Cour III
C-6249/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6249/2007
Vu
que, par lettre du 18 avril 2007, A._______ et B._______, domiciliés
dans le canton du Jura, ont invité C._______, ressortissante de
Thaïlande, née en 1968, pour passer des vacances en Suisse durant
trois mois,
que, par courrier du 11 mai 2007, les invitants ont précisé avoir déjà
invité la soeur, le fils et la cousine de B._______,
que, le 25 mai 2007, C._______ a rempli une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour
rendre visite à A._______ et B._______ durant trois mois,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, la prénommée a notamment déclaré être mariée et sans
profession,
qu'ayant refusé ladite demande de visa de manière informelle, la
représentation suisse précitée a, sur requête de l'intéressée, transmis
cette demande à l'ODM, pour décision formelle, en date du 30 mai
2007,
qu'elle a en particulier indiqué que la requérante n'avait pas d'activité
stable démontrée, que celle-ci était une amie des invitants, qu'elle
avait deux enfants âgés de 8 et 12 ans, que la soeur et la voisine
(recte: la cousine) de l'invitante étaient déjà venues en Suisse munies
d'un visa de 90 jours, qu'elles en avaient sollicité la prolongation et
que cette dernière avait ensuite épousé un ressortissant de ce pays,
que, le 12 juin 2007, le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a émis un préavis défavorable quant à la venue en
Suisse de C._______,
que, par décision du 27 août 2007, l'ODM a refusé de délivrer à la
prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle et professionnelle,
que, par écrit du 17 septembre 2007, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision,
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qu'ils ont notamment allégué que l'intéressée était une très bonne
connaissance, qu'elle était mariée et mère de deux enfants âgés de 7
et 10 ans, qu'elle avait ainsi des liens dans sa patrie, qu'elle exploitait
un restaurant à Pakchong et que des travaux de rénovation allaient y
être entrepris, raison pour laquelle elle avait manifesté son intention de
visiter la Suisse,
qu'ils ont expliqué que, mis à part son hébergement, les frais liés à
son séjour dans ce pays étaient intégralement à la charge de l'invitée,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 23 octobre 2007,
qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont argué
pour l'essentiel que la Thaïlande connaissait une croissance
économique importante et qu'il convenait donc de relativiser la
différence de niveau économique entre ce pays et la Suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
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d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
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de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
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que le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à des
connaissances résidant dans le canton du Jura constitue certes un
motif tout à fait légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande, d'où
est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Thaïlande
(le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'050 USD en Thaïlande,
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande > Données
générales; mise à jour: 25 juillet 2008]), peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence en Suisse des amis de l'invitée pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
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qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération,
que les recourants ont fait valoir que l'intéressée était mariée et mère
de deux enfants mineurs,
que, s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus
évoqués, la requérante étant susceptible d'être rejointe ultérieurement
par son époux et ses enfants grâce au regroupement familial,
qu'au vu de ses attaches familiales dans sa patrie, il est d'ailleurs
surprenant que l'invitée ait sollicité un visa d'une durée de trois mois,
que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation par l'intéressée de sa présence en Suisse au terme du
séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que des
informations divergentes ont été données au cours de la présente
procédure,
qu'en effet, selon les renseignements recueillis par l'Ambassade de
Suisse à Bangkok, les enfants de l'invitée étaient alors âgés de 8 et 12
ans (cf. écrit de la représentation précitée du 30 mai 2007), tandis que
les invitants ont affirmé que ceux-ci avaient respectivement 7 et 10
ans (cf. recours du 17 septembre 2007),
que la requérante a en outre déclaré être sans profession (cf. rubrique
no 9 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée du 25 mai
2007),
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que les recourants ont, en revanche, prétendu que cette dernière
exploitait un restaurant à Pakchong (cf. recours du 17 septembre
2007),
que les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications
communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude
supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invitée (cf. art. 14 al. 2
let. b et c OEArr),
qu'en tout état de cause, même si celle-ci exerçait une activité
lucrative dans sa patrie, cela ne suffirait pas non plus à assurer son
départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté,
que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
si elle devait, cas échéant, quitter son activité en Thaïlande pour
prendre un emploi en Suisse,
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée,
qu'au surplus, il apparaît que les invitants ont déjà invité notamment la
soeur et une cousine de B._______,
que celles-ci ont sollicité la prolongation de la durée de leurs visas,
que la cousine de l'invitante a même épousé un ressortissant suisse,
ce qui lui a permis de régler ses conditions de séjour dans ce pays,
qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'intéressée prolonger
son séjour en Suisse sont particulièrement élevés,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
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que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas en l'occurrence pour
conséquence d'empêcher le maintien des relations entre les
intéressés, dans la mesure où ils ont la possibilité de se rencontrer en
Thaïlande, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de ses amis, le
TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en
faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire
helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art.
63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 1er octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 296 793 en retour
- en copie au Service de la population du canton du Jura, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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