Cour III
C-6266/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
remboursement des cotisations.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6266/2007
Faits :
A.
Par écrit daté du 27 mai 2002, X._______, ressortissant tunisien en
1941, a sollicité de la Caisse suisse de compensation (CSC) le
versement d'une rente de vieillesse. En date du 3 juillet 2002, la CSC
a informé l'intéressé qu'il ne remplissait ni les conditions de l'octroi
d'une rente ni celles d'un remboursement des cotisations, compte tenu
de l'absence d'une convention de sécurité sociale entre la Tunisie et la
Suisse, d'une part, et, d'autre part, du fait qu'il n'avait cotisé que six
mois (mars à août 1972).
B.
Par acte daté du 14 juin 2006 adressé à la CSC, X._______ a de
nouveau sollicité l'octroi d'une rente de vieillesse, indiquant qu'il avait
travaillé en Suisse de 1972 à 1974. Par lettre du 31 août 2006,
l'autorité précitée a renvoyé l'intéressé au courrier qu'elle lui avait
adressé le 3 juillet 2002 et a relevé qu'aucun nouvel élément n'était
intervenu depuis.
Agissant auprès de la CSC par écrit daté du 11 septembre 2006,
X._______ a relevé que selon les informations de l'autorité, il avait
cotisé six mois et a demandé à « recevoir [ses] droits selon la loi », soit le
remboursement des cotisations. Répondant le 9 octobre 2006, la CSC
a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa
demande, dans la mesure où il n'avait pas cotisé pendant au moins
douze mois et ne pouvait donc pas prétendre au remboursement.
Par acte daté du 6 novembre 2006, X._______ a requis de la CSC
qu'elle lui fasse savoir quelle était « l'effet de la cotisation de six mois » et
qu'elle lui fasse parvenir les formulaires en vue d'un remboursement
de ladite cotisation. Par courrier du 25 janvier 2001, la CSC a fait
parvenir à l'intéressé le formulaire demandé tout en attirant son
attention sur les conditions régissant le remboursement des
cotisations et en lui demandant de ne pas déposer une requête tant
que lesdites conditions ne seraient pas réunies.
C.
Par formulaire daté du 31 janvier 2007 et parvenu le 7 février 2007 à la
CSC, X._______ a formellement sollicité le remboursement des
cotisations qu'il avait versées de 1972 à 1974 en tant que travailleur
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en Suisse.
Par décision du 16 juillet 2007, la CSC a rejeté cette demande. A
l'appui de se décision, l'autorité a relevé que l'intéressé n'avait cotisé
que pendant six mois et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions
légales posées à un remboursement.
En date du 26 juillet 2007, X._______ a formé une opposition contre la
décision du 16 juillet 2007 auprès de la CSC qui l'a rejetée par
décision du 4 septembre 2007 au motif que l'intéressé n'avait cotisé à
l'AVS que durant six mois et que selon l'Ordonnance sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants, si la Suisse n'a pas conclu de
convention de sécurité sociale avec l'Etat du ressortissant étranger,
une durée de cotisations d'au moins une année est requise pour
obtenir le remboursement des cotisations versées.
D.
Par courrier daté du 10 septembre 2007, remis aux services postaux
tunisiens le même jour et parvenu en possession des autorités suisses
le 19 septembre 2007, X._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de la CSC,
concluant implicitement au remboursement des cotisation versées de
mars à août 1972 et alléguant d'importantes difficultés financières.
E.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant, qui avait indiqué un domicile en Tunisie, à
lui communiquer une adresse de notification en Suisse. Par écrit daté
du 1er octobre 2007 et parvenu en la possession des autorités suisses
le 12 octobre 2007, X._______ a informé l'autorité de recours qu'il
désignait le Consulat de Tunisie à Berne, alternativement à Genève,
comme domicile de notification.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC en a proposé le rejet
dans sa réponse du 15 novembre 2007, observant que les dispositions
légales topiques ne prévoyaient aucune exception en fonction des
arguments soulevés par le recourant.
Invité à répliquer à la réponse de l'ODM, X._______ a persisté, par
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acte daté du 25 décembre 2007, dans les moyens et conclusions de
son mémoire de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant le remboursement de cotisations
sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires
d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être,
en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue
du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière
de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir
si un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations
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versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse
exclusivement.
3.
Selon l'art. 1er de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS
831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une
convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du
requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1
OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé
lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement
d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants
âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une
année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation
n’est prévue par la loi.
4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS, art. 133ss du Règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de
la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de
compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V
335 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (Revue à l'attention des
caisses de compensation [RCC] 1984, p. 184 et 459). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances
en la cause B. du 13 novembre 1987).
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4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le
domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et les références citées), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure
où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la
réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement
établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR,
Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 259). L'autorité dirige la
procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199; 105 Ib
114; MOOR, op. cit., ibidem). Pour établir les faits pertinents, l'autorité
ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114
Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces
faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter
toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder
ses allégations.
4.3 En l'espèce, le recourant ne compte que six mois de cotisations, à
savoir de mars à août 1972 en relation avec l'employeur Y._______ à
A._______. En conséquence, vu les éléments probants attestant d'une
activité de six mois durant l'année 1972, il est appert que les
conditions légales d'un remboursement ne sont manifestement pas
remplies en l'espèce.
5.
En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge
unique (art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
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Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 676.41.443.457)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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