B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6248/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Mentor Agim Haziraj
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Remboursement de cotisations AVS (décision sur opposition
du 15 octobre 2013).
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Vu
la demande du 18 janvier 2013 (pce 11; cf. également pces 22 à 26)
déposée auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) par
A._______, ressortissante kosovare, née le […] 1924, tendant au
remboursement des cotisations versées par son fils B._______ -
ressortissant kosovar, né le […]1967 et décédé le 4 mai 1993 - à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) entre 1987
et 1993 (pces 1 à 4; TAF pce 1),
la décision du 28 août 2013 de la CSC rejetant la demande de
remboursement de cotisation AVS déposée par A._______, considérant la
prescription de cinq ans prévue à l'art. 7 OR-AVS (pce 31),
l'opposition formée le 23 septembre 2013 par A._______, laquelle se
prévaut de son droit de succession et requiert à nouveau le
remboursement des cotisations AVS versées par son fils défunt en Suisse
(pce 36),
la décision sur opposition du 15 octobre 2013 de la CSC rejetant la
demande déposée par A._______ tendant au remboursement des
cotisations AVS versées en Suisse par son fils défunt B._______, au motif
que, d'une part, celle-ci n'est pas légitimée par le droit suisse à en
requérir le remboursement, ce droit ne pouvant revenir qu'à la veuve ou
aux orphelins de l'assuré au sens de l'art. 3 OR-AVS et, d'autre part, que
le délai de péremption de cinq ans prévu par l'art. 7 OR-AVS est arrivé à
échéance le 31 mai 1998 (pce 37),
le recours du 4 novembre 2013 (TAF pce 1), interjeté par A._______
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant au remboursement des cotisations AVS versées par son fils
décédé, B._______, faisant valoir des droits successoraux et invoquant
une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens
de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
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RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de
cotisations,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement;
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que, la recourante a qualité pour recourir contre la décision de la CSC
étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
que, selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants
(cf. également l'art. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants [OR-AVS; RS, 831.131.12]),
qu'en l'espèce, la Suisse n'a pas conclu de Convention en matière
d'assurances sociales avec le Kosovo, considérant la jurisprudence du
Tribunal fédéral niant l'applicabilité à partir du 1er avril 2010 de la
Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'ex-Yougoslavie aux
citoyens du Kosovo (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_662/2012 du
19 juin 2013 consid. 3 à 8),
que, selon l'art. 3 OR-AVS, le droit au remboursement en cas de décès
d'un assuré appartient à sa veuve ou, si le décès n'ouvre pas droit à une
rente de veuve, aux orphelins de celui-ci,
que, en l'espèce, contrairement à ce qu'avance la recourante, on ne
saurait retenir que l'art. 3 OR-AVS viole l'art. 8 CEDH, considérant que
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d'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations
d'assurance sociale et n'impose pas aux Etats contractants une obligation
de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain
niveau de vie (arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013
consid. 5.2. et 5.3); qu'en outre, faute d'avoir ratifié le Protocole
n°1 CEDH la Suisse n'est pas liée par la jurisprudence de la Cour relative
à l'allocation non discriminatoire de prestations de la sécurité sociale
(ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; 137 V 334 consid. 6.3 p. 350),
qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate ainsi que la
recourante n'est pas légitimée au sens de l'art. 3 OR-AVS à requérir le
remboursement des cotisations AVS de son défunt fils; que, pour cette
raison déjà, le recours interjeté à l'encontre de la décision sur opposition
du 15 octobre 2013 doit être rejeté,
que, de plus, un éventuel droit au remboursement des cotisations AVS de
B._______ par une personne légitimée au sens de l'art. 3 OR-AVS, à
savoir sa veuve ou ses orphelins, est arrivé à péremption cinq sans après
son décès, soit déjà le 31 mai 1998, considérant la teneur de
l'art. 7 phr. 1 OR-AVS, prévoyant que le droit au remboursement s'éteint
par le décès de la personne ayant droit à la prestation et se prescrit par
cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 phr. 2 OR-
AVS; arrêt du TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4; arrêt du TF
H 197/01 du 28 février 2003 consid. 3.1; arrêt du TF H 279/02 du
30 mai 2003; arrêt du TF H 283/01 du 17 octobre 2002 consid. 3), c'est-à-
dire le décès de B._______ en l'occurrence,
que, la disposition précitée étant une spécification en matière de
remboursement des cotisations de la règle édictée à l'art. 24 al. 1 LPGA
(cf. l'arrêt du TAF C-13/2013 du 28 mai 2013, consid. 4.3; C-5341/2008
du TAF du 13 juillet 2009, consid. 4.1), la jurisprudence du Tribunal
fédéral indiquant que le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA
est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal
fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003) trouve
application dans le cas d'espèce; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être ni
interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e éd., Zurich 2009, art. 24 n°13; ATF 113 V 69),
que, dès lors la demande de la recourante du 18 janvier 2013 (pce 11)
tendant au remboursement des cotisations AVS versées par son fils
défunt B._______, porte sur un droit périmé depuis plusieurs années,
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que, c'est ainsi à raison que la CSC a rejeté la demande de
remboursement des cotisations AVS versées par le défunt B._______
déposée le 18 janvier 2013 par sa mère, A._______,
que, partant, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans
une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF,
qu'en l'espèce, un échange d'écriture n'étant pas nécessaire, le Tribunal y
renonce en vertu de l'art. 57 al. 1 PA a contrario et de
l'art. 85bis al. 3 LAVS,
que, vu l'art. 85bis al. 2 LAVS, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, vu l'issue du litige, il n'est pas accordé de dépens à la recourante
(art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (notification par le biais de la Représentation suisse
au Kosovo)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :