B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6246/2011
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marlène Pally, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant bolivien né le 3 juillet 1968, est entré en
Suisse le 29 décembre 2001 au bénéfice d'un visa valable pour un séjour
de trente jours allant du 20 décembre 2001 au 19 mars 2002.
A.b Ayant entrepris, en février 2002, des études de musique et de musi-
colinguistique à Genève, le prénommé s'est vu délivrer, le 23 novembre
2002, une autorisation de séjour à cette fin, laquelle a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 15 octobre 2005. Il n'a alors pas quitté la Suisse.
B.
Le 19 décembre 2007 est né B._______, fils de A._______ et de la com-
pagne de celui-ci, dénommée C._______, ressortissante bolivienne née
le 20 août 1985, arrivée en Suisse le 7 août 2005. Le 29 juillet 2008,
A._______ a reconnu B._______.
C.
Par ordonnance de condamnation du 10 janvier 2008, le Procureur de la
République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable de
conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et l'a
condamné à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende avec
sursis durant trois ans et à une amende de 2'000 francs.
D.
Par décision du 30 janvier 2009, l'Office de la population de la République
et canton de Genève (ci-après : OCP-GE) a rejeté la requête d'autorisa-
tion de séjour déposée le 11 juillet 2008 par A._______. A cette occasion,
l'autorité cantonale a informé l'intéressé que son dossier serait ultérieu-
rement transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) afin
qu'il prononce une interdiction d'entrée à son endroit.
E.
E.a Par décision datée du 18 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre
de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, valable
jusqu'au 17 juillet 2014, motivée comme suit : "Atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics ; entrée, séjour et activité professionnelle sans autorisa-
tion ; conduite en état d'ébriété (art. 67 al. 1 let. a LEtr [loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20])".
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L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et relevé
que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'in-
terdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen.
F.
Le 18 décembre 2010, à l'Ambassade de Bolivie à Berlin, A._______ a
épousé C._______.
G.
Par lettre du 19 octobre 2011, adressée à l'ODM, A._______, par l'entre-
mise de sa mandataire, a exprimé le souhait de "régulariser sa situation"
et a requis la "levée de son interdiction de vivre en Suisse". Dans sa mis-
sive, il expose notamment être père de "trois enfants de trois différentes
mères dont une vit en Bolivie".
H.
En réponse au courrier précité, l'ODM a procédé, le 1er novembre 2011, à
la notification de sa décision du 18 juillet 2009.
I.
Par mémoire déposé le 16 novembre 2011 (date du timbre postal),
A._______, par l'entremise de sa mandataire, interjette recours,
concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autori-
sation de séjour en sa faveur. Le recourant requiert en outre la restitution
de l'effet suspensif retiré au recours.
A l'appui de son pourvoi, A._______ rappelle son parcours depuis son ar-
rivée en Suisse, en 2001, où il s'estime bien intégré. Il indique, sans plus
de précision, être père, en plus de B._______, d'une fille, prénommée
D._______, prétendument titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse (permis C), relevant au surplus avoir entamé une procédure de
reconnaissance de cette enfant et maintenir des relations avec elle. Fina-
lement, il souligne que son épouse, C._______, est enceinte de ses œu-
vres.
J.
Par décision incidente du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les chefs de conclu-
sions par lesquels le recourant requiert l'autorisation de séjourner en
Suisse et la délivrance d'un permis de séjour par l'OCP-GE.
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K.
Le 20 décembre 2011, le recourant a indiqué avoir déménagé en France
et a prié le Tribunal de statuer sur la restitution de l'effet suspensif.
L.
Par décision incidente du 3 janvier 2012, le Tribunal a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif.
M.
M.a Dans sa réponse au recours datée du 26 janvier 2012, l'autorité de
première instance conclut au rejet de ce dernier. L'ODM relève que le ma-
riage dont se prévaut l'intéressé n'est pas encore reconnu par les autori-
tés suisses et tient à préciser que C._______ vit illégalement en Suisse
depuis 2005 et qu'elle est elle-même sous le coup d'une mesure d'éloi-
gnement. Finalement, les relations entre le recourant et sa fille
D._______ ne sont pas prouvées.
M.b Dite réponse a été communiquée au recourant le 3 février 2012, le-
quel n'a pas fait usage de son droit de réplique.
N.
Le 12 octobre 2012, A._______ a spontanément produit trois documents
complémentaires, soit l'acte de mariage dûment retranscrit à l'état civil de
Genève, l'acte de naissance de l'enfant E._______, ressortissant bolivien
né le 7 janvier 2012, second fils de A._______ et de C._______, et l'acte
de reconnaissance de D._______, née le 19 janvier 2007, fille de
A._______ et de E._______, ressortissante bolivienne née le 16 janvier
1980.
Ces trois documents ont été communiqués à l'autorité de première ins-
tance, pour information.
O.
Répondant à la requête du Tribunal du 24 janvier 2013, A._______ indi-
que, par lettre du 7 février 2013, ne pas vivre "sous un statut particulier
en France". A propos de D._______, le recourant précise, pièces justifica-
tives à l'appui, que celle-ci vit à Genève, est ressortissante espagnole et
titulaire d'un "permis L CE" valable du 3 février au 4 mai 2011.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1
consid. 2).
3.
Il sied tout d'abord d'examiner la question du droit applicable à la présen-
te cause.
En effet, il ressort du dossier que A._______, ressortissant bolivien, est
père d'une enfant, D._______ (cf. ci-dessus, let. O), au bénéfice d'un
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passeport espagnol, résidant à Genève, dont il n'a toutefois pas la garde
et sur laquelle il n'exerce aucun droit de visite. Il n'en demeure pas moins
que D._______, de part sa nationalité, dispose d'un droit originaire à la li-
bre circulation des personnes et ce, bien qu'elle soit encore mineure (cf. à
ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4099/2010 du 8 août
2013 consid. 5.3). La question se pose dès lors de savoir si, en pareilles
circonstances, malgré l'absence de toute preuve quant à l'existence pré-
tendue de relations entre le père et sa fille, le recourant peut se prévaloir,
à titre dérivé, des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-
après : ALCP ; RS 0.142.112.681).
En l'espèce, cette question peut demeurer indécise, la mesure d'éloigne-
ment prononcée à l'endroit de A._______ devant de toute manière être
levée avec effet immédiat, selon le droit interne, pour les motifs exposés
ci-après.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de
l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
faits qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formel-
lement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas
à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen-
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gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne re-
prend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes
qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les ver-
sions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1
let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ail-
leurs, la durée de la mesure prononcée le 18 juillet 2009 est de cinq ans
(cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à
l'application du nouveau droit au cas d'espèce.
4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné
des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention
en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et
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4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de poli-
ce de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins
de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières
Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui déli-
vrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'in-
térêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1
CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c
du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa
à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE]
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du
15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic dé-
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favorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être pos-
sible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu
(MARC SPESCHA in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migration-
srecht, Zurich 2012, ad art. 67 n° 3).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr.
Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax / B. Rudin / T. Hugi Yar /
T. Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, n° 8.80).
5.
5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
d'interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité à
l'ordre publics pour être entré, avoir séjourné et avoir exercé une activité
professionnelle sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule auto-
mobile en état d'ébriété.
5.2 A l'examen du dossier, il appert que le recourant, en date du
10 janvier 2008, a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété
avec un taux d'alcoolémie qualifié de 2.08 o/oo (art. 91 al. 1 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]),
soit un taux très supérieur à la limite autorisée de 0.5 o/oo, et condamné
à une peine de soixante-cinq jours-amende avec sursis et à 2'000 francs
d'amende. A cette occasion, l'autorité pénale a souligné que les motiva-
tions de A._______ relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis de la sé-
curité d'autrui" (cf. ordonnance de condamnation du Procureur général de
la République et canton de Genève datée du 10 janvier 2008, p. 2). Pour
cette raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un carac-
tère de gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, ob-
jet de la présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son
principe.
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Page 10
Elle l'est d'autant plus que le recourant a contrevenu aux prescriptions en
matière de police des étrangers. A ce titre, le Tribunal relève que
A._______ a séjourné illégalement en Suisse à compter du 16 octobre
2005, date à partir de laquelle il ne disposait plus d'un titre de séjour va-
lable en Suisse. Le 2 juin 2007, et non en octobre 2005 comme le recou-
rant le prétend à tort dans son mémoire de recours, celui-ci a quitté le ter-
ritoire helvétique (cf. carte d'annonce de départ versée au dossier canto-
nal) pour se rendre en Espagne dans le but d'y trouver du travail. Appre-
nant la grossesse de C._______, qui était alors sa concubine, et n'ayant
pas trouvé de travail dans l'intervalle en Espagne, A._______ est revenu
illégalement en Suisse un mois plus tard (cf. déclarations de A._______ à
l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 1 et 2).
Par ailleurs, le prénommé a admis, à plusieurs reprises, avoir exercé
sans droit une activité lucrative en Suisse (cf. déclarations de A._______
à la gendarmerie genevoise, consignées in : procès-verbal du
25 novembre 2007, p. 2).
5.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a considéré,
dans sa décision du 18 juillet 2009, que A._______ avait attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fon-
dé la décision querellée sur ces motifs.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. notamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et
364 ss et BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-
le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.6, et
la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure
et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté per-
sonnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro-
portionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités).
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Page 11
6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse
où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infrac-
tions revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de
l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4717/2012 du 5 avril 2013
consid. 6.2.1 et les arrêts cités).
Dans ces conditions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer li-
brement en Suisse, où résident les trois demi-sœurs de son épouse – ses
belles-sœurs –, sa fille D._______ – avec laquelle le recourant n'entre-
tient aucun contact régulier dûment prouvé – ainsi qu'un "large cercle
d'amis et de connaissances" (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE,
consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 3 et 4), ne saurait
être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son
éloignement et ce, sans en minimiser l'importance. Doit en effet être rap-
pelé le comportement dangereux et désinvolte vis-à-vis d'autrui que le re-
courant a adopté au volant de son véhicule le 25 novembre 2007, com-
portement à l'origine de la condamnation pénale du 10 janvier 2008.
6.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que la décision de l'autorité inférieure est
nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en
Suisse, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas
analogues, doit être réduite à la date du présent arrêt afin de respecter le
principe de l'égalité de traitement.
7.
7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
18 juillet 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction
d'entrée sont limités au jour du présent arrêt.
Par conséquent, la mesure d'éloignement objet de la présente procédure
doit être levée avec effet immédiat.
7.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
C-6246/2011
Page 12
7.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des
dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FI-
TAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité
pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-6246/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 juillet 2009 sont limi-
tés au jour du présent arrêt.
3.
L'interdiction d'entrée est levée avec effet immédiat.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
1'000 francs versée le 3 janvier 2012. Le service financier du Tribunal res-
tituera le solde, soit 500 francs, au recourant.
5.
L'autorité inférieure versera un montant de 800 francs au recourant à titre
de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment
rempli, au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrants de la République
et canton de Genève, pour information, avec le dossier GE (…) en
retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-6246/2011
Page 14
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :