites récidivantes sur discopathies étagées L4-
L5 et L5-S1, un excès pondéral et une hypertension artérielle. Le
médecin estime qu'un reclassement professionnel serait souhaitable
(pce 5);
• le rapport d'expertise du 27 septembre 1995 du Dr D._______,
médecin-chef, du Service de rhumatologie et de médecine physique
de l'Hôpital de la ville de Y._______, lequel retient des lombalgies
chroniques avec sciatalgies droites intermittentes sur discopathie en
L4-L5 et L5-S1 et probable petite hernie discale en L5-S1 à droite.
L'expert conclut à une capacité de travail résiduelle de l'assuré de
50% dans son ancienne activité (pce 11).
Dans ses prises de position des 20 juillet et 9 octobre 1995, le
Dr E._______ du service médical de l'assurance-invalidité relève que
l'état de santé de A._______ peut être considéré comme stabilisé. A
son sens, les perspectives de reclassement risquent d'aboutir à une
impasse, voire à l'octroi d'une rente entière. Il propose dès lors de
renoncer à la mise en oeuvre de mesures professionnelles au profit de
l'octroi d'une demi-rente (respectivement pces 7 et 13; cf. également
pce 29).
Par décision du 16 octobre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (OAI-NE) accorde à A._______ une demi-rente à
compter du 1er janvier 1996 (pces 19 s.).
Page 2
C-6241/2007
B.
Par acte du 8 juillet 1998, A._______ requiert l'octroi d'une rente
entière d'invalidité auprès de l'OAI-NE (pce 21). Il joint à sa demande
de révision le certificat médical du 30 juin 1998 de son médecin
traitant, le Dr C._______, lequel atteste d'un arrêt de travail complet
de longue durée depuis le 29 janvier 1998 (pce 22).
Par décision du 2 février 1999 (pces 30 et 34), l'OAI-NE accorde à
A._______ une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 1998 en se
fondant sur l'avis de son service médical (cf. pce 29). Sont en
particulier produits:
• l'attestation du 9 juillet 1998 du Dr F._______ de l'Institut de
radiologie de X._______, qui relève un important remaniement
inflammatoire médullaire de l'humérus proximal, associé à une
réaction corticale (pce 25);
• la lettre de sortie et la missive des 17 et 21 juillet 1998 du Dr
D._______, lequel diagnostique un remaniement médullaire de
l'humérus gauche, un possible syndrome du tunnel carpien à
gauche, une tendinite du sus-épineux à gauche, une hypertension
artérielle anamnestique, des lombalgies chroniques sur discarthrose
L4-L5, L5-S1, une gonarthrose fémoro-patellaire débutante et un
status après sepsis à Salmonella enteritidis avec ostémyélite à
l'humérus droit en 1990 (pces 26 s.);
• le rapport médical du 29 septembre 1998 du Dr C._______, qui
constate une aggravation de la situation clinique de son patient dès
le 29 janvier 1998. Le médecin relève en particulier que les
lombalgies et sciatalgies se sont nettement intensifiées. Il estime
dès lors qu'à partir de cette date son patient est totalement
incapable d'exercer sa profession (pce 24).
C.
En juillet 2002, l'OAI-NE entreprend une procédure de révision d'office
(pce 36). Sollicité par ledit office, le Dr C._______, dans son certificat
du 13 novembre 2002, confirme les diagnostics connus et conclut à
une incapacité de travail complète de son patient dans son ancienne
activité (pce 39).
Le 25 novembre 2002, l'OAI-NE confirme le droit de A._______ à une
rente entière d'invalidité (pce 44).
Page 3
C-6241/2007
D.
Au mois de mai 2005, l'assurance-invalidité entreprend une nouvelle
procédure de révision d'office (pce 45). L'assuré dépose dans le même
temps une demande tendant à l'octroi d'un appareillage acoustique
suite à une diminution de son audition en raison d'un barotraumatisme
lié à la plongée sous-marine (pces 45 s.).
La documentation médicale suivante est versée au dossier:
• le rapport médical du 7 septembre 2005 du Dr C._______, qui
confirme son précédent diagnostic, dénote l'apparition d'un diabète
de type II et conclut à une aggravation de l'état de santé de son
patient ainsi qu'à une incapacité de travail inchangée de 100%
(pce 52);
• le certificat du 17 octobre 2005 du Dr G._______, spécialiste
othorhinolaryngologue, lequel expose que A._______ présente une
importante baisse de son acuité auditive, péjorée suite à un
barotraumatisme (pce 53);
• le rapport d'expertise rhumatologique du 27 novembre 2006 de la
Dresse H._______ du service médical régional de l'assurance-
invalidité, qui diagnostique, comme affections avec répercussion sur
la capacité de travail, des lombosciatalgies droites récidivantes non-
déficitaires dans le cadre d'un léger trouble statique et dégénératif,
avec protrusions étagées, petite hernie discale D12-L1 et possible
irritation de la racine S1 droite, ainsi qu'une tendinopathie du sus-
épineux gauche de type dégénératif avec un début d'arthrose
acromio-claviculaire. L'experte retient, en outre, comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail, une ébauche de
gonarthrose externe droite, un excès pondéral, une surdité gauche
appareillée, un status post-opératoire d'une épicondylite droite en
1996, un status post-fracture ouverte de l'index gauche en 1982, un
diabète non-insulino dépendant depuis 2000, une hypertension
artérielle depuis 2000, traitée, et un status post-salmonellose avec
septicémie en 1990. La Dresse H._______ estime que l'état de
santé du patient peut être considéré comme stationnaire et
subjectivement même amélioré depuis l'arrêt de travail. A son sens,
il est évident que l'assuré aurait toujours pu travailler dans une
activité adaptée, très probablement à plein temps. Elle conclut
finalement à une capacité de travail résiduelle de 50%, puis de 80%
Page 4
C-6241/2007
après un reconditionnement dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (pce 84; cf. pces 65, 72);
• l'attestation du 12 décembre 2006 du Dr I._______ de l'Institut de
radiologie de X._______, qui confirme les diagnostics connus (pce
86).
Se fondant sur l'expertise et la prise de position de son service
médical (cf. pce 87), l'OAI-NE procède à la comparaison des revenus
de A._______ et conclut à une invalidité de 66% (pce 92). Par projet
de décision du 4 mai 2007, l'Office signifie dès lors à l'assuré qu'il
entend remplacer la rente entière dont il bénéficiait jusqu'alors par
trois-quarts de rente, avec effet le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision (pce 94).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par écriture du 2
juin 2007, fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré et
requiert la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Il produit à l'appui
de ses allégations le certificat du 29 mai 2007 du Dr C._______, qui
atteste qu'entre 2000 et 2005 son patient a à réitérées reprises suivi
un régime amaigrissant (pce 97).
Par décision du 17 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), considérant que l'état de
santé de A._______ s'est amélioré, supprime la rente entière dont
bénéficiait l'assuré et la remplace par trois-quarts de rente avec effet
dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (pces 99 ss; pce 1 jointe au recours).
F.
Le 17 septembre 2007, A._______, nouvellement représenté par
Maître Rolf A. Tobler, avocat à Berne, interjette recours auprès du
Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du 17 août
2007. Le recourant avance pour l'essentiel que son état de santé est
incompatible avec de nombreuses activités à 50% et qu'il n'a pas été
suffisamment tenu compte de sa mobilité restreinte. Il conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de son droit à une
rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse du 12 décembre 2007, l'OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 8 TAF).
Page 5
C-6241/2007
A._______, représenté par son mandataire, expose encore, par
écriture ampliative du 22 octobre 2007, que l'auteur de l'expertise du
27 novembre 2006 a substitué sa propre appréciation à celle de tous
les médecins sollicités jusqu'à ce jour. Il relève au demeurant que
l'Office de l'assurance-invalidité compétent a retenu une amélioration
de la situation clinique de l'assuré, alors que la Dresse H._______ a
conclu à un état de santé stationnaire. A._______ réitère, partant, ses
précédentes conclusions et requiert, à titre subsidiaire, la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire complémentaire (pce 6 TAF).
Par décision incidente du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 8
janvier 2008 (pces 9 à 11 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
Page 6
C-6241/2007
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Page 7
C-6241/2007
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
Page 8
C-6241/2007
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
Page 9
C-6241/2007
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er janvier 1996 et d'une rente entière dès le
1er juillet 1998. En 2002, l'OAI-NE a encore confirmé le droit du
recourant à la rente entière d'invalidité. La question de savoir si le
degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 25 novembre 2002, date de la dernière décision entrée en force
ayant examiné matériellement le droit à la rente (pce 44), et ceux qui
ont existé jusqu'au 17 août 2007, date de la décision litigieuse
(pces 99 ss; cf. pce 1 TAF).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Page 10
C-6241/2007
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En l'espèce, en 1999 et 2002, le droit du recourant à la rente
entière d'invalidité avait été reconnu, respectivement confirmé, en
raison principalement de lombalgies chroniques et lombo-sciatalgies
droites récidivantes sur discopathies étagées L4-L5 et L5-S1 (pces
26 s. 24, 39; cf. également pces 5 et 11). En outre, un remaniement
médullaire de l'humérus gauche, un possible syndrome du tunnel
carpien à gauche, une tendinite du sus-épineux à gauche, une
gonarthrose fémoro-patellaire débutante, un status après sepsis à
Salmonella enteritidis avec ostémyélite à l'humérus droit en 1990, un
excès pondéral et une hypertension artérielle avaient été
diagnostiqués (pces 25, 26 s., 39; cf. également pce 5). Le service
médical de l'assurance-invalidité avait considéré que les perspectives
Page 11
C-6241/2007
de reclassement risquaient d'aboutir à une impasse et avait dès lors
renoncé à mettre en oeuvre des mesures professionnelles au profit de
l'octroi d'une demi-rente, puis d'une rente entière (cf. pces 7, 13, 29).
9.2 Lors de la procédure de révision initiée en 2005, qui a généré la
décision litigieuse, l'Office de l'assurance-invalidité compétent a
essentiellement versé aux actes le rapport d'expertise rhumatologique
du 27 novembre 2006 de la Dresse H._______ du service médical
régional de l'assurance-invalidité (pce 84). L'experte a diagnostiqué,
comme affections avec répercussion sur la capacité de travail, des
lombosciatalgies droites récidivantes non-déficitaires dans le cadre
d'un léger trouble statique et dégénératif, avec protrusions étagées,
petite hernie discale D12-L1 et possible irritation de la racine S1
droite, ainsi qu'une tendinopathie du sus-épineux gauche de type
dégénératif avec un début d'arthrose acromio-claviculaire. Au
demeurant, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, elle a retenu une ébauche de gonarthrose externe droite, un
excès pondéral, une surdité gauche appareillée, un status post-
opératoire d'une épicondylite droite en 1996, un status post-fracture
ouverte de l'index gauche en 1982, un diabète non-insulino dépendant
depuis 2000, une hypertension artérielle depuis 2000, traitée, et un
status post-salmonellose avec septicémie en 1990. La Dresse
H._______ a finalement conclu à une capacité de travail résiduelle de
50%, puis 80%, dans une activité adaptée. L'OAIE, considérant que
l'état de santé du recourant s'est amélioré, a dès lors remplacé la
rente entière d'invalidité dont celui-ci bénéficiait par trois-quarts de
rente avec effet dès le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision.
Le recourant a, pour sa part, principalement fait valoir que son état de
santé est incompatible avec de nombreuses activités à 50% et qu'il n'a
pas été suffisamment tenu compte de sa mobilité restreinte. Il a ainsi
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de son
droit à une rente entière d'invalidité.
9.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, l'autorité de céans
constate que les diagnostics retenus au jour de la décision litigieuse
sont, à tout le moins, aussi importants que ceux qui ressortent de la
documentation médicale figurant au dossier en 1999 et 2002. L'état de
santé du recourant pourrait même s'être quelque peu aggravé, comme
le relève le Dr C._______, de nouvelles affections telles que le diabète
Page 12
C-6241/2007
et la baisse de l'acuité auditive ayant fait leur apparition après 2002
(cf. pces 84, 52 s.). De plus, la Dresse H._______ a, dans son rapport
du 27 novembre 2006, explicitement exposé que la situation clinique
de l'assuré était stationnaire. Elle a néanmoins précisé que, à son
sens, l'assuré aurait toujours pu travailler dans une activité adaptée. Il
est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à
la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux
d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.). Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans
retient que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'état de
santé du recourant est resté inchangé depuis 1999.
Or, alors que le Dr E._______, dans ses prises de position des 20
juillet et 9 octobre 1995 a clairement nié l'utilité de mesures
professionnelles dans le cas du recourant, la Dresse H._______, pour
sa part, a estimé que la reprise à 50%, puis 80%, d'une activité
lucrative adaptée serait exigible du recourant. L'appréciation émise par
celle-ci consiste ainsi dans une nouvelle appréciation de circonstances
qui sont demeurées inchangées. Partant, même si ladite appréciation
apparaît tout à fait défendable, elle ne saurait toutefois valablement
fonder une révision à défaut d'amélioration de l'état de santé de
l'intéressé (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit.,
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
10.
10.1 Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53
al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative
entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut
revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le
caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration en application de l'art. 17 LPGA (Arrêt 9C_860/2008
du 19 février 2009 du Tribunal fédéral; ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369
et réf. cit.).
Page 13
C-6241/2007
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se
fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision
est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119
V 479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt
du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2). Une modification de la
pratique ne saurait guère faire apparaître l'ancienne comme sans nul
doute erronée. Une erreur d'appréciation ne justifie pas non plus la
reconsidération d'une décision (Arrêt 9C_860/2008 du 19 février 2009
du Tribunal fédéral; ATF 117 V 17 consid. 2c et réf. cit.).
10.2 En l'espèce, il est constant que les décisions des 2 février 1999
et 25 novembre 2002 n'ont pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire et
qu'il y a un intérêt à leur rectification, dans la mesure où, si la
reconsidération devait être admise, la rente entière devrait alors être
remplacée par trois-quarts de rente.
La cause a toutefois été instruite à satisfaction en 1999 et 2002 (cf.
pces 25 ss), la question de la priorité de la réadaptation sur la rente
examinée à réitérées reprises par le Dr E._______ du service médical
de l'assurance-invalidité (cf. pces 7 et 13) et l'invalidité du recourant
évaluée de manière conforme au droit, à telle enseigne que les
décisions des 2 février 1999 et 25 novembre 2002 n'apparaissent pas
manifestement erronées (cf. Arrêt I 790/2001 du 13 août 2003 du
Tribunal fédéral). Une reconsidération desdites décisions ne saurait,
partant, se concevoir, d'autant plus que cet argument n'est pas
soutenu par l'administration.
Page 14
C-6241/2007
11.
Le recours doit, partant, être admis et la décision du 17 août 2007
annulée. Le droit du recourant à une rente entière d'invalidité doit être
maintenu.
12.
Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
L'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant au cours de
l'instruction lui est donc remboursée.
13.
Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF; RS 173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53
al. 2 i.f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le mandataire du recourant a
consisté essentiellement dans la rédaction d'un recours de 5 pages et
d'une écriture ampliative de 8 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de
dépens de Fr. 2'500.- (TVA comprise) à charge de l'autorité intimée.
Page 15
C-6241/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 17 août 2007 annulée. Le droit
de A._______ à une rente entière d'invalidité est maintenu.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ au cours de l'instruction lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 16
C-6241/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 17