Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6248/2009
Arrêt du 1er avril 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître María Josefa Areán-Ulloa,
6, rue François-Bellot, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-6248/2009
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante serbe née le (…) 1973, est entrée en
Suisse le 20 mars 1999, munie d'un visa, et a obtenu une autorisation de
séjour en tant que journaliste accréditée auprès de l'Organisation des
Nations Unies (ci-après : ONU), qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 31 décembre 2005. Il ressort d'un curriculum vitae, produit avec
sa demande d'autorisation, qu'elle a étudié à la faculté de mathématiques
de l'Université de Belgrade de 1992 à 1999, en travaillant en parallèle
comme journaliste dès mars 1996. En octobre 2000, tout en continuant
son activité à temps partiel de journaliste accréditée à l'ONU et ses
traductions, elle s'est inscrite à l'Ecole de français moderne à l'Université
de Lausanne, afin d'améliorer ses connaissances de français, ce qui lui a
permis d'entrer, courant 2002, à l'Institut universitaire d'études du
développement (IUED) à Genève, dont elle a toutefois été exclue en
octobre 2004. Courant 2005, elle s'est vu retirer par l'ONU son
accréditation de journaliste en raison de problèmes de comportement et
son agence de presse n'a pas réitéré la demande d'accréditation pour
2006.
A.b En décembre 2005, elle a commencé à faire des heures de
babysitting et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 16 février 2006, l'Office de la main-d'oeuvre étrangère du
canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressée pour cette activité, suite à quoi un délai pour quitter la Suisse
lui a été imparti. Le 24 mai 2006, elle a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, pour travailler comme journaliste free-lance, qui
a été rejetée par décision du 7 août 2006, et elle s'est vu impartir un
nouveau délai de départ.
A.c A._______ a été placée en détention préventive du 8 juin 2006 au
13 juillet 2007 dans le cadre d'une plainte pénale pour des agressions
verbales et physiques, qui a débouché sur un non-lieu assorti d'une
mesure thérapeutique institutionnelle d'une durée indéterminée en raison
de son irresponsabilité totale (cf. ordonnance de la Chambre d'accusation
du 11 juillet 2007, confirmé par la Cour de cassation du canton de
Genève le 5 octobre 2007). Elle a par ailleurs été condamnée par le
Tribunal de police, le 31 mai 2006, pour lésions corporelles simples
intentionnelles, injures et utilisation abusive d'une installation
téléphonique, à six mois d'emprisonnement, peine qui a été suspendue
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au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire. Ce jugement a été par
la suite annulé, par arrêt de la Cour de justice (chambre pénale) du
25 août 2008, lequel a libéré l'intéressée des fins de la poursuite pénale,
en raison de son irresponsabilité totale, et a confirmé la mesure
prononçant son admission dans un établissement médical approprié. Son
hospitalisation a débuté le 9 octobre 2007.
A.d Les 21 novembre 2006, 19 et 31 juillet 2007, elle a demandé à l'OCP
d'être autorisée à séjourner en Suisse durant sa procédure pénale et a
requis l'octroi d'un délai après sa sortie de prison pour pouvoir demander
la prolongation de son autorisation de séjour. Par courriers des 3 avril,
9 août et 4 octobre 2007, elle a produit des attestations, selon lesquelles
elle était la correspondante à Genève d'une chaîne de télévision serbe
pour les années 2007 et 2008, ainsi qu'un rapport médical, établi le
24 août 2007 par la doctoresse B._______ du Département de
psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui
diagnostiquait un probable trouble délirant persistant à thème
persécutoire, une dépression majeure, épisode isolé moyen, et un état de
stress post-traumatique. Le 23 octobre 2007, A._______ a sollicité le
renouvellement de son permis de séjour ou l'octroi d'une autorisation
d'établissement en raison de la durée de son séjour et de ses problèmes
médicaux. Le 8 novembre 2007, elle a transmis un courrier du même jour
rédigé par le docteur C._______ du Département de psychiatrie des HUG
qui exposait qu'un rapprochement de l'intéressée avec ses parents ou
son frère ne représentait pas un facteur d'amélioration possible.
B.
B.a Après avoir fait savoir à l'intéressée, le 5 janvier 2007, qu'il restait
dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'OCP a, par décision du
10 décembre 2007, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
A._______, aux motifs qu'elle n'était plus accréditée auprès des Nations
Unies et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer
une autorisation de séjour pour traitement médical ou pour des motifs de
détresse personnelle.
B.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le 10 janvier
2008. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment indiqué que
grâce à son comportement irréprochable, elle avait été autorisée à sortir
accompagnée pour participer à un spectacle en janvier 2008, qu'elle
continuait à être active au sein de l'association artistique qui avait
organisé cette représentation, qu'elle faisait des traductions
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bénévolement pour le Service social international, qu'elle avait
d'excellents contacts avec sa famille en Serbie et elle a produit
notamment des attestations professionnelles et d'études, une lettre du
Service de l'application des peines et des mesures du canton de Genève
du 18 décembre 2007 qui lui interdisait de quitter le territoire suisse, ainsi
que plusieurs rapports médicaux du docteur C._______, qui exposait
qu'elle bénéficiait d'un traitement neuroleptique (Abilify), d'un traitement
antidépresseur (Exefor), d'entretiens infirmiers réguliers, d'entretiens
médicaux à visée psychothérapeutique et de la participation à divers
groupes et activités thérapeutiques, qui avaient permis une amélioration
de son humeur et une disparition de toute idéation délirante et de ses
troubles du comportement, qu'elle présentait principalement des
symptômes dépressifs résiduels et que son comportement était
irréprochable (cf. certificat médical du 27 août 2008), que son renvoi en
Serbie aurait pour conséquence de rompre une relation thérapeutique qui
lui était clairement bénéfique, qui n'avait de loin pas encore porté tous
ses fruits et qu'il avait fallu une année pour établir, et qu'en cas de
rupture, la patiente risquait de replonger dans un état similaire à celui qui
l'avait conduite devant la justice, que les aspects psychologique
(psychothérapie) et social (repères sociaux) de son traitement seraient
interrompus en cas de renvoi de Suisse (cf. certificat médical du
5 octobre 2008).
B.c Par jugement du 1er octobre 2008, le Tribunal d'application des
peines et des mesures a ordonné la levée conditionnelle de la mesure
institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressée, fixé le délai
d'épreuve à trois ans, ordonné la poursuite de son traitement sous forme
ambulatoire et lui a notamment fait interdiction de quitter le territoire
suisse.
B.d Selon un courrier de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du
22 octobre 2008, l'intéressée a droit à une rente entière d'invalidité depuis
le 8 mai 2007.
B.e Par décision du 9 décembre 2008, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après : CCRPE)
a admis le recours de l'intéressée et renvoyé le dossier à l'OCP pour qu'il
renouvelle l'autorisation de séjour de l'intéressée sous l'angle de l'art. 36
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791), uniquement pour lui permettre de poursuivre le
traitement médical auquel elle était astreinte durant son délai d'épreuve
de trois ans, compte tenu de la durée relativement longue de son séjour
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et du risque de décompensation auquel elle serait exposée en cas de
rupture du lien thérapeutique instauré.
B.f Le 25 février 2009, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
C.
C.a Le 10 juin 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de
refuser d'approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour
se déterminer.
C.b A._______ a déposé ses observations auprès de l'ODM le 5 août
2009. Elle a allégué qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de dix ans,
qu'arrivée à l'âge de 26 ans, elle y avait construit sa vie d'adulte, qu'on ne
pouvait lui tenir rigueur de son comportement étant donné que les
procédures pénales ouvertes contre elle s'étaient soldées par des non-
lieux en raison de son irresponsabilité, causée par une pathologie
mentale, qu'elle avait rapidement appris le français, qu'elle avait occupé
divers emplois et participé à des activités artistiques, que son intégration
était par conséquent bonne, que son renvoi en Serbie ferait échec à son
traitement médical, ordonné par la justice pénale, du fait de la rupture du
lien thérapeutique. Elle a notamment versé en cause une attestation
médicale du docteur C._______ du 27 juillet 2009, qui confirmait la
poursuite de son traitement.
C.c Par décision du 28 août 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, estimant qu'il ne ressortait pas des documents
médicaux produits que son état de santé psychique serait sérieusement
affecté en cas de retour en Serbie, où elle aurait accès à un suivi
psychiatrique et où elle avait conservé des attaches étroites.
D.
A._______ a recouru contre cette décision par acte du 1er octobre 2009.
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'approbation de
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au
renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a versé en cause
un certificat médical établi le 1er octobre 2009 par la doctoresse
D._______ du Département de psychiatrie des HUG, indiquant qu'elle
avait bénéficié d'une prise en soins intensifs du 5 au 8 septembre 2009
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pour des angoisses importantes avec troubles du sommeil et idéation
suicidaire en lien avec la décision de renvoi, qui rendaient nécessaires
des entretiens le week-end, en plus de ceux en semaine avec son
psychiatre, ainsi qu'un rapport médical du docteur C._______ du
15 septembre 2009 qui précisait, entre autres, que la pression exercée
sur sa patiente par la décision de renvoi risquait fortement de faire
réapparaître de graves troubles du comportement. Elle a cité le docteur
C._______ qui affirmait, dans un rapport médical du 5 octobre 2008,
qu'en cas de retour en Serbie, elle devrait retisser des liens et des
contacts dans un pays qu'elle ne connaissait plus depuis dix ans et qui
avait été transformé par une période de guerre, alors qu'elle était
clairement adaptée et intégrée dans le réseau associatif et social
genevois. Elle a allégué qu'elle n'avait pas maintenu le moindre contact
avec son pays d'origine, que son comportement délictueux avait résulté
d'une pathologie mentale et qu'elle avait été entièrement libérée de toutes
les accusations pénales portées contre elle et que lors de son
hospitalisation, elle avait eu un bon comportement. Elle s'est prévalue
d'une bonne intégration sociale et a soutenu que le traitement adéquat
des affections dont elle souffrait serait impossible dans son pays d'origine
et que la rupture du lien thérapeutique reviendrait à mettre à néant tous
les efforts qu'elle avait entrepris depuis son admission à la clinique
psychiatrique en octobre 2007. Enfin, elle a reproché à l'ODM de ne pas
avoir suffisamment motivé sa décision.
E.
Par courrier du 8 octobre 2009, la recourante a demandé à être
dispensée du paiement des frais de procédure. Elle a transmis des
documents sur sa situation financière le 6 novembre 2009, dont une
décision du 8 janvier 2009 lui octroyant une rente d'invalidité et une
décision d'octroi de prestations d'assistance sociale du 5 novembre 2009.
F.
Par décision incidente du 12 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'assistance judiciaire partielle à
la recourante.
G.
Dans sa détermination du 14 décembre 2009, l'ODM a retenu que la
durée du séjour en Suisse de la recourante n'était pas déterminante, que
sa situation était comparable à celle des étrangers appelés à quitter la
Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient été autorisés à y
demeurer, à savoir en tant que journaliste accréditée auprès de l'ONU
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pour l'intéressée, qu'une bonne intégration et un comportement n'ayant
pas donné lieu à des plaintes ne suffisaient pas à constituer un cas
d'extrême gravité et qu'il n'était pas établi qu'un suivi thérapeutique ne
pourrait pas être organisé en Serbie ni que l'intéressée ne pourrait pas se
réadapter à son pays d'origine.
H.
La recourante a répliqué, le 28 décembre 2009, que la durée du séjour
était un critère important, que sa situation était particulière puisqu'elle
avait perdu son accréditation de journaliste auprès de l'ONU en raison de
ses graves problèmes psychologiques, qui lui avaient valu une détention
préventive de treize mois et une année de mesure thérapeutique en
milieu fermé, que si elle pouvait poursuivre son traitement
médicamenteux en Serbie, il n'en allait pas de même de sa prise en
charge psychothérapeutique, et a rappelé que la décision négative de
l'ODM avait eu de graves répercussions sur sa santé psychique.
I.
Le 25 mars 2010, elle a fait parvenir au Tribunal un certificat médical du
docteur C._______ du 24 mars 2010, dans lequel il affirmait que l'état
psychique de l'intéressée était tel qu'une cessation de ce suivi et un
retour dans son pays provoqueraient une recrudescence de sa
symptomatologie psychotique et dépressive et l'apparition d'un risque
hétéro-agressif et auto-agressif majeur.
J.
A la demande du Tribunal, la recourante a produit un certificat médical
actualisé et circonstancié, rédigé par le docteur C._______ le 14 juin
2010. Celui-ci y expose que l'intéressée souffre d'un trouble délirant
persistant, qui peut être accompagné d'épisodes dépressifs, comme cela
a été le cas, que l'expression de ce trouble est actuellement discrète mais
qu'elle peut très rapidement, dans des situations de stress, développer
d'importantes angoisses et des sentiments de persécution, que cela s'est
notamment produit à son encontre lorsque l'idée d'un retour de sa
patiente dans son pays d'origine a été abordée et que c'est à cause de ce
genre de phénomène qu'elle a menacé et agressé plusieurs personnes
par le passé. Le praticien explique que la prise en charge de l'intéressée
repose notamment sur un traitement médicamenteux antipsychotique,
des entretiens réguliers avec son psychothérapeute (toutes les trois
semaines) et un accompagnement social, que ce traitement implique un
fort investissement de la patiente en la personne de son
psychothérapeute (qui est également son psychiatre), indépendamment
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de la fréquence des entretiens, qu'il n'est pas garanti qu'elle puisse
reproduire un tel investissement avec un psychothérapeute de son pays
d'origine, étant donné notamment le cadre pénal contraignant dans lequel
a débuté sa prise en charge et du fait que l'évolution favorable de la
patiente est et reste intimement liée à la personnalité de son
psychothérapeute, qu'une interruption de ce traitement aurait des
conséquences inévitables sur l'état psychique de l'intéressée, telles
qu'une angoisse importante associée à des idées délirantes de
persécution et une symptomatologie dépressive comprenant des idées
suicidaires. Concernant un retour en Serbie, le docteur C._______ a
précisé qu'un travail de préparation serait absolument nécessaire, mais
serait compliqué par l'image d'insécurité et de persécutions potentielles
que la patiente a de son pays, par son acculturation à la Suisse depuis
onze ans et par l'absence de garantie quant à la poursuite indispensable
de son accompagnement social. Le médecin a par ailleurs affirmé qu'un
suivi en Serbie ne pourrait en rien se substituer à celui dont la patiente
bénéficie en Suisse, étant donné l'importance capitale du lien existant
entre la patiente et lui, et qu'il y a un risque important, en cas de retour en
Serbie, que l'intéressée développe à nouveau une symptomatologie
délirante associée à des actes hétéro-agressifs, et qu'elle perde tous les
bénéfices du long et intense travail entrepris jusqu'à maintenant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 36 OLE et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément
à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même,
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence
l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que
notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3. En revanche, selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des
autorisations de séjour basées sur l'art. 36 OLE, la compétence
décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 99 LEtr en relation avec les art.
85 et 86 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives
et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine
des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, consulté
le 1er avril 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition de l'OCP du 25 février 2009 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
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3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir – ce qui
n'est pas le cas en l'espèce – d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et la jurisprudence citée).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail
et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les
autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, art.
8 al. 1 RSEE en relation avec l'art. 1 OLE).
4.
L'OLE régit par ses art. 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative. L'art. 36 OLE dispose que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
5.
5.1. Les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE constituent
une notion juridique indéterminée. Conformément au sens, à l'esprit, au
but et à la systématique de la loi (au sens large), elles ne sauraient être
admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est
envisagé, qu'à des conditions restrictives, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-411/2006 du 12 mai 2010 consid. 3.3).
Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de rigueur qui
surviendraient suite à l'application du système des nombres maximums. Une application moins restrictive
de l'art. 36 OLE est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans
activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions
très strictes l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer une stabilisation
efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2006 du 23 janvier
2009 consid. 6.2)
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5.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
5.3. Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p.
196s. et jurisprudence citée).
5.4. En outre, la reconnaissance d'un cas de détresse n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y
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vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de
la population sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).
5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6312/2009 du 13 août 2010 consid. 6.3 et
la jurisprudence citée).
6.
6.1. En l'occurrence, A._______ réside en Suisse depuis douze ans et y a
bénéficié d'une autorisation de séjour de mars 1999 à décembre 2005.
Après le rejet de la demande de renouvellement de son autorisation de
séjour, le 16 février 2006, et la fixation d'un délai de départ au 28 juin
2006, elle a été détenue préventivement du 8 juin 2006 au 13 juillet 2007
puis hospitalisée dans un établissement fermé du 9 octobre 2007
jusqu'au 1er octobre 2008. Il y a ainsi lieu de relativiser la durée de son
séjour dans la mesure où de telles périodes d'internement ne peuvent
être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24 et références citées) et où elle a par la suite pu
séjourner en Suisse uniquement dans le cadre de l'examen de ses
conditions de séjour. Par ailleurs, on peut relever que les autorisations de
séjour dont elle a bénéficié étaient liées à son activité de journaliste
accréditée auprès de l'ONU et n'avaient, de ce fait, pas un caractère
durable.
6.2. En ce qui concerne son intégration, elle a travaillé comme journaliste
accréditée auprès de l'ONU de 1999 jusqu'en 2005, lorsqu'elle s'est vu
retirer son accréditation en raison de ses problèmes de comportement. A
part quelques heures de baby-sitting fin 2005 - début 2006, elle n'a plus
exercé d'activité lucrative depuis lors et elle touche des prestations d'aide
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sociale depuis début 2009 (cf. décision d'octroi de prestations de
l'Hospice général du 5 novembre 2009). Par ailleurs, elle a commis
plusieurs infractions de 2003 à 2005 (lésions corporelles simples, injures,
utilisation abusive d'une installation de télécommunications), en raison
desquelles elle a fait l'objet de poursuites pénales et a été placée en
détention préventive durant un peu plus d'une année. Ces circonstances
vont à l'encontre d'une bonne intégration socioprofessionnelle. Toutefois,
cet état de fait ne lui est pas imputable, dans la mesure où il résulte de
ses problèmes psychiques. Il ressort en effet du projet de décision de
l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève du
22 octobre 2008 que la capacité de travail de la recourante est nulle dans
toute activité professionnelle depuis début 2001, en raison de ses
troubles psychiatriques, et les différents jugements pénaux ont constaté
son irresponsabilité s'agissant des infractions commises. En outre, il faut
relever, d'une part, que depuis qu'elle est suivie médicalement, elle
participe régulièrement aux activités d'une association artistique et
effectue des traductions à titre bénévole pour le Service social
international et, d'autre part, que le docteur C._______ la considère
comme clairement intégrée au réseau associatif et social genevois (cf.
rapport médical du 5 octobre 2008).
6.3. Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ est née en
Serbie où elle a non seulement passé toute son enfance et sa jeunesse,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie d'adulte. Dans
ces conditions, son séjour sur le territoire suisse, où elle est arrivée à
l'âge de 25 ans, n'a pas été long au point de la rendre totalement
étrangère à sa patrie où, de surcroît, elle a de la famille qui sera
susceptible de la soutenir lors de sa réadaptation.
6.4. C'est sur son état de santé que l'intéressée a essentiellement fondé
sa demande d'autorisation de séjour.
6.4.1. Selon les certificats médicaux produits, elle présente un trouble
délirant persistant à thème persécutoire, qui a été accompagné d'une
dépression majeure, épisode isolé moyen, et d'un état de stress post-
traumatique. Le traitement médicamenteux neuroleptique et
antidépresseur qu'elle a reçu ainsi que les entretiens
psychothérapeutiques ont permis la disparition de sa symptomatologie et
des troubles du comportement qui y étaient associés mais restent
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indispensables pour assurer la stabilité de son état (cf. certificat médical
du 24 mars 2010).
6.4.2. Il ressort du certificat médical du 1er octobre 2009 que la recourante
a dû être hospitalisée pendant trois jours (du 5 au 8 septembre 2009)
dans une clinique psychiatrique en raison d'angoisses importantes avec
trouble du sommeil et idéation suicidaire en lien avec la décision de
renvoi prise par l'ODM, et qu'elle a ensuite nécessité des entretiens le
week-end, en parallèle à son suivi hebdomadaire. Sur ce point, il est à
noter qu'il est compréhensible qu'une décision de renvoi puisse susciter
un sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés à la procédure
ne justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'un cas d'extrême
rigueur, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de recevoir un
traitement adéquat dans son pays d'origine (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-521/2006 du 4 octobre 2007 consid. 8.3 et
réf. citée). En l'espèce, les problèmes psychiques de la recourante n'ont
cependant pas pour origine les questions relatives à son séjour en
Suisse, et il apparaît que la perspective d'un renvoi en Serbie n'entraîne
pas seulement des sentiments d'angoisse chez l'intéressée mais qu'elle
réactive également le trouble délirant dont elle souffre, qui peut la
pousser à devenir violente. Ainsi, selon le rapport médical du 14 juin
2010, lorsque l'idée d'un retour en Serbie a été abordée durant ses
entretiens psychothérapeutiques, l'intéressée a rapidement développé
des idées délirantes de persécution, notamment à l'encontre de son
psychiatre, et s'est montrée agressive envers lui.
6.4.3. Dans ce même rapport médical, le docteur C._______ a souligné
l'importance du lien psychothérapeutique qui existe entre la recourante et
lui, qui a pu se créer grâce aux circonstances particulières ayant conduit
à la prise en charge de l'intéressée, à savoir dans le cadre de mesures
pénales, et grâce à un fort investissement de la part de celle-ci, et qu'une
interruption de ce traitement aurait des conséquences inévitables sur
l'état de santé de sa patiente, qui pourront être la réapparition d'une
angoisse importante associée à des idées délirantes de persécution et
d'une symptomatologie dépressive comprenant des idées suicidaires.
Selon ce médecin, il n'est pas garanti que l'intéressée puisse reproduire
un tel investissement avec un psychothérapeute de son pays d'origine et
en cas de retour en Serbie, il y a un risque important que l'intéressée
développe à nouveau une symptomatologie délirante associée à des
actes hétéro-agressifs et qu'elle perde tous les bénéfices du long et
intense travail qu'ils ont entrepris jusqu'à maintenant. A l'inverse,
l'intéressée semble faire partie des patients présentant un trouble délirant
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dont l'évolution est favorable, à la condition de poursuivre le suivi avec
son psychiatre.
Si le Tribunal n'entend pas contester l'importance, pour la santé de la recourante, du lien
psychothérapeutique qui s'est développé entre elle et son psychiatre, il estime toutefois que ce lien ne
permet pas, à lui seul, de justifier la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse. Il faut en effet rappeler
que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à conclure à l'existence d'un cas de rigueur (cf. consid. 5.5 supra). L'étranger doit, à
cet égard, démontrer souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En l'occurrence, force est de constater que les soins psychothérapeutiques et les médicaments
nécessaires à la recourante sont disponibles en Serbie (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-747/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1). Quand
bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision de
renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère qu'il appartiendra à ses thérapeutes, et en particulier
au docteur C._______, de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour, et
aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour est susceptible de générer une
aggravation de son état de santé psychique.
6.4.4. Il sied, en outre, de relever que la décision de la CCRPE du
9 décembre 2008 avait admis le recours de l'intéressée et ordonné le
renouvellement de son autorisation de séjour, uniquement pour lui
permettre de poursuivre le traitement médical auquel elle était astreinte
durant son délai d'épreuve de trois ans, imparti le 1er octobre 2008, lors
de la levée conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle qui
avait été prononcée à son encontre. Or, il apparaît que ce délai d'épreuve
arrivera à échéance dans quelques mois et que l'intéressée aura pu,
dans une grande mesure, séjourner en Suisse durant ce délai et y obtenir
les soins qui lui sont nécessaires.
6.5. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 36 OLE à l'intéressée.
7.
7.1. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de la recourante, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il
convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure de renvoi est
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possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1
LSEE.
7.2. La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout le
moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner en Serbie. Ainsi, l'exécution de son
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
7.3. S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi, la recourante n'a
pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi, ni
hautement probable, que l'intéressée pourrait subir une persécution de la
part des autorités de son pays et qu'elle risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de
la recourante apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.1 p. 19 [rendu en relation avec l'art. 83 al. 3 LEtr]).
7.4. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Quant à la situation personnelle
de la recourante, les problèmes médicaux qu'elle présente ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi,
comme vu ci-dessus (cf. consid. 6.4). Par ailleurs, elle dispose en Serbie des membres de sa famille, avec
qui elle a gardé d'excellents contacts, qui l'ont beaucoup soutenue durant son épreuve due à la maladie et
qui pourront l'accueillir à son retour (cf. audition de la recourante du 7 octobre 2008 dans le cadre de la
procédure de recours auprès de la CCRPE). De plus, elle pourra continuer à bénéficier de sa rente
d'assurance-invalidité suisse en Serbie, puisqu'il s'agit d'une rente entière (cf. art. 29 al. 4 a contrario de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 8 let. b et let. e a contrario de
la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de
Yougoslavie relative aux assurances sociales [RS 0.831.109.818.1], toujours valable pour les relations
avec la Serbie [cf. note de bas de page n° 1 de la Convention et arrêt du Tribunal fédéral 9C_892/2010 du
17 novembre 2010). L'exécution du renvoi de l'intéressée est dès lors raisonnablement exigible.
7.5. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution
du renvoi de la recourante.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Etant donné que la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC 2865824.8)
– à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés,
Genève (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :