Cour III
C-6267/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6267/2007
Faits :
A.
Le 13 juillet 2007, Y._______, ressortissant macédonien né le 7 juin
1986, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
de l'Ambassade de Suisse à Skopje afin de rendre visite à ses
parents, X._______ et Z._______, titulaires d'autorisations d'établis-
sement et de séjour dans le canton de Vaud, durant une période de
trente jours. A l'appui de sa requête, il a encore déclaré, dans une
lettre datée du 12 juillet 2007, qu'il voulait voir ses parents durant ses
vacances au mois d'août et a précisé qu'il était encore un « étudiant
irrégulier » à la Faculté de Pédagogie de l'Université de Skopje. En
outre, il a produit notamment une copie de son passeport et des
autorisations de séjour et d'établissement de ses parents, ainsi qu'une
déclaration de son employeur attestant de son engagement en tant
qu'employé régulier depuis le 11 mai 2004.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y._______, l'Ambassade de Suisse à Skopje a transmis le
18 juillet 2007 la demande de ce dernier pour décision formelle à
l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'invité dans
son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment
assuré.
En réponse à la demande faite le 16 août 2007 par le Service de la
population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la
commune d'Ecublens a communiqué les renseignements fournis par
X._______ concernant notamment la situation personnelle de son fils,
les relations familiales que ce dernier possédait encore en Macédoine,
ses études et le motif de la venue en Suisse.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du
canton de Vaud a émis, le 3 septembre 2007, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant en Macédoine et de la situation
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personnelle de l'intéressé (absence d'attaches étroites avec son pays
d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que, vu
les disparités économiques entre la Macédoine et la Suisse, il ne
pouvait être exclu que le requérant cherche à demeurer durablement
dans ce dernier pays auprès de ses parents dans l'espoir de trouver
de meilleures conditions d'existence.
C.
Par courrier daté du 14 septembre 2007 et posté le 18 septembre
2007, X._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant
que son fils avait déposé tous les documents nécessaires auprès de
l'Ambassade de Suisse à Skopje lors de sa demande de visa et que
ce dernier n'avait pas l'intention de prolonger son séjour en Suisse,
car il devait retourner en Macédoine pour poursuivre ses études. Enfin,
le recourant a déclaré que le motif de la venue en Suisse de son fils
était uniquement une visite familiale et qu'il garantissait le retour de ce
dernier dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 25 octobre 2007.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune
observation.
Droit :
1.
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
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3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Elles ne peuvent ainsi
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités
doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et
la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au
terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
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de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il convient de ne pas perdre de vue la différence de
qualité de vie et de conditions économiques entre la Macédoine et la
Suisse (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'400 euros en
Macédoine, alors qu'il était plus de dix fois supérieur en Suisse à la
même époque [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Macédoine >
Données générales; mise à jour: juin 2007; visité le 11 janvier 2008]).
Dès lors, ces conditions de vie plus difficiles ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, en particulier sur la population
jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
Y._______ est âgé de vingt et un ans, célibataire et sans charge de
famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle
existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui
de difficultés sur le plan familial notamment.
Même si l'invité possède de la famille (oncles, cousins, grand-mère)
dans son pays d'origine, il convient de noter que sa mère et sa soeur
ont rejoint en Suisse leur mari et père en 2004, dans le cadre d'un
regroupement familial, et que Y._______ pourrait être tenté de
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demeurer auprès d'eux, comme il avait déjà tenté de le faire en 2004
lors d'une demande de regroupement familial qui n'a pas abouti.
Par ailleurs, l'invité a certes une activité professionnelle, dans la
mesure où il est employé régulier depuis le 11 mai 2004 dans une
entreprise aérienne à Skopje (cf. lettre du 12 juillet 2007 et attestation
de travail du 10 juillet 2007). Cela ne suffit toutefois pas à assurer son
départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, en
particulier compte tenu du fait que l'on ne décèle aucun élément dans
le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se
trouverait péjorée s'il devait, le cas échéant, quitter son activité
lucrative à Skopje pour prendre un emploi en Suisse. En outre, les
liens professionnels qu'il a pu nouer dans son pays d'origine sont
plutôt récents et ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour
garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, ce d'autant
moins que le recourant n'a nullement fait mention de cette activité
dans le pourvoi, se contentant de mentionner la poursuite des études
de son invité comme garantie principale du retour de ce dernier en
Macédoine.
Sur un autre plan, le fait que Y._______ soit « étudiant irrégulier » à la
Faculté de Pédagogie de l'Université de Skopje ne représente pas
d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ
de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le requérant
pourrait également être tenté de poursuivre ses études en Suisse, où
vivent ses parents et sa soeur. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre
de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière
générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont
sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement
les habitants de Macédoine et que cette différence peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à ses parents et à sa
soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
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parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants de Macédoine) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
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Macédoine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 24 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 525 323 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers,
en copie pour information (annexe : dossier cantonal VD 271 394).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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