B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-625/2011
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Daniel Stufetti, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
Etat de Vaud,
représenté par son Conseil d'Etat, Château Cantonal,
place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD,
recourant,
contre
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale, avenue de Tivoli 2, case postale 5047,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 6 décembre 2010).
C-625/2011
Page 2
Faits :
A.
La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV) est un établis-
sement public doté de la personnalité morale (art. 2 al. 1 de la loi sur la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 1984 [LCP, RS 172.43])
qui a pour but d'assurer les personnes au service de l'Etat de Vaud contre
les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la
mort (art. 1 LCP). Conformément à cette loi, les fonctionnaires de police
peuvent prendre en principe leur retraite à 58 ans révolus au plus tôt (art.
43 al. 2 LCP) et à 65 ans au plus tard (art. 42 al. 1 LCP). Toutefois, selon
l'art. 43 al. 4 LCP, entré en vigueur le 1er janvier 2006, le Conseil d'Etat
peut fixer un âge minimum de la retraite à 57 ans pour les fonctionnaires
de police dont l'activité ne permet pas d'être exercée au-delà de cet âge
pour des motifs de sécurité publique liés aux risques engendrés. Les mo-
dalités y relatives sont décrites dans le règlement relatif à l'âge de la re-
traite des fonctionnaires de police du 30 août 2006 (RARPol, RS
133.13.3).
B.
Par décision du 6 décembre 2010 notifiée à la CPEV, l'autorité de surveil-
lance des fondations du canton de Vaud (ci-après: autorité de surveillan-
ce ou autorité inférieure) constate que l'art. 43 al. 4 LCP ainsi que le
RARPol contreviendront à la législation fédérale en matière de prévoyan-
ce professionnelle dès le 1er janvier 2011 et seront donc inapplicables à
partir de cette date. En outre, elle ordonne au Conseil d'administration de
la CPEV de ne plus appliquer le RARPol dès le 1er janvier 2011 et, par
conséquent, de ne plus verser aucune prestation de retraite aux assurés
qui n'ont pas atteint l'âge de 58 ans révolus dès le 1er janvier 2011 sous
réserve des assurés qui sont déjà au bénéfice d'une prestation de retraite
au 31 décembre 2010 et des personnes visées par l'art. 3 de la loi sur la
durée des fonctions publiques cantonales du 4 septembre 1933 (RS
172.33). Par ailleurs, elle charge le Conseil d'administration de la CPEV
d'informer les affiliés concernés des conséquences de ladite décision et
du fait que celle-ci peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif
fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Finalement, elle dé-
cide de retirer l'effet suspensif aux éventuels recours à l'encontre de sa
décision du 6 décembre 2010 et d'arrêter à Fr. 3'000.- l'émolument relatif
à l'édition de cet acte (dossier de l'autorité de surveillance [ci-après: dos-
sier AS], p. 22 ss). En substance, l'autorité inférieure est d'avis que l'art.
43 al. 4 LCP et le RARPol sont incompatibles avec l'art. 1i de l'ordonnan-
ce sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
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18 avril 1984 (OPP 2; RS 831.441) qui trouve application dès le 1er jan-
vier 2011. Conformément à cette dernière disposition, les règlements des
institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir un âge de retraite infé-
rieur à 58 ans sous réserve de deux exceptions portant sur des restructu-
rations d'entreprises ou des motifs de sécurité publique.
C.
Par acte du 21 janvier 2011 (pce TAF 1b p. 1 ss), l'Etat de Vaud, repré-
senté par son Conseil d'Etat, interjette recours contre la décision du 6 dé-
cembre 2010 invitant préalablement le Tribunal de céans à restituer sans
délai l'effet suspensif au recours et principalement à annuler la décision
entreprise.
D.
Le recourant est invité à verser une avance sur les frais de procédure de
Fr. 4'000.- par décision incidente du 22 mars 2011 (pce TAF 2). La som-
me requise est versée sur le compte du Tribunal le 8 avril 2011 (pce TAF
4).
E.
Le dossier est par la suite complété par un préavis de l'autorité inférieure
du 5 septembre 2011 (pce TAF 8) et une réplique du 11 octobre 2011 (pce
TAF 10), dans lesquelles les parties confirment leurs conclusions anté-
rieures.
F.
Par décision incidente du 23 mars 2012 (pce TAF 11), le Tribunal admi-
nistratif fédéral rejette la requête de mesures provisionnelles du recou-
rant.
G.
Appelé à se déterminer sur le recours par ordonnance du 23 mars 2012
(pce TAF 12), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS)
se rallie aux conclusions de l'autorité inférieure dans une prise de position
du 4 mai 2012 (pce TAF 14).
H.
Invité par ordonnance du 9 mai 2012 (pce TAF 15) à se prononcer, jus-
qu'au 11 juin 2012, sur les nouveaux documents reçus, le recourant re-
nonce à se déterminer dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par les au-
torités cantonales de surveillance en matière de surveillance des fonda-
tions de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF et à l'art. 74 al. 1 LPP.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 L'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 permet aux institutions de prévoyances res-
pectivement aux législatifs cantonaux si une institution de prévoyance de
droit public est instituée, de mettre exceptionnellement certains employés
au bénéfice de rentes LPP avant l'âge de 58 ans. Or, en l'espèce, l'objet
du litige porte précisément sur la compétence de l'Etat de Vaud d'utiliser
cette autonomie résiduelle en rapport avec les fonctionnaires de police.
En tant que l'autorité de surveillance constate que la solution choisie par
le législateur vaudois n'est pas conforme au droit fédéral, elle touche
donc l'Etat de Vaud non seulement en tant qu'employeur mais également
dans sa souveraineté économique et politique et cela de manière actuelle
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.4; ATF
139 V 72 consid. 4 et ATF 135 I 28 consid. 3.2.1). Il convient donc de re-
connaître à l'Etat de Vaud un intérêt actuel et digne de protection à recou-
rir dans la présente affaire (art. 48 PA).
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 52 PA) et l'avance de frais versée dans le délai imparti (art.
63 al. 4 PA), celui-ci est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Dans la présente affaire, il paraît tout d'abord utile de rappeler qu'ac-
tuellement, selon l'art. 21 LAVS, l'âge de la retraite est fixé à 64 ans pour
les femmes et à 65 ans pour les hommes. Sur demande, les assurés qui
désirent cesser leur activité professionnelle antérieurement ont droit de
bénéficier d'une mise à la retraite AVS anticipée. Celle-ci est possible 2
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ans avant les âges légaux précités (soit 62 ans pour les femmes et 63
ans pour les hommes) moyennant une réduction actuarielle des presta-
tions (cf. art. 40 LAVS). Pour sa part, la législation sur la prévoyance pro-
fessionnelle retient également que ─ en l'absence de dispositions contrai-
res réglementaires ou légales ─ les femmes partent à la retraite à l'âge
de 64 ans et les hommes à l'âge de 65 ans (cf. art. 13 LPP en relation
avec la lettre e des dispositions transitoires LPP édictées dans le cadre
de la modification du 3 octobre 2003 [1er révision LPP] et l'art. 62a al. 1
OPP 2). Passé ce seuil, les affiliés ont droit à la perception de rentes de
vieillesse LPP sans autre condition. A la différence de la règlementation
en matière d'AVS, la LPP ne donne cependant aucun droit aux affiliés
d'une institution de prévoyance d'être mis au bénéfice de prestations de
vieillesse avant les âges de référence de 64/65 ans. Bien plutôt, il incom-
be aux institutions y relatives de prévoir dans leurs règlements de telles
prétentions qui dépassent le cadre légal minimal, éventuellement en pré-
voyant en plus le versement d'une rente AVS-pont. Il s'agit du régime plus
étendu qui est opposé au régime obligatoire.
2.2 Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'entre 2001 et 2003, le parle-
ment s'est penché sur les dossiers "11ème révision AVS" et "1er révision
LPP" qui visaient tous deux à consolider le système d'assurances socia-
les mis en place notamment au niveau de la LAVS et de la LPP. L'un des
objectifs principaux consistait à personnaliser les conditions de retraites
en donnant un droit aux affiliés de prendre leur retraite à la carte dès 59
ans. Cet aspect a été traité principalement dans le cadre du "dossier
11ème révision AVS" qui portait non seulement sur une révision de la LAVS
mais également, sous la rubrique "Modification d'autres actes législatifs",
sur une modification de la LPP cantonnée à cette thématique. Les dispo-
sitions en cause introduisaient un droit à la retraite anticipée dès 59 ans
avec réduction actuarielle autant dans l'assurance-vieillesse que dans la
prévoyance professionnelle. Le parlement a adopté les modifications y af-
férentes le 3 octobre 2003 (cf. modification du 3 octobre 2003, art. 40
LAVS [RO 2003 p. 6081] et art. 13 et 13a LPP [RO 2003 p. 6089]). Un
référendum contre cet arrêté a toutefois été lancé avec succès et la révi-
sion a été rejetée dans une votation populaire du 16 mai 2004 (FF 2004
p. 3727). En revanche, la modification de la LPP conformément au dos-
sier "1ère révision LPP", qui avait également été adoptée par le parlement
le 3 octobre 2003 (cf. RO 2003 p. 1677), a connu un sort plus favorable.
En effet, comme aucun référendum n'avait été lancé contre cet acte, le
changement législatif a pu entrer en vigueur le 1er janvier 2005 dont no-
tamment l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP qui dispose que le Conseil fédéral
peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
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3.
En l'occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la législation vau-
doise viole le droit fédéral en tant qu'elle permet aux fonctionnaires de po-
lice affiliés à la CPEV de bénéficier de prestations de vieillesses LPP dès
l'âge de 57 ans pour des raisons de sécurité publique. Les dispositions en
cause sont les suivantes:
3.1 Au niveau du droit fédéral, il convient de mettre en évidence les arti-
cles suivantes.
Art. 1 al. 3 LPP:
Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de
traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal
pour la retraite anticipée.
art. 1i OPP 2:
1
Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d'âge
de retraite inférieur à 58 ans.
2
Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l'al. 1 sont admis:
a. pour les restructurations d'entreprises;
b. pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des
motifs de sécurité publique.
OPP 2; lettre d des dispositions finales de la modification de cette ordonnance du
10 juin 2005:
"d. Age minimal de la retraite
Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires
qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à comp-
ter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés
qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005."
3.2 Les dispositions pertinentes de la législation vaudoise consistent
avant tout en les art. 42 s. LCP et le RARpol.
LCP:
"Art. 42 Age maximum
1
Les assurés doivent prendre leur retraite à l'âge de 65 ans. Dans des cas ex-
ceptionnels, et avec l'accord du Conseil d'Etat, ils peuvent prolonger leur activité
jusqu'à 65 ans et 11 mois.
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2
L'autorité d'engagement peut mettre un assuré à la retraite dès l'âge fixé à
l'article 43 pour autant qu'il compte 37,5 années d'assurance.
3
Par arrêté, le Conseil d'Etat peut fixer un âge maximum de retraite inférieur à
65 ans pour certaines catégories de collaborateurs pour autant que les assurés
comptent 37,5 années d'assurance.
Art. 43 Age minimum
1
Sous réserve de l'article 43a, les assurés peuvent prendre leur retraite à l'âge
de 60 ans révolus au plus tôt.
2
Cette limite est fixée à 58 ans révolus au plus tôt pour les instituteurs et insti-
tutrices, ainsi que pour les fonctionnaires de police.
3
Sur préavis du Conseil d'administration, le Conseil d'Etat peut déclarer la rè-
gle de l'alinéa 2 applicable à d'autres catégories d'assurés, notamment au per-
sonnel soignant des établissements hospitaliers et au personnel gardien des
établissements de détention et d'internement. Le Conseil d'administration appli-
que à chaque assuré l'âge de retraite lié à sa fonction.
4
Le Conseil d'Etat peut fixer l'âge minimum de retraite à 57 ans pour les fonc-
tionnaires de police dont l'activité ne permet pas d'être exercée au-delà de cet
âge pour des motifs de sécurité publique liés aux risques engendrés. Le Conseil
d'Etat fixe les conditions et modalités dans un règlement préalablement soumis
au Conseil d'administration."
RARPol:
"Art. 1
Conformément à l'art. 43 al. 4 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions
(ci-après: LCP) les fonctionnaires de police peuvent partir à la retraite au plus tôt
à l'âge de 57 ans selon les modalités prévues par le présent règlement.
Art. 2
1
L'âge d'affiliation est fixé à 19,5 ans.
2
Les articles 31a et 45 LCP s'appliquent.
Art. 3
Les éventuelles prestations de libre passage ou les apports sont convertis en du-
rée d'assurance sur la base du tableau I-57 annexé au présent règlement et qui
en fait partie intégrante.
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Page 8
Art. 4
En cas de démission, la prestation de sortie des fonctionnaires de police est cal-
culée conformément à l'article 70 LCP, sur la base des taux prévus au tableau I-
57.
Art. 5
Pour les fonctionnaires de police présents au 31 décembre 2005, la conversion
au sens de l'article 144m LCP est appliquée sur la base du tableau I-57.
Art. 6
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2006."
4.
Dans un premier grief, le recourant conteste que l'art. 1 al. 3, 2ème phrase,
LPP constitue une base légale suffisante pour permettre au Conseil fédé-
ral de restreindre l'autonomie de la CPEV pour ce qui est de prévoir un
âge de retraite LPP ordinaire inférieur à 64/65 ans (à savoir sans réduc-
tion actuarielle).
4.1 L'art. 1 alinéa 3, 2ème phrase, LPP dispose que le Conseil fédéral
"peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée". Cette règle a éga-
lement force obligatoire pour la prévoyance professionnelle plus étendue
conformément à l'art. 49 al. 2 chiffre 1 LPP qui renvoie expressément à
l'art. 1 LPP. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), on relè-
ve que les dispositions précitées (art. 1 al. 3, 2ème phrase, et l'art. 49 al. 2
LPP) ont été adoptées par le parlement le 3 octobre 2003 dans le cadre
du dossier "1er révision LPP" et sont entrées en vigueur le 1er janvier
2005.
4.2 Selon le recourant, qui se base sur un avis de droit rédigé par le Pro-
fesseur AUER, la LPP ne circonscrit en aucune façon le droit des institu-
tions de prévoyance ─ dans le cadre de la prévoyance professionnelle
plus étendue ─ de prévoir que les assurés reçoivent des prestations de
vieillesse LPP à part entière avant les âges légaux de 64/65 ans. En l'oc-
currence, le financement de la CPEV est conçu de telle manière que le
critère déterminant pour la fixation des prestations de retraites n'est pas
fonction de l'âge mais de la durée de cotisations de 37.5 années d'assu-
rance. Il s'ensuit que lorsqu'un assuré remplit les conditions pour bénéfi-
cier de prestations vieillesse LPP à l'âge de 57 ans, sa retraite est entiè-
rement préfinancée en accord avec les principes de la planification,
d'équivalence entre "prix et marchandises" et de la sécurité permanente.
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Page 9
Dans une telle constellation, on ne saurait parler d'une retraite anticipée
dans le sens de l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP. Bien plutôt, un examen
systématique de la LPP et de ses principes forcerait à circonscrire cette
notion aux états de faits dans lequel la retraite intervient avant l'âge ordi-
naire réglementaire ou légal et qui aurait pour conséquence une réduc-
tion des prestations de vieillesse LPP au sens de l'art. 13 al. 2 LPP. En ef-
fet, si le législateur avait également voulu renvoyer à l'art. 1 al. 3, 2ème
phrase, LPP à l'âge de la retraite ordinaire réglementaire inférieur à 64/65
ans (et sans réduction actuarielle), il aurait utilisé les termes d'"ouverture
au droit à des prestations de vieillesse" au lieu d'utiliser la notion de re-
traite anticipée (cf. pce TAF 1b p. 10 ss).
Pour l'autorité inférieure, l'interprétation de la notion de "retraite anticipée"
telle que présentée par le recourant résulte d'un raisonnement juridique
complexe et a pour conséquence que la notion n'est plus compatible avec
son acceptation commune, soit une retraite qui intervient avant l'âge légal
de retraite de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Or,
il ressortirait clairement des travaux préparatoires que le législateur avait
en vue le terme usuel de "retraite anticipée". En effet, s'il est vrai que le
parlement a finalement traité le dossier "11ème révision de l'AVS" et le
dossier "1er révision de la LPP" séparément, il n'est reste pas moins que
ces deux projets étaient étroitement liés vu qu'il s'agissait principalement
d'harmoniser le dispositif de retraite anticipée de l'AVS avec celui de la
prévoyance professionnelle. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que
le législateur a utilisé le terme de retraite anticipée dans une acception
étrangère à la LAVS, d'autant que la LPP elle-même ne contient aucune
définition de ce terme (dossier AS, p. 24 s.; pces TAF 8 p. 1 ss).
5.
Dans l'arrêt de principe C-4289/2010 du 28 mars 2013, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rejeté l'argumentation développée par AUER dans un
avis de droit datant de septembre 2005 (cf. dossier AS, p. 82 ss), selon
laquelle l'âge minimum de la retraite à 58 ans conformément à l'art. 1
al. 3, 2ème phrase, LPP en relation avec l'art. 1i OPP 2 ne serait pertinent
qu'en ce qui concerne les retraites anticipées avec réductions actuarielles
mais non pas en rapport avec les retraites ordinaires réglementaires sans
diminution de prestations. Or, dans la présente affaire, le recourant se
fonde sur le même avis de droit, sans mettre en avant d'éléments suffi-
samment convaincants qui permettraient de remettre en cause cette ju-
risprudence. Bien plutôt, il convient de confirmer le précédent précité, en
mettant en évidence ce qui suit.
C-625/2011
Page 10
5.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (in-
terprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres disposi-
tions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposi-
tion dans son contexte est également important (cf. parmi d'autres arrêt
du Tribunal fédéral 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, la teneur de l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP ne permet pas
en soi de déterminer si la notion de rente anticipée ("vorzeitiger Al-
tersrücktritt" selon la version allemande et "pensionamento anticipato" se-
lon la version italienne) se rapporte de façon générale à une retraite in-
tervenant avant l'âge légal de 64/65 ans ou si ce terme vise uniquement
les cas de retraites avant l'âge légal de référence comprenant une dimi-
nution des prestations de vieillesse LPP pour satisfaire au principe
d'équivalence.
5.3 Il convient donc, dans un premier temps, de se pencher sur les tra-
vaux préparatoires pour tenter de dégager la vraie teneur de l'art. 1 al. 3,
2ème phrase, LPP.
5.3.1 Au premier abord, ceux-ci sont peu révélateurs en ce sens que
cette disposition a été introduite en procédure parlementaire sur proposi-
tion de la Commission du Conseil des Etats et a été adoptée sans aucun
débat tout d'abord par le Conseil des Etats agissant en tant que deu-
xième Conseil puis par le Conseil national en procédure de conciliation
(BO 2002 E 1035 ss; BO 2002 E 1049; BO 2003 N 617 ss). Egalement
en procédure de conciliation, le Conseil national a jugé opportun de com-
pléter l'art. 49 al. 2 chiffre 1 LPP avec un renvoi à l'art. 1 LPP, ce qui a été
ensuite adopté par le Conseil des Etats, étant relevé que ce complément
n'a pas donné lieu à des remarques particulières dans les deux Conseils
(cf. BO 2003 N 629; BO 2003 E 452).
5.3.2 L'examen des travaux préparatoires est cependant beaucoup plus
concluant si l'on examine ces derniers dans leur ensemble. En effet,
comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2), les dossiers "11ème révision AVS"
et "1er réforme LPP" étaient étroitement liés et c'est principalement dans
le cadre du premier dossier cité que le débat portant sur la rente anticipée
C-625/2011
Page 11
a eu lieu. Dans ce contexte particulier, il paraît tout à fait normal, comme
le relève à juste titre l'autorité inférieure, que le parlement se soit basé sur
la notion de retraite anticipée telle qu'elle est inhérente à l'AVS, à savoir
une retraite qui intervient avant l'âge légal (de 64/65 ans selon le droit en
vigueur) indépendamment des modalités concrètes du calcul et du finan-
cement des prestations en matière de LPP. En tous les cas, ni les mes-
sages du Conseil fédéral (cf. message concernant la 11ème révision de
l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 2 février 2000 [FF 2000
p. 1859 s.]; message relatif à la révision de la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars
2000 [FF 2000 p. 2497]) ni les débats parlementaires (cf., parmi d'autres,
M. Robbiani, BO 2002 N 495; R. Dreifuss, BO 2002 N 503) ne laissent
suggérer que la différenciation mise en avant par le recourant entre re-
traite anticipée avec réduction actuarielle d'une part et mise à la retraite à
l'âge ordinaire de la retraite selon le règlement (ou le droit public) sans
perte de prestations d'autre part ait requis une quelconque importance
dans le cadre du traitement des dossiers "11ème révision AVS" et "1er ré-
forme LPP". Or, il y a lieu de penser que cette distinction très technique
─ qui dans le contexte particulier de l'époque était loin de couler de
source et qui prête également le flanc à la critique sur le plan logique (cf.
ci-après consid. 5.6) ─ aurait certainement été mise en avant dans les
débats parlementaires si elle avait vraiment été envisagée par le législa-
teur.
5.4 Sur le plan téléologique, on relève que l'un des buts des dossiers "1er
révision LPP" et "11ème révision de l'AVS" était de mieux coordonner les
conditions de mise à la retraite anticipée des affiliés dans le cadre de
l'AVS et de la LPP (FF 2000, p. 2513 [message concernant le dossier "1er
révision LPP"]). Par ailleurs, le législateur voulait mieux délimiter la pré-
voyance professionnelle de l'épargne privée en reformulant l'art. 1 al. 3
LPP conformément à sa teneur actuelle (cf. David Eugen, BO 2002 E
1037). Dans ce contexte, il était tout à fait compatible avec les objectifs
poursuivis de fixer un âge minimum général pour les mises à la retraite
LPP ─ indépendamment du financement concret des prestations ─ qui ne
soit pas trop éloigné de l'âge minimum de la retraite selon la LAVS. Au
demeurant, on peut sans peine s'imaginer que, déjà en 2003, le parle-
ment fédéral avait également en vue des intérêts d'ordre démographique
et économique comme ceux mis en avant plus tard par le Conseil fédéral
lors de l'introduction de l'art. 1i OPP 2 (cf ci-après consid. 7.3). Sur le vu
de l'ensemble de ces objectifs, on voit mal que le législateur ait voulu
C-625/2011
Page 12
─ qui plus est implicitement ─ réserver des exceptions particulières pour
la retraite ordinaire réglementaire dans le sens où l'entend le recourant.
5.5 Par ailleurs, il appert que l'approche systématique est d'aucun se-
cours au recourant, étant relevé que la LPP elle-même ne prévoit pas de
définition de la retraite anticipée. En particulier, il ne saurait être détermi-
nant en l'espèce que les art. 30c al. 1 et 30d al. 3 let. a LPP se réfèrent à
la notion de naissance du droit aux prestations de vieillesse. En effet, on
ne peut inférer de cette formulation isolée et qui touche à une problémati-
que particulière non traitée dans le cadre des dossiers "1er révision LPP
et "11ème révision AVS" (soit le versement anticipé de prestations pour ac-
quérir un logement) que le parlement avait forcément une conception
précise de la rente anticipée. Par ailleurs, l'art. 49 al. 2 chiffre 2 LPP (qui
contient également la notion de retraite anticipée) n'est pas pertinent pour
l'issue du présent litige, dès lors que cette disposition est restée lettre
morte suite au refus par le peuple de la 11ème révision de l'AVS (cf. supra
consid. 2.2). Bien plutôt, seul est déterminant in casu l'art. 49 al. 2 chiffre
1 LPP qui déclare expressément l'art. 1 LPP applicable à la prévoyance
professionnelle plus étendue (HANS ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsor-
ge, Zurich Bâle Genève 2012, p. 124 n° 365).
5.6 Finalement ─ comme expliqué en détails dans l'arrêt de principe du
Tribunal administratif fédéral C-4289/2010 du 28 mars 2013
consid. 3.1 s., 5.2, 6.2 et 7.3 auquel il suffit de renvoyer ─ on relève que
l'argumentation de le recourant revient à prétendre qu'il existe une sépa-
ration nette entre régime obligatoire et régime plus étendu dans la pré-
voyance professionnelle. Or, cette conception ne prend pas suffisamment
en compte le fait que les prestations LPP versées sans réduction actua-
rielle avant les âges légaux de la retraite de 64/65 ans ont une double na-
ture, obligatoire et surobligatoire. En effet, conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, ce n'est pas parce qu'une institution de pré-
voyance ne prévoit pas de réduction que la totalité de la rente doit être
qualifiée de prestation du régime étendu (ATF 133 V 575 consid. 6.1 s.). Il
faudra, sur la base du compte témoin, examiner dans chaque cas concret
de prévoyance pour quelle prestation il faut appliquer quel taux de con-
version (THOMAS GÄCHTER/KASPAR SANER, in: JACQUES-ANDRÉ SCHNEI-
DER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP,
Berne 2010, p. 721 s. ad art. 49 n° 9 ss). Ainsi, selon la loi (art. 13 al. 2,
2ème phrase, LPP), la retraite anticipée du régime obligatoire doit subir
une réduction actuarielle, si elle n'en subit pas c'est en quelque sorte grâ-
ce au régime surobligatoire, outre les cas où l'assuré aurait procédé à
des rachats supplémentaires comme le permet l'art. 1b al. 1 OPP2. Il
C-625/2011
Page 13
s'ensuit que si l'on accordait crédit au recourant, l'âge minimal de la re-
traite à 58 ans serait applicable à la partie obligatoire mais pas à la partie
surobligatoire et les prestations ressortant à la couverture minimale légale
ne devraient pas être versées avant 58 ans et après cet âge, que pour
autant que le règlement le prévoie. Autrement dit, l'âge réglementaire or-
dinaire de la retraite (qui ne serait pas compris dans l'art. 1 al. 3, 2ème
phrase, LPP) pourrait donc précéder l'âge minimal de la retraite anticipée
(seul à être touché par l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP). L'argumentation du
recourant aboutirait donc à un résultat intenable, difficilement voulu par le
législateur fédéral.
5.7 Compte tenu de tout ce qui a été dit, le Tribunal de céans peut retenir
que la notion de retraite anticipée au sens de l'art. 1 al. 3, 2ème phrase,
LPP se rapporte à l'âge légal de 64/65 ans. La retraite est donc anticipée
par rapport à ce seuil et non parce qu'elle subit une réduction. On préci-
sera que cette interprétation de la loi est partagée par la grande majorité
des auteurs (cf. STAUFFER, op. cit., p. 124 n° 365 et p. 274 s. n° 748 ss;
THOMAS FLÜCKIGER, IN: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., p. 274 ad
art. 13 n° 17; JÜRG BRECHBÜHL, in: RENÉ SCHAFFHAUSER/HANS-ULRICH
STAUFFER [éd.], BVG-Tagung 2006, St-Gall, p. 75 n° 4.2.2.3; UELI KIESER,
in: RENÉ SCHAFFHAUSER/HANS-ULRICH STAUFFER, BVG-Tagung 2009, St-
Gall 2009, p. 27; avis contraires: AUER, avis de droit, septembre 2005,
p. 10 ss [cf. dossier AS, p. 82 ss] et JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in:
SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., p. 199, ad art. 1 n°70) et confirme
la jurisprudence déjà rendue par le Tribunal de céans (arrêt de principe
C-4289/2010 du 28 mars 2013 consid. 6.2.4). Il s'ensuit que la délégation
de compétence prévue à l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP permet également
au Conseil fédéral de fixer un âge minimal pour la retraite ordinaire LPP
que celle-ci soit prévue dans un règlement d'une institution de pré-
voyance ou dans des dispositions de droit public.
6.
Dans un deuxième moyen ─ et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où
l'OPP 2 devait trouver application en l'espèce ─, le recourant argue que
l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 prévoit expressément la possibilité de réserver
un âge de la retraite inférieure à 58 ans pour des motifs déterminés, no-
tamment lorsque la sécurité publique le requiert. Or, les fonctionnaires de
police feraient précisément partie des personnes pouvant bénéficier d'une
telle clause d'exception, lorsque la cessation de leur activité après 57 ans
serait requise pour des motifs de sécurité publique (mémoire de recours
du 21 janvier 2011 (pce TAF 1b p. 11 n° 50). La législation vaudoise en
cause serait par conséquent tout à fait compatible avec le droit fédéral.
C-625/2011
Page 14
6.1 En l'espèce, la clause d'exception ancrée à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2
permet aux institutions de prévoyance de prévoir dans leurs règlements
des âges de retraite avant 58 ans "pour les restructurations d'entreprises"
et "pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu
pour des motifs de sécurité publique" (version allemande: "bei Arbeitsver-
hältnissen, in denen frühere Altersrücktritte aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit vorgesehen sind"; version italienne: "nel caso di rapporti di la-
voro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicu-
rezza pubblica").
6.2
6.2.1 Selon l'autorité inférieure, l'art. 43 al. 4 LPC ne remplit que partiel-
lement les conditions pour qu'une exception au sens de l'art. 1i al. 2 let. b
OPP 2 puisse être admise. La disposition cantonale précitée prévoirait un
âge minimum pour partir à la retraite à 57 ans et non un âge maximum,
ce qui serait pourtant indispensable pour l'on puisse parler d'une profes-
sion dont l'exercice serait dangereux après un certain âge. Elle précise
qu'il serait douteux, quand bien même un âge maximum serait fixé à
l'avenir, que l'exception pour des motifs de sécurité publique puisse être
admise. En effet, il serait difficilement concevable qu'une activité soit ju-
gée dangereuse au-delà d'un certain âge, à l'occasion de la fin du délai
transitoire institué par la lettre d des dispositions finales de la modification
du 10 juin 2005 de l'OPP 2, alors qu'elle n'avait jamais été considérée
comme telle auparavant. Vu la non-conformité au droit fédéral, le RAR-
Pol, qui prévoit que les fonctionnaires de police peuvent partir à la retraite
au plus tôt à 57 ans, ne pourrait également pas être appliqué au-delà du
31 décembre 2010. Par ailleurs, ce règlement, qui devait définir les condi-
tions et modalités de l'exception instaurée par l'art. 43 al. 4 LCP, est muet
s'agissant des critères selon lesquels doit être jugée l'aptitude au service
d'un fonctionnaire du point de vue de la sécurité publique et ne fixe aucun
âge terme particulier. Il s'ensuivrait que, en l'état, les fonctionnaires de
police ont la possibilité de choisir librement s'ils veulent partir à la retraite
dès 57 ans, ce qui ne répond assurément pas à des motifs de sécurité
publique. Il transparaît également des travaux préparatoires du RARPol
que les dérogations aménagées en faveur des fonctionnaires de police
ont été dictées par des motifs politiques et non des motifs de sécurité pu-
blique. En outre, ni le service du personnel, ni le Département de la sécu-
rité et de l'environnement, ni le Conseil des Etats ne se seraient opposés
au principe du relèvement à l'âge minimum de la retraite à 58 ans pour
les fonctionnaires de police, seules des oppositions liées à la concordan-
ce souhaitable avec la réforme policière ayant été soulevées. Finalement,
C-625/2011
Page 15
l'autorité inférieure souligne que, selon l'art. 18 de la loi sur la police can-
tonale du 17 novembre 1975 (LPol, RS 133.11), un fonctionnaire de poli-
ce souffrant d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement et
ne pouvant être transféré au sein d'un autre poste de la police cantonale
peut être transféré dans un autre poste de l'administration vaudoise sans
diminution de salaire (dossier AS, p. 22 s.; pces TAF 8 p. 5 s.). Pour tou-
tes ces raisons, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
6.2.2 Appelé à se déterminer, l'OFAS, dans une prise de position du 4
mai 2012 (pce TAF 14) se rallie à l'opinion de l'autorité inférieure. Il souli-
gne que la clause d'exception de l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 ne vise pas les
professions qui ont pour but de maintenir la sécurité publique, mais bien
celles qui présentent un risque pour la sécurité publique, lorsqu'elles sont
exercées au-delà d'un certain âge, inférieur à 58 ans. Il est d'avis que le
maintien en fonction des collaborateurs de la police avec un relèvement
de l'âge minimal de la retraite à 58 ans ne rend pas plus difficile la mis-
sion de maintien de la sécurité publique.
6.2.3 Selon le recourant, la législation cantonale ne viole aucunement
l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2. En effet, il ne serait pas contesté que le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat sont compétents pour prévoir un âge de re-
traite inférieur à 58 ans pour certaines catégories particulières de ses
employés lorsque la sécurité est en jeu. Or, seul l'Etat de Vaud, em-
ployeur, serait à même de se prononcer sur l'existence d'un tel risque et
de concrétiser la notion de sécurité publique. C'est justement ce qu'il au-
rait fait en retenant que le Conseil d'Etat peut fixer l'âge minimum de la
retraite à 57 ans pour les fonctionnaires de police "dont l'activité ne per-
met pas d'être exercée au-delà de cet âge pour des motifs de sécurité
publique liés aux risques engendrés", soit ceux occupés à des "tâches
répressives incluant les mesures de contraintes, qui ne peuvent pas être
réaffectés à d'autres tâches" (pce TAF 1b p. 11 n° 50, 9ème tiret). L'autorité
inférieure aurait donc substitué son appréciation à celle du Conseil d'Etat
vaudois dont le droit fédéral permet de fixer un âge de retraite à 57 ans.
Le fait de laisser une certaine marge de liberté individuelle dans ce genre
de décision à l'administration ne serait absolument pas contradictoire
avec l'objectif de sécurité publique, étant souligné que "seul l'Etat de
Vaud est en mesure d'apprécier s'il y a objectivement assez de postes
administratifs pour y placer tous les policiers de cette tranche d'âge", soit
57 ans. En effet, les situations individuelles peuvent être différentes, que
ce soit au plan de la santé individuelle ou que ce soit au plan de l'activité
concrète exercée après 57 ans (cf. pces TAF 1b p. 9 ss.; TAF 12 p. 2 s.).
C-625/2011
Page 16
7.
Le Tribunal administratif fédéral prend position comme suit.
7.1 A titre liminaire, il sied de souligner que, contrairement à ce que sem-
ble croire le recourant (pce TAF 1b p. 16 s. n° 69), rien ne permet de re-
tenir que la réglementation prévue à l'art. 1i OPP 2 sortirait du cadre fixé
par la délégation de compétence ancrée à l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP.
On rappellera que la cognition de l'autorité judiciaire est très limitée lors-
qu'il s'agit d'examiner la conformité d'une clause de délégation inscrite
dans le droit fédéral au principe de la base légale (ATF 131 II 562 consid.
3.2; il en va toutefois tout autrement pour ce qui est du droit cantonal cf.
infra consid. 7.7.1, 3ème paragraphe). Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire se
prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une déléga-
tion législative, il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est ad-
missible, et doit se contenter d'examiner si le but fixé dans la loi peut être
atteint et si l'autorité exécutive a usé de son pouvoir conformément au
principe de la proportionnalité; lorsque la délégation législative est très
large, il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil
fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause est contraire
à la loi ou à la Constitution. En l'occurrence, comme démontré ci-avant
(cf. supra consid. 4 s.), le champ d'application de l'art. 1i al. 2 OPP 2
porte également sur les retraites réglementaires (ou de droit public can-
tonal) ordinaires LPP intervenant avant l'âge légal de 64/65 ans. Par ail-
leurs, l'art. 1 al. 3, 2ème phrase, LPP est d'une formulation très large puis-
qu'il permet au Conseil fédéral de fixer un âge minimal de retraite sans
autre précision. Si l'on examine les travaux préparatoires en rapport avec
cette disposition, on remarque que le législateur avait en son temps l'in-
tention de permettre aux affiliés de partir à la retraite de manière générale
depuis 59 ans moyennant une réduction actuarielle (cf. art. 13a du projet
de modification de la LAVS du 3 octobre 2003 [11ème révision de l'AVS] re-
jeté par la suite en votation populaire). L'institution de prévoyance était
toutefois habilitée à prévoir dans son règlement que l'affilié puisse bénéfi-
cier du versement anticipé de la prestation de vieillesse LPP avant d'at-
teindre l'âge de 59 ans (art. 13a al. 7 du projet précité). Cette faculté
n'était cependant pas illimitée puisque l'âge minimum retenu devait rester
compatible avec la notion de prévoyance (SCHNEIDER, op. cit., p. 119 ad
art. 1 n° 70 in fine) respectivement avec un éventuel âge minimum de re-
traite fixé par le Conseil fédéral conformément à l'art. 1 al. 3, 2ème phrase,
LPP entré en vigueur le 1er janvier 2005. Or, il appert que le Conseil fédé-
ral a fait usage de cette compétence et que le seuil choisi, à savoir 58
ans, est inférieur à la limite de 59 ans qui avait été prévue dans le projet
d'art. 13a LPP. On peut donc conclure que le Conseil fédéral est resté
C-625/2011
Page 17
dans le cadre de ce que se représentait le législateur en 2003 et que la
solution choisie est tout à fait compatible avec la ratio legis de la clause
de délégation (cf. supra consid. 5.4; AUER, op. cit., p. 9 s. n° 26 s.).
7.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas
de principe selon lequel les dispositions d'exception devraient forcément
être interprétées de manière restrictive. Bien plutôt, leur exégèse doit être
faite conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle
générale (ATF 137 V 167 consid. 3.3 s. et les références citées). Dans ce
contexte, on rappelle que, selon les règles générales d'interprétation (cf.
supra consid. 5.1) qui valent également pour les clauses d'exception, il
n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interpréta-
tion que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce
texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 138
V 522 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, l'interprétation
historique ─ aussi importante qu'elle soit notamment face à des articles
de loi entrés en vigueur récemment ─ ne saurait être à elle seule être dé-
terminante (ATF 137 V 167 consid. 3.2).
7.3 Selon les travaux préparatoires, les principes nouvellement introduits
dans l'OPP 2 au 1er janvier 2006 ont notamment pour objectif de délimiter
la prévoyance professionnelle (qui est traitée de façon privilégiée au ni-
veau fiscal) de la prévoyance privée. Dans ce contexte, le Conseil fédéral
a estimé qu'il était justifié de fixer l'âge minimal pour une retraite anticipée
à 58 ans. Pour lui, vu l'augmentation de l'espérance de vie de la popula-
tion, il n'y aurait pas de sens de donner à la population active une incita-
tion à partir à la retraite avant ce seuil. En parallèle, il mettait également
au premier plan des réflexions d'ordre économique en soulignant qu'une
forte population active était nécessaire pour favoriser la croissance éco-
nomique qui elle-même était indispensable pour la pérennité du système
d'assurances sociales (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle
n° 83 du 16 juin 2005, p. 2 s. et 19). Sur la base de ces prémisses, la
clause d'exception ancrée à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 a été formulée au
moyen d'une notion très restrictive. Ainsi, il faut que la mise à la retraite
avant 58 ans soit prévue pour des motifs de sécurité publique unique-
ment. Comme le relève à juste titre FLÜCKIGER, le verbe "prévu" doit être
compris comme "prescrit" (FLÜCKIGER, op. cit., p. 275 ad art. 13 n° 17).
C'est donc seulement si l'exercice du poste de travail en cause peut po-
ser un problème pour la sécurité publique que les institutions de pré-
voyance disposent encore d'une certaine marge de manœuvre en la ma-
tière et sont habilitées à déroger à la règle générale. Il s'agit dorénavant
du critère décisif (AUER, op. cit., p. 15 n° 49). A l'intérieur de ce cadre, il
C-625/2011
Page 18
convient en outre d'exiger une certaine cohérence de la part des institu-
tions de prévoyance dans les cas où elles feraient usage de la clause
d'exception ancrée dans l'OPP 2. Ainsi, si celles-ci sont convaincues que,
pour des raisons de sécurité publique, la cessation d'une activité doit in-
tervenir avant 58 ans (et que cela paraît soutenable par rapport au critère
déterminant), l'âge seuil choisi doit être clairement défini comme une limi-
te maximale, des éventuelles exceptions ne pouvant être admises que si
cela ne met pas en danger la sécurité publique. En particulier, cela exclut
toute possibilité de retraite à la carte pour les affiliés concernés (cf. arrêt
de principe du Tribunal administratif fédéral C-4289/2010 du 28 mars
2013 consid. 9.2.3). La doctrine cite à titre d'exemple des employés tra-
vaillant dans le domaine des transports publiques ou aériens (KIESER, op.
cit., p. 28 s.; voir aussi SCHNEIDER, op. cit., p. 120 ad art. 1 n° 72). La pro-
fession de pompier est également mentionnée par certains auteurs sans
que cet avis soit vraiment motivé (KIESER, op. cit., p. 29; SCHNEIDER, op.
cit., p. 120 ad art. 1 n° 72; ERIKA SCHNYDER, La retraite anticipée et le
deuxième pilier, in: Sécurité sociale [CHSS] 4/1995, p. 345; CHRISTIAN
WENGER, Probleme rund um die vorzeitige Pensionierung in der berufli-
chen Vorsorge, Zürich 2009, p. 57; voir aussi lettre de l'OFAS à la fédéra-
tion suisse des pompiers du 24 juin 2005 [dossier AS, p. 102]). Pour sa
part, BRECHBÜHL analyse la situation de fait existant dans les diverses
professions qui pourraient entrer en ligne de compte et se demande s'il
existe véritablement à l'heure actuelle une profession pouvant bénéficier
de la clause d'exception ancrée à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 (BRECHBÜHL,
op. cit., p. 79 s.). STAUFFER souligne quant à lui que seules des excep-
tions au cas par cas demeurent possibles (STAUFFER, op. cit., p. 125
n° 366).
Il suit donc de cette nouvelle règlementation que des motifs relevant de
l'équité ou de la politique de l'emploi tels qu'ils étaient encore retenus au-
paravant (cf. AUER, op. cit., p. 4 n° 9) n'entrent plus en ligne de compte
pour justifier un âge de retraite inférieur à 58 ans. Les auteurs de nou-
veaux règlements de prévoyance ne peuvent donc plus prévoir un âge de
retraite inférieur à 58 ans parce qu'il leur paraît équitable de procéder à
une compensation envers les affiliés par rapport au caractère pénible,
dangereux ou exigeant de leurs tâches respectivement des sacrifices en-
courus pendant une longue carrière professionnelle. Ils ne sauraient non
plus recourir à ce moyen pour rendre une profession plus attrayante en
espérant ainsi faciliter l'embauche de nouveaux employés.
7.4 On remarque également que, dans les travaux préparatoires, le
Conseil fédéral se référait uniquement à des professions dont la cessa-
C-625/2011
Page 19
tion avant l'âge de 58 ans paraît justifiée pour des raisons de sécurité pu-
blique sans donner d'exemples concrets (OFAS, op. cit., p. 2, 3 et 19). Il
semble donc qu'il n'avait pas en vue des corps de métiers qui offrent une
large palette de spécialisations et dont seulement une partie d'entre elles
peuvent éventuellement constituer une menace d'une certaine importan-
ce pour la sécurité publique si elles sont exercées à un âge inférieur à 58
ans. Compte tenu de la teneur de l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 qui ne se réfè-
re pas à des métiers en général mais à des "rapports de travail" et qui
met au premier plan la nécessité de garantir la sécurité publique, il n'y a
toutefois pas lieu d'exclure que seuls certains employés à l'intérieur d'une
profession déterminée puissent bénéficier de la clause d'exception comp-
te tenu du portfolio concret de leurs tâches. Dans de telles constellations,
il faudra toutefois que l'institution de prévoyance définissent plus préci-
sément les catégories d'affiliés au sein d'un corps de métier qui peuvent
être mis au bénéfice de la clause d'exception. A cet effet, elle se basera
sur des motifs précis liés à la sécurité publique dont la pertinence face à
ce critère est suffisamment démontrée.
7.5 Il découle de ce qui précède que l'art. 1i OPP 2 contient un régime
exhaustif et tendanciellement restrictif qui circonscrit la compétence des
cantons de prévoir d'autres catégories d'exceptions dans des normes de
droit public. Le point de vue contraire de KIESER et SCHNYDER (KIESER,
op. cit., p. 28 n° 21; SCHNYDER, op. cit., p. 345), selon lequel le législateur
cantonal serait habilité à élargir le cercle des affiliés pouvant bénéficier
d'une retraite à un âge inférieur à celui de 58 ans par des normes canto-
nales ─ ce qui élargirait de la sorte le catalogue d'exceptions prévues à
l'art. 1i al. 2 OPP 2 ─, n'est manifestement pas compatible avec la teneur
claire de cette clause ainsi que la volonté du législateur et doit donc être
rejeté (en ce sens FLÜCKIGER, op. cit., p. 275 ad art. 13 n° 17; STAUFFER,
op. cit., p. 124 n° 365; BRECHBÜHL, op. cit., p. 80, note de bas de page
62).
7.6 Cela étant, il se pose la question de savoir si les fonctionnaires de po-
lice peuvent se prévaloir de la clause d'exception ancrée dans le droit fé-
déral.
Dans l'exposé des motifs concernant la modification de la LCP publié en
septembre 2005 (ci-après: EMPL), le Conseil d'Etat vaudois a indiqué
que ce projet "est basé sur un travail technique préalable réalisé par une
commission dans laquelle siège des experts, des représentants de l'em-
ployeur et des représentants de trois syndicats et associations du per-
sonnel (FSF, SSP, SUD). Les travaux de cette commission ont été soumis
C-625/2011
Page 20
à une négociation conduite pour le Conseil d'Etat par sa délégation aux
ressources humaines et pour le personnel par les représentants des syn-
dicats et associations du personnel mentionnés ci-dessus. Une proposi-
tion a été faite par la délégation du Conseil d'Etat. Elle a été acceptée par
la FSF et refusée par le SSP et le SUD. Les mesures prévues par le pré-
sent EMPL découlent de la Convention signée le 7 juillet 2005 entre le
Conseil d'Etat et la FSF (cf. document annexé)" (BGC 2005, p. 3893). La
convention susmentionnée retranscrit à son art. 6 al. 3 la teneur du projet
d'un nouvel art. 43 al. 3 LPC ("le Conseil d'Etat peut fixer l'âge minimum
de retraite à 57 ans pour les fonctionnaires de police dont l'activité ne
permet pas d'être exercée au-delà de cet âge pour des motifs de sécurité
publique liés aux risques engendrés. Un règlement du Conseil d'Etat fixe
les conditions et modalités") et indique que "l'EMPL précisera que seules
les missions des fonctionnaires de police peuvent entrer dans l'exception
prévue par le droit fédéral compte tenu de leur spécificité" (BCG 2005,
p. 3978). Par ailleurs, le Conseil d'Etat, dans la rubrique de l'EMPL
concernant le commentaire de l'art. 43 LCP, a relevé que les activités
exercées à l'Etat ne permettent en principe pas de se prévaloir de l'art. 1i
al. 2 let. b OPP 2. Toutefois, selon lui, la "seule exception peut concerner
les fonctionnaires de police. L'exercice de leur métier présente des parti-
cularités qu'on ne retrouve pas dans les autres métiers exercés par l'Etat.
En plus d'une activité qui nécessite une disponibilité particulière (travail
de nuit, horaire irrégulier, service de piquet et.) – qu'on trouve également
dans d'autres secteurs de l'Etat – l'activité des fonctionnaires de police a
ceci de particulier qu'elle peut potentiellement toucher l'ensemble de la
population et que son action représente par essence le respect des nor-
mes qui guident notre société. En cela, l'exercice de la fonction policière
tombe dans l'exception aménagée par le droit fédéral. Le règlement de la
compétence du Conseil d'Etat indiquera de manière plus détaillée les
conditions et les modalités" (bulletin officiel du Grand Conseil [ci-après:
BGC] 2005, p. 3918). Compte tenu des termes précités employés par
l'exécutif vaudois, on peut donc se demander si ce dernier ne partait pas
de l'idée que tous les fonctionnaires de police pouvaient bénéficier de la
clause d'exception (cf. BRECHBÜHL, op. cit., p. 80, note de bas de page
61, qui interprète les travaux préparatoires en ce sens et indique que cet-
te solution est contraire au droit fédéral), vu qu'il est fait référence de fa-
çon toute générale à la fonction policière et non à certaines catégories de
policiers ou à une évaluation au cas par cas. Ces circonstances appellent
les remarques qui suivent.
Dans la mesure le Conseil d'Etat serait parti de l'idée que tous les agents
de police peuvent potentiellement bénéficier de prestations LPP à 57 ans
C-625/2011
Page 21
révolus, une telle opinion ne saurait être suivie, d'autant que, comme on
l'a vu (cf. supra consid. 7.3), le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
possibilité de permettre des retraites à la carte en rapport avec l'art. 1i al.
2 let. b OPP 2 dans l'arrêt de principe C-4289/2010. Par ailleurs, l'argu-
mentation précitée met l'accent sur la fonction primordiale des fonction-
naires de police, à savoir le maintien de l'ordre et le respect des normes
régissant un Etat de droit, ce qui en soi n'est toutefois pas suffisant pour
justifier une exception à l'âge minimal de retraite comme le soulignent à
bon droit l'autorité inférieure et l'OFAS. En effet, comme indiqué ci-dessus
(cf. consid. 7.3), seule une menace concrète pour la sécurité publique
peut justifier une mise à la retraite avant 58 ans et non le simple fait que
les agents de police sont affectés au maintien de la sécurité publique. En
outre, on cherche en vain dans la doctrine un auteur qui prétendrait, par
exemple sur la base d'études scientifiques, qu'il serait permis de prévoir
pour les policiers un âge de retraite inférieur à 58 ans pour des motifs de
sécurité publique. Bien plutôt, pour BRECHBÜHL, l'argumentation du
Conseil d'Etat vaudois n'est pas convaincante, dès lors qu'elle ne dit pas
pour quelles raisons un âge de retraite minimum de 58 ans pourrait poser
un problème lié à la sécurité publique et qu'il n'y a pas de raisons suffi-
santes pour mettre certaines catégories de fonctionnaires relevant du
droit public au bénéfice d'un régime LPP plus avantageux qui reste dé-
fendu à des employés de droit privé dont le travail comprend des charges
semblables (BRECHBÜHL, p. 79 et p. 80 note de bas de page 61 et 62).
AUER ne voit pas en quoi le fait de rehausser l'âge de retraite des forces
de l'ordre ─ dont on observe par ailleurs des sous-effectifs chroniques en
leur sein ─ à 58 ans en application de l'art. 1i al. 1 OPP 2 pourrait rendre
plus difficile, voire impossible l'accomplissement par ces dernières de leur
mission de maintien de la sécurité publique sur le terrain, ce qui est seul
déterminant (AUER, op. cit., p. 15 s.). Pour SCHNYDER, il est manifeste
que la profession d'agents de la force publique ne présente pas plus de
risques qu'une autre, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir de
la clause d'exception ancrée à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 (SCHNYDER, op.
cit., p. 345), opinion à laquelle se joignent KIESER et FLÜCKIGER (KIESER,
op. cit., p. 28 n° 21; FLÜCKIGER, op. cit., p. 275 ad art. 13 n° 17; voir aussi
WENGER, op. cit., p. 57; lettre du Conseiller fédéral P. Couchepin aux au-
torités genevoises du 26 juin 2009 [dossier AS, p. 101]).
Au demeurant, la LCP retient elle-même à l'art. 43 al. 2 que l'âge mini-
mum pour partir à la retraite est fixé en principe à 58 ans révolus pour les
fonctionnaires de police qui, conformément à l'art. 42 al. 2 LCP, ont ac-
compli 37.5 années d'assurance. L'art. 43 al. 4 LCP précise ensuite que
les fonctionnaires dont l'activité ne permet pas d'être exercée au-delà de
C-625/2011
Page 22
cet âge pour des motifs de sécurité publique liés aux risques engendrés
peuvent partir à la retraite dès 57 ans. On voit donc mal comment il serait
possible de retenir que, selon la législation vaudoise, tous les fonctionnai-
res de police peuvent partir à la retraite à 57 ans pour des motifs de sécu-
rité publique. En ce sens, les explications données par le Conseil d'Etat
dans le EMPL (cf. supra consid. 7.6, 2ème paragraphe) sont difficilement
compréhensibles. Cela n'a par ailleurs pas échappé au recourant. Selon
lui, il faut interpréter l'art. 43 al. 4 LCP en ce sens que cette disposition
permet à l'exécutif de mettre à la retraite à 57 ans tous les agents de poli-
ce accomplissant à l'âge seuil leur service sur le terrain et qui sont donc
potentiellement susceptibles d'avoir à exécuter des tâches répressives
(pce TAF 1b p. 11 n° 50, 9ème tiret). Il retient donc lui-même que seuls cer-
tains agents de police qui sont affectés à des tâches déterminées pour-
raient bénéficier de la clause d'exception ancrée à l'art. 43 al. 4 LCP. On
peut cependant douter que des agents affectés à des tâches répressives
et qui ne souffrent d'aucune atteinte significative à la santé attestée médi-
calement puissent constituer un danger pour la sécurité publique du seul
fait de leur âge se situant entre 57 et 58 ans.
Vu l'issue de la cause, il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer définiti-
vement sur cette question qui peut demeurer indécise. En effet, comme
on le verra ci-après, même dans l'hypothèse où l'OPP 2 admettait des
exceptions à l'âge minimal de la retraite pour des catégories particulière-
ment larges des fonctionnaires de police, il appert in casu que la législa-
tion vaudoise ne serait de toute façon pas conforme au droit fédéral.
7.7
7.7.1 Le principe de la base légale oblige le législateur à éditer des textes
de lois précis qui définissent à quelles conditions ils s'appliquent et quel-
les conséquences juridiques ils déploient. La validité des normes se me-
sure donc à leur densité ("Normdichte") qui sera à chaque fois détermi-
née en fonction des particularités de la matière traitée. Autant que possi-
ble, les normes en cause doivent avoir un contenu suffisamment défini
pour que leur application puisse être prévisible, que l'égalité de traitement
soit garantie et qu'aucune place ne soit laissée à l'arbitraire (ATF 130 I 1
consid. 3.1; GEORG MÜLLER, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 3ème
éd., Zurich Bâle Genève, p. 165 ss; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKI-
GER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. 1, Berne 2012, p. 674 s.).
Or, dans la présente affaire, il appert que ni la LCP, ni le RARPol ne dé-
crivent des éléments concrets qui permettraient de déterminer pour quel-
les raisons un agent de police exerçant son activité au-delà de 57 ans
C-625/2011
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constituerait un danger concret pour la sécurité publique. Quoiqu'en dise
le recourant et comme on le verra ci-après (consid. 7.7.2 s.), de telles
précisions étaient toutefois indispensables pour que les autorités vaudoi-
ses puissent éventuellement se prévaloir de la clause d'exception prévue
dans l'OPP 2.
7.7.2 Ainsi, l'art. 43 al. 4 LCP dispose que "le Conseil d'Etat peut fixer
l'âge minimum de retraite à 57 ans pour les fonctionnaires de police dont
l'activité ne permet pas d'être exercée au-delà de cet âge pour des motifs
de sécurité publique liés aux risques engendrés. Le Conseil d'Etat fixe les
conditions et modalités dans un règlement préalablement soumis au
Conseil d'administration." Ce faisant, le Grand Conseil n'a pas établi lui-
même les conditions permettant de mettre à la retraite des fonctionnaires
de police dès 57 ans mais a délégué cette tâche à l'exécutif en lui laissant
le soin de déterminer les conditions. Or, étant donné que jusqu'à ce jour
le canton de Vaud est le seul parmi tous les cantons a avoir fait usage de
la clause d'exception prévue à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 en faveur des for-
ces de police (BRECHBÜHL, op. cit., p. 80; acte attaqué [dossier AS, p. 24
in fine]), qu'il s'agit d'un point très disputé au niveau politique (préavis de
l'autorité inférieure du 5 septembre 2011 [pce TAF 19 p. 5, dernier para-
graphe]) et que, selon le cercle des exceptions possibles qui reste très
vague sur la seule base de la LCP, les conséquences financières peuvent
être non négligeables (cf. lettre du Conseil de la CPEV du 15 novembre
2006 au Conseil d'Etat [pce TAF 1 p. 57 n° 2]), on peut se demander si le
Grand Conseil n'aurait pas dû circonscrire lui-même la portée de l'art. 43
al. 4 LCP en traçant dans la loi pour le moins les grandes lignes des ex-
ceptions possibles conformément aux règles régissant les clauses de dé-
légation (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème édition, Zurich St-Gall 2010 p. 92 n° 406 s.).
Quoiqu'il en soit, l'art. 43 al. 4 LPC ne saurait être conforme à l'OPP 2
pour une autre raison. En effet, selon l'art. 42 al. 2 LPC, "l'autorité peut
mettre un assuré à la retraite dès l'âge fixé à l'art. 43 pour autant qu'il
compte 37.5 années d'assurance." Selon le texte clair de cette disposi-
tion, il n'y a donc pas besoin de se préoccuper de savoir si un fonctionnai-
re de police constitue un danger pour la sécurité publique à partir de 57
ans si celui-ci ne compte pas 37.5 années d'assurance: une mise à la re-
traite n'entre tout simplement pas en ligne de compte et le législateur n'a
prévu aucun devoir d'affecter, le cas échéant, les agents concernés à des
tâches purement administratives. Or, vu l'importance de cette thématique,
le législateur aurait dû en tous les cas donner des précisions en la matiè-
re. En tant qu'elle n'est pas conséquente en relation avec la notion de sé-
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curité publique, la législation vaudoise ne saurait donc être compatible
avec la clause d'exception prévue à l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2 (cf. supra
consid. 7.3, 1er paragraphe; en ce sens également: lettre de l'OFAS aux
autorités genevoises du 29 février 2008 [dossier AS, p. 100, 1er paragra-
phe in fine]).
Dans la même ligne, il appert que la formulation de l'art. 43 al. 4 LPC est
très ambiguë. En particulier, la portée du verbe "pouvoir" ("Par arrêté, le
Conseil d'Etat peut fixer un âge minimum de retraite à 57 ans …") donne
lieu à plusieurs interprétations. Ainsi, si l'on se base sur les travaux pré-
paratoires, il semble que le législateur ait tout simplement voulu exprimer
sa volonté de déléguer la compétence de fixer un âge de retraite minimal
de 57 ans pour les fonctionnaires au Conseil d'Etat en lui demandant, le
cas échéant, de fixer les modalités et conditions dans un règlement (cf.
en ce sens BGC 2005, p. 3917). Le recourant fait toutefois valoir qu'il
s'agirait d'une formulation prudente qui aurait un tout autre objectif: celle-
ci aurait précisément pour but de tenir compte d'une possible affectation
des fonctionnaires de police âgés de 57 ans à des tâches purement ad-
ministratives (pce TAF 1b p. 11, 9ème tiret), ce qui expliquerait le fait que
les agents de police ─ y compris ceux affectés à des activités dont l'exer-
cice ne saurait être admis après 57 ans pour des raison de sécurité pu-
blique ─ puissent travailler au-delà de 57 ans et que seul un âge minimal
de mise à la retraite à 57 ans soit mentionné dans la disposition en cau-
se. Dans l'hypothèse où tel avait été vraiment le cas, il y aurait toutefois
lieu de reprocher au législateur de ne pas avoir été assez précis en la
matière, notamment en n'expliquant pas de façon suffisamment détaillée
le rapport entre l'art. 43 al. 4 et l'art. 42 al. 2 LCP (cf. supra consid. 7.7.2,
2ème paragraphe). Par ailleurs, on peine à se représenter de quelle maniè-
re la solution préconisée par le recourant pourrait être compatible avec
les principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l'interdiction de l'ar-
bitraire (art. 9 Cst.) et de la sécurité du droit. En effet, si l'on suit son rai-
sonnement, la mise à la retraite à 57 ans pour les fonctionnaires qui doi-
vent cesser leur activité à cet âge pour des raisons de sécurité publique
dépendrait d'un fait tout à fait aléatoire et difficilement vérifiable, à savoir
qu'une nouvelle affection de l'agent concerné à des fonctions purement
administratives au sein des forces de police soit impossible sur le plan
organisationnel au moment où celui-ci a atteint l'âge seuil (57 ans). Il
s'ensuivrait donc notamment une inégalité de traitement parmi les fonc-
tionnaires de police répondant aux critères de l'art. 43 al. 4 LCP qui serait
difficilement compréhensible: seuls ceux atteignant 57 ans au moment où
le nombre de postes administratifs disponibles dans la police vaudoise
serait insuffisant pour permettre une nouvelle affectation devraient partir à
C-625/2011
Page 25
la retraite à ce seuil; les autres en revanche, n'ayant pas cette chance,
seraient contraints de continuer à exercer leur travail jusqu'à 58 ans en
accomplissement nouvellement des activités de bureau uniquement. En
l'état, cette solution aboutirait donc à un résultat apparemment inconcilia-
ble avec les art. 8 et 9 Cst. On peut donc exclure que le législateur fédé-
ral ait voulu laisser une telle marge de manœuvre aux institutions de pré-
voyance.
Finalement, on relèvera que plusieurs documents versés au dossier dé-
montrent que l'élaboration de l'art. 43 al. 4 LCP n'était pas vraiment liée à
des raisons de sécurité publique telles que mises en avant dans l'exposé
des motifs et du projet de loi en rapport avec la modification de la LCP de
septembre 2005 mais à des raisons d'opportunité politique comme cela
ressort clairement de certains documents qui ont été à juste titre mis en
évidence par l'autorité inférieure (cf. Rapport de la majorité annexé au
EMPL indiquant que ce point était symboliquement très fort et constituait
une des principales pierres d'achoppement de ces négociations [BGC
2005, p. 3998]; lettre du 7 mai 2010 rédigée par Jacqueline de Quattro,
Cheffe du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement
[dossier AS, p. 69]; lettre de la CPEV du 22 octobre 2010 [dossier AS,
p. 30, 1er paragraphe]; lettre du 17 novembre 2010 de Pascal Broulis,
Président du Conseil d'Etat vaudois [dossier AS, p. 27 s.]; procès-verbal
de la séance du Conseil d'administration de la CPEV du 26 octobre 2006
[pce TAF 1b p. 54]).
Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que l'art. 43 al. 4 LPC ─ qui est
beaucoup trop flou quant à sa portée véritable et qui doit être interprété
en liaison avec l'art. 42 al. 2 LCP ─ ne fixe pas véritablement un âge de
mise en retraite obligatoire à 57 ans pour les fonctionnaires de police
dont l'activité ne pourrait pas être poursuivie au-delà de cet âge pour des
motifs de sécurité publique; à tout le moins pas de façon suffisamment
conséquente pour être compatible avec la clause d'exception ancrée à
l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
constaté que, pour le moins en l'état, cette disposition cantonale était
contraire au droit fédéral.
7.7.3 Cela vaut d'autant plus qu'il appert que le RARpol se borne à dispo-
ser que les fonctionnaires de police peuvent partir à la retraite au plus tôt
à l'âge de 57 ans conformément à l'art. 43 al. 4 LCP. De la sorte, il ne cir-
conscrit pas plus précisément la notion de sécurité publique contenue
dans la disposition légale précitée notamment en précisant sous quelles
conditions une mise à la retraite avant 58 ans s'avère nécessaire pour
C-625/2011
Page 26
des raisons de sécurité publique. Or, comme le relève à bon droit l'autori-
té inférieure, le législateur ne pouvait pas faire l'économie d'édicter des
dispositions détaillées à ce sujet (au mieux et en partie au niveau de la loi
[cf. supra consid. 7.7.2, 1er paragraphe]). En effet, le Grand Conseil lui-
même a retenu que l'exécutif devait fixer les conditions correspondantes
(cf. dans ce sens: avis du service juridique du canton du Vaud du 28 mars
2006 [pce TAF 1b p. 52]; lettre du Conseil de la CPEV du 15 novembre
2006 au Conseil d'Etat [pce TAF 1b p. 56 s.]). En particulier, il s'agit d'évi-
ter une inégalité de traitement entre les affiliés, d'empêcher les décisions
arbitraires, de garantir la sécurité du droit et de permettre à l'autorité de
surveillance d'exercer sa fonction en lui donnant les éléments nécessai-
res pour qu'elle puisse se déterminer sur la conformité de la législation
cantonale avec le droit fédéral.
7.8 Sur le vu de tout ce qui a été dit, l'autorité inférieure n'a pas violé le
droit fédéral en constatant que l'art. 43 al. 4 LCP et le RARPol n'étaient
en l'état pas compatibles avec l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2.
8.
Les autres griefs soulevés par le recourant tombent également à faux.
8.1 Comme on l'a vu ci-avant (consid. 6 s.), la législation vaudoise n'est
pas compatible avec l'art. 1i al. 2 let. b OPP 2, du moment que ni la LCP
ni le RARPol ne définissent plus précisément quelles catégories d'agents
de police pourraient partir à la retraite dès 57 ans. Dans une telle constel-
lation, il n'appartenait donc pas à l'autorité inférieure de mettre en œuvre
les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par le recourant, à
savoir procéder à l'audition du commandant de la police cantonale vau-
doise et à l'établissement d'un rapport détaillé quant aux nombre d'affiliés
concernés par la modification législative (cf. mémoire de recours du 21
janvier 2011 [pce TAF 1b, p. 17 chiffre 3]). Les griefs portant sur une vio-
lation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., de l'art. 6 CEDH et
d'une violation de la maxime d'office doivent donc être écartés.
8.2 En outre, pour les même raisons, on ne saurait parler d'une violation
de l'art. 6 de Loi fédérale sur la protection de la population et sur la pro-
tection civile (LPPCi, RS 520.1), selon lequel les cantons règlent l'instruc-
tion et la conduite de la protection de la population (pce TAF 1b p. 18
n° 77 s.). En effet, la compétence naturelle des cantons pour ce qui est
de l'organisation des forces de police est en l'espèce valablement limitée
par l'art. 1 al. 3 LPP en liaison avec l'art. 1i al. 1 OPP 2 desquels il ressort
que l'âge minimum de la retraite est fixé en principe à 58 ans. Or, des
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éventuelles exceptions à ce principe en vertu de l'art. 1i al. 2, let. b, OPP
2 requièrent l'adoption de dispositions réglementaires ou légales idoines
qui, comme on l'a vu, font défaut dans la présente affaire. L'autorité infé-
rieure pouvait donc enjoindre au Conseil d'administration de la CPEV de
ne plus appliquer les mises à la retraite dès 57 ans basées sur l'art. 43 al.
4 LCP et le RARPol (art. 62a al. 2 LPP). Pour les mêmes raisons, il
convient également de conclure que le grief d'une violation du principe de
la séparation des pouvoir tombe à faux (cf. mémoire de recours du 21
janvier 2011 [pce TAF 1b p. 18 s., chiffre 6]).
8.3 On rappelle également que si l'autorité de surveillance ne peut elle-
même abroger ou modifier les normes cantonales ou communales visées
par l'art. 50 LPP, lorsqu'elles sont contraires au droit fédéral, elle est habi-
litée à constater leur inapplicabilité et à les priver d'effet (cf. art. 62 al. 1
let. d; 62a al. 2 let. b LPP; ATF 135 I 28 consid. 3.2.2). La manière de
procéder de l'autorité inférieure in casu ne pouvait donc pas constituer
une violation du principe de la séparation des pouvoirs comme le prétend
le recourant (pce TAF 1b p. 18 n° 77).
9.
Il appert donc que le recours est mal fondé et celui-ci doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 4'000.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
fournie de Fr. 4'000.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a con-
trario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 4'000.- francs sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 4'000.- francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
C-625/2011
Page 28
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :