B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6262/2014 & C-6264/2014 & C-6267/2014 &
C-6268/2014
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______, C._______, D._______ et E._______.
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Faits :
A.
Le 10 septembre 2014, les ressortissantes congolaises (de la République
démocratique du Congo) B._______ (née […] 1993, nièce du recourant
A._______), C._______ (née […] 1983, sœur du recourant), D._______
(née […] 1985, nièce du recourant) et E._______ (née […] 1982, nièce du
recourant) ont déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa, dans le but de rendre visite au recourant, établi
à Bâle avec sa famille, durant une période de 7 jours. En annexe à leurs
requêtes, elles ont en particulier produit une lettre d'invitation du 5 sep-
tembre 2014, leur curriculum vitae, une attestation de célibat et une attes-
tation de couverture d'assurance. B._______ a en outre produit une copie
d'une carte d'étudiante et E._______ une copie d'une fiche parcellaire
d'une coopérative agricole sise en République démocratique du Congo.
Selon la lettre d'invitation produite par les intéressées, deux autres per-
sonnes devaient également participer au voyage, soit F._______ et
G._______. Tout comme les intéressées, leurs requêtes ont été rejetées,
toutefois, par décision du 22 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations
(ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM) a admis l'opposition intro-
duite par le recourant en ce qu'elle concernait F._______ et G._______ et
a invité l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à leur délivrer un visa d'une
durée de 7 jours.
B.
Le 19 septembre 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la dé-
livrance de visas en faveur de B._______, C._______, D._______ et de
E._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la vo-
lonté des intéressées de quitter le territoire des Etats membres avant l'ex-
piration des visas n'avait pas pu être établie.
C.
Par écrit du 22 septembre 2014 adressé à l'ODM, le recourant a fait oppo-
sition contre ces refus.
D.
Par décisions connexes du 24 octobre 2014, l'ODM a rejeté les oppositions
précitées et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen prononcés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à l'endroit de
B._______, C._______, D._______ et de E._______. L'office fédéral a mo-
tivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du
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séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garan-
tie, au vu de la situation socio-économique prévalant en République démo-
cratique du Congo et de la situation personnelle des intéressées (en parti-
culier le fait que toutes sont jeunes, célibataires, sans attaches profession-
nelles contraignantes, qu'elles n'ont jamais voyagé à l'étranger, ou du
moins dans l'Espace Schengen, qu'elles n'ont pas fourni d'indications sur
le but de leur séjour en Suisse et qu'elles n'ont pas pu établir avec certitude
leur lien de parenté avec leur hôte en Suisse).
E.
Par mémoire daté du 27 octobre 2014, et complété par un écrit daté du 30
octobre 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) contre les décisions précitées en concluant à leur
annulation et à l'octroi des visas sollicités. Il a par ailleurs requis du Tribunal
qu'il condamne l'ODM pour traitement discriminatoire à son encontre et il a
sollicité l'octroi de mesures provisionnelles pour permettre à ses invitées
d'assister au baptême de son fils, le 8 novembre 2014, ainsi qu'à la fête
organisée pour la remise de son titre de docteur en droit. Il a également
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a invoqué le fait qu'il faisait l'objet d'un traitement
discriminatoire de la part de l'ODM, ce dernier faisant preuve d'un parti pris
à son égard. S'agissant plus particulièrement de ses invitées et des
craintes invoquées par l'ODM quant à l'absence d'une garantie suffisante
au dossier qu'elles quitteraient l'Espace Schengen à l'issue de leur séjour
en Suisse, il a estimé que ces craintes étaient infondées. Enfin, de manière
plus générale, il a considéré que l'ODM avait constaté les faits de manière
incomplète et inexacte, en omettant en particulier de tenir compte dans ses
décisions du 24 octobre 2014 de certains faits et moyens de preuve fournis
par lui-même et ses invitées.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents desti-
nés à étayer ses déclarations.
F.
Par décision incidente du 5 novembre 2014, le Tribunal a prononcé la jonc-
tion des causes, a constaté que la demande tendant au prononcé de me-
sures provisionnelles était irrecevable et a rejeté la demande d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, fixant au recourant un délai pour s'acquitter
d'une avance de frais d'un montant de 900 francs. Il a par ailleurs informé
le recourant qu'il ne serait pas en mesure de se prononcer avant le 8 no-
vembre 2014 et lui a laissé la faculté de retirer son recours.
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G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 15 décembre 2014.
Par courrier du 5 février 2015, complété par courriel du 11 février 2015,
l'intéressé s'est déterminé sur les observations du SEM. En annexe à ses
courriers, il a produit plusieurs documents à titre de moyens de preuve.
Il a par ailleurs fait savoir au Tribunal que la venue en Suisse de ses invi-
tées serait pour lui l'occasion de fêter la remise de son titre de docteur en
droit ainsi que l'inauguration de sa permanence juridique.
H.
Par duplique du 17 mars 2015, le SEM a considéré que le recourant n'avait
invoqué aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation.
Cet avis a été porté à la connaissance du recourant pour information.
I.
Par courriel du 31 mars 2015, le recourant a fait valoir sa prétention à des
dépens au motif qu'il avait eu des frais élevés, en particulier pour obtenir
les documents produits à l'appui de la présente procédure et de l'ampleur
du travail accompli.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
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et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
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p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissantes congolaises, B._______, C._______,
D._______ et E._______ sont soumises à l'obligation du visa.
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5.
5.1 Dans les décisions querellées, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des
prénommées au motif que leur départ à l'échéance des visas sollicités
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Répu-
blique démocratique du Congo sur le plan social et économique.
Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 272 USD en 2012, cet
Etat demeure très en dessous des standards européens. La République
démocratique du Congo reste par ailleurs l'un des pays les plus pauvres
de la planète. Pour l'année 2012, l'indice de développement humain (IDH),
qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la
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classe en avant-dernière position (source : le site internet du Ministère fran-
çais des affaires étrangères, à l'adresse
/fr/dossiers-pays/republique-démocratique-du-congo/presenta-
tion-de-la-republique-1274/, mis à jour le 10 décembre 2014, consulté en
avril 2015).
Ces conditions de vie moins favorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popu-
lation. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particu-
lier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant les intéressées et le
recourant résidant en Suisse.
5.4 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée).
5.5 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de B._______, C._______, D._______ et de
E._______ plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respecti-
vement de l'Espace Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu par
ailleurs du but du séjour qu'elles envisagent d'effectuer en Suisse.
5.5.1 En l'occurrence, le Tribunal doit tout d'abord relever que les intéres-
sées ont requis un visa pour une durée relativement courte, à savoir 7
jours, soit une durée en adéquation avec les buts poursuivis (participation
des intéressées à la cérémonie mise sur pied par l'université de Berne pour
la remise du titre de docteur en droit au recourant et baptême de son fils).
Il observe ensuite que les motifs alors invoqués à l'appui de ces demandes
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ne sont plus actuels. Toutefois, le recourant a justifié le maintien de ces
requêtes par la volonté de fêter en présence de sa famille l'obtention de
son titre de docteur en droit ainsi que l'ouverture de sa permanence juri-
dique.
Cela étant, le Tribunal doit convenir avec le SEM que les intéressées, dans
leur demande, n'ont pas fait état du baptême du fils du recourant, alors que
cet événement avait fait l'objet d'une annonce en bonne et due forme, an-
nexée à la lettre d'invitation du 5 septembre 2014 et que C._______ aurait
dû assumer la fonction de marraine (cf. certificat de baptême du 8 no-
vembre 2014, sur lequel le nom de C._______ a été tracé et remplacé par
celui d'une autre personne). Elles n'ont pas davantage mentionné cet élé-
ment lorsqu'elles ont été entendues par le représentant de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, de sorte que le SEM pouvait légitimement se poser des
questions sur les motifs sous-tendant leur requête.
5.5.2 Dans les considérants de ses décisions, le SEM a également mis en
doute le lien de parenté entre le recourant et ses invitées, en l'absence
d'éléments de preuve produits à cet effet. Ainsi que l'a relevé le Tribunal
dans sa décision incidente du 5 novembre 2014, l'existence d'un lien de
parenté entre l'hôte et l'invité n'est pas déterminant mais l'absence de fia-
bilité des déclarations effectuées par le demandeur peut également con-
duire au refus de l'octroi du visa demandé. Or, s'agissant de C._______, il
ressort de ses déclarations par devant la Représentation suisse qu'elle a
d'abord présenté le recourant comme son oncle avant de se rétracter et de
le présenter comme son frère. Quant à E._______, elle a présenté le re-
courant comme son frère dans sa requête aux points 19, 20 et 21 du for-
mulaire puis comme son oncle au point 35 avant de le présenter comme
son oncle par devant la Représentation suisse. Enfin, D._______ l'a pré-
senté comme son oncle au point 35 de sa requête mais n'a pu donner au-
cune information à son sujet lorsqu'elle a été entendue par la Représenta-
tion suisse. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a produit
de nombreux documents afin d'attester des liens de famille l'unissant à ses
invitées et a également fourni la copie d'une audition tenue le 16 avril 2007
par devant les services de la population et de la migration du canton de
Bâle-Ville, de laquelle il ressort que son père a eu 21 enfants de 4 épouses
différentes. Dans ce contexte, il avait alors déclaré que sa mère avait
donné naissance à six autres enfants et qu'il considérait les 14 enfants,
nés des 3 autres femmes de son père, également comme ses frères et
sœurs. Enfin, en annexe à son courrier du 11 février 2015, il a produit divers
documents, desquels il ressort que C._______ est sa sœur et que
B._______, D._______ et E._______ sont ses nièces. Le Tribunal retient
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ainsi que les liens de parenté avancés entre le recourant et ses invitées
ont été établis de sorte que les déclarations y relatives doivent être tenues
pour fiables au vu des circonstances particulières présentées par la famille
du recourant.
5.5.3 Dans les décisions rendues, le SEM a aussi douté de l'existence d'at-
taches suffisantes avec leur pays d'origine de la part des intéressées, qui
permettraient de considérer comme acquis leur retour à l'échéance des
visas accordés. Il a ainsi relevé que si B._______ avait été admise à l'uni-
versité, elle n'avait toutefois pas produit d'attestation de cette institution.
Quant à C._______ et E._______, qui géreraient les biens du recourant,
elles n'auraient fourni aucun moyen de preuve attestant de leurs déclara-
tions et, enfin, D._______ n'aurait fourni aucun certificat de travail relatif à
son activité de couturière. Dans le cadre de la présente procédure, il con-
vient de relever que le recourant a pallié à ces manques en produisant
plusieurs éléments destinés à étayer les déclarations des intéressées. Il a
ainsi produit de nombreuses photographies les montrant, son épouse, ses
filles et lui-même aux côtés de membres de sa famille, dont les intéressées,
en République démocratique du Congo, respectivement sur les terres qu'il
possède et dont il a confié la gestion à sa sœur et à sa nièce. Il a également
fourni, en annexe à son courriel du 11 février 2015, diverses copies de
documents attestant de l'engagement de sa sœur et de sa nièce pour s'oc-
cuper de ses parcelles en République démocratique du Congo, de l'enga-
gement de D._______ comme couturière ainsi que de la carte d'étudiante
de sa nièce B._______. S'agissant de cette dernière, il a précisé que le
financement de ses études était assuré par lui-même et son épouse et qu'il
s'agissait de la première femme de sa famille à aller à l'université.
5.5.4 Cela étant, le Tribunal doit observer que les compléments apportés
par le recourant au présent stade de la procédure ne sauraient constituer
des garanties suffisantes au départ des intéressées à l'échéance des visas
requis. Ainsi, il constate que si C._______, E._______ et D._______ ont
des enfants à charge, il n'a cependant été donné aucune précision sur leur
âge et sur la nécessité de la présence des intéressées à leurs côtés. Il
apparaît au contraire qu'en raison de la constellation familiale particulière
de la famille du recourant, celle-ci serait à même de prendre en charge les
enfants des intéressées, si ces dernières devaient vouloir poursuivre leur
séjour en Suisse. Cette analyse vaut également pour les fonctions de ges-
tionnaires de ses parentes, à savoir que le reste de la famille en Répu-
blique démocratique du Congo peut très bien s'occuper des terres du re-
courant. De même, force est de constater que l'activité exercée par
D._______ en qualité de couturière ne saurait pas davantage constituer
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une contrainte suffisante pour retourner dans son pays, à l'échéance du
visa requis. A ce sujet, le Tribunal doit constater que le document produit
ne fait pas mention du salaire réalisé par l'intéressée et, de manière plus
générale, le Tribunal se doit de relever que les dossiers des intéressées ne
contiennent aucune précision quant à leurs charges financières et à leurs
revenus, soit justement des éléments importants dans l'examen de l'octroi
ou non d'un visa, en particulier lorsqu'il émane d'une personne ressortis-
sante d'un Etat au PIB faible en comparaison avec celui de la Suisse. Enfin,
il convient encore de relever que le statut d'étudiante d'B._______ ne serait
également pas un frein suffisant pour empêcher cette dernière de rester en
Suisse à l'échéance du visa requis et ce, d'autant moins que ses études
sont déjà, à l'heure actuelle, financées par le recourant.
5.6 Aussi, rien ne permet de conclure, au vu des informations contenues
dans les pièces des dossiers, que la situation matérielle des intéressées
se trouverait péjorée si celles-ci prenaient la décision de demeurer sur ter-
ritoire helvétique à l'expiration de leur visa. En effet, la situation écono-
mique des intéressées apparaît fragile au vu des indications qui ont été
transmises aux autorités suisses au cours de la procédure puisqu'ainsi que
le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en
charge des frais liés à leur séjour en Suisse, ces derniers seraient suppor-
tés en leur totalité par le recourant (cf. lettre d'invitation du 5 septembre
2014 jointe aux requêtes; attestation de prise en charge du 15 octobre
2014 signée par le recourant et point 33 du formulaire de demande de
visa).
5.7 Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des
éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel
à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
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suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
5.8 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de
sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également
en Suisse.
Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressées et leur hôte de
se rencontrer hors de Suisse, notamment en République démocratique du
Congo. Certes, le recourant a fait valoir dans son mémoire de recours qu'à
cause de ses liens avec le général Benoît Faustin Munene il ne lui serait
plus possible d'y retourner et ce, depuis 2010, et que pour cette raison, son
fils n'avait jamais eu l'opportunité de se rendre dans ce pays, contrairement
à ses deux sœurs plus âgées. Cela étant, le Tribunal doit observer que si
le général Benoît Faustin Munene a certes été condamné en 2011 pour
appartenance à un mouvement insurrectionnel, il a cependant trouvé re-
fuge au Congo Brazzaville. Par ailleurs, suite à l'adoption, le 11 février
2014, de la loi sur l'amnistie pour les faits insurrectionnels, faits de guerre
et infractions politiques commis sur le territoire national pendant la période
du 18 février 2006 au 20 décembre 2013, plusieurs combattants de l'Armée
de Résistance Populaire, fondée par le général Benoît Faustin Munene,
ont bénéficié de cette grâce. Aussi, en l'état, le Tribunal doit relever que les
craintes formulées par le recourant ne sont pas étayées et, de ce fait, in-
suffisantes à justifier la délivrance des visas requis. Enfin, en tant que
C._______ et E._______ auraient également dû rendre compte au recou-
rant de leur gestion de ses terres, force est de constater que celle-ci de-
meure possible par d'autres moyens, tels que par des communications té-
léphoniques, électroniques ou épistolaires régulières. De même, dès lors
que cette visite aurait également eu pour but de permettre au fils du recou-
rant de faire connaissance d'une partie de sa famille, ces mêmes moyens
de communication sont de nature à suppléer, du moins partiellement, l'ab-
sence de contacts personnels (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014
du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10).
6.
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6.1 Dans ce contexte, le dossier ne laisse apparaître aucun motif suscep-
tible de justifier la délivrance en faveur des intéressées d'un visa à validité
territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée
prononcé à l'endroit de C._______, B._______, D._______ et de
E._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les
relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les rela-
tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence
citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéfi-
ciaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules per-
sonnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa-
renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants,
entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con-
cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle-
ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger
(cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro-
longée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées).
6.2 Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que le recourant aurait entretenu
une relation à ce point particulière avec sa sœur et ses nièces qu'elle jus-
tifierait une application de l'art. 8 CEDH et donc la délivrance des visas
sollicités. De même, ainsi que relevé au point 5.8 ci-dessus, il n'a pas été
établi que les intéressés ne seraient pas en mesure de se rencontrer dans
un autre pays que la Suisse, en particulier en République démocratique du
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Congo, dès lors que les craintes mises en avant par le recourant n'appa-
raissent pas pertinentes.
7.
Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si les requérantes
présentent les garanties nécessaires à leur sortie de Suisse, l'autorité se
base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant
dans le pays de provenance des intéressées et, d'autre part, sur leur situa-
tion personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur
les indices et l'évaluation précités (cf. consid. 5.2. supra). De même, lors-
qu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, le
SEM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement,
de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimi-
nation (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 7.2.4; arrêts du TAF C-
4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 7.2; C-2942/2013 du 17 février 2014
consid. 9; à propos de la notion de discrimination, cf. également ATF 137
V 334 consid. 6.2.1; 135 I 49 consid. 4.1). Dans le présent cas, le reproche
est d'autant moins fondé que le SEM a accepté de revenir sur le refus de
délivrer un visa à F._______ ainsi qu'à G._______, considérant que, dans
leur cas, les garanties de retour avaient été suffisamment établies.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons qui motivent les de-
mandes, le Tribunal ne saurait ainsi admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que le retour des intéressées dans leur patrie au
terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisam-
ment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schen-
gen concernant la garantie que les intéressées quitteront la Suisse dans le
délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que
l'autorité intimée a écarté l'opposition du 22 septembre 2014 et confirmé
les refus d'octroyer aux intéressées une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 24 octobre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 10 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :