B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-626/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate,
1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-626/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le 9 septembre 1959, est entré en
Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de treize ans, pour y rejoindre
ses parents arrivés dans ce pays en 1968. Mis au bénéfice d'une autori-
sation d'établissement dans le canton de Vaud, il a effectué un apprentis-
sage de boucher et obtenu un certificat fédéral de capacité. Dès le mois
d'avril 1995, il a repris, avec sa mère, une boucherie à Lausanne.
L'intéressé s'est marié une première fois en 1983, union dont est issue en
1984 une fille, de nationalité suisse. La dissolution de cette union par le
divorce a été prononcée en 1988.
Le 13 août 1996, A._______ a épousé en secondes noces une ressortis-
sante suisse, mère d'une fille née en 1983. Les époux ont divorcé le 15
décembre 1998.
Le 5 août 2002, l'intéressé a contracté un nouveau mariage avec une
ressortissante mauricienne, B._______, née en 1971; celle-ci a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 3
septembre 2003, une demande de regroupement familial a été déposée
en faveur de la fille de la prénommée, issue en 1999 d'un précédent ma-
riage. Par décision du 9 septembre 2004, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a rejeté cette requête. Cette dé-
cision a été confirmée sur recours, par arrêt du 23 mai 2005 du Tribunal
administratif du canton de Vaud, devenu entre-temps la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal
cantonal). Dans l'intervalle, soit en novembre 2004, la fille de B._______
est néanmoins arrivée clandestinement en Suisse.
Le 29 août 2005, A._______ et B._______ sont devenus les parents d'un
garçon prénommé C._______, lequel a été mis au bénéfice d'une autori-
sation d'établissement dans le canton de Vaud.
Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 6 mars 2009. Le ju-
gement a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
C._______, maintenu le mandat de curatelle éducative confié au Service
de protection de la jeunesse sur cet enfant, attribué au père un libre droit
de visite, à fixer d'entente avec la mère, sinon deux demi-journées par
semaine, et fixé la contribution d'entretien du père.
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B.
Durant son séjour sur le territoire helvétique, A._______ a commis des in-
fractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes:
- quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats,
selon jugements du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau-
sanne du 13 décembre 1995 et de la Cour de cassation pénale du Tribu-
nal cantonal du 29 janvier 1996 (à raison de faits survenus entre octobre
1992 et août 1993);
- quatre ans et demi de réclusion et expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans, pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme,
pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, selon ju-
gement du Tribunal correctionnel du district d'Yverdon du 5 octobre 1998
(à raison de faits survenus entre le printemps 1996 et début mai 1997);
- cinq jours d'emprisonnement, sans sursis, pour violation grave des rè-
gles de la circulation routière (excès de vitesse), commise le 15 février
2002, selon ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 22 avril 2002;
- peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentai-
re à celle infligée le 22 avril 2002, pour pornographie, selon jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 juin 2008.
Ledit tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambu-
latoire sur la personne d'A._______, au sens de l'art. 63 du Code pénal
suisse (CP).
Ce dernier jugement a retenu pour l'essentiel que le prénommé avait, dès
le début de l'année 2002 et jusqu'au jour de son arrestation le 17 août
2005, consulté plusieurs fois par semaine divers sites Internet contenant
principalement des images et des films comportant des actes d'ordre
sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie et de la violence extrême,
et qu'il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité indéterminée
d'images du type précité; ledit jugement s'est appuyé sur deux expertises
psychiatriques.
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens qu'elle a
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condamné A._______ à une peine de 300 jours-amende et dit que cette
peine était partiellement complémentaire à celle infligée le 22 avril 2002;
le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté, dans la me-
sure de sa recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2010 (af-
faire 6B_85/2010).
C.
Par décision du 29 juillet 2009, le chef du Département de l'intérieur du
canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement d'A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice péna-
le. Par arrêt du 4 mai 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours inter-
jeté par l'intéressé contre ladite décision, en relevant notamment qu'il
s'agissait d'un cas limite. Le recours en matière de droit public formé par
l'ODM contre l'arrêt précité a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt
du 17 octobre 2011 (en la cause 2C_473/2011), en ce sens que l'arrêt du
Tribunal cantonal du 4 mai 2011 a été annulé et la décision du 29 juillet
2009 rétablie.
Le 21 novembre 2011, le SPOP/VD a imparti à A._______ un ultime délai
au 15 février 2012 pour quitter le territoire suisse.
D.
Par décision du 20 avril 2012, notifiée le 11 janvier 2013, l'ODM a pro-
noncé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______ en
application de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), valable jusqu'au 19 avril 2027. Dans la moti-
vation de son prononcé, l'office fédéral a retenu que l'intéressé avait lar-
gement démontré par ses agissements répétés qu'il constituait un grave
danger pour la collectivité, qu'il était incapable de respecter l'ordre et la
sécurité publics, qu'il représentait une menace réelle et actuelle au sens
du droit communautaire et qu'un risque de récidive ne pouvait pas être
exclu, en sorte que les droits de libre circulation dont il pouvait se préva-
loir au regard de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681)
étaient susceptibles d'être restreints en application de l'art. 5 par. 1 de
l'annexe I ALCP. S'agissant du droit au respect à la vie privée et familiale,
l'autorité de première instance a considéré qu'une ingérence dans l'exer-
cice de ce droit était possible au sens de l'art. 8 par. 2 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), en ajoutant que l'intérêt privé de l'inté-
ressé à pouvoir venir librement en Suisse ne l'emportait pas face à l'inté-
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rêt public (protection des enfants). L'ODM a par ailleurs retiré l'effet sus-
pensif à un éventuel recours.
E.
Le 11 janvier 2013, A._______ a été interpelé par la police municipale de
Lausanne, alors qu'il se trouvait sans autorisation sur le territoire cantonal
vaudois. Suite à ce contrôle, la police lui a notifié la décision d'interdiction
d'entrée précitée et lui a remis une carte de sortie pour quitter la Suisse
jusqu'au 1er février 2013. L'annonce de sortie a eu lieu au poste de doua-
ne de Bardonnex (GE), en date du 31 janvier 2013.
F.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, A._______ a re-
couru le 5 février 2013 contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par acte daté du 4 février
2013. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire complète. Dans
son pourvoi, le recourant a d'emblée invoqué un vice de procédure, en
tant que la décision attaquée n'avait jamais été notifiée à son mandataire,
pourtant dûment mandaté, et en tant qu'elle ne contenait aucune réponse
aux divers griefs qui avaient été soulevés dans ses déterminations du 13
avril 2012. Sur le fond, il a fait valoir que la décision entreprise était
contraire à une directive de la Communauté européenne (2004/38 CE),
applicable en vertu de l'art. 16 ALCP, directive prévoyant qu'une interdic-
tion d'entrée ne pouvait pas être rendue pour une période déterminée qui
dépassait trois ans. Par ailleurs, il a exposé que seuls des motifs graves
de sécurité publique étaient susceptibles de justifier le prononcé d'une
mesure d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE). A ce sujet, le recourant a constaté qu'il n'avait plus com-
mis d'infraction contre l'intégrité sexuelle depuis sa libération en 2001 et
que son comportement n'avait pas donné lieu à une autre infraction grave
depuis cette année, en ajoutant que sa dernière infraction consistant à vi-
sionner des images pornographiques interdites remontait à huit ans
(2005). Aussi a-t-il estimé que son éloignement de Suisse était "absolu-
ment" injustifié et disproportionné. Dans ce même ordre d'idée, il a souli-
gné que ses antécédents pénaux ne pouvaient plus être retenus contre
lui pour invoquer une menace "actuelle" grave pour l'ordre public, cela
d'autant moins que le risque de récidive soulevé par les experts ne s'était
non seulement pas réalisé, mais qu'il s'était encore "considérablement"
réduit depuis qu'il était devenu père de C._______ en 2005. Enfin, le re-
courant a affirmé que la décision entreprise constituait une entrave à
l'exercice de son droit de visite sur son fils, qui séjournait en Suisse. Pour
toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision en-
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treprise.
Le 21 février 2013, le prénommé a complété ses écritures en sollicitant la
restitution de l'effet suspensif au recours.
G.
Par décision incidente du 3 mai 2013, le Tribunal a rejeté les requêtes
d'effet suspensif et de demande d'assistance judiciaire présentées par le
recourant.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 juin 2013. S'agissant du souhait d'A._______ de pouvoir
venir chercher et ramener son fils au domicile de sa mère résidant en
Suisse lors de l'exercice du droit de visite, l'autorité inférieure a indiqué
qu'en cas de nécessité, l'interdiction d'entrée pouvait, sur demande dû-
ment motivée, être suspendue à cet effet pour une période déterminée.
Le recourant a présenté ses observations sur cette prise de position le 15
août 2013. Il a en particulier réfuté la solution préconisée par l'ODM rela-
tive à la suspension de l'interdiction d'entrée, estimant qu'une telle procé-
dure était onéreuse et inutilement chicanière.
I.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a fait savoir, le 4 septembre 2013, qu'il n'était pas en
mesure de reconsidérer sa position dans le cas d'espèce; un double de
cette réponse a été porté à la connaissance du recourant.
J.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge d'application des peines du
canton de Vaud a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire suivi par
A._______ à la suite de sa condamnation pénale du 12 juin 2008, au mo-
tif que la révocation de son autorisation d'établissement le 29 juillet 2009
et la décision d'interdiction d'entrée du 20 avril 2012 impliquaient la mise
en œuvre de ce traitement à l'étranger, solution qui était inconciliable
avec le principe de territorialité.
K.
Sur réquisition du Tribunal, le recourant a transmis le 7 mars 2014 des
renseignements sur les derniers développements intervenus dans sa si-
tuation personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que sur
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les liens entretenus avec son fils C._______.
Par ailleurs, le 23 avril 2014, il a fourni au Tribunal des informations sup-
plémentaires concernant les démarches qu'il avait entreprises en relation
avec la poursuite de son traitement psychothérapique en France. Il a joint
à son courrier diverses pièces, dont une copie de l'expertise qui avait été
établie le 3 janvier 2011 par le Département de psychiatrie du centre hos-
pitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le cadre de la procédure de ré-
vocation de son autorisation d'établissement.
Les réponses des 7 mars et 23 avril 2014 ont été portées à la connais-
sance de l'autorité inférieure.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012
du 22 février 2013 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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Page 8
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre préalable, il convient de se prononcer sur le grief d'ordre formel
formulé par le recourant à l'égard de l'ODM et portant, d'une part, sur la
notification irrégulière de la décision entreprise et, d'autre part, sur une
violation de son droit d'être entendu. A ce sujet, le mandataire fait valoir
que, bien que dûment constitué, il n'a jamais reçu la décision du 20 avril
2012 et que celle-ci ne contient aucune réponse aux divers griefs qui ont
été soulevés au nom d'A._______ dans ses déterminations du 13 avril
2012. Il estime que cette manière de faire est contraire aux règles géné-
rales de procédure qui prévoient la notification au mandataire (cf. mémoi-
re de recours, p. 2).
3.1 De manière générale, un acte administratif ne peut déployer ses ef-
fets tant qu'il n'est pas communiqué à ceux dont il affecte la situation juri-
dique; c'est le principe de la réception qui est applicable (cf. arrêt du TAF
A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 4.2.1). La notification doit permettre
au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas
échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une
décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. La notifica-
tion est ainsi réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère d'influence de ce dernier. La notification irrégulière d'une décision
ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cepen-
dant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'exis-
tence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisam-
ment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la
bonne foi qui imposent une limite à l'évocation du vice de forme; ainsi l'in-
téressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de
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Page 9
quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela
signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégu-
lière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai
raisonnable (cf. ATF 122 I 99 consid. 3a/aa; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009, consid. 3.3,
8C_443/2008 du 8 janvier 2009, consid. 2.2, et C 44/03 du 27 janvier
2004 consid. 2.2.1).
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ODM, avant de
rendre la décision querellée, a informé le mandataire d'A._______ qu'il
envisageait de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à l'endroit de
ce dernier pour une durée de quinze ans (cf. courrier du 12 mars 2012).
Le 13 avril 2012, le mandataire a fait parvenir ses déterminations à l'office
fédéral. Or, il appert que l'autorité de première instance n'a pas adressé
sa décision d'interdiction d'entrée du 20 avril 2012 audit mandataire,
qu'elle savait pourtant valablement constitué, comme le requiert l'art. 11
al. 3 PA, mais qu'elle a tenté de notifier sa décision par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse en France. Cette décision n'a cependant pas pu
être portée à la connaissance de l'intéressé puisqu'il était impossible de
trouver son adresse en France (cf. réponse de l'ambassade précitée du 4
mai 2012 adressée à l'ODM). Il s'impose donc de constater que l'on se
trouve effectivement en présence d'une informalité de procédure. Cela
étant, il appert du dossier cantonal que la décision attaquée a pu être no-
tifiée au recourant en date du 13 janvier 2013 par la police municipale de
Lausanne, alors qu'il se trouvait de manière illégale sur le territoire suisse
(cf. rapport d'arrestation du 12 janvier 2013 et mémoire de recours, p. 2),
et qu'il a pu déposer un recours dans le délai légal. Quoi qu'il en soit, le
recourant n'a subi aucun préjudice du fait de cette informalité et ne sau-
rait pour cette raison prétendre tirer avantage d'une éventuelle irrégularité
dans la notification de la décision entreprise.
3.2 Par ailleurs, même s'il convenait de conclure à une violation du droit
d'être entendu de l'intéressé du fait que l'ODM n'a pas pris en considéra-
tion les déterminations déposées par son mandataire le 13 avril 2012 (cf.
mémoire de recours, p. 2), ce vice devrait être considéré comme guéri.
En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éven-
tuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée
lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une
autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'au-
torité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En
l'espèce, les possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre
de son recours remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dis-
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Page 10
pose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions
de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il appert du
dossier qu'A._______ a eu la faculté de faire valoir tous ses moyens au
cours de la présente procédure de recours. Il a en outre pu se déterminer,
le 15 août 2013, sur la prise de position de l'ODM du 18 juin 2013. Il a
ainsi largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de
faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notam-
ment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
3.3 Par conséquent, les moyens tirés d'une notification irrégulière et
d'une violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
4.
4.1 Sur le fond, A._______ soutient qu'une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse ne peut pas être rendue "pour une période déterminée qui dé-
passe trois ans et en tout cas pas pour une durée de 15 ans". A ce pro-
pos, il fait valoir que la mesure querellée est disproportionnée et contraire
au droit communautaire, en mettant en avant le fait qu'il n'y a pas eu de
récidive de sa part en matière d'infractions graves pouvant justifier un tel
éloignement (cf. mémoire de recours, p. 4).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction
d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans
(première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (seconde phrase).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
4.3 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres
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Page 11
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dis-
positions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est
donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS
142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter-
prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.1).
4.4 Comme précisé dans l'ATF 139 II précité au considérant 5.3, dès lors
qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula-
tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau-
taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se-
lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu-
crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu-
blics.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto-
rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup-
pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af-
fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II précité, consid.
5.3, et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu-
re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia-
tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau-
vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
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Page 12
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II précité, ibid. et ATF 136
II précité, ibid.).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à
son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré-
cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au
regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque
de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement ri-
goureux – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des
droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation sur les stu-
péfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2011 du 17 octobre 2011,
consid. 2.2 in fine, et 2A_308/2004 du 4 octobre 2004, consid. 3.3, et réf.
cit.).
4.5 Vu ce qui précède, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée
en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat
partie à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour
l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en
Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
5.
5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné le 5 octobre 1998 par le Tri-
bunal correctionnel du district d'Yverdon, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornogra-
phie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de
quatre ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans. Il ne s'agissait toutefois pas de sa première con-
damnation, puisqu'il avait déjà écopé auparavant d'une peine d'empri-
sonnement en Suisse de quarante-cinq jours, pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants et faux dans les certificats (cf. jugements du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 1995 et
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 29 janvier 1996).
A cela s'ajoute que le recourant a été condamné, par ordonnance du juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 avril 2002, à une
C-626/2013
Page 13
peine de cinq jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de
la circulation routière. Enfin, par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé cou-
pable de pornographie et l'a condamné pour ce fait à une peine privative
de liberté de dix mois; ce jugement a cependant été réformé par arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 30 novembre 2009
(cf. let. B supra). Ledit tribunal correctionnel a en outre ordonné la mise
en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP sur la per-
sonne d'A._______ (cf. aussi let. J ci-dessus).
5.2 Au regard de la nature et de la gravité du comportement délictueux
que l'intéressé a adopté durant sa présence dans le canton de Vaud, il
n'est pas contestable que ses agissements constituent non seulement un
trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fon-
damental de la société. C'est le lieu de rappeler ici la pratique sévère
adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des étrangers ayant com-
mis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité, même
lorsque ces personnes vivent en Suisse depuis de longues années (cf.
ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du
6 juin 2011, consid. 3.1, et 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 in
fine). Dans ce contexte, il convient de souligner qu'A._______ a été
condamné à deux reprises pour des infractions à l'intégrité sexuelle, soit
à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3). De plus, dans son arrêt portant sur la révocation de l'autorisation
d'établissement d'A._______, le Tribunal fédéral a souligné la gravité des
actes perpétrés par le prénommé en tant qu'il avait "attenté à l'intégrité
sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au
cercle des proches et à ses propres fille, belle-fille et filleule" (cf. arrêt
2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est incontesta-
blement rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une
menace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt
fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Jus-
tice de l'Union européenne (CJUE).
5.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
A cet égard, le recourant fait valoir que les faits incriminés contre l'intégri-
té sexuelle ont eu lieu en 1996 et 1997 et que, depuis sa libération en
janvier 2001, il n'a plus commis d'infractions à l'intégrité sexuelle. Il ajoute
que le fait d'avoir visionné des images pornographiques interdites et de
les avoir téléchargées sans réfléchir sur son ordinateur, sans jamais les
C-626/2013
Page 14
visionner à nouveau ni les diffuser plus loin, ne constitue pas une infrac-
tion contre l'intégration sexuelle (cf. mémoire de recours, p. 3).
De son côté, dans sa prise de position du 18 juin 2013, l'ODM relève
qu'A._______ a fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse et
que les infractions commises doivent être qualifiées objectivement de
graves et affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la ju-
risprudence de la CJUE. Même si les faits ayant conduit à la condamna-
tion pénale du 30 novembre 2009 n'ont pas directement porté atteinte à
l'intégrité sexuelle d'une personne physique, l'autorité inférieure constate
néanmoins que l'intéressé a à nouveau, en dépit des différentes thérapies
entreprises, sévi dans le même domaine en visionnant et téléchargeant
plusieurs milliers d'images de pornographie interdite (pédophilie, extrême
violence, zoophilie), et que ses agissements n'ont pris fin que par ses
mises en accusation. Aussi considère-t-elle que la gravité des actes dont
l'intéressé s'est rendu coupable et le caractère répétitif de son activité dé-
lictueuse démontrent que le recourant éprouve de réelles difficultés à
contrôler ses pulsions et ainsi à respecter l'ordre et la sécurité publics.
Partant, elle est d'avis que l'on ne saurait considérer que le risque de
commettre de nouveaux actes délictueux soit définitivement exclu depuis
la dernière condamnation de l'intéressé subie fin 2009, ce laps de temps
étant trop court pour exclure définitivement tout risque de récidive.
Le Tribunal de céans ne peut que se rallier, sous réserve de la prise en
compte des arguments invoqués par le recourant en vue d'évaluer la pro-
portionnalité de la durée d'interdiction prononcée (cf. consid. 6.3 infra), à
l'opinion défendue plus haut, quand bien même le recourant objecte que
le risque de récidive se serait "considérablement" réduit depuis qu'il est
devenu père de C._______ le 29 août 2005 (cf. mémoire de recours, p.
4), voire qu'il serait "quasi nul actuellement" du fait que trois ans se sont
écoulés depuis l'établissement de l'expertise du 3 janvier 2011, sans qu'il
y ait eu de problèmes (cf. déterminations du 23 avril 2014). En effet, il suf-
fit de rappeler qu'A._______ a été condamné en 1995 et 2008 pour des
infractions particulièrement graves puisqu'elles portaient atteinte à l'inté-
grité sexuelle de personnes particulièrement vulnérables. Dans son arrêt
relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement, le Tribunal fédéral
a ainsi relevé que l'intéressé avait "attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants,
en s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches
et à ses propres fille, belle-fille et filleule", et qu'il y avait lieu d'être spécia-
lement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive, "compte tenu de
la gravité de ces agissements". A cet égard, la Haute Cour s'est référé à
un rapport d'expertise du 3 janvier 2011, qui conclut "que le risque de ré-
C-626/2013
Page 15
cidive subsiste et continuera d'exister, même s'il est beaucoup moins im-
portant qu'auparavant, compte tenu de l'évolution de l'intéressé". Elle a
néanmoins jugé que le risque de récidive demeurait en l'espèce "trop éle-
vé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des
infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu" (cf.
arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Aussi la Haute Cour
a-t-elle conclu que ce risque représentait une menace actuelle pour l'or-
dre public, qui justifiait de limiter les droits conférés par l'ALCP, confor-
mément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Par souci de cohérence, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de
l'analyse – quand bien même trois ans se sont écoulés depuis – faite par
le Tribunal fédéral relative au risque de récidive. Même s'il convient de
mettre au crédit du recourant qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites péna-
les depuis la naissance de son fils C._______ en août 2005, l'on ne sau-
rait pour autant considérer que ce risque soit désormais "quasi nul",
comme le soutient le recourant (cf. courrier du 23 avril 2014); cela d'au-
tant moins qu'il a cessé de suivre le traitement psychothérapique depuis
son retour en France. A cet égard, le fait que le recourant n'ait plus d'obli-
gation judiciaire de se soumettre à un tel traitement ambulatoire et que
les démarches visant à un suivi psychologique entreprises dans son pays
d'origine se seraient avérées vaines n'est certes point susceptible de ré-
duire le risque de récidive retenu par le Tribunal fédéral, au contraire.
Dans ce contexte et en tout état de cause, il paraît encore utile de relever,
à l'instar du Tribunal fédéral, que l'attraction sexuelle pour les enfants
constitue une affection qui n'est guère guérissable, mais tout au plus maî-
trisable, et qu'il paraît douteux dans ces circonstances qu'une quelconque
mesure de thérapie puisse écarter tout danger pour la collectivité publi-
que sous l'angle du droit des étrangers: "Schliesslich ist zu berücksichti-
gen, dass Pädosexualität kaum heilbar, sondern lediglich kontrollierbar
ist. Es erscheint in solchen Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so
weit zu gedeihen vermag, dass eine ausländerrechtliche relevante Gefahr
entfällt" (cf. arrêt 2C_903/2010 précité, consid. 5.2.4).
Au demeurant, l'existence d'un risque de récidive élevé en ce domaine a
été retenue dans une affaire jugée récemment par le Tribunal fédéral (cf.
arrêt 6B_497/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3).
5.4 Force est donc d'admettre que le prononcé d'une interdiction d'entrée
en Suisse à l'encontre d'A._______, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
C-626/2013
Page 16
en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, est pleinement justifié dans son
principe.
6.
6.1 Le prénommé étant un ressortissant français, il convient encore
d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre, d'une durée supérieure à la limite maximale de cinq ans fixée
par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, respecte les conditions légales. En
effet, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II précité consid.
6), il faut distinguer, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase
LEtr, selon que la personne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle
les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier
I"; cf. ATF 139 II précité consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de
l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics
doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de
l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I
bis").
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à cinq ans, elle doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respec-
tivement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant
ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le
Tribunal fédéral comme le "palier II"; cf. ATF 139 II précité consid. 6.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de
l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se-
conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce
degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera
exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous
les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na-
ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in-
tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la
C-626/2013
Page 17
multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac-
croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo-
rable (ibid.).
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas en-
tre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que
l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur
leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en-
tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis-
sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée
supérieure à cinq années (cf. ATF 139 précité consid. 6.2 in fine).
6.2 En l'espèce, A._______ soutient dans son pourvoi qu'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse ne peut pas être rendue "pour une pé-
riode déterminée qui dépasse trois ans et en tout cas pas pour une durée
de 15 ans", en faisant valoir que la mesure querellée est disproportionnée
et contraire au droit communautaire (cf. mémoire de recours, p. 4).
Sur ce point, il convient de rappeler encore une fois qu'A._______ a été
condamné à deux reprises pour des infractions à l'intégrité sexuelle, soit
à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3). De plus, dans son arrêt portant sur la révocation de l'autorisation
d'établissement (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2),
le Tribunal fédéral a retenu qu'il s'agissait-là d'un cas particulièrement
grave puisque l'intéressé avait "attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en
s'en prenant à la fois à des victimes extérieures au cercle des proches et
à ses propres fille, belle-fille et filleule", qu'il y avait lieu d'être spéciale-
ment rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive en raison de la
gravité de tels agissements et que, dans le cas d'espèce, le risque de ré-
cidive demeurait trop élevé (cf. consid. 5.3 supra).
Dans ces circonstances, en raison de la gravité des actes d'ordre sexuel
commis par le recourant durant son séjour dans le canton de Vaud et du
risque de récidive subsistant dans la commission d'actes de nature pédo-
phile pénalement répréhensibles, il convient d'admettre que le palier II,
qui présuppose une menace caractérisée, est, en l'espèce atteint, de
sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première
phrase LEtr peut être franchie.
6.3 Cela étant, il sied encore d'examiner dans quelle mesure la durée de
quinze ans fixée par l'ODM dans sa décision du 20 avril 2012 est adé-
quate et proportionnée aux circonstances. Sur ce point, le recourant fait
C-626/2013
Page 18
valoir qu'il découle de l'art. 32 ch. 1 de la directive 2004/38 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 229/35) que la décision
d'éloignement doit être réexaminée tous les trois ans en tout cas, ce qui
signifie que les condamnations ayant donné lieu à l'éloignement ne doi-
vent pas pouvoir être invoquées "éternellement". Aussi considère-t-il que
la décision entreprise est disproportionnée et contraire à la directive pré-
citée et à l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP (cf. mémoire de recours, pp. 3 et
4).
L'art. 32 ch. 1 de la directive communautaire en question prévoit ce qui
suit: "Les personnes faisant l'objet d'une décision d'interdiction du terri-
toire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé
publique peuvent introduire une demande de levée de l'interdiction d'ac-
cès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circons-
tances, et en tout cas après trois ans à compter de l'exécution de la déci-
sion définitive d'interdiction qui a été valablement prise au sens du droit
communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un change-
ment matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdic-
tion du territoire à leur encontre".
Au vu de son contenu, force est de constater que la disposition précitée
n'interdit aucunement le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée
supérieure à trois ans, comme le prétend le recourant dans ses écritures
du 4 février 2013, mais qu'elle donne la faculté à toute personne étant
l'objet d'une telle décision d'en demander la levée en fonction des cir-
constances et après l'écoulement d'un certain délai.
Par conséquent, l'argument invoqué sur ce point par A._______ ne sau-
rait être retenu.
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjec-
tifs de la cause, en particulier du fait que le recourant n'a plus été l'objet
de condamnations pénales depuis sa dernière infraction consistant à vi-
sionner des images pornographiques interdites en 2005 (cf. extraits des
casiers judiciaires suisse et français délivrés les 19 et 21 février 2014),
qu'il a démontré entretenir des relations étroites et régulières avec son fils
C._______ résidant dans le canton de Vaud, qu'il semble avoir réussi à
stabiliser sa situation professionnelle (ce qui lui permet au demeurant
d'assurer financièrement ses obligations de père et de verser régulière-
ment la pension alimentaire pour son fils [cf. déterminations du 7 mars
2014]), le Tribunal de céans estime que la durée de l'interdiction d'entrée
n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de sept
C-626/2013
Page 19
ans. Cette durée de sept ans apparaît également comme proportionnée
aux circonstances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH.
En effet, quand bien même A._______ se réclame des liens qu'il dit entre-
tenir régulièrement avec son fils depuis l'âge de six mois (ibid.), ceux-ci
ne sauraient supplanter l'intérêt public à son éloignement de la Suisse
pendant une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il présente
malgré tout, eu égard à la nature et la gravité des actes pour lesquels il a
été condamné durant sa présence sur le territoire du canton de Vaud.
Ces derniers éléments font que l'on ne saurait qualifier son intégration en
Suisse de bonne et ce, en dépit de la durée de son séjour dans ce pays.
Dans ces circonstances, il peut être attendu de l'intéressé qu'il demeure
éloigné de la Suisse pour une durée de sept ans. En tout état de cause, il
sied de noter que la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressé
le 20 avril 2012 ne constitue pas un obstacle au maintien des relations
familiales. Il appert en effet des renseignements communiqués les 15
avril 2013 et 7 mars 2014 que le recourant reçoit régulièrement son fils
chez lui en France, dans la région frontalière du Doubs, soit chaque
week-end et durant "une grande partie" de ses vacances (cf. lettres da-
tées des 4 mars et 7 avril 2013 émanant de la mère de C._______, ainsi
que la déclaration, non datée, attestant de la situation récente de la fa-
mille). Aussi les motifs tirés de l'éloignement géographique (35 km) sépa-
rant le fils de son père et de l'inexistence de transports publics directs
entre la Suisse et la France ne sauraient-ils justifier la levée de la mesure
querellée avant quelques années encore. Le Tribunal de céans considère
en effet que l'on peut parfaitement exiger de la part du frère et de la mère
d'A._______ qu'ils continuent durant un certain temps encore, comme ils
le font d'ailleurs depuis le retour de ce dernier en France en février 2013
(cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et courrier du 21 février 2013), d'assurer
les transports de l'enfant C._______ au domicile de son père. Au demeu-
rant, si cela devait s'avérer indispensable, le recourant garde la faculté de
solliciter auprès de l'ODM, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-
conduits aux fins de pouvoir participer à des soirées organisées par
l'école de son fils et/ou rencontrer le logopédiste de ce dernier (cf. lettre
du 7 avril 2013 précitée et préavis de l'ODM du 18 juin 2013, p. 2).
6.4 En conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A._______
et du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'im-
pose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de
sept ans, à savoir jusqu'au 19 avril 2019, apparaît comme nécessaire,
adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que représente
l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.
C-626/2013
Page 20
7.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 20
avril 2012 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée
en Suisse sont limités au 19 avril 2019.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais réduits de procé-
dure, d'un montant de 300 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al.
1 2ème phrase PA).
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui ac-
corder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire, le Tribunal considère, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre d'indemnité
pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-626/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 20 avril 2012 sont limités
au 19 avril 2019.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs versée
le 13 mai 2013, dont le solde (300 francs) sera restitué par le Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens ré-
duits, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :