B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6244/2011
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Mourad Sekkiou,
avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant kosovar né le 12 mai 1977, a déposé en
Suisse une demande d'asile le 26 novembre 2000, sous une fausse
identité. Par décision du 28 décembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite requête et a prononcé son
renvoi de Suisse. Les autorités compétentes suisses ont signalé la
disparition de l'intéressé le 23 janvier 2001.
A.b X._______ a été interpellé le 9 août 2002 par la gendarmerie
genevoise lors d'un contrôle de personne. Auditionné le même jour au
poste, l'intéressé a notamment admis être entré illégalement en Suisse le
9 août 2002 en provenance de la France, pays dans lequel il avait
déposé une demande d'asile. Il a reconnu ne disposer d'aucun passeport,
ni de visa lui permettant de séjourner sur le territoire helvétique. Il a pris
note que sur la base des faits reprochés, l'Office fédéral des étrangers
(OFE, actuellement ODM) pouvait prononcer à son endroit une mesure
d'éloignement et n'a fait part d'aucune remarque à ce propos.
Par décision du 6 septembre 2002, l'OFE a prononcé à l'endroit de
X._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein,
valable jusqu'au 5 septembre 2004, pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la
frontière, démuni de passeport national valable).
A.c Le 16 décembre 2003, X._______ a été interpellé par la gendarmerie
genevoise lors d'un contrôle de circulation. Auditionné le même jour au
poste, l'intéressé a reconnu être arrivé illégalement à Genève dix jours
auparavant en provenance de la France et travailler depuis lors sur sol
helvétique sans autorisation. Il a pris note que sur la base des faits
reprochés, l'office fédéral pouvait prononcer à son endroit une mesure
d'éloignement et n'a fait part d'aucune remarque à ce propos.
Par nouvelle décision du 12 février 2004, l'office fédéral a prononcé à
l'endroit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein, valable jusqu'au 11 février 2006, pour infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation, démuni de passeport national valable; violation d'une
interdiction d'entrée en Suisse notifiée).
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A.d Le 20 décembre 2004, X._______ a contracté mariage auprès de
l'état civil de Genève avec Y._______, ressortissante portugaise née le 16
mars 1955, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Genève.
Le 10 janvier 2005, l'intéressé a déposé auprès de l'Office cantonal de la
population à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de
séjour en vue d'exercer une activité lucrative à Genève. Par courrier daté
du même jour, l'épouse de l'intéressé a relaté à l'OCP-GE les
circonstances de sa rencontre avec ce dernier, de sa relation et de son
mariage.
Le 22 février 2005, Y._______ a été entendue par l'OCP-GE sur les
circonstances de son mariage. Lors de cette audition, la prénommée a
notamment indiqué qu'elle était convaincue que son mari avait utilisé
l'institution du mariage pour se procurer une autorisation de séjour en
Suisse. Bien qu'elle fut consciente que ce dernier lui mentait, elle était
"partagée" du fait qu'elle l'aimait.
Le 26 avril 2005, X._______ a été entendu à son tour par l'OCP-GE sur
les circonstances de sa venue en Suisse, de sa rencontre avec
Y._______ et de son mariage avec cette dernière. Il a notamment
reconnu qu'il avait caché à son épouse sa situation illégale en Suisse,
mais a nié avoir utilisé l'institution du mariage pour se procurer une
autorisation de séjour en Suisse.
Par courriers des 6 juillet et 22 août 2005, Y._______ a informé l'OCP-GE
de la détérioration de sa relation, de l'attitude de son époux et de son
intention de se séparer de ce dernier.
Par lettre du 19 octobre 2005, l'avocat de la prénommée a indiqué à
l'OCP-GE que X._______ avait quitté le domicile conjugal depuis
quelques jours et que l'intéressée envisageait une séparation légale.
Par courriers des 25 octobre et 3 novembre 2005, Y._______ a informé
l'OCP-GE qu'elle avait repris la vie commune avec son époux malgré les
doutes qui l'assaillaient quant à la pérennité et la réalité de leur union
conjugale et a notamment souligné l'impatience et l'obsession de son
mari quant à l'obtention de son autorisation de séjour.
Par lettre du 4 novembre 2005, l'avocat de X._______ s'est enquis de la
délivrance à son mandant d'une autorisation de séjour auprès de l'OCP-
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GE, qui, par courrier du 8 novembre 2005, a sollicité la production d'un
passeport national valable pour l'examen du cas. Le 28 novembre 2005,
l'intéressé a produit un certificat d'identité, seul document qu'il pouvait
obtenir des autorités de son pays d'origine.
A.e Le 1er décembre 2005, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était
disposé à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'art.
17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113) et que le dossier était transmis à l'ODM avec
une proposition de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait
l'objet.
Par décision du 8 décembre 2005, l'ODM a annulé la mesure
d'éloignement précitée compte tenu du fait que l'intéressé avait contracté
mariage avec une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation
d'établissement, et l'a informé que le droit d'octroyer ou de renouveler
une autorisation de séjour ou d'établissement appartenait en premier lieu
aux autorités cantonales de police des étrangers.
A.f Par lettre du 16 décembre 2005 adressée à l'ODM, qui l'a transmise à
l'OCP-GE pour raison de compétence, Y._______ a fait part de ses
doutes quant à la véracité du casier judiciaire produit par l'intéressé à
l'appui de sa demande d'autorisation de séjour.
Le 3 janvier 2006, la prénommée a informé l'OCP-GE de son intention de
se séparer de son époux au vu de la détérioration de leurs relations. Le
16 février 2006, l'intéressée a indiqué à l'office cantonal que son époux
avait quitté le domicile conjugal le 13 février 2006.
Le 9 mai 2006, X._______ a informé l'OCP-GE qu'après une brève
séparation de deux semaines, il avait réintégré le domicile conjugal. Le
même jour, l'épouse de l'intéressé a confirmé ce fait à l'OCP-GE, tout en
indiquant que son époux menaçait de la quitter s'il n'obtenait pas son
autorisation de séjour. Par courriers des 11 mai, 29 juin et 24 août 2006,
Y._______ a fait part à l'OCP-GE de la dégradation de sa relation avec
son mari et des pressions exercées par ce dernier pour qu'elle intercède
en sa faveur auprès des autorités compétentes pour l'obtention de
l'autorisation de séjour.
A.g Après vérification auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina de
l'extrait du casier judicaire produit par X._______ et réception du
passeport de ce dernier, l'OCP-GE a délivré au prénommé, le 27 octobre
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2006, une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable
jusqu'au 20 décembre 2007, et l'a ensuite renouvelée jusqu'au 20
décembre 2008.
A.h Par courrier du 19 septembre 2008, Y._______ a informé l'OCP-GE
que son époux avait définitivement quitté le domicile conjugal le 6 juin
2008 et qu'elle avait l'intention d'introduire une action en annulation du
mariage. Le 21 octobre 2008, l'intéressée a déposé formellement la
requête précitée auprès du Tribunal de première instance de Genève.
Interpellé le 5 janvier 2009 par l'OCP-GE sur la reprise de la vie
commune, X._______ a répondu, le 16 janvier 2009, qu'une telle reprise
n'était pas exclue et qu'en l'état, aucune procédure de divorce n'était
envisagée.
Par courrier du 20 février 2009, l'OCP-GE a fait part à l'intéressé de son
intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour dont il bénéficiait
en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante européenne
titulaire d'une autorisation d'établissement, motifs pris que les éléments
du dossier l'amenaient à conclure qu'il abusait de son droit à la
prolongation de l'autorisation de séjour.
Agissant par l'entremise de son avocat dans le délai imparti pour émettre
ses observations, X._______ a fait valoir qu'il avait vécu en communauté
conjugale avec son épouse durant quatre ans et qu'il avait été victime de
violences conjugales de la part de son épouse, au point de devoir quitter
le domicile conjugal dès lors que son intégrité physique avait été
menacée, comme le démontrait une certificat médical (intitulé "constat
d'agression") établi le 10 juin 2008.
Par courrier du 14 septembre 2010, Y._______ a indiqué à l'OCP-GE que
par jugement du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève
avait rejeté l'appel interjeté contre le jugement rendu le 15 octobre 2009
par le Tribunal de première instance du canton de Genève en matière
d'annulation du mariage, motifs pris que la disposition légale applicable
au cas d'espèce (art. 105 ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 [CC, RS 210]), visant à l'annulation d'un mariage conclu en vue
d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers, ne pouvait s'appliquer
rétroactivement aux mariages conclus avant 2008 faute de disposition
transitoire expresse. L'intéressée a aussi mentionné qu'elle allait déposer
une demande de divorce par requête unilatérale.
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A.i Après réception de renseignements complémentaires concernant la
situation financière de X._______, l'OCP-GE a informé ce dernier, par
courrier du 15 décembre 2010, que, compte tenu de la cessation de la vie
commune depuis le mois de juin 2008, l'intéressé ne pouvait plus se
prévaloir des dispositions sur le regroupement familial de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681) et de l'art. 43 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par
contre, l'office cantonal a estimé qu'eu égard à la durée de l'union
conjugale (plus de trois ans) partagée avec son épouse, à l'absence de
toute démarches officielles en vue d'une séparation ou d'un divorce
durant la vie commune et à la bonne intégration de l'intéressé à Genève,
il estimait que les conditions au maintien de son autorisation de séjour
prévues par l'art. 50 LEtr étaient réunies, de sorte qu'il était disposé à
prolonger dite autorisation, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le
dossier de l'intéressé a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
A.j Par lettre du 8 juin 2011, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il
entendait refuser son approbation au renouvellement de ses conditions
de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à
ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'ODM a notamment relevé
que plusieurs éléments du dossier laissaient apparaître que l'intéressé
avait conclu un mariage de complaisance, commettant ainsi un abus de
droit.
Dans ses déterminations du 15 juin 2011, X._______ a fait valoir qu'au
moment de son mariage, son épouse était au courant de sa situation
administrative et l'avait épousé en toute connaissance de cause. Il a
allégué que son mariage était motivé par l'amour, qu'il avait formé un
véritable couple avec son épouse et que les causes de leur séparation
étaient liées au caractère autoritaire et jaloux de cette dernière. Il a
rappelé qu'il avait été agressé par son épouse et qu'il avait dû quitter le
domicile conjugal, car son intégrité physique était menacée. Il a aussi
affirmé que les déclarations de son épouse n'étaient que pure invention et
que les interventions de cette dernière auprès de l'OCP-GE étaient des
actes de "pure vengeance" et n'avaient pour objectif que de lui nuire et de
le renvoyer de Suisse. L'intéressé a enfin contesté avoir commis un abus
de droit et a affirmé être bien intégré en Suisse.
B.
Par décision du 20 octobre 2011, l'ODM a refusé d'accorder son
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approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et
a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que l'intéressé n'était
pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses
conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr que sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. D'une part, l'ODM a
relevé que le prénommé avait commis un abus de droit manifeste en
invoquant un mariage vidé de toute substance déjà bien avant le délai de
trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, compte tenu des interventions
répétées de l'épouse auprès des autorités cantonales dues aux
agissements de l'intéressé (menaces, absences répétées du domicile
conjugal), de la procédure civile en vue de l'annulation du mariage et du
séjour illégal de l'époux avant le mariage. D'autre part, l'office fédéral a
estimé que les violences subies par X._______ et constatées par
certificat médical du 10 juin 2008 n'atteignaient pas une intensité telle
qu'elles justifiaient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce d'autant
moins que le prénommé n'avait pas jugé utile de porter plainte contre son
épouse. En outre, l'ODM a considéré que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, puisqu'il avait
déposé une demande d'asile sous une fausse identité et qu'il avait
séjourné et travaillé illégalement en ce pays, alors qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse. De plus, l'ODM a estimé qu'il pouvait être
attendu de X._______ qu'il se réintégre dans son pays d'origine, où il
avait passé de nombreuses années et disposait encore d'un réseau
social et familial et que la poursuite de son séjour en Suisse pour des
raisons personnelles majeures ne se justifiait pas. Enfin, l'ODM a retenu
que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Par jugement du 22 octobre 2011, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de
X._______ et d'Y._______.
D.
Par mémoire du 16 novembre 2011, X._______ a recouru contre la
décision précitée de l'ODM, en concluant, préalablement, à l'octroi de
l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision
querellée et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de
séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les divers arguments
développés dans ses précédents écrits adressés à l'OCP-GE et à l'ODM,
tout en ajoutant que son ex-épouse avait usé de violences physiques à
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Page 8
son endroit à plusieurs reprises durant son mariage, le "paroxysme" ayant
été atteint au cours de la dispute conjugale intervenue en juin 2008 au
cours de laquelle cette dernière l'avait frappé. L'intéressé a nié avoir
commis un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir
une autorisation de séjour et a reproché à l'autorité intimée de ne s'être
fondée que sur les dénonciations de son ex-épouse auprès de l'autorité
cantonale et de n'avoir pas disposé de faits concrets pour conclure à un
mariage de complaisance. Il a relevé que son ex-épouse avait dû
reconnaître, dans le cadre de la procédure liée à l'action en annulation du
mariage, qu'elle avait vécu en communauté conjugale durant quatre ans,
qu'elle avait dormi avec lui et qu'elle avait même entretenu des relations
intimes. Il a aussi allégué que les accusations de son ex-épouse n'étaient
pas crédibles, que l'action en annulation du mariage avait été déposée
après la séparation du couple, ce qui confirmait bien que cette dernière
agissait en représailles contre lui et qu'aucune requête de mesures
protectrices de l'union conjugale n'avait été introduite durant la vie
commune, alors même que cette action aurait été possible avant une
séparation préalable de deux ans, contrairement au divorce. Enfin, le
recourant a indiqué n'avoir pas déposé de plainte pénale contre son ex-
épouse suite aux violences dont il avait été victime par respect pour cette
dernière, ce qui ne constituait nullement un indice en faveur d'un mariage
de complaisance. Par ailleurs, l'intéressé a estimé que la poursuite de
son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures
au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), compte tenu de son intégration en ce
pays, de la difficulté de réintégration au Kosovo, du fait qu'il exerçait une
activité lucrative et n'avait pas de dettes et qu'il avait respecté l'ordre
juridique suisse. A ce dernier propos, le recourant a fait valoir que les faits
relevés par l'ODM (dépôt d'une demande d'asile sous une fausse identité,
séjour et travail illégaux) ne pouvaient plus lui être reprochés, dans la
mesure où l'office fédéral avait annulé le 8 décembre 2005 la mesure
d'éloignement prise à son endroit et, partant, l'avait "absous".
E.
Après avoir requis des renseignements complémentaires sur la situation
financière de l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensé le
recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Mourad
Sekkiou en qualité d'avocat d'office.
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Page 9
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 3 février 2012.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part
d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 OASA).
X._______ ayant sollicité le 14 novembre 2008 le renouvellement de son
autorisation de séjour arrivant à échéance le 20 décembre 2008 (cf.
formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AE signé
par l'intéressé et figurant dans le dossier cantonal), c'est, par conséquent,
le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre
2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
C-6244/2011
Page 10
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid.
6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
C-6244/2011
Page 11
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I.Domaine des étrangers >
1.Procédure et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012;
site consulté au mois de novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 15 décembre 2010 de
renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait
antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 En l'espèce, le mariage contracté le 20 décembre 2004 entre
X._______ et Y._______ a été dissous par le jugement de divorce
prononcé le 29 mars 2010. Le recourant ne peut donc plus déduire un
droit à une autorisation de séjour selon l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II
113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant intervenue au
mois de juin 2008, le recourant n'a par conséquent pas vécu en ménage
commun avec son épouse de nationalité portugaise pendant cinq ans. Il
n'a dès lors pas non plus de droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4, avec doctrine et jurisprudence
citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
5.2 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressé et son ex-
épouse ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
C-6244/2011
Page 12
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 43 LEtr subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans,
soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
cumulatives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu
par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun
implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113
consid. 3.3.3 et 3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre
2011 consid. 4.1).
6.1 Dans la motivation de sa décision de refus d'approbation, l'ODM a
raisonné en premier lieu sous l'angle de l'abus de droit. De son côté, le
recourant fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
réalisées, en particulier qu'il a vécu plus de trois ans en union conjugale
avec la ressortissante portugaise Y._______, que son union était un
véritable mariage d'amour et que l'ODM ne s'est fondé que sur les
dénonciations de son ex-épouse auprès des autorités cantonales pour
justifier sa décision (cf. notamment 39 du mémoire de recours du 16
novembre 2011). L'intéressé conteste ainsi tout abus de droit, affirmant
que son union avec la prénommée n'était donc pas une union de
complaisance.
6.2 Comme l'a spécifié le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_167/2010 du 3
août 2010 consid. 6.3 et jurisprudence citée, en particulier ATF 136 II 113
consid. 3.2), il n'est pas inutile de préciser que, compte tenu des
nouvelles dispositions prévues dans la LEtr, en particulier la modification
des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
C-6244/2011
Page 13
séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de
droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux ne
vivent en ménage commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas
de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas
remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi,
avant d'examiner la situation sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier
que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées,
ce qui suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le
cas qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la
communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit
(art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que
partiellement.
Appliqués au cas d'espèce, ces principes signifient que, si le recourant
n'a pas fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières
années de leur mariage, la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est
d'emblée exclue, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle
existence d'un abus de droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010
du 9 novembre 2010 consid. 5 et 2C_167/2010 précité, consid. 6.4).
Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait
éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de
demeurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son
conjoint doive quitter le pays. C'est pourquoi la jurisprudence a précisé
que les déclarations de l'époux pouvant de toute façon rester en Suisse
devaient être confirmées par d'autres indices pour que l'abus de droit soit
reconnu (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt 2C_167/2010 précité,
consid. 7.5).
6.2.1 En l'occurrence, comme cela a été exposé plus haut, le recourant
s'est marié le 20 décembre 2004 avec la ressortissante portugaise
Y._______. Selon les déclarations faites par chacun des époux, leur
séparation définitive remonte au mois de juin 2008, le couple ayant
rencontré auparavant des difficultés entraînant deux brèves séparations
au mois d'octobre 2005 et au mois de février 2006. Les éléments ainsi
retenus laissent à penser que l'union conjugale a duré plus de trois ans et
demi et permettent d'en déduire que la première condition de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr est remplie.
C-6244/2011
Page 14
Dès lors notamment que le mariage représentait pour X._______ le seul
moyen de séjourner légalement en Suisse, où il avait vainement sollicité
l'asile et où il avait ensuite séjourné et travaillé illégalement, ce qui lui
avait valu deux mesures successives d'interdiction d'entrée en ce pays,
c'est à juste titre que l'ODM a vérifié si l'union conjugale de l'intéressé
était bien réelle. En effet, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il en allait
d'ailleurs de même sous l'empire de l'ancien droit, en particulier de l'art. 7
LSEE, soit à l'époque où se sont déroulés les faits déterminants pour
juger de la réalité de l'union conjugale du recourant (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2010 précité, consid. 6.1.1 et 6.1.2).
6.2.2 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée
à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être
sanctionné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010 précité, consid.
6.1.2, 2C_167/2010 précité, consid. 7.2, ainsi que la jurisprudence
mentionnée, en particulier les ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 131 II 265
consid. 4.2). Contrairement cependant à l'ancienne réglementation
applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir
d'appréciation fondé sur l'art. 4 LSEE, la nouvelle législation sur les
étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de
l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel: "War das ANAG
noch vom Grundsatz des freien Ermessens der Behörden (Art. 4 ANAG
[BS 1 121]) und einzelnen offen formulierten Rechtsansprüchen geprägt,
was eine breitere Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots
rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im Ausländergesetz die einzelnen
Bewilligungs bzw. Missbrauchssituationen und die sie prägenden
Wertentscheidungen neu und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das
Rechtsmissbrauchsverbot heute wieder stärker auf seinen Kernbereich
zu beschränken, d. h. auf eigentliche Machenschaften, um die Behörden
zu täuschen bzw. eine Bewilligung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247
consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de
complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les
prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de
sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf.
C-6244/2011
Page 15
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3552; sur cette question, cf. également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3333/2010 du 25 janvier 2012 consid. 6.2.2 et C-7265/2008 du
24 janvier 2012 consid. 4.2 ss).
6.2.3
6.2.3.1 A l'appui de sa motivation constatant l'existence d'un abus de
droit, l'ODM a tenu compte de divers indices renforçant l'hypothèse d'un
mariage de complaisance. L'autorité intimée, se fondant sur les propos
formulés par l'épouse devant l'OCP-GE lors d'un entretien intervenu le 22
février 2005 et dans ses nombreux courriers envoyés à l'adresse de cet
office entre 2005 et 2008, a mis en exergue les fréquentes absences du
recourant du domicile conjugal pendant la période de vie commune qui
avait précédé leur séparation, les menaces reçues par la conjointe afin de
faire régulariser la situation de l'intéressé, l'opinion de la prénommée
selon laquelle l'intéressé l'avait épousée dans le seul but d'obtenir un
droit de séjour en Suisse, la procédure civile intentée par cette dernière
en vue de l'annulation du mariage et le fait que le recourant avait noué sa
relation avec sa future épouse alors qu'il était en séjour illégal en Suisse
(cf. décision de l'ODM du 20 octobre 2011).
6.2.3.2 Certes, les assertions de l'épouse du recourant, à l'égard
desquelles celui-ci n'a pas eu la possibilité, s'agissant plus
particulièrement des déclarations formulées le 22 février 2005 par la
prénommée lors d'un entretien avec l'OCP-GE et de celles contenues
dans les courriers adressés à cet office entre 2005 et 2008, de faire
valoir, à l'époque, ses éventuelles objections, ont été démenties par
l'intéressé. Celui-ci a notamment prétendu que son épouse connaissait sa
situation administrative irrégulière au moment de leur rencontre, que la
séparation de leur couple s'inscrivait dans le "prolongement d'une lente
détérioration des relations conjugales" au cours de laquelle l'épouse avait
aussi usé à son encontre de violence physique dont le "paroxysme" avait
été atteint lors de la dispute intervenue en juin 2008, que son mariage
n'avait pas été fictif, comme le démontraient les enquêtes ouvertes dans
le cadre de l'action en annulation du mariage intentée le 21 octobre 2008
et que son épouse, qui a admis avoir vécu avec lui durant quatre années,
dormi dans son lit et entretenu des relations intimes, n'avait jamais
introduit de demande de divorce ou de requêtes de mesures protectrices
de l'union conjugale avant la séparation intervenue au mois de juin 2008
(cf. notamment ch. 6, 12, 13, 18, 20, 24, 41, 42 et 46 du mémoire de
recours).
C-6244/2011
Page 16
Le Tribunal relève cependant que, lors de son audition du 26 avril 2005,
X._______ a admis que pendant toute sa relation, son épouse ne savait
pas qu'il était en séjour illégal, puisqu'il ne le lui avait pas expliqué, mais
qu'elle aurait dû le comprendre eu égard au fait que son passeport ne
comportait pas de visa et qu'il avait été arrêté par la police alors qu'il
travaillait sans autorisation. Il ressort aussi des pièces du dossier (cf.
notamment le procès-verbal d'audition du 22 février 2005, l'arrêt de la
Cour de justice du 21 mai 2010, les décisions de l'office fédéral des 6
septembre 2002 et 12 février 2004) que l'intéressé était au moment de sa
rencontre avec Y._______ au mois de février 2004 sous le coup d'une
interdiction d'entrée en Suisse, qu'il avait aussitôt demandé des
documents officiels en vue du mariage dans le courant du mois de mars
2004, tout de suite après leur rencontre, mais que la prénommée avait
préféré attendre six mois sur les conseils de sa mère, ce qui avait énervé
l'intéressé et provoqué une séparation de quelques jours, et qu'au terme
de ce délai, soit au mois d'octobre 2004, les démarches ont à nouveau
été entreprises par ce dernier pour déboucher sur la conclusion du
mariage au mois de décembre 2004, ce qui a permis au recourant de
régulariser sa situation administrative en demandant la levée de la
mesure d'éloignement et le règlement de ses conditions de séjour.
Le Tribunal note aussi que la prénommée avait fait part de ses doutes à
l'OCP-GE quant à l'utilisation abusive de l'institution du mariage par
l'intéressé trois mois seulement après la célébration de son union (cf. le
procès-verbal d'audition du 22 février 2005) et qu'elle a ensuite confirmé
rapidement ces doutes à l'office cantonal par de nombreux courriers (cf.
notamment les lettres des 6 juillet, 22 août, 25 octobre et 3 novembre
2005). Même si le recourant a allégué qu'Y._______ n'avait jamais
introduit de demande en divorce ou de requête de mesures protectrices
de l'union conjugale avant la séparation intervenue au mois de juin 2008,
la prénommée avait fait part à l'OCP-GE de son intention de déposer une
requête en divorce ou, à tout le moins, en mesures protectrices de l'union
conjugale, mais elle y avait finalement renoncé, faute d'avoir pu obtenir
l'assistance juridique (cf. les lettres des 6 juillet, 19 octobre 2005 et 16
février 2006 et l'action en annulation du mariage du 21 octobre 2008, ch.
35).
Par ailleurs, il faut observer que l'action en annulation du mariage
intentée par Y._______ a été rejetée, sur appel, non pour des motifs de
fond, mais pour une raison formelle, à savoir que la disposition du code
civil suisse visant à l'annulation du mariage lorsqu'un des époux veut
éluder les dispositions sur l'admission et le séjours des étrangers (art.
C-6244/2011
Page 17
105 ch. 4 CC) ne pouvait s'appliquer rétroactivement aux mariages
conclus avant l'année 2008 (cf. arrêt de la Cour du justice du canton de
Genève du 21 mai 2010 consid. 2.1.7). En outre, il ressort des audiences
tenues dans le cadre de cette action en annulation les 18 novembre 2008
et 10 mars 2009, que X._______ s'absentait souvent du domicile conjugal
et restait alors absent quelques jours, ce qui n'a pas été contesté par le
recourant, et qu'un tiers avait entendu à plusieurs reprises un ami de
l'intéressé dire à ce dernier qu'il avait épousé une "vieille" et que celui-ci
lui avait répondu à chaque fois que ce n'était "que pour les papiers et
qu'après il la quitterait". A cela s'ajoute que, même si la prénommée a
reconnu avoir vécu avec l'intéressé durant plus de trois ans et avoir
entretenu "très peu de relations sexuelles pendant le mariage", le
recourant, qui s'absentait souvent du domicile conjugal, n'a pas prétendu
avoir partagé avec sa femme, durant son union conjugale, des moments
privilégiés ou des intérêts particuliers. Il est à souligner, à ce propos,
qu'outre un séjour de deux semaines avec son épouse au Kosovo (cf.
audience du 18 novembre 2008), le recourant n'a jamais fait mention de
vacances passées avec son épouse ou d'autres loisirs vécus en couple,
ce que cette dernière lui a d'ailleurs reproché en indiquant qu'il l'ignorait
et la laissait seule au domicile conjugal (cf. les lettres des 6 juillet, 22 août
2005, 3 janvier, 24 août 2006).
Cela étant, s'agissant des violences conjugales alléguées par le
recourant comme cause de leur séparation, il est à relever que ce dernier,
interpellé le 5 janvier 2009 par l'OCP-GE sur ses intentions suite à la
séparation du couple, n'a guère hésité à affirmer à l'OCP-GE qu'une
reprise de la vie commune n'était pas exclue, sans faire la moindre
allusion à de quelconques violences (cf. lettre du 16 janvier 2009), alors
même qu'il a ensuite prétendu avoir dû quitter le domicile conjugal "car
son intégrité physique était gravement menacée" (cf. mémoire de
recours, ch. 16). Cette attitude contradictoire laisse planer un sérieux
doute sur la véritable cause de la séparation. Au demeurant, le Tribunal
constate, à l'instar de l'ODM, que si le certificat médical fourni pour
démontrer l'intensité des violences conjugales subies, notamment suite à
la dispute du mois de juin 2008 qui en constituait, selon les propres
termes du recourant, le "paroxysme", faisait état de lésions cutanées sur
les pavillons auditifs pouvant correspondre à des griffures d'ongles (les
lésions du pavillon gauche s'étaient même infectées et devenues
particulièrement douloureuses), il ne saurait être question d'admettre que
les violences subies aient revêtu une intensité telle qu'elles aient rendu la
situation de ce dernier assimilable à une situation d'extrême gravité (au
sens de l'art. 50 al. 2 LEtr notamment [cf. en ce sens arrêt du Tribunal
C-6244/2011
Page 18
fédéral 2C_184/2011 du 4 octobre 2011, consid. 4.2.2 et jurisprudence
citée]).
Dans ces circonstances, les indices sur la base desquels il y a lieu de
retenir l'existence d'un abus de droit ne se fondent pas uniquement sur
les déclarations de l'ex-épouse (cf. consid. 6.2.1 in fine). En effet, à
l'instar des situations dans lesquelles le Tribunal fédéral a retenu
l'existence d'un abus de droit (cf. en ce sens arrêt 2C_839/2010 du 25
février 2011 consid. 7.3.1), il convient de noter la différence d'âge entre
les époux, les mesures d'éloignement prises à l'endroit de l'intéressé au
moment de leur rencontre, la rapidité de la conclusion du mariage, les
doutes constants de l'épouse sur l'authenticité de l'union conjugale,
l'absence de moments privilégiés ou d'intérêts communs, ce qui suffit à
établir que l'union conjugale du recourant et de son épouse suisse n'était
plus qu'une façade et avait perdu toute substance bien avant l'échéance
du délai de trois ans prescrit par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, le
Tribunal ne peut que conclure à l'absence d'une véritable vie commune
avant la rupture et considérer que l'intéressé commet un abus de droit en
se prévalant de cette dernière disposition (cf. en ce sens les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 7.3 et
2C_487/2010 du 9 novembre 2010, consid. 6.1.3).
6.3 Au surplus, comme relevé ci-dessus par le Tribunal (cf. consid.
6.2.3.2 in fine), on ne saurait considérer que le recourant ait été victime
de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles rendaient sa
situation assimilable à une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 50
al. 2 LEtr. En outre, aucun élément n'indique qu'une réintégration sociale
de l'intéressé au Kosovo, pays dans lequel il a vécu les vingt-trois
premières années de sa vie et où vivent ses parents et ses sœurs, serait
fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf.
ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25
février 2011 consid. 8 et jurisprudence citée) commanderaient la
poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de son union
conjugale. Par conséquent, l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
est exclue en l'espèce.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de donner son approbation au renouvellement en faveur de X._______
de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se proposaient de
lui accorder.
C-6244/2011
Page 19
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Le
recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
9.
En conclusion, la décision du 20 octobre 2011 est conforme au droit. Le
recours est en conséquence rejeté.
10.
10.1 Par décision incidente du Tribunal de céans datée du 5 janvier 2012,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Maître Mourad Sekkiou ayant été désigné défenseur d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation
(cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation
de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le
versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre
C-6244/2011
Page 20
d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
C-6244/2011
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Maître
Mourad Sekkiou à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe :
formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
C-6244/2011
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie de recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :