Cour III
C-6263/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Allimann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 août 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6263/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le [...] 1965, marié et père
d'un enfant, a séjourné et travaillé en Suisse du 9 mars 1984 au 26
juin 2005 et a acquitté, durant les périodes d'activités, les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI).
En date du 26 octobre 2001, il a présenté une demande de prestations
AI (reclassement dans une nouvelle profession et rente) auprès de la
Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: CC/JU),
alléguant être atteint d'une hernie discale à la suite d'un accident
survenu le 7 décembre 2000 (pces OAIE 1, 72).
Dans sa communication à l'intention de la CC/JU du 21 septembre
2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après:
OAI/JU) avait fixé le degré d'invalidité pour maladie de longue durée à
72% dès le 11 avril 2003 et prévu d'office une révision de la rente pour
le 30 avril 2006 (pce OAIE 67). Par décision du 5 novembre 2004,
l'OAI/JU avait alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du
1er avril 2003, ainsi qu'une rente complémentaire en faveur de l'épouse
et une rente pour enfant (pce OAIE 68). Le degré d'invalidité (72%)
avait été déterminé sur la base des pièces au dossier, notamment le
questionnaire pour l'employeur du 1er janvier 2001 (pce OAIE 4), les
différents rapports relatifs aux mesures professionnelles mises en
oeuvre par l'OAI/JU, en particulier le rapport du 12 janvier 2004 (pce
OAIE 50), le rapport médical du 12 novembre 2001 ainsi que les
attestations d'incapacité de travail établies entre le 6 juin 2002 et le 19
janvier 2004 par le Dr B._______, spécialiste FMH en médecine
interne, à Lausanne, et enfin le rapport d'expertise du 9 juillet 2004,
établi par les Dresses C._______, médecine interne FMH, et
D._______, psychiatrie FMH, Policlinique médicale universitaire
(PMU), à Lausanne (pces OAIE 88-100). Il en résulte que l'assuré
avait travaillé en dernier lieu comme maçon depuis le 24 mai 1995
auprès de l'entreprise E._______ SA, à X._______, qu'il avait exercé
son activité jusqu'au 1er décembre 2000 et qu'il était absent pour des
motifs de santé depuis le 4 décembre 2000 avec une incapacité de
travail de 100%. Les documents médicaux avaient cité comme
diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail un
syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombo-
pseudo-sciatalgies droites, discopathies L4/L5 et L5/S1, épisode
dépressif traité et retard mental léger dans le cadre d'une
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symptomatologie dépressive sévère avec stabilisation fragile et,
comme diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail, des difficultés liées à une enfance malheureuse ainsi qu'une
obésité.
Par courrier du 16 juin 2005, l'OAI/JU a remis le dossier à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
comme objet de sa compétence, l'assuré ayant annoncé son retour en
Espagne au 26 juin 2005. En date du 19 septembre 2005, l'OAI/JU a
transmis à l'OAIE les remarques que l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) avait formulées lors du dernier contrôle, afin d'y
donner la suite voulue (pces OAIE 72-74).
B.
Dans le cadre de la procédure de révision, l'OAIE a versé au dossier
les documents énumérés ci-dessous:
- une décision de la sécurité sociale espagnole du 24 avril 2006,
rejetant la demande de prestations introduite par A._______ au
motif que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale est
inférieure à une année, soit quelle couvre uniquement la période du
6 au 24 février 1984 (pce OAIE 83),
- un rapport médical du 27 février 2006, établi par le Dr F._______,
service de rhumatologie, Hospital Modelo, posant le diagnostic de
lombalgie chronique dans le cadre d'une hernie discale L5/S1 droite
et discopathie L4/L5; l'assuré ne doit pas porter de charges et il doit
éviter la station debout prolongée; dans de telles activités, la
diminution de la capacité de travail est jugée importante (pce OAIE
102),
- un bref rapport psychiatrique du 8 mars 2006, établi par le Dr
G._______, Hospital San Rafael, selon lequel l'assuré présente un
épisode dépressif d'intensité moyenne secondaire à la maladie
somatique; l'incapacité de travail du point de vue psychiatrique est
évaluée à 33% (pce OAIE 103),
- un rapport médical détaillé (CH/E20) du 20 février 2006, rendu par
le Dr H._______, médecin contrôleur de l'unité d'évaluation des
incapacités de la sécurité sociale espagnole (EVI-INSS), lequel
relève un suivi psychiatrique tant en Suisse qu'en Espagne et
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considère que l'assuré doit éviter des situations de stress répétées
de moyenne et forte intensité (pce OAIE 104),
- un rapport médical orthopédique, établi le 2 novembre 2006 par le
Dr I._______, service de traumatologie et chirurgie orthopédique,
Hospital Virxeda Xunqueira, décrivant une boiterie évidente du
membre inférieur droit à la déambulation, de la difficulté à se tenir
sur les pointes et les talons et des réflexes diminués en S1 et L5;
l'évaluation clinique retient une discopathie L4-L5, une hernie para-
médiane droite L5-S1 et une radiculopathie moteur chronique L4-L5
d'intensité sévère du membre inférieur droit; en raison de l'âge et de
la clinique, le patient est adressé à la neurochirurgie pour traitement
chirurgical ou alternatif (pce OAIE 113),
- un rapport médical psychiatrique, établi le 22 novembre 2006 par la
Dresse J._______, médecin psychiatre, A Coruña, service de santé
mentale, Hospital Virxeda Xunqueira, relatant le suivi psychiatrique
en Suisse, une consultation privé en Espagne il y a quelques mois
et une première consultation dans ce service le 4 juillet 2006; selon
ce rapport, le patient décrit une amélioration des symptômes depuis
l'instauration d'un traitement antidépresseur et anxiolytique en mars
2006 (pce OAIE 114),
- un rapport médical détaillé (E 213) du 2 janvier 2007, établi par la
Dresse K._______, médecin inspecteur de la sécurité sociale
espagnole, selon lequel l'assuré, limité dans des activités
impliquant le maniement de charges et un stress répétitif de
moyenne à forte intensité, présente une incapacité de travail totale
dans sa profession de manoeuvre du bâtiment, une évaluation
neurochirurgicale étant en cours; dans une activité adaptée,
l'assuré pourrait développer une capacité de travail entière; afin
d'obtenir une amélioration de la capacité de travail, des mesures
médicales et professionnelles seraient indiquées (pce OAIE 112).
Selon le procès-verbal de rapport OAIE/médecins du 15 mars 2007
(pce OAIE 116), il a été décidé de se rallier à l'évaluation
psychiatrique espagnole et de considérer que le taux d'incapacité est
de 33% dans les activités de substitution. Pour établir la perte de gain
à subir par l'assuré dans l'exercice d'une activité adaptée, l'autorité
inférieure a procédé à une comparaison des revenus en tenant
compte, au vu de l'âge et malgré la capacité de travail restreinte, d'un
abattement de 5% du salaire d'invalide et non de 25% comme l'avait
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fixé l'OAI/JU lors de la décision initiale, et a constaté que la perte de
gain s'élève pour le futur à 41.6%. Par projet de décision du 26 mars
2007, l'OAIE a informé l'assuré que la rente entière payée jusqu'à
présent devait être remplacée par un quart de rente à l'avenir (pce
OAIE 117). Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré, par
l'intermédiaire de son conseil, a déclaré son désaccord avec les
conclusions de l'autorité inférieure et a fait valoir ne pas pouvoir
exercer d'activité légère adaptée, tenant compte de son état de santé,
du marché du travail et de sa situation personnelle. A l'appui de ses
allégations, il a produit des copies du rapport médical orthopédique du
2 novembre 2006 et du rapport psychiatrique du 22 novembre 2006,
tous les deux déjà au dossier (pces OAIE 118-120). Par courrier du 8
juin 2007, il a fait verser au dossier un rapport du 30 janvier 2007
d'une exploration radiologique de la colonne lombaire du 23 janvier
précédent (Dresse L._______), ainsi qu'un rapport EMG/ENG du 9
août 2006 (Dr M._______), et a confirmé la teneur de son courrier du
8 mai 2007 (pces OAIE 125-127). Par procès-verbal du rapport
OAIE/médecins du 26 juillet 2007, l'autorité inférieure a constaté que
les résultats des examens fournis en procédure d'audition étaient
superposables à ceux fournis en procédure de révision et a confirmé
ses conclusions prises en mars 2007 (pce OAIE 133). Par la suite, a
été transmis à l'autorité de céans une attestation du 10 août 2007,
délivrée par l'entreprise N._______, selon laquelle l'assuré avait
postulé pour un emploi de commis de magasin/entrepôt et qu'il s'était
avéré que l'intéressé n'était pas en mesure d'accomplir normalement
les fonctions liées au poste de travail offert (pce OAIE 135).
Dans son prononcé du 10 août 2007, l'OAIE a fixé le degré d'invalidité
à 42% pour l'avenir et prévu une nouvelle révision au 31 mars 2010
(pce OAIE 134). Par décision du 17 août 2007, l'OAIE a remplacé la
rente entière d'invalidité par un quart de rente à partir du 1er octobre
2007 (pce OAIE 136).
C.
Par acte déposé le 18 septembre 2007, A._______, par son conseil, a
saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la
décision du 17 août 2007. Concluant – sous suite des frais et dépens
– à son annulation de la décision enteprise et à ce qu'il soit dit et
déclaré qu'il est invalide à 72% et a toujours droit à une rente entière
au-delà du 30 septembre 2007, assortie des rentes complémentaires
en faveur de son épouse et de son enfant. Le recourant affirme
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notamment ne pas être en mesure d'exercer une activité lucrative
adaptée à son état de santé comme le prétend l'autorité inférieure.
L'assertion de l'OAIE serait erronée et ne reposerait pas sur des
rapports médicaux circonstanciés, mettant en doute ou en cause
l'expertise pluridisciplinaire établie à l'époque de la décision initiale.
L'instruction telle quelle a été menée par l'OAIE ne permettrait pas de
retenir une amélioration, respectivement une modification notable de
l'état de santé de l'intéressé. Selon le recourant, c'est l'inverse qui doit
être retenu, dans la mesure où son état de santé se serait péjoré et
non amélioré. En outre, l'assuré conteste la réduction, qualifiée
d'arbitraire, de 5% pour le calcul du salaire d'invalide pratiqué par
l'OAIE, alors que l'OAI/JU avait opéré auparavant une diminution de
25%. Dans le mémoire de recours, il est rappelé aussi que, lors des
stages d'observation effectués au Centre ORIPH, il avait été constaté
qu'une activité sans valeur de rendement ne pouvait être envisagée
qu'à 20% et que l'assuré ne pouvait pas occuper un poste dans
l'économie libre. Enfin, le recourant ne conteste pas son obligation de
réduire le dommage, mais est d'avis que l'autorité inférieure doit
indiquer concrètement les domaines d'activité dans lesquels il pourrait
mettre à profit sa prétendue capacité de travail qu'il nie pouvoir
développer en raison de son atteinte à la santé.
Agissant le 18 décembre 2007 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a produit un lot de deux pièces:
- le certificat médical du 21 septembre 2007 du Dr O._______,
rhumatologue, mettant en outre en évidence une hernie discale
paramédiale L5-S1, une radiculopathie L4-L5 sévère non évolutive,
une discopathie C6-C7 ainsi qu'une possible sacro-iliite droite dont
l'investigation se poursuivait;
- l'attestation du 10 août 2007, délivrée par l'entreprise N._______,
déjà au dossier.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'OAIE a sollicité une prise de
position du Dr P._______ du service médical de l'OAIE qui, en date du
6 mars 2008, a soutenu la thèse de l'amélioration de l'état de santé et
d'un diminution de l'incapacité de travail (pce OAIE 139).
Avant d'établir sa réponse au recours, l'OAIE a soumis le dossier de la
cause au rapport OAIE/médecins du 13 mars 2008. A teneur du
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procès verbal dressé à cette occasion (pce OAIE 138), il a été
constaté que la nouvelle documentation médicale produite ne
concernait pas la psychiatrie, mais uniquement la rhumatologie, et
n'évoquait par ailleurs aucun nouveau diagnostic ou péjoration de
l'état de santé influant de manière déterminante sur l'incapacité de
travail. Il a été en outre observé qu'à l'époque de l'octroi de la rente (5
novembre 2004), la capacité de travail dans les activités de
substitution avait été principalement limitée en raison des atteintes
psychiques et que, de ce point de vue, une amélioration avait été
décrite, le 8 mars 2006, par le Dr G._______ et confirmée, le 22
novembre 2006, par le Dr I._______.
Dans sa réponse au recours du 27 mars 2008, l'OAIE a proposé le
rejet du recours soutenant que l'état de santé de A._______, ainsi que
sa capacité de gain, s'étaient améliorés au point qu'il ne se justifiait
plus de lui allouer une rente entière, mais uniquement un quart de
rente.
E.
Par décision incidente du 4 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai au 5 mai 2008 pour s'acquitter, sou
peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 400.-- et pour produire une éventuelle
réplique accompagnée des moyens de preuve topiques.
F.
En date du 23 avril 2008, la somme réclamée à titre d'avance de frais
a été versée sur le compte du Tribunal de céans.
Agissant par pli du 28 avril 2008, A._______ a répliqué à la réponse
au recours de l'OAIE, persistant, pour l'essentiel, dans les arguments
et conclusions de son mémoire de recours. A cette occasion, il a
notamment produit le rapport médical du Dr Q._______ du 16 avril
2008, selon lequel la suspicion de sacro-iliitis n'avait pas encore pu
être éclaircie, et une attestation de 4 avril 2007 selon laquelle le
recourant avait postulé à un poste pour lequel il était incapable.
G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral a répondre à la réplique du
recourant, l'OAIE, dans sa duplique du 4 juillet 2008, a maintenu sa
conclusion tendant au rejet du recours, s'appuyant sur la prise de
position médicale établie le 26 juin 2008 par Drsse R._______ de son
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Service médical. Dans ce document, celle-ci a en particulier relevé
que les atteintes psychiques encore présentes n'imposaient pas une
incapacité de travail et que les limitations fonctionnelles observées
actuellement sur le plan rhumatologique étaient sensiblement les
mêmes que celles relevées en mai 2004 par le Dr S._______ qui avait
conclu à une incapacité totale dans les travaux lourds, mais seulement
de 20% dans certains travaux légers adaptés à l'état de santé.
H.
Dans les observations qu'il a formulées le 18 août 2008 en regard de
la duplique de l'assureur, A._______ a en substance confirmé
intégralement ses précédentes écritures.
Par ordonnance du 22 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a
transmis une copie de l'écrit du recourant du 18 août 2008 à l'OAIE et
a signalé que l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
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[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
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Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
5.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er avril 2003 ensuite de la décision de l'OAI/JU
du 5 novembre 2004. La question de savoir si le degré d'invalidité a
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C-6263/2007
subi depuis lors une modification doit, en considération de la
jurisprudence exposée ci-dessus, être jugé en comparaison des faits
tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 5 novembre
2004 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 17
août 2007. En effet, il appartient au Tribunal de céans d'examiner le
bien-fondé de la décision attaquée, en général, en fonction de l'état de
fait existant au moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre
en considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
Dans le cas présent, il faut donc prendre en compte les faits en leur
état après le 17 août 2007 ainsi que les documents médicaux produits
par l'assuré devant le Tribunal de céans, dans la mesure où ils
permettent de porter la lumière sur son état de santé pendant la
période d'examen.
8.
8.1 Le Tribunal fédéral a déjà considéré que la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au
syndrome douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars
2003, I 721/02; P. A. BUCHARD, "Peut-on encore poser le diagnostic de
fibromyalgie ?", in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p.
443, spécialement p. 446; MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 n. 93). Les troubles
somatoformes douloureux peuvent dans certaines circonstances
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conduire à une incapacité de travail. Comme il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées, la limitation de la capacité de travail est difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité
de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par exemple, la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités (ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de
travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent
pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des
douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre
les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les
aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins
que le médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique
dans la mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant
de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une condition
juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de
la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se
manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la
mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas
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soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères
présentant une certaine intensité et constance (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1)
des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3)
d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2).
9.
9.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée
par un trouble somatoforme douloureux, d'intensité relativement
importante, associé à une comorbidité psychiatrique, une discopathie
chronique L4-L5 L5-S1 ainsi qu'une diminution de l'intégration sociale
(pce OAIE 100, p.22). D'un point de vue rhumatologique, il a été
constaté une incapacité totale dans les activités lourdes telles que
maçon, ferrailleur ou toutes les professions du bâtiment, une capacité
de 80% étant envisageable dans des travaux légers adaptés à l'état de
santé (pce OAIE 100, p. 13). Sur le plan neurologique, le médecin
rapporteur à observé que les manifestations douloureuses étaient en
voie d'aggravation, que ces dernières n'avaient pas d'origine
organique évidente, que l'assuré présentait les signes de Waddell et
qu'il convenait de conclure à un syndrome douloureux somatoforme
floride (pce OAIE 100, p. 15). L'examen psychologique a mis en
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C-6263/2007
évidence un niveau d'efficience intellectuelle de l'ordre du retard
mental léger avec un quotient intellectuel total de 69 (pce OAIE 100, p.
18). Il est ressorti de l'expertise psychiatrique, menée par la Drsse
D._______ à l'occasion de l'expertise pluridisciplinaire, les diagnostics
de syndrome douloureux somatoforme persistant, d'épisode dépressif
traité, de difficultés liées à une enfance malheureuse et un retard
mental léger (pce OAIE 100, p. 17). Cette psychiatre a relevé plus
précisément que la prise en charge psychiatrique avait débuté en
octobre 2003 dans un contexte de symptomatologie dépressive sévère
avec présence d'idées suicidaires claires et que, même si l'état
dépressif s'était amélioré en traitement, la stabilisation psychique
restait toutefois fragile en raison notamment du parcours de vie et du
léger retard mental (pce OAIE 100, p. 18). En conclusion, les experts
consultés ont retenu une capacité de travail nulle pour les travaux
lourds et une capacité de travail de l'ordre de 40%, principalement en
raison des limitations psychiatriques liées au syndrome dépressif et au
vécu douloureux chronique, dans une activité adaptée (pce OAIE 100
p. 23).
Sur le plan des mesures professionnelles, l'OAI/JU n'avait pu que
constater que malgré la bonne volonté de l'assuré, une intégration en
atelier protégé n'était pas possible à l'époque (pce OAIE 50).
9.2 Dans le cadre de la procédure de révision initiée, l'OAIE a requis
des autorités de sécurité sociale espagnoles un rapport médical sur
l'état de santé actuel ainsi qu'un évaluation précise des limitations
fonctionnelles et des informations sur l'état psychique de l'intéressé
(pce OAIE 107). Il ressort des pièces produites à cette occasion que –
sur les plans rhumatologique et orthopédique – les atteintes de
l'assuré étaient de l'ordre de lombalgies chroniques sur des
discopathies en L5-S1 et en L4-L5 avec radiculopathie moteur
chronique d'intensité sévère en ce dernier (pces OAIE 102, 113), que
– d'un point de vue psychiatrique – l'intéressé présentait, lié à la
maladie somatique, un épisode dépressif d'intensité moyenne qui
commandait d'éviter les situations de stress répétées de moyenne et
forte intensité et générant par lui même une incapacité de travail
propre de 33% (pces OAIE 103 et 104). Un traitement antidépresseur
et anxiolytique instauré en mars 2006, suite à une consultation, a
conduit à une amélioration des symptômes du point de vue du patient
(pce OAIE 114). A teneur du rapport E 213 établi le 2 janvier 2007 par
la Drsse K._______, l'assuré présentait une incapacité de travail totale
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dans son activité précédente de manoeuvre du bâtiment, mais qu'une
pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée restait
hypothétiquement envisageable sous réserve de mesures médicales
et professionnelles (pce OAIE 112).
L'OAIE s'est rallié à la position exprimée par le Dr G._______ (pce
OAIE 103) et a retenu une incapacité de travail totale dans l'ancienne
activité et de 33% dans une activité de substitution adaptée à l'état de
santé de l'assuré (pce OAIE 116).
9.3 Dans le cadre des observations qu'il a formulées sur le projet de
décision de l'OAIE, le recourant a produit un rapport radiologique de la
Drsse L._______ du 30 janvier 2007 (pce OAIE 125) faisant état d'une
discopathie dégénérative en L4-L5 et L5-S1 et le rapport d'examen
éléctromyographique du 9 août 2006 observant une radiculopathie
moteur chronique L4-L5 d'intensité sévère, mais sans signes objectifs
d'évolution (pce OAIE 127). L'OAIE a estimé que ces éléments et
aussi ceux produits devant le Tribunal de céans étaient entièrement,
en tant que pertinents, superposables à ceux déjà connus. En outre la
possible sacro-illiitis évoquée par le certificat médical du Dr
Q._______ du 16 avril 2008 a été considérée comme étant sans
influence par les médecins de l'OAIE.
9.4 En fin de compte, il appert que l'amélioration de l'état de santé
retenue par l'autorité intimée et conduisant – après nouvelle évaluation
de l'incapacité de gain qui en découle – à la réduction de la rente
versée au recourant, se fonde principalement sur le certificat médical
du Dr G._______ du 8 mars 2006 (pce OAIE 103) qui constatait que,
du point de vue psychiatrique, l'incapacité de travail était de 33% et
sur le rapport du 22 novembre 2006 (pce OAIE 114) évoquant une
amélioration des symptômes depuis l'instauration d'un traitement
antidépresseur et anxiolytique. Ces constatations ont également été
relevées dans le rapport E 213 du 2 janvier 2007 établi par la Dresse
K._______ (pce OAIE 116). Dans son évaluation du taux d'invalidité,
l'OAIE a retenu cette incapacité de 33% imputable aux atteintes
psychiques comme étant la seule pouvant entrer en considération
pour des activités de substitution.
Or, il ne faut pas perdre de vue que l'état dépressif n'était pas la seule
cause invalidante qui avait conduit l'OAI/JU à octroyer une rente à
A._______. Comme relevé ci-dessus, cette prestation avait été
accordée dans un contexte global où le volet psychiatrique n'était pas
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le seul prépondérant. De ce fait, il eût été nécessaire de prendre en
considération les éventuelles limitations fonctionnelles dues aux
atteintes somatiques dont souffre le recourant, ce qui n'a pas été fait
par l'OAIE de manière suffisante. En effet, il ressort des procès
verbaux établis lors des rapports médecins/OAIE que ce point n'a pas
été débattu : il a été en substance constatée l'amélioration sur le plan
psychique et l'absence de modification sur le plan somatique sans
discussion sur l'influence de ce dernier sur la capacité à effectuer des
travaux légers. Il apparaît donc que, de ce point de vue, l'évaluation de
l'invalidité effectuée par l'OAIE est entachée d'approximations.
De plus force est de constater que la nécessité pour A._______
d'éviter les situations de stress répétées de moyenne et forte intensité
a été documentée dans les pièces versées au dossier, mais que son
influence sur la capacité à travailler, en lien avec des éventuelles
mesures (pce OAIE 112, pt 11.12), n'a pas été examiné de manière
convaincante.
10.
Le Tribunal administratif fédéral est donc d'avis que l'argumentation
soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée par des pièces
médicales concluantes et que les différents rapports et certificats
médicaux versés au dossier ne répondent pas aux critères établis par
la jurisprudence en la matière, ne permettent pas d'évaluer les
atteintes multiples dont souffre le recourant dans leur globalité et de
conclure à une amélioration de son état de santé. De plus, aucune
pièce au dossier examine de manière satisfaisante la situation actuelle
du recourant concernant sa capacité de travail dans des activités
légères à moyennes, les lourdes ayant été exclues par avance en
raison des atteintes rhumatologiques et orthopédiques persistantes.
L'autorité de céans ne peut donc pas se prononcer et se doit,
conformément à l'art. 61 PA, de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
afin qu'elle fasse établir, en Suisse, une nouvelle expertise médicale
pluridisciplinaire, en particulier psychiatrique, neurologique et
rhumatologique, satisfaisant aux critères jurisprudentiels et permettant
aux médecins de l'OAIE de se prononcer en connaissance de cause.
L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis pour examen au
service médical de l'OAIE.
11.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis en ce sens
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que la décision du 17 août 2007 doit être annulée et la cause renvoyée
à l'OAIE afin qu'il prenne une nouvelle décision après avoir procédé au
complément d'instruction précité.
12.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance sur les frais de procédure
versée par le recourant, le 23 avril 2008, lui sera intégralement
restituée par la Caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF –et
de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-- à
charge de l'OAIE.
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'500.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire; annexe: feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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