B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6255/2013
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par Maître André Gruber, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus en matière de dérogation aux conditions d'admission
et renvoi de Suisse.
C-6255/2013
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Faits :
A.
A._______, né le 8 septembre 1974, est arrivé à Genève au mois de juin
2005. Son épouse, B._______, née le 16 décembre 1977, l'a rejoint au
mois de septembre de la même année. Quant à la nièce de la prénommée,
C._______, née le 29 janvier 1996, elle est arrivée en Suisse en 2009. Les
ressortissants brésiliens précités ont tous séjourné dans le canton de Ge-
nève sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour en bonne et due
forme.
Le 14 avril 2011, A._______ a été interpellé par la police genevoise dans
le cadre d'une enquête portant sur des infractions à la législation sur les
étrangers (séjour illégal en Suisse avec prise d'emploi). Lors de son audi-
tion, l'intéressé a exposé qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de
séjour, mais qu'il avait sollicité un visa auprès du Consulat de Suisse au
Brésil pour pouvoir créer une entreprise. A ce propos, il a précisé, entre
autres, qu'il était actionnaire principal (95%) d'une société à responsabilité
limitée sise dans le canton de Genève, qu'il avait déjà travaillé pour cette
société d'avril à juin 2010 et qu'il avait repris cette société - qui comptait
trois employés fixes - de son ancien patron.
Le 15 juin 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(OCP; actuellement Office cantonal de la population et des migrations
[OCPM]), a procédé à un examen de situation des époux A.________ et
B._______.
En date du 2 août 2011, les intéressés ont formellement sollicité des auto-
risations de séjour pour cas de rigueur, tant en leur faveur qu'en faveur de
leur nièce.
Le 15 septembre 2011, l'OCP a accordé une autorisation de travail à
A._______, révocable en tout temps, aux fins de lui permettre de travailler
en qualité d'associé-gérant de sa société.
B.
Par ordonnance pénale du 16 février 2012, le Ministère public du canton
de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de cinquante
jours-amende de 40 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une
amende de 500 francs pour avoir employé trois ressortissants étrangers
sans autorisation durant plusieurs mois.
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Page 3
C.
Par décision du 26 juillet 2012, l'OCP a refusé de délivrer les autorisations
de séjour sollicitées le 2 août 2011, estimant que les requérants ne se trou-
vaient pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au
sens de la législation sur les étrangers.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal cantonal) a annulé la dé-
cision précitée et invité l'autorité cantonale à préaviser favorablement, au-
près de l'Office fédéral de migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015: le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), la délivrance d'autorisations de sé-
jour "pour cas de rigueur" en faveur des intéressés. Dans son jugement, le
Tribunal cantonal a essentiellement retenu que ces derniers avaient fait
preuve d'une intégration remarquable en Suisse et qu'il paraissait difficile
d'exiger d'eux de tenter "de se réajuster à leur existence passée dans leur
pays d'origine".
Le 22 mai 2013, l'OCP a avisé les requérants qu'il allait soumettre leur
dossier à l'ODM pour approbation et préaviser favorablement l'octroi en
leur faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. art. 30 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Par courrier du 11 juillet 2013, l'ODM a informé les intéressés de son inten-
tion de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une telle autorisation
et leur a imparti un délai pour prendre position à ce sujet dans le cadre du
droit d'être entendu.
Dans les observations qu'ils ont adressées le 30 août 2013, les époux
A._______ et B._______ ont estimé qu'ils remplissaient pleinement les
conditions nécessaires pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour
cas de rigueur, tel que cela avait été admis par le Tribunal cantonal qui
avait procédé à une analyse complète du dossier et entendu longuement
les parties. Par ailleurs, ils ont souligné que les perspectives de leur réin-
sertion dans la société brésilienne apparaissaient particulièrement défavo-
rables, dès lors qu'ils faisaient l'objet de menaces de mort dans leur pays
d'origine. Les requérants ont également mis en avant la durée de leur pré-
sence en Suisse et les relations amicales et professionnelles qu'ils avaient
nouées à Genève. En outre, ils ont affirmé que C._______ s'était bien in-
tégrée en Suisse et y avait suivi une scolarité réussie.
C-6255/2013
Page 4
E.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de
Suisse des époux et de C._______. L'ODM a d'abord motivé son refus par
le fait que les intéressés avaient séjourné de manière illégale en Suisse
durant plusieurs années et que la durée de leur présence légale en ce pays
était relativement courte, par rapport au nombre d'années qu'ils avaient
vécues dans leur pays d'origine. Tout en reconnaissant les efforts déployés
par A._______ sur le plan professionnel, l'office fédéral a cependant con-
sidéré que ceux-ci ne reflétaient pas un degré d'intégration empêchant
toute réadaptation professionnelle au Brésil. Il a ensuite retenu que la nièce
des époux A.________ et B.________, qui était arrivée en Suisse à l'âge
de treize ans, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale particu-
lièrement poussée après un séjour en ce pays de quatre ans, cela d'autant
moins que son parcours scolaire ne pouvait pas être qualifié de réussi.
L'ODM a enfin constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution
du renvoi de Suisse des intéressés au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. A cet
égard, il a écarté les craintes exprimées par A._______ concernant les
actes de représailles dont celui-ci pourrait être victime de la part de tiers
(du fait de son ancienne profession de policier) en cas de retour au Brésil,.
F.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les intéressés ont recouru le 6
novembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribu-
nal) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annula-
tion et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Reprenant pour
l'essentiel les éléments retenus par le Tribunal cantonal dans son jugement
du 24 avril 2013, les recourants ont rappelé le nombre d'années qu'ils
avaient passées en Suisse et les attaches profondes et durables qu'ils
s'étaient créés en ce pays. En outre, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais
émargé à l'aide sociale, qu'ils parlaient tous deux couramment le français
et que leur situation financière était saine. Sur le plan professionnel,
A._______ a mis en avant le fait qu'il était associé-gérant de deux sociétés
employant une quinzaine de personnes dans le canton de Genève, ce qui
démontrait indéniablement son ascension professionnelle et sa volonté de
prendre part à la vie économique en Suisse. Quant à B._______, elle a
indiqué avoir travaillé par le passé dans le domaine de l'économie domes-
tique, avant de se consacrer pleinement à sa nièce qui traversait alors une
période difficile. Elle a ajouté qu'elle occupait un emploi à plein temps de-
puis le 1er juin 2013, en qualité d'auxiliaire administrative, et qu'elle avait
également été engagée par une personne privée pour exécuter des tra-
vaux ménagers, à compter du 1er novembre 2013. De plus, elle a souligné
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Page 5
qu'elle s'était particulièrement investie dans la vie associative et culturelle
de sa communauté religieuse. Par ailleurs, les recourants ont mis en avant
la parfaite intégration en Suisse de C._______, qui se trouvait alors en
pleine formation professionnelle. Sur un autre plan, les recourants ont rap-
pelé qu'ils avaient quitté le Brésil "pour des raisons sécuritaires" et qu'ils
seraient donc confrontés, "en tant qu'ils font l'objet de menaces de mort et
sont encore actuellement recherchés par des malfaiteurs", à des difficultés
supérieures à celles que connaissait la majorité de leurs compatriotes con-
traints de regagner leur patrie. Enfin, ils ont invoqué une violation du prin-
cipe de l'égalité de traitement, en se référant à deux arrêts rendus par le
Tribunal de céans admettant l'application du cas de rigueur.
G.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 13 février 2014.
H.
Invités à prendre position sur cette réponse, les recourants ont repris dans
leurs déterminations du 20 mars 2014 les arguments invoqués dans leur
pourvoi, en insistant sur le fait que leur vie était toujours en danger au Brésil
et qu'il ne leur était plus possible de résider dans ce pays, malgré une pro-
tection policière et plusieurs déménagements. Par ailleurs, ils ont assuré
n'avoir pas quitté leur patrie pour s'y soustraire aux conditions de vie, "mais
véritablement pour fuir un danger réel et concret".
I.
Par écritures datées du 27 janvier 2015, mais parvenues (tardivement) au
Tribunal le 6 février 2015, les recourants ont fait part des derniers dévelop-
pements intervenus dans leur situation professionnelle et financière. A
cette occasion, ils ont également annoncé le départ au Brésil de
C._______.
J.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
le SEM a maintenu le 20 février 2015 sa proposition visant au rejet du re-
cours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la con-
naissance des recourants.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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Page 6
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de ren-
voi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
S'agissant de C._______, il appert que les époux A._______ et B._______
ont annoncé le départ de Suisse de leur nièce au cours de la procédure de
recours, en exposant que celle-ci est devenue majeure et désormais seule
responsable de ses décisions (cf. écriture du 6 février 2015, p. 3). Bien que
la prénommée ait également été touchée par la décision entreprise du 3
octobre 2013 et qu'elle ait formellement recouru contre celle-ci le 6 no-
vembre 2013, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet
en ce qui la concerne du fait de son retour définitif au Brésil.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations
de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement
au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal
de céans. En effet, aux termes de l'art. 40 al. 1 2ème phrase LEtr, les com-
pétences de la Confédération sont réservées, notamment en matière de
dérogations aux conditions d'admission (art. 30). "Die föderalistische Kom-
petenzordnung zeichnet sich dadurch aus, dass es grundsätzlich im Er-
messen der Kantone liegt, über die Erteilung oder Verweigerung von Auf-
enthaltsbewilligungen zu befinden, dass aber die Zuständigkeit des Bun-
des im Rahmen von (…) Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzun-
gen nach Art. 30 AuG (…) vorrangig zu beachten ist" (cf. KARIN GERBER, in
Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 40, Rz 8, p. 345).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a explicitement examiné l'affaire
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce faisant, il a placé l'objet du litige
dans le contexte d'une dérogation aux conditions d'admission - laquelle
relève de la compétence des autorités fédérales, comme mentionné ci-
dessus - et non d'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour ordinaire, éventuellement sujette à l'approbation de l'autorité fédérale
(au sens de l'art. 99, en relation avec l'art. 40 al.1 1ère phrase LEtr). C'est
d'ailleurs le lieu de relever que le Tribunal cantonal a expressément admis
cette compétence fédérale dans son jugement du 24 avril 2013, puisqu'il
s'est limité à renvoyer le dossier à l'autorité cantonale de première instance
pour qu'elle "préavise favorablement auprès de l'ODM" la délivrance
d'autorisations de séjour pour cas de rigueur (cf. ch. 3 du dispositif dudit
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jugement) et qu'il n'a pas lui-même ordonné l'octroi d'une autorisation de
séjour.
Il s'ensuit que l'autorité de première instance et, a fortiori, le Tribunal de
céans ne sont pas liés par l'intention déclarée des autorités cantonales ge-
nevoises, fussent-elles judiciaires, de délivrer aux recourants une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaite-
ment s'écarter de l'appréciation de ces dernières autorités.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière
et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de
la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un cata-
logue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
C-6255/2013
Page 9
4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dé-
rogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010
consid. 5.2 et 5.3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées, ATAF
2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile
et la notion d'intégration, in: Cela Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers
à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit.,p. 114s, et la doctrine
citée).
C-6255/2013
Page 10
4.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lors-
qu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en
principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte
familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situa-
tion de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considéra-
tion. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la
durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des
enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3, et la jurisprudence et la doctrine
citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore
attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déraci-
nement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la
doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'ac-
centue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'en-
fant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la sco-
larisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour
dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî-
nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 consid. 5.4
et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu
dans la même affaire, consid. 3.4).
5.
En l'espèce, les époux A._______ et B._______ mettent en exergue, dans
leur pourvoi du 6 novembre 2013, leur bonne intégration sociale et profes-
sionnelle en Suisse, leur indépendance financière, la maîtrise de la langue
française et la durée de leur séjour dans ce pays (cf. mémoire de recours,
pp. 14 à 17). Par ailleurs, ils rappellent qu'ils ont quitté le Brésil pour des
raisons sécuritaires, qu'ils font ainsi toujours l'objet de de menaces de mort
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Page 11
et que les perspectives de réinsertion dans la société brésilienne apparais-
sent particulièrement défavorables (ibid., p. 20).
5.1 Selon ses allégations, A._______ est arrivé en Suisse au mois de juin
2005 et son dernier voyage au Brésil remonte à l'année 2008. B._______
a rejoint son époux au mois de septembre 2005. Les prénommés peuvent
donc se prévaloir à ce jour de plus de neuf ans de séjour dans le canton
de Genève.
A cet égard, l'on ne saurait cependant perdre de vue que la durée d'un
séjour illégal (telles les années que les recourants ont passées en Suisse
jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation au mois d'août 2011 ou
d'un séjour précaire (tel celui accompli par les intéressés en raison de
l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance
cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doi-
vent normalement pas être pris en considération, ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44
consid. 5.2, et jurisprudence citée; cf. aussi ATF 134 II 10 consid. 4.3 et
ATF 130 II 281 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence développée en rela-
tion avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 pré-
cité consid. 3.1).
En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée
de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une acti-
vité lucrative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7).
5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire ad-
mettre qu'un départ de Suisse placerait les intéressés dans une situation
excessivement rigoureuse.
5.2.1 Il convient d'abord de relever que les recourants n'ont pas défavora-
blement attiré l'attention des autorités, si l'on excepte la condamnation pé-
nale subie par A._______ le 16 février 2012 (pour avoir employé trois res-
sortissants étrangers sans autorisation) et le séjour illégal effectué par les
C-6255/2013
Page 12
intéressés en Suisse jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de sé-
jour au mois d'août 2011. Par ailleurs, ils n'ont pas émargé à l'assistance
publique.
5.2.2 Sur le plan professionnel, le recourant se prévaut dans son recours
d'avoir effectué un bon parcours professionnel en Suisse, puisqu'il occupe
la fonction d'associé-gérant de deux sociétés, lesquelles emploient une
quinzaine de personnes environ. Sur ce point, il souligne qu'il a dû acquérir,
dans le but d'assurer le développement et la rentabilité de ses entreprises,
des connaissances et des compétences adaptées au marché suisse (cf.
mémoire de recours, p. 15, et déterminations du 20 mars 2014, p. 2). Le
recourant précise cependant dans ses dernières écritures qu'il perçoit un
salaire mensuel brut de 5'124 francs en sa qualité d'associé-gérant. Il
ajoute que l'une de ses sociétés est tombée en faillite et que l'autre a dû
faire face, durant l'année 2014, à des problèmes de recouvrement de
créances. De plus, il indique avoir également entrepris, par le biais de son
entreprise, de développer son réseau professionnel sur toute la région ge-
nevoise et la zone frontalière, en établissant notamment des partenariats
avec deux sociétés actives dans le domaine immobilier et en devenant as-
socié et administrateur d'une autre société agissant en qualité d'entrepre-
neur général pour divers chantiers en France voisine (cf. renseignements
datés du 27 janvier 2015, mais parvenus tardivement au Tribunal le 6 fé-
vrier 2015).
Même s'il convient d'admettre qu'A._______ a indéniablement démontré
sa volonté de prendre part à la vie économique de la région (cf. art. 31 al.
1 let. d OASA) et connu une certaine évolution sur le plan professionnel,
ce qui lui a d'ailleurs permis d'assurer l'indépendance financière de sa "fa-
mille", le Tribunal ne saurait pour autant considérer que le prénommé se
soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point pro-
fondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement en-
visager un retour au Brésil. En effet, force est d'admettre que l'intéressé
n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications à ce
point spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notam-
ment dans son pays d'origine. Ce constat ne saurait être modifié par le fait
que l'intéressé est apprécié par son sérieux et sa rigueur professionnel
dans ses diverses activités (cf. notamment attestations produites le 6 fé-
vrier 2015; pièces nos 46 à 48). Au demeurant, il n'apparaît nullement que
l'intéressé ne puisse pas connaître une telle évolution professionnelle s'il
devait retourner au Brésil (cf. mémoire de recours, p. 15). Dans ce con-
texte, le recourant ne saurait tirer avantage du fait que l'autorité judiciaire
genevoise ait retenu, dans son jugement du 24 avril 2013, qu'il avait connu
C-6255/2013
Page 13
une "ascension professionnelle remarquable". En effet, il sied de rappeler
ici que le Tribunal de céans n'est point lié par la décision cantonale (cf.
consid. 3 supra) et peut donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette dernière autorité. En tout état de cause, cette appréciation doit
être quelque peu relativisée au vu des derniers développements survenus
à ce sujet (cf. informations du 27 janvier 2015).
Quant à B._______, elle fait valoir que sa situation professionnelle a évolué
favorablement au cours de sa présence sur le territoire helvétique. Elle in-
dique ainsi avoir d'abord travaillé dans le domaine de l'économie domes-
tique et s'être occupée de sa nièce, puis avoir également été engagée en
tant qu'assistante administrative à plein temps dans deux entreprises à Ge-
nève, soit à compter du 1er juin 2013 pour l'une (cf. mémoire de recours, p.
16), et à compter du 1er janvier 2015 pour l'autre (cf. écritures datées du 27
janvier 2015, p. 1). De plus, elle expose avoir suivi divers cours et stages
dans le but de parfaire sa formation professionnelle (cf. mémoire de re-
cours, p. 18). Si de tels éléments démontrent certes sa réelle volonté d'ac-
quérir une solide formation, ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à
admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
la jurisprudence et de la doctrine restrictives évoquées plus haut.
5.2.3 Sur un autre plan, la recourante reproche à l'ODM de n'avoir pas pris
en considération son intégration sociale particulièrement poussée. A ce
propos, elle souligne qu'elle s'investit particulièrement dans la vie associa-
tive et culturelle de sa communauté religieuse (cf. mémoire de recours, p.
17, et déterminations du 20 mars 2014, p. 2). Dans ses dernières écritures
du 27 janvier 2015, elle affirme continuer à jouer un rôle important dans la
vie associative et culturelle de son quartier (cf. attestation produite; pièce
no 37).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran-
ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont
certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter-
minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF
2009/40 consid. 7.2 et 7.3, ATAF 2007/44 consid. 4.2 et jurisprudence ci-
tée; VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124).
C-6255/2013
Page 14
5.2.4 Force est donc de conclure en définitive que l'intégration socio-
professionnelle d'A._______ et de son épouse en Suisse, qui ne revêt
point un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restric-
tives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(cf. consid. 4.3 supra).
5.2.5 En ce qui concerne les possibilités de réintégration dans leur pays
d'origine, le Tribunal constate que les époux A._______ et B.________ ont
vécu la majeure partie de leur existence au Brésil, notamment leur adoles-
cence et leur vie de jeunes adultes, soit une période considérée comme
décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II
125 consid. 5b/aa). Si l'on se réfère à leurs déclarations faites devant
l'OCP, A._______ a suivi au Brésil sa scolarité et effectué un apprentissage
en mécanique, avant de rejoindre l'école militaire et de travailler comme
policier, de 1993 à 2005. N'ayant pas démissionné de son poste après avoir
quitté le Brésil pour se rendre en Europe, l'intéressé est retourné dans ce
pays en 2007 pour régler cette situation. En 2008, il s'est rendu une nou-
velle fois dans sa patrie. De son côté, B._______ a effectué dans sa patrie
des études universitaires et a suivi une formation pédagogique, avant d'oc-
cuper un emploi, de 2003 à 2005, en tant que professeur dans une école
publique (cf. notice d'entretien du 20 octobre 2011).
Au vu de ce qui précède, il apparait que les époux A._______ et B._______
ont eu l'occasion, avant leur départ du Brésil, de s'intégrer socialement et
professionnellement de manière profonde dans leur pays et que, dans ces
circonstances, l'on ne saurait considérer que les attaches que les intéres-
sés ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à
leur pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Cela d'autant moins que la majo-
rité des membres de leur famille y résident (cf. mémoire de recours, p. 16).
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Brésil, les recou-
rants se heurteront forcément à des difficultés de réintégration, notamment
au niveau professionnel et financier. Il n'ignore pas non plus que les pers-
pectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans l'Etat
susnommé. Il sied toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis hu-
manitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux con-
ditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'étranger concerné
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne sau-
rait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a
noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée.
C-6255/2013
Page 15
Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circons-
tances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affec-
tant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. no-
tamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3, 2007/16 consid.
10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le cas en l'es-
pèce. Les intéressés n'ont en effet pas établi que les difficultés qu'ils pour-
raient ainsi rencontrer seraient plus graves pour eux que pour n'importe
lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation compa-
rable, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni
l'âge des recourants (respectivement quarante ans et trente-sept ans), ni
leur état de santé actuel, ni la durée de leur séjour en Suisse, ni les incon-
vénients d'ordre social ou professionnel qu'ils pourraient rencontrer dans
leur pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que
ceux-ci seraient placés dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dé-
rogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Bien
au contraire, la capacité d'adaptation dont les recourants ont fait preuve
durant leur séjour en Suisse et l'expérience professionnelle qu'ils ont ac-
quise dans ce pays ne pourront que faciliter leur réintégration au Brésil.
5.2.6 S'agissant des risques sécuritaires allégués par les recourants (cf.
mémoire de recours, pp. 19ss), ils seront appréciés dans le cadre de l'exa-
men de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 infra).
5.3 Ainsi, rien ne permet de retenir en définitive que les difficultés
qu'A._______ et B._______ sont susceptibles de rencontrer à leur retour
au Brésil seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs
concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce der-
nier pays ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes restés sur place.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation des intéressés, même
si ceux-ci ont tissé des liens avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions
restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.4 Enfin, le Tribunal de céans observe que les recourants n'excipent pas
dans leur pourvoi de la violation de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
Au demeurant, la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle étroit
de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
C-6255/2013
Page 16
qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit ainsi établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieures à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2
et 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4, ainsi que jurisprudence citée),
ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui ont
déjà été exposées plus haut (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3).
6.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants, envisa-
gée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé de donner son aval à une dérogation aux conditions
d'admission.
7.
7.1 Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé leur
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
7.2 Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage le leur permettant. Rien
ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
C-6255/2013
Page 17
7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que dite exécu-
tion serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national. Il n'est en effet pas établi, à satisfaction de droit, que ceux-ci ris-
queraient d'être soumis, en cas de retour au Brésil, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut préci-
ser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraî-
ner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des me-
sures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid.
6, en particulier consid. 6.4).
Dans ce contexte, les recourants allèguent avoir été l'objet de menaces de
mort et qu'ils ne peuvent pas retourner au Brésil, "dès lors que les malfai-
teurs sont toujours à leur recherche" (cf. mémoire de recours, p. 20). Force
est d'admettre que de telles allégations ne reposent pas sur des éléments
suffisamment probants susceptibles de démontrer à satisfaction l'existence
d'une véritable menace concrète et personnelle à leur égard en cas de re-
tour au Brésil.
A supposer que les menaces évoquées par les intéressés soient toujours
réelles, ce qui paraît peu vraisemblable au vu de l'écoulement du temps et
du récent retour de C._______ dans sa patrie (cf. let. I supra), pareil élé-
ment n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3
LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH)
n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le
danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonc-
tion publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois
que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'oc-
currence les autorités brésiliennes, ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (cf. notamment en ce sens les arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-5600/2014 & 5601/2014 du 24 octobre 2014, consid.
4.3, E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4 et 4.6, et la jurisprudence de
la CourEDH citée). Dans le cas d'espèce, les divers éléments mis en avant
par les recourants (désir de représailles de malfaiteurs, déclaration d'un
C-6255/2013
Page 18
officier de police, mise en place d'une protection policière, fait divers por-
tant sur l'enlèvement et la décapitation de l'époux d'une policière à Rio de
Janeiro etc.) ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal que les craintes
manifestées par les recourants d'être l'objet de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH de la part de "malfaiteurs" sont fondées. Pour le surplus, il
suffit de renvoyer les recourants, sur ce point, aux observations pertinentes
contenues dans la prise de position de l'ODM du 13 février 2014, aux-
quelles le Tribunal ne peut que se rallier.
L'exécution du renvoi des recourants apparaît donc licite au sens de l'art.
83 al. 3 LEtr.
7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
Or, le Brésil ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence
d'une mise en danger concrète (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6237/2012 du 2 mai 2014, consid. 7.2.3 et E-263/2014 du 25 février 2014
consid. 6). A cet égard, il convient d'observer que les menaces auxquelles
il est fait état plus haut (cf. consid. 7.2.2 supra) ne se fondent pas sur de
telles situations et ne relèvent donc pas de la disposition légale précitée.
Enfin, il sied de constater que les intéressés sont en bonne santé, qu'ils
disposent d'un réseau familial important sur place et qu'ils leur est loisible,
le cas échéant, de demander la protection des autorités locales ou s'établir
dans une autre région du pays.
Le renvoi des intéressés est donc raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
C'est donc à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure de
renvoi prononcée à l'endroit des recourants.
8.
Sur un autre plan, les recourants font valoir que la décision entreprise du 3
octobre 2013 doit être annulée pour violation du principe de l'égalité de
traitement. A cet égard, ils soutiennent que leur cas s'apparente avec deux
autres cas traités par le Tribunal de céans (C-4008/2010 du 21 août 2013
et C-5048/2010 du 7 mai 2010), dans lesquels celui-ci a admis l'application
C-6255/2013
Page 19
d'un cas de rigueur et approuvé la prolongation des autorisations de séjour
requises (cf. mémoire de recours, p. 21s).
8.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Cons-
titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de
façon égale des choses égales et de façon différentes des choses diffé-
rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors-
qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden-
tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.
Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II
120 consid. 3.3.2, 131 I 394 consid. 4.2; voir également ATAF 2010/53 con-
sid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1, et références citées)
.
8.2 En l'occurrence, il appert que l'argumentation des recourants tirée
d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée
de toute pertinence, étant donné que leur situation n'est pas comparable à
celle des personnes auxquelles ils se réfèrent dans le cadre de la procé-
dure de recours. D'une part, l'examen de la cause C-4008/2010 mention-
née par les recourants laisse apparaître que la ressortissante des Philip-
pines visée par l'arrêt précité n'a certes pas pu se prévaloir d'un séjour en
Suisse aussi long (environ six ans) que celui des époux A._______ et
B._______ (plus de neuf ans). Toutefois, le Tribunal a principalement re-
tenu dans son arrêt que cette personne, qui avait quitté les Philippines en
1997 pour suivre son mari à Taiwan puis aux USA, avant d'arriver avec son
époux en Suisse en août 2007, avait passé les seize dernières années
hors de son pays d'origine, si bien qu'elle n'avait quasiment plus d'attaches
familiales ou sociales dans sa patrie. Il a également relevé dans son arrêt
que la personne concernée avait perdu subitement son mari, alors que les
époux venaient à peine d'emménager en Suisse, et qu'elle avait remarqua-
blement pu se relever de cette épreuve, en trouvant un emploi lui permet-
tant d'assurer son autonomie financière. Le Tribunal de céans estime ainsi
que la situation des époux A._______ et B._______ diverge sensiblement
du cas traité en la cause C-4008/2010.
D'autre part, le cas visé par le dossier C-5048/2010 auquel les recourants
se sont référés dans leur recours se distingue également du leur, dans la
C-6255/2013
Page 20
mesure où la jeune femme concernée - ressortissante du Kosovo alors
âgée de vingt-et-un an - n'aurait pas disposé en cas de renvoi de Suisse
d'un cadre familial suffisamment solide pour obtenir une aide concrète et
se serait donc trouvée isolée dans sa patrie. Mais le Tribunal a surtout re-
tenu, dans son arrêt, que cette jeune femme – qui avait quitté son pays
d'origine à l'âge de quinze ans et demi – laisserait derrière elle plusieurs
membres de sa famille proche, principalement sa sœur, titulaire d'une ad-
mission provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible de son ren-
voi, qui était également sa pupille et avec laquelle elle avait partagé les
vicissitudes d'une existence encore endolorie par la grave maladie dont
celle-ci souffrait. Aussi le Tribunal est-il arrivé à la conclusion qu'une sépa-
ration brutale aurait eu des effets dévastateurs tant sur la personne con-
cernée que sur sa sœur. La situation des recourants diffère donc égale-
ment de manière substantielle du second cas dont ils se prévalent sous
l'angle de l'égalité de traitement. On relèvera, au demeurant, qu'il est diffi-
cile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du
cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas
de rigueur (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 5.4 et C-7450/2006 du 5 mars 2010
consid. 4.2.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3).
C'est donc en vain que les recourants invoquent une inégalité de traite-
ment.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 3 octobre 2013, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure
où il est n'est pas devenu sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-6255/2013
Page 21
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant
versée le 7 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :