B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6246/2019
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
héritier de feu Madame B._______,
décédée le (…) 2017,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de rentes
indûment touchées (décision sur opposition du 27 septembre
2019).
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Vu
la décision sur opposition du 27 septembre 2019 rendue par la Caisse
suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition formée par A._______
et confirmant la décision de restitution du 25 juin 2019 (TAF pce 2, 1ère an-
nexe),
l’écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre postal) rédigé en espagnol et
adressé à la CSC (TAF pce 1), dans lequel l’intéressé expose principale-
ment une impossibilité de restituer le montant exigé par la CSC du fait que
la banque auprès de laquelle les rentes indûment touchées auraient été
versées, nonobstant la remise de tous les documents requis, nierait l’exis-
tence du compte bancaire concerné et refuserait tout remboursement,
d’une part, et, d’autre part, de la situation précaire, d’un point de vue per-
sonnel, familial et financier, dans laquelle il se trouverait, tout en transmet-
tant les coordonnées de la banque à l’autorité inférieure avec la demande
d’entreprendre une démarche en vue de récupérer l’argent,
le courrier du 21 novembre 2019 de la CSC, transmettant cet écrit au Tri-
bunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (TAF pce 2),
accompagné d’une copie des décisions sur opposition et de restitution sus-
mentionnées,
et considérant
que l’arrêt sera rédigé en français, langue de la décision sur opposition
attaquée et l’intéressé n’ayant pas utilisé ou demandé l’usage d’une autre
langue officielle (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec les art. 55
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 37 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC,
sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce (art. 31, 32 et 33
let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,
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qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis, la procédure en matière d’assurances so-
ciales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable,
que conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA,
que pour être qualifiée de recours au sens de l’art. 52 PA, une écriture doit
au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté
de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique déterminée
résultant d’une décision qui le concerne (ATF 134 V 162 consid. 2,
ATF 117 Ia 126 consid. 5c, ATF 116 V 353 consid. 2b, ATF 112 Ib 634 con-
sid. 2b),
qu’en l’espèce, la décision qui concerne l’intéressé est la décision sur op-
position du 27 septembre 2019, qui rejette son opposition et confirme la
décision de restitution du 25 juin 2019,
que dans cette dernière est réclamée la restitution de rentes qui ont été
versées à tort entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018, soit 17 rentes
à Fr. 191.– pour un montant total de Fr. 3'247.–, compte tenu du décès de
l’ayant droit, B._______, survenu le (…) 2017, mais annoncé à la CSC
seulement le 14 juin 2019,
que le droit à une rente de vieillesse s’éteint par le décès de l’ayant droit
(art. 21 al. 2 LAVS),
qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,
que sont soumis à l’obligation de restituer notamment le bénéficiaire des
prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 de l’ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales [OPGA, RS 830.11]),
que l’intéressé est le fils de feu Madame B._______ et son héritier, ce qu’il
ne conteste nulle part dans son écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre
postal), pas plus que le fait de ne pas avoir répudié la succession,
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que dans l’écrit précité, l’intéressé ne conteste toutefois pas le bien-fondé
de la restitution des rentes indûment touchées, affirmant même avoir fait
tout son possible pour l’opérer,
qu’il y invoque, au contraire, sa bonne foi, implicitement, et des difficultés
économiques rencontrées en cas de remboursement,
qu’il ne fait dès lors aucun doute, au regard du principe de la bonne foi,
que l’écrit de l’intéressé du 16 octobre 2019 (date du timbre postal) consti-
tue non pas un recours contre la décision sur opposition du 27 sep-
tembre 2019, mais une demande de remise de l’obligation de restituer (voir
notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2017, 8C_814/2017 du
11 mars 2019 consid. 6, et P 61/02 du 2 septembre 2003 consid. 2.3),
qu’une telle demande doit être adressée à la CSC, seule compétente pour
la traiter,
qu’il sied de rappeler que la remise fera l’objet d’une décision, conformé-
ment à l’art. 4 al. 5 OPGA,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’écrit
du 16 octobre 2019 (date du timbre postal), qui sera retourné à l’autorité
inférieure, par ordonnance séparée, comme objet de sa compétence, pour
la suite qu’elle jugera utile,
que la procédure à juge unique s’applique en l’espèce (art. 85bis al. 3 LAVS
en relation avec art. 23 al. 2 LTAF),
que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n’est pas entré en matière sur l’écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre
postal).
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :