B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6252/2011
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
Rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2000, A._______, ressortissant tunisien né le 28 octobre
1973, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de visite d'une durée de
validité de quinze jours.
B.
Par requête du 26 octobre 2000, le prénommé a sollicité, auprès de
l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP),
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. L'autorité
cantonale a donné suite à la requête de l'intéressé le 25 janvier 2001 et
lui a délivré une autorisation de séjour, qui a régulièrement été
renouvelée par la suite.
C.
Le 17 octobre 2003, A._______ a contracté mariage, à X._______ (GE),
avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. De ce fait, l'OCP l'a mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial.
D.
Par jugement du 15 mars 2007, entré en force le 1er mai 2007, le Tribunal
de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des
époux.
E.
Le 5 juillet 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il résidait en Suisse
depuis sept ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs,
tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
F.
Par décision du 18 avril 2008, l'ODM a refusé son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier
retenu que la durée de son séjour sur le territoire helvétique était
relativement courte, comparée aux 27 années passées dans son pays
d'origine, où il retournait régulièrement pour des visites familiales,
qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse et qu'il
n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Partant, l'ODM a
refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
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séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en considérant
par ailleurs que l'exécution de cette mesure était possible, licite et
raisonnablement exigible.
G.
Le 21 mai 2008, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a
formé recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation,
respectivement à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour.
Dans un arrêt du 7 septembre 2009, le Tribunal de céans a rejeté le
recours de l'intéressé, en constatant que dans la mesure où il n'était plus
l'époux d'une ressortissante communautaire, A._______ ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit en vertu de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 7 al. 1 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113).
Le Tribunal a ensuite examiné si les circonstances du cas particulier
justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour pour éviter une
situation de rigueur. A ce sujet, le Tribunal de céans a relevé que le
recourant comptabilisait presque neuf ans de séjour en Suisse, que la vie
commune avec son ex-épouse n'avait duré au total qu'à peine plus de
deux ans et seulement moins d'un an durant le mariage et qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressé se serait crée des attaches sociales et
professionnelles à ce point profondes et durables en Suisse qu'il ne
puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de
son pays d'origine. Tout en reconnaissant que l'intéressé était
financièrement indépendant, œuvrait comme bénévole à la Croix-Rouge
suisse et que son comportement n'avait pas attiré défavorablement
l'attention des autorités, le Tribunal a considéré qu'au vu des 27 années
que le recourant avait passées en Tunisie et de sa situation personnelle
et familiale, l'intéressé devait être en mesure de se réintégrer dans son
pays d'origine, dans lequel il avait passé la plus grande partie de son
existence. Partant, le Tribunal a retenu que l'ODM n'avait pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
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L'autorité de recours a également estimé que c'était à bon droit que
l'ODM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont l'exécution devait être
considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible.
H.
Suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 septembre 2009, l'ODM a imparti
un nouveau délai de départ au 9 novembre 2009 à A._______ pour
quitter la Suisse.
I.
Par courrier du 22 octobre 2009, le prénommé, par l'entremise d'un
nouveau mandataire, a adressé une demande d'admission provisoire à
l'OCP. A l'appui de sa requête, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de
problèmes médicaux ayant nécessité une hospitalisation. En se fondant
sur l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), il a dès lors demandé qu'il soit mis au bénéfice d'une
admission provisoire et subsidiairement, que l'exécution de son renvoi
soit suspendue jusqu'à son rétablissement complet.
Par décision du 25 mars 2010, l'OCP a rejeté la demande de l'intéressé,
en constatant tout d'abord qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 29 LEtr
pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement
médical, dans la mesure où les soins dont il avait besoin étaient
disponibles en Tunisie. L'autorité cantonale a également examiné la
requête de A._______ sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a
cependant estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que le prénommé se trouvait dans une situation de détresse
personnelle au sens de la disposition précitée. Finalement, l'OCP a
retenu que le renvoi de l'intéressé en Tunisie était possible, licite et
raisonnablement exigible. Partant, l'autorité cantonale a refusé d'octroyer
une autorisation de séjour au prénommé et a également refusé de
soumettre son dossier à l'ODM en vue du prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur.
J.
Le 21 avril 2010, le requérant a informé l'OCP qu'il renonçait à recourir
contre sa décision du 25 mars 2010, qu'il demandait toutefois le
réexamen de ce prononcé sur la base de certificats médicaux actualisés.
Par décision du 30 avril 2010, l'autorité cantonale a rejeté la demande de
reconsidération de A._______ et lui a imparti un nouveau délai pour
quitter la Suisse.
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K.
Par courrier du 21 mai 2010, l'intéressé, représenté par un nouveau
mandataire, a déposé, auprès de l'ODM, une demande de réexamen de
la décision du 18 avril 2008. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il
était affecté de troubles psychologiques depuis octobre 2008 et que ses
problèmes de santé avaient empiré au point de nécessiter une
hospitalisation de trois (recte: deux) semaines en octobre 2009. Il a
précisé que depuis janvier 2010, il était suivi par un psychiatre en plus de
son médecin traitant. Tout en admettant que les troubles dont il souffrait
pouvaient être soignés dans son pays d'origine, il a allégué, certificats
médicaux à l'appui, qu'au vu de son état de santé, le soutien de ses
frères domiciliés en Suisse lui était indispensable. Il a en outre souligné
son intégration socioprofessionnelle ainsi que la durée de son séjour en
Suisse pour conclure à l'annulation de la décision du 18 avril 2008 et à ce
qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il
a demandé que l'exécution de la mesure de renvoi soit suspendue
jusqu'à son rétablissement complet.
L.
Donnant suite à la demande de l'intéressé, l'ODM lui a fait savoir, par
courrier du 11 juin 2010, que l'exécution de son renvoi était suspendue
jusqu'à droit connu sur sa requête.
M.
Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM est entré en matière sur la
demande de réexamen de A._______. L'autorité inférieure a cependant
rejeté la demande sur le fond, en considérant que l'intéressé pouvait
bénéficier des traitements nécessaires ainsi que du soutien de sa famille
en Tunisie et que l'exécution de son renvoi de Suisse était dès lors
raisonnablement exigible. Elle a par ailleurs relevé que l'évolution de sa
situation personnelle et familiale ne constituait pas un motif susceptible
de justifier respectivement le réexamen de la décision du 18 avril 2008 et
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
N.
Par acte du 16 novembre 2011, A._______, par l'entremise de son
nouveau mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif
fédéral, contre la décision de l'ODM du 14 octobre 2011, en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et
subsidiairement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission
provisoire. En outre, il a requis la restitution de l'effet suspensif à son
recours.
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O.
Par décision incidente du 24 novembre 2011, le Tribunal a informé le
recourant qu'une décision qui écartait une demande de réexamen
s'opposait de par sa nature à l'octroi d'un éventuel effet suspensif au
recours, tout en retenant qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé, à titre de
mesure provisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse.
P.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet, par préavis du 17 février 2012, en reprenant pour l'essentiel la
motivation de sa décision du 14 octobre 2011.
Q.
Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant a versé
une expertise psychiatrique ainsi qu'une lettre de son frère au dossier, par
pli du 30 avril 2012, dans le but de démontrer qu'au vu des troubles
psychologiques dont il était affecté, un renvoi était à proscrire.
R.
Par écrit du 5 juillet 2012, l'ODM a maintenu ses conclusions, en
alléguant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les
soins dont le recourant avait besoin n'étaient pas disponibles dans son
pays d'origine.
S.
Par acte du 28 novembre 2012, le Tribunal de céans a demandé des
renseignements complémentaires au psychiatre traitant du recourant.
Le 12 décembre 2012, le Dr B._______ a donné suite à la requête du
Tribunal, en indiquant que A._______ souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et que
cet état de santé le fragilisait grandement à tous les niveaux de sa vie
personnelle et professionnelle. Il a expliqué que le traitement actuel
comprenait un suivi psychiatrique, psychothérapeutique intégré (une à
deux fois par semaine) ainsi qu'un suivi médicamenteux. Le Dr
B._______ a par ailleurs précisé que l'état de santé psychique de
l'intéressé était actuellement très fragile et dépendait en partie de sa
situation administrative, qui créait chez lui une forte exacerbation de la
symptomatologie dépressive. En outre, le Dr B._______ a affirmé qu'un
renvoi de A._______ dans son pays d'origine risquait d'aggraver encore
d'avantage cette dépression déjà sévère, en ajoutant que la réassurance
et le soutien de son entourage familial étaient aussi essentiels que le fort
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lien thérapeutique avec sa psychologue et son psychiatre et que la perte
de ces différents soutiens lui serait grandement préjudiciable. Le
psychiatre a conclu que même si à long terme les chances de guérison
de l'intéressé existaient, le risque encouru par lui à court et moyen terme
lui paraissaient inacceptables.
T.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Tribunal a invité le recourant à
le renseigner sur la nature du soutien qui lui était apporté par les
membres de sa famille résidant en Suisse dans sa vie quotidienne.
Le prénommé a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 14 janvier
2013, en exposant que ses frères ainsi que sa belle-sœur l'aidaient dans
les tâches élémentaires de sa vie quotidienne. Il a en particulier évoqué
que durant la semaine, il mangeait chez son frère aîné C._______ à midi
et le soir, que son frère aîné lui rendait par ailleurs visite tous les matins
et qu'il passait ses weekends auprès du frère cadet D._______ à
Lausanne. Il a en outre affirmé que tous les rendez-vous avec les
médecins étaient gérés par les deux frères et la belle-sœur, qui veillaient
également à ce qu'il prenne régulièrement ses médicaments. Le
recourant a enfin précisé que les deux frères disposaient de moyens
financiers suffisants pour prendre en charge les coûts relatifs à son
logement et ses dépenses courantes.
U.
Appelé à se déterminer sur l'attestation du Dr B._______ du 12 décembre
2012 ainsi que sur les observations du recourant du 14 janvier 2013,
l'ODM a informé le Tribunal, par écrit du 22 janvier 2013, qu'il n'avait plus
d'observations à formuler dans le cadre du présent recours.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit
ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de
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révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe
à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15
avril 2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I
133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les
références citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1,
ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et 127
I précité consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
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2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier
2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur
de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et
jurisprudence citée).
3.4 L'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du
recourant, en considérant, à juste titre, que les éléments invoqués par
A._______, survenus postérieurement au prononcé de la décision du 18
avril 2008 et de l'arrêt du Tribunal de céans du 7 septembre 2009,
constituaient effectivement un changement de circonstances notable
susceptible de justifier le réexamen de la décision du 18 avril 2008. Le
Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour
déterminer si la décision précitée est conforme au droit.
4.
Dans la motivation de son pourvoi, A._______ se prévaut en particulier
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) et subsidiairement de l'art. 83 LEtr.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 OASA). La demande de réexamen qui est l'objet
de la présente cause porte sur la décision de l'ODM du 18 avril 2008 de
refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour de A._______ suite à la dissolution de son union conjugale avec
une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse, en application de l'ancien droit, soit de la
LSEE.
Selon la jurisprudence, une demande de réexamen se référant à une
situation dont tous les éléments déterminants se sont déroulés sous
l'empire de l'ancien droit et qui a fait l'objet d'un jugement définitif ne peut
être justifiée uniquement en raison de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, en l'occurrence de la LEtr (cf. à titre d'exemple l'ATF 136 ll 177
consid. 2.2.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août
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2010 consid. 2.2 et 6.2 et les références citées). Le contraire aboutirait à
appliquer rétroactivement le nouveau droit à un état de fait définitivement
jugé alors que ce n'était pas prévu par le législateur (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_376/2010 précité consid. 2.2 et références citées, ainsi que
l'art. 126 al. 1 LEtr). Il en découle que le recourant ne peut invoquer la
nouvelle disposition réglant la poursuite du séjour en Suisse après la
dissolution de l'union conjugale, à savoir l'art. 50 LEtr, pour déduire un
droit de séjourner en Suisse, en alléguant des éléments survenus avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
4.2 Cela étant, dans la mesure où en l'occurrence, le recourant a fait
valoir des éléments nouveaux survenus postérieurement à l'entrée en
vigueur du nouveau droit, soit l'altération de son état de santé, l'art. 50
LEtr est applicable à cette nouvelle circonstance (arrêt du Tribunal fédéral
2C_376/2010 précité consid. 2.2).
Les troubles psychologiques dont le prénommé est affecté à présent sont
le résultat d'un processus évolutif et il s'avère dès lors difficile de
déterminer à quel moment précis le changement de circonstances décisif
est survenu. Il apparaît que le recourant a déjà eu recours au service
psychologique de l'Université Z._______ en été 2006 en raison de
problèmes personnels (selon un certificat médical du Centre de conseil
psychologique de l'Université Z._______ du 23 août 2006) et qu'il
souffrait de "petits problèmes de santé" dès octobre 2008 (selon la
demande de réexamen du 21 mai 2010). Cependant, ce n'est qu'à partir
d'octobre 2009 que l'aggravation de l'état de santé psychique du
prénommé est devenu apparente, quand il a dû être hospitalisé durant
deux semaines à la Clinique Y._______ (selon le certificat médical du Dr
E._______ du 4 novembre 2008 [recte: 2009] et la demande d'admission
à la Clinique Y._______ du 8 octobre 2009), à savoir quelques semaines
après l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 septembre 2009, et
donc postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
4.3 Il s'ensuit que la situation du recourant doit être examinée sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Quant à l'invocation, par le recourant, de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
convient de rappeler ce qui suit. Si l'ODM dispose en effet d'un droit de
veto concernant l’octroi, le renouvellement ou la prolongation des
autorisations de séjour de certaines catégories d’étrangers, il ne peut
cependant pas, en vertu de la répartition des compétences, contraindre
l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une
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autorisation de séjour ou une autorisation de courte durée, à la
renouveler, à la prolonger ni à octroyer une autorisation d’établissement.
Les cantons décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de
l’établissement des étrangers. Le refus d’autorisation prononcé par le
canton est définitif (cf. à ce sujet le ch. 1.2 des Directives et circulaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences, version du 1er février 2013, visité en juin 2013).
Or, en l'occurrence, l'autorité cantonale compétente a refusé d'octroyer
une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à
l'intéressé par décision du 25 mars 2010, prononcé qui est devenu
définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours. Il s'ensuit que l'ODM et le
Tribunal n'ont pas la compétence d'imposer la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de
A._______.
5.
Comme relevé plus haut (consid. 4.2 et 4.3 ci-avant), le nouveau droit, à
savoir l'art. 50 LEtr, est applicable à la présente cause, dans la mesure où
le recourant se prévaut d'éléments survenus postérieurement à l'entrée
en vigueur de la LEtr. Il y a dès lors lieu d'examiner, en application du
nouveau droit, si l'ODM était fondé à considérer que l'état de santé du
recourant ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
C-6252/2011
Page 13
L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid.
5.3).
Par conséquent, une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi
et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé.
S'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de rappeler
que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine
peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche,
le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne
puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle
seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres
(durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré
de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références
citées; arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et
références citées).
C-6252/2011
Page 14
5.3 In casu, A._______ s'est prévalu de son état de santé, de sa situation
personnelle ainsi que de la durée de son séjour en Suisse et de son
intégration socioculturelle dans ce pays pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Il convient dès lors d'examiner, sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1
OASA, si l'évolution de la situation du prénommé représente une
modification notable des circonstances pouvant justifier le réexamen de la
décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse du 14 avril 2008.
5.3.1 A ce propos, il convient d'abord de noter que l'autorité intimée était
fondée à retenir que ni la durée du séjour de A._______ en Suisse, ni son
intégration socioculturelle ne constituaient un changement substantiel des
circonstances susceptible de justifier le réexamen de la décision du 18
avril 2008. En effet, bien que la poursuite de son séjour dans ce pays ait
contribué à consolider ses liens avec celui-ci, le simple écoulement du
temps et une évolution normale de l'intégration ne représentaient pas, à
proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de sa situation personnelle (cf. à ce sujet les
arrêts du TAF C-4186/2011 du 22 novembre 2012 consid. 5.2.1 et C-
5106/2009 du 10 juin 2011 3.7 et références citées).
5.3.2 Il reste encore à examiner si l'état de santé du recourant est de
nature à fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. A ce sujet, le
Tribunal constate ce qui suit.
5.3.2.1 Il ressort des certificats médicaux au dossier que A._______
souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques et que cet état de santé le fragilise
grandement à tous les niveaux de sa vie personnelle et professionnelle
(selon le certificat médical du Dr B._______ du 12 décembre 2012).
L'intéressé suit actuellement un traitement psychiatrique,
psychothérapeutique intégré (une à deux fois par semaine) et
médicamenteux. En outre, il a dû être hospitalisé à la Clinique Y._______
en octobre 2009, ainsi qu'en juin 2010 (selon les formulaires de demande
d'admission du 8 octobre 2009 et du 28 juin 2010).
Selon le psychiatre traitant du recourant, un renvoi dans son pays
d'origine et la séparation d'avec ses frères résidant en Suisse risquerait
de précipiter l'état de santé du prénommé vers une nouvelle aggravation.
Dans son certificat médical du 12 décembre 2012, le Dr B._______ a en
C-6252/2011
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effet exposé que l'intéressé présentait des idées de dévalorisation, de
culpabilité ainsi qu'une idéation auto-agressive et que dans ce contexte,
la réassurance et le soutien de son entourage familial étaient tout aussi
essentiels que le fort lien thérapeutique avec sa psychologue et son
psychiatre.
5.3.2.2 C'est ici le lieu de noter que l'aggravation des troubles
psychologiques de A._______ est intervenue quelques semaines après
l'arrêt du Tribunal de céans du 7 septembre 2009, confirmant la décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
ainsi que son renvoi de Suisse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En outre, le
psychiatre traitant du prénommé a également évoqué, dans son courrier
du 12 décembre 2012, que l'état de santé de l'intéressé était
partiellement à mettre en relation avec sa situation administrative actuelle
qui créerait chez lui une forte exacerbation de la symptomatologie
dépressive. Or, une telle péjoration de l'état de santé peut être
couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence
d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se
trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, selon la
jurisprudence constante du Tribunal, un motif pour admettre un cas de
rigueur (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.2 et référence
citée).
5.3.2.3 Comme relevé plus haut (consid. 5.2 ci-avant), c'est la
disponibilité des soins essentiels pour le traitement du problème médical
de la personne concernée qui est déterminante pour savoir si l'on se
trouve en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Dans la motivation de son prononcé du 14 octobre 2011, l'autorité intimée
a considéré que le recourant pouvait avoir accès aux soins qu'il
nécessitait dans pays d'origine. Il ressort en effet de deux prises de
position établies par le domaine de direction asile et retour de l'ODM
respectivement le 28 mai et le 13 juin 2012 que les soins médicaux requis
pour le traitement de la maladie de l'intéressé sont disponibles en Tunisie.
Force est de constater qu'au vu de l'infrastructure médicale dont dispose
la Tunisie, il apparaît effectivement que le recourant peut bénéficier des
traitements médicaux dont il a besoin dans son pays d'origine (à ce sujet,
cf. le site , qui
contient une liste des établissements publics de santé en Tunisie, dont la
majorité dispose d'un service psychiatrique, cf. également l'arrêt du
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Tribunal administratif fédéral D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 10 et
les références citées). Le recourant n'a en outre jamais contesté qu'il
pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement et des
médicaments dont il avait besoin.
5.3.2.4 Cela étant, l'intéressé a insisté sur le fait que la présence et le
soutien quotidien des membres de sa famille résidant en Suisse étaient
aussi décisifs pour l'évolution de son état de santé que l'encadrement
psychiatrique, psychologique et médicamenteux. Il a fait valoir que la
perte du soutien que lui procuraient ses frères en Suisse conduirait
inévitablement à une péjoration de son état de santé et que les
circonstances particulières de son cas justifieraient dès lors l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. A ce propos, le recourant a précisé
qu'il n'était pas à même d'assumer les tâches quotidiennes sans l'aide de
son entourage. Il a notamment exposé que durant la semaine, il mangeait
chez son frère aîné C._______ à midi et le soir et que ce dernier lui
rendait visite tous les matins. En outre, le vendredi, C._______ amènerait
l'intéressé chez le frère cadet qui réside à Lausanne, où le recourant
passerait ses weekends. Par ailleurs, les deux frères et la belle-sœur
gèreraient tous les rendez-vous avec les médecins et ils veilleraient
également à ce qu'il prenne régulièrement ses médicaments.
Au vu des éléments qui précèdent, l'on ne saurait contester que
l'intéressé bénéficie en Suisse d'un soutien familial important, alors que
sa mère, qui est âgée et affectée de divers problèmes de santé, constitue
sa seule attache familiale en Tunisie.
Eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal est
conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision
de renvoi sur l'état de santé de l'intéressé. Cela étant, il considère qu'il
appartiendra aux thérapeutes et à l'entourage familial du recourant de
prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un
retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En
effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un
retour est susceptible de générer une aggravation de son état de santé
psychique (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2527/2012 du
21 mai 2013 p. 9, D-6450/2011 du 16 avril 2013 consid. 6.5.2 et C-
6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 6.4.3 in fine).
C-6252/2011
Page 17
En outre, les frères du recourant pourront continuer à le soutenir à
distance, en maintenant des contacts réguliers à travers des visites
familiales et par d'autres moyens de communication tels que la
communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
Ils disposent également de moyens de subsistance suffisants pour lui
apporter un soutien financier, afin d'assurer un suivi thérapeutique et
médicamenteux convenable, voir d'employer une personne qui l'assiste
dans ses tâches quotidiennes.
5.3.2.5 Au vu des considérations qui précèdent, l'état de santé psychique
du prénommé ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, dès lors qu'il pourra bénéficier du suivi thérapeutique et des
médicaments dont il a besoin dans son pays d'origine, que ses
thérapeutes et son entourage familial peuvent le préparer à son départ de
Suisse et que ses frères pourront continuer à lui procurer un soutien à
distance, même si ce dernier ne revêtira pas la même qualité que
l'encadrement dont il bénéficie en Suisse.
6.
Par conséquent, l'ODM était fondé à considérer que les éléments
invoqués par le recourant à l'appui de la demande de réexamen n'étaient
pas susceptibles de justifier le réexamen de la décision de refus
d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de son
renvoi de Suisse. Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le
Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible, en application du nouveau
droit, à savoir de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. à ce sujet les consid. 4.1 et 4.2
ci-avant).
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
C-6252/2011
Page 18
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment
lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais
traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1).
Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 3
Conv. torture, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de
mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement
ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination,
par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant
être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y
faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:
CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir
duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé.
Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le TAF (cf. ATAF 2009/2
précité consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011
du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette
norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles
et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement; le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est
en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N.
c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf.
également CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische
Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss).
C-6252/2011
Page 19
Partant, le Tribunal de céans estime que la situation médicale du
recourant n'atteint pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art.
3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse
du prénommé s'avère licite.
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Le pays d'origine du recourant ne connaît pas, en l'état, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués
par le recourant impliqueraient une mise en danger concrète de
l'intéressé et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors,
sous cet angle, inexigible.
6.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier,
des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans
ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF
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2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre
2011 consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la
jurisprudence citée).
6.3.2 In casu, le Tribunal a retenu (cf. consid. 5.3.2.3 – 5.3.2.5 ci-dessus)
que A._______ pouvait bénéficier des soins requis pour le traitement de
ses problèmes de santé dans son pays d'origine. Tout en étant conscient
des difficultés non-négligeables auxquelles le recourant sera confronté à
son retour en Tunisie, le Tribunal ne saurait considérer que son renvoi
dans son pays d'origine l'exposerait à une aggravation de son état de
santé susceptible de le mettre concrètement en danger au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr.
6.4 Il apparaît ainsi que c'est également à bon droit que l'ODM a retenu
que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
justifier le réexamen de la décision du 14 octobre 2011 sous l'angle de
l'exécution de la mesure de renvoi.
7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-6252/2011
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 30 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-6252/2011
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :