B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6262/2013
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 octobre 2013).
C-6262/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le (…) 1963, a travaillé en
Suisse en 1993, 1995 et 1996 et cotisé à l'AVS/AI suisse.
B.
Par décision du 6 décembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Vaud (OAI-VD) a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité
depuis le 1er octobre 1997 (AI pce 34). Lors d'une révision de rente en
2000, l'OAI-VD a confirmé par communication du 22 février 2001 (AI pce
33) le droit à une rente entière d'invalidité.
C.
Lors de deux révisions de rente, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), alors compétent suite au retour de
l'assurée au Portugal, a confirmé le droit à une rente entière d'invalidité par
communications des 16 janvier 2006 et 18 octobre 2010 (AI pces 52 et 86).
D.
Début 2012, l'OAIE a introduit une nouvelle procédure de révision de la
rente d'invalidité. Les 17 et 18 décembre 2012, l'assurée s'est soumise à
une expertise pluridisciplinaire auprès du B._______. Selon le rapport du
28 mars 2013 du B._______ (AI pce 114), sur le plan rhumatologique, l'état
de santé de l'assurée ne s'est pas modifié, il n'y a ni incapacité de travail
ni diminution de rendement. Sur le plan psychique, l'assurée présente un
syndrome douloureux somatoforme sans comorbidités psychiatriques. Les
experts précisent que les critères de la CIM-10 pour retenir un épisode
dépressif ne sont pas remplis, qu'il n'y a pas de perte d'intégration sociale
et qu'il n'y a donc pas d'incapacité de travail ou de diminution du rendement
du point de vue psychique. Les experts du B._______ concluent à une ca-
pacité de travail complète puisque l'assurée ne présente aucune limitation
fonctionnelle objective ni au plan physique ni au plan psychique.
E.
Par projet de décision du 22 mai 2013, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que le syndrome
douloureux somatoforme persistant ne constitue pas une atteinte à la santé
ayant un caractère invalidant, aucun diagnostic de pathologie somatique
ne peut être retenu, aucun diagnostic psychiatrique sévère, intense, mar-
qué et durable ne peut être retenu et que l'assurée ne souffre pas d'un
isolement avéré dans ses relations sociales que ce soit en famille ou avec
ses amis (AI pce 128). Le 18 juillet 2013, l'assurée a produit divers rapports
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de ses médecins traitants: un rapport psychiatrique du Dr C._______ du
28 juin 2013, un rapport rhumatologique de la Dresse D._______ du 1er
juillet 2013, un rapport du Dr E._______, médecin en chirurgie générale,
du 6 juillet 2013 et un rapport orthopédique du Dr F._______ du 11 juillet
2013 (AI pces 136 à 140). Dans leurs prises de position des 2 août et 4
septembre 2013 (AI pces 142 et 143), les médecins de l'OAIE ont relevé
que la Dresse D._______ confirmait les plaintes douloureuses diffuses
sans déficit à l'examen, que le Dr F._______ reprenait les plaintes de
l'assurée, que le Dr C._______ ne mentionnait pas de perte d'intérêt et de
joie de vivre, critères nécessaires pour le diagnostic d'un épisode dépres-
sif, et qu'il fallait donc se baser sur les conclusions de l'expertise du
B._______.
F.
Par décision du 4 octobre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité à
partir du 1er décembre 2013 pour les raisons indiquées dans le projet de
décision du 22 mai 2013 (AI pce 148).
G.
Le 4 novembre 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle
avait été victime d'un accident de travail le 4 octobre 1996, qu'elle souffrait
toujours de douleurs invalidantes, qu'elle était incapable d'exercer toute
activité lucrative depuis cette date et qu'elle ne comprenait pas pourquoi
l'assurance-invalidité revenait sur sa décision de lui octroyer une rente
d'invalidité.
H.
Dans sa réponse au recours du 4 mars 2014 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a argué que
la rente entière d'invalidité accordée à l'assurée avait été exclusivement
motivée par une atteinte sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique à l'exclusion de tout autre trouble organique,
que l'assurée avait été informée le 15 mai 2012 du réexamen de sa rente,
qu'elle n'avait ni atteint l'âge de 55 ans, ni touché la rente pendant 15 ans
au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen et que la rente
devait donc être supprimée selon les dispositions de la révision 6a, puisque
un effort de volonté de la part de l'assurée pour surmonter ses troubles
somatoformes douloureux était exigible selon la jurisprudence.
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I.
Par décision incidente du 10 mars 2014 (TAF pce 7), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour déposer une
réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance
de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquit-
tée dudit montant le 22 avril 2014 (TAF pce 9). Elle n'a pas produit de ré-
plique.
J.
Par courrier du 6 juin 2014, la recourante s'est renseignée sur l'état de la
procédure (TAF pce 10). Dans sa réponse du 18 juin 2014, le Tribunal ad-
ministratif fédéral a indiqué que les causes étaient traitées en principe se-
lon l'ordre chronologique de leur entrée (TAF pce 11). Par courrier du 19
octobre 2014, la recourante s'est à nouveau renseignée sur l'état de la pro-
cédure (TAF pce 12). Dans sa réponse du 28 octobre 2014, le Tribunal
administratif fédéral a répété que les causes étaient traitées en principe
selon l'ordre chronologique de leur entrée (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3
du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire dé-
coulant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la
Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspen-
dus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en
particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assu-
rances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'or-
ganisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi
d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE)
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n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les moda-
lités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union euro-
péenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée
de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72,
sont également applicables dans la présente procédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal
fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral dé-
finit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n.
1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la
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LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur
en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention contraire, puisque les dis-
positions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui
concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans
doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la
décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant
à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
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6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonna-
blement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité
consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par
le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en
grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'ap-
préciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise,
s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports
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et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157,
162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s
consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec réfé-
rences, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré
mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dos-
sier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux pres-
tations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art.
88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la
rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le premier du
deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision
lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
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nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 sep-
tembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurispru-
dence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision
en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Ren-
tenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss).
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fonde-
ment juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur na-
mentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg],
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit pren-
dre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la ca-
pacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié
le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruc-
tion des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des reve-
nus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré
de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.5 Selon les dispositions finales de la révision 6a de la LAI entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2012, les rentes octroyées en raison d'un syndrome
sans pathogenèse ni étiologies claires et sans constat de déficit organique
seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA
ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les con-
ditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (al. 1). Cette disposition
ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'en-
trée en vigueur ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen (al.
4).
8.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er octobre 1997 selon la décision du 6 décembre 1999 de l'OAI-VD.
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Page 11
Lors des révisions ultérieures de rente, l'OAI-VD et l'OAIE ont confirmé la
rente entière d'invalidité par communications des 22 février 2001, 16 jan-
vier 2006 et 18 octobre 2010 (AI pces 33, 52 et 86) sans examiner le cas
de manière approfondie. Par contre, lors de la révision de 2012, l'OAIE a
ordonné une expertise pluridisciplinaire auprès du B._______. La question
de savoir si le degré d'invalidité de la recourante a subi une modification
doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient le 6 décembre 1999 et ceux qui ont existé à la date de la décision
litigieuse du 4 octobre 2013.
9.
9.1 Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
décembre 2013 sur la révision 6a de la LAI, la recourante argue que ses
douleurs persistent et qu'elle présente toujours une incapacité totale de
travail dans toute activité.
9.2 Le Tribunal de céans constate que la rente entière avait été accordée
à partir du 1er octobre 1997 en raison d'un trouble somatoforme douloureux
et d'une fibromyalgie, donc de syndromes sans pathogenèse ni étiologies
claires. Etant donné que l'assurée n'avait pas atteint 55 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la révision 6a de la LAI au 1er janvier 2012 et ne
touchait pas la rente entière de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans
au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen, la rente peut être
réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne
sont pas remplies.
9.3 Le Tribunal fait sienne l'évaluation de la capacité de travail des experts
du B._______ attestant une pleine capacité de travail sans baisse de ren-
dement et considère, sur la base de toutes les pièces médicales versées
au dossier, que l'assurée ne présente toujours qu'un syndrome sans pa-
thogenèse ni étiologies claires, que l'assurée ne présente aucune comor-
bidité psychiatrique, qu'on ne voit pas en quoi l'état de santé de l'assurée
se serait objectivement détérioré et que l'assurée présente une pleine ca-
pacité de travail dans toute activité si l'on fait abstraction du syndrome pré-
cité. Certes, la Dresse D._______ a mentionné un problème de tendinite
de l'épaule dans son rapport rhumatologique du 1er juillet 2013, mais le Dr
F._______ ne mentionne pas ce problème dans son rapport rédigé 10 jours
plus tard, le 11 juillet 2013, alors qu'il reprend sinon toutes les plaintes de
l'assurée. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un phénomène inflammatoire à
l'épaule qui n'était que passager ou de peu d'importance et qui n'a donc
pas d'influence sur la capacité de travail de l'assurée. Comme l'a relevé le
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psychiatre de l'OAIE dans sa prise de position du 4 septembre 2013 (AI
pce 143), on ne peut pas retenir le diagnostic d'épisode dépressif puisque
le Dr C._______ ne mentionne pas de perte d'intérêt et de joie de vivre,
critères nécessaires pour un tel diagnostic. En conclusion, il faut se baser
sur l'appréciation des Experts du B._______, selon lesquels l'assurée dis-
pose d'une pleine capacité de travail sans baisse de rendement. C'est donc
à raison que l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité par décision du 4 oc-
tobre 2013. Cette suppression peut prendre effet au 1er décembre 2013,
c'est-à-dire le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (art. 88bis al.2 lit. a RAI).
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.02]). Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant déjà versée.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante
et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :