B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6271/2009
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Romain Jordan,
Merkt & Associés, Rue Général-Dufour 15,
case postale 5556, 1211 Genève 11
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 14 septembre 1997, A._______, ressortissant russe, né le 4 mars
1986, est arrivé en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire. Il a
ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régu-
lièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2008.
Il a d'abord fréquenté l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué,
dans un questionnaire du 20 septembre 2001, que le prénommé avait
quitté cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il
devait redoubler. L'intéressé a ensuite étudié au Collège W._______ de
2001 à 2002, puis à l'Institut X._______ de 2002 à 2003.
B.
Par courrier du 13 novembre 2003, l'intéressé a communiqué à l'Office de
la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par l'entremise de
son ancien mandataire, qu'il était inscrit depuis septembre 2003 en licen-
ce de gestion d'entreprises ("Bachelor of Business Administration") au-
près de l'Université Y._______ (recte: Université Z._______).
Par écrit daté du même jour, A._______ s'est engagé à retourner dans sa
patrie au terme de ses études.
C.
Le 28 novembre 2003, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle au poste de
frontière de la Croix-de-Rozon, alors qu'il souhaitait sortir de Suisse. Il
ressort du rapport établi à cette occasion que l'intéressé était dépourvu
de document d'identité et de visa et qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijua-
na dans ses chaussettes.
D.
Par courrier du 7 avril 2006, l'Université Z._______ a informé l'OCP que
le prénommé s'était inscrit pour le programme de "Master in Business
Administration" (MBA) et qu'il devait le commencer en octobre 2006 et
l'achever en juin 2007.
Par lettre du 13 février 2007, l'autorité précitée s'est référée aux nom-
breux courriers adressés au requérant, à ses appels téléphoniques, ainsi
qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous demeurés sans ré-
ponse, tout en invitant l'intéressé à lui faire parvenir toutes les copies de
documents permettant d'attester sa présence en Suisse.
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Le 20 février 2007, A._______a transmis à l'OCP plusieurs pièces afin de
démontrer sa présence dans ce pays.
Le 27 mars 2007, l'Université Z._______ a décerné au prénommé le "Ba-
chelor of Business Administration".
E.
Par courrier du 27 août 2007, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à
l'intéressé que les éléments en sa possession n'avaient pas établi que sa
présence dans le canton de Genève était réellement effective, qu'en
2003, il avait été autorisé à poursuivre ses études en vue de l'obtention
en trois ans d'un "Bachelor of Business Administration", que l'Université
Z._______ l'avait informée en 2006 qu'il s'était inscrit pour un cours de
MBA en une année. Dite autorité a ajouté que l'intéressé ne remplissait
plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour,
à caractère strictement temporaire, pour études, de sorte qu'elle avait l'in-
tention de refuser sa demande de renouvellement de ladite autorisation.
Elle lui a donné la possibilité de faire part de ses éventuelles objections.
Dans ses observations du 5 octobre 2007, A._______ a exposé, par l'en-
tremise de son ancien mandataire, que ses parents étaient certes pro-
priétaires d'un appartement en France voisine, mais qu'il avait toujours
gardé son domicile effectif à Genève, qu'il était conscient du caractère
temporaire de son séjour en Suisse, que le cursus entrepris lui permet-
trait sans aucun doute après l'obtention du diplôme de décrocher un em-
ploi dans son pays d'origine ou ailleurs, qu'il était persuadé d'obtenir son
master à la fin du mois de juin 2008 et que celui-ci était un complément
indispensable à son bachelor. Il a en particulier fourni un écrit daté du
même jour, dans lequel l'Université Z._______a indiqué que le requérant
n'avait pas rempli tous les critères pour l'obtention de son MBA et qu'il
devait ainsi repasser certains cours et prolonger son plan d'étude d'une
année afin de compléter son cursus.
Le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'après réexamen et
compte tenu des explications fournies, il était disposé à renouveler son
autorisation de séjour pour études, tout en prenant note que ses études
s'achevaient le 30 juin 2008.
F.
Le 17 décembre 2007, le Conseil d'Etat du canton de Genève a accordé
la citoyenneté genevoise à l'intéressé.
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Page 4
G.
Par écrit du 29 juillet 2008 adressé à l'OCP, A._______ a sollicité, par
l'entremise de son précédent mandataire, l'octroi d'une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a expliqué qu'il était venu en Suis-
se en 1997 à l'âge de onze ans pour y poursuivre ses études, qu'il avait
d'abord étudié à l'Ecole V._______, qu'il avait ensuite continué sa forma-
tion au Collège W._______, puis à l'Institut X._______, qu'il avait obtenu,
en 2007, une Licence en économie d'entreprise auprès de l'Université
Z._______, que le simple Bachelor ne suffisait plus pour décrocher un
emploi intéressant avec des perspectives de carrière sur le marché inter-
national, qu'il avait ainsi entrepris un MBA auprès de la même université
et qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cursus. Il a
ajouté qu'il se sentait parfaitement intégré en Suisse, qu'il avait déposé
une demande de naturalisation en 2005, que dite requête était pendante
devant les autorités fédérales, que l'ODM avait indiqué qu'il sursoyait à
statuer dans l'attente d'une copie d'une autorisation de séjour valable et
que son autorisation de séjour pour études était échue depuis le 30 juin
2008, raison pour laquelle il sollicitait une autorisation de séjour non
contingentée dans l'attente de l'issue de sa procédure de naturalisation.
Le 4 septembre 2008, l'OCP a communiqué au prénommé qu'il était dis-
posé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM
auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 12 mai 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention
de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollici-
tée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
H.
Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le requérant a repris pour l'es-
sentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir qu'il séjournait
légalement en Suisse depuis près de douze ans, qu'il y avait passé son
adolescence, qu'il n'avait aucune connaissance de la vie et des mœurs
de son pays d'origine, qu'un éventuel renvoi serait vécu comme un trau-
matisme profond et un déracinement certain et que s'il était mis au béné-
fice d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait
aucune difficulté à trouver un emploi à Genève. Pour confirmer ses dires,
il a transmis copie d'un courrier d'une fiduciaire à laquelle il avait offert
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spontanément ses services, ainsi que d'une lettre de soutien.
Par courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également
été contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et
que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il
soit autorisé à travailler.
I.
Par décision du 28 août 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis-
sion en faveur du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a rete-
nu que l'intégration du requérant ne revêtait aucun caractère exception-
nel, qu'il n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'il n'y avait pas développé
des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pra-
tique dans son pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas qu'il s'était créé des
attaches sociales particulièrement étroites sur territoire helvétique, que s'il
y séjournait régulièrement depuis près de douze ans, il avait assuré, dans
ses observations du 5 octobre 2007, être tout à fait conscient du caractè-
re temporaire de son autorisation de séjour, et que la durée du séjour ac-
compli en Suisse n'était pas déterminante pour la reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette
autorité a encore relevé que l'intéressé avait effectué sa scolarité obliga-
toire en Russie, où vivaient ses parents, qu'il y était retourné régulière-
ment et qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas pour lui un déracine-
ment tel qu'il justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la
disposition précitée. Elle a enfin constaté que l'exécution de son renvoi
était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Agissant par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) par acte du 2 octobre 2009, concluant à son annulation et à
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel
d'extrême gravité en sa faveur. Il a allégué vivre en Suisse depuis douze
ans, y avoir toujours suivi sa scolarité, achevé celle-ci avec succès, être
désormais âgé de vingt-trois ans, être titulaire d'un baccalauréat en éco-
nomie d'entreprise et penser obtenir le master en économie d'entreprise
au début de l'année 2010. Il a ajouté parler parfaitement le français, être
très bien intégré sur le territoire helvétique et n'avoir aucun antécédent
pénal, tout en soutenant qu'il avait une relation très étroite avec ce pays
et qu'il avait ainsi droit à une autorisation de séjour en application de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
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Page 6
K.
Le 20 novembre 2009, le prénommé a épousé à U._______ une ressor-
tissante iranienne, née le 1er juillet 1985, au bénéfice alors d'une autorisa-
tion de séjour pour études en Suisse.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position, en
date du 26 novembre 2009, tout en relevant que la jurisprudence ne
considérait pas que le dépôt d'une demande de naturalisation justifiait en
lui-même l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'ancien art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) lorsqu'un tel permis était requis avant tout pour
permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour
en Suisse en vue d'achever une procédure de naturalisation introduite
après un parcours estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir
une autorisation de séjour pour prise d'emploi au terme de ses études.
M.
Invité à se déterminer sur ce préavis, dans sa réplique du 11 janvier 2010,
le recourant a repris pour l'essentiel les arguments développés dans son
recours précité, tout en se réclamant de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) en raison de son mariage.
N.
Se prévalant de cette union, par courrier du 29 janvier 2010, le recourant
a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 44 LEtr.
O.
Par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et lui a imparti un dé-
lai pour quitter la Suisse. Concernant A._______, l'autorité précitée a pré-
cisé qu'elle se rapportait à la décision du Tribunal administratif fédéral.
Par jugement du 22 février 2012, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre le pronon-
cé du 29 octobre 2010.
P.
Donnant suite à la requête du Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a
indiqué, par courrier du 6 juin 2012, par l'entremise de son nouveau man-
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dataire, que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée et
que son épouse avait recouru contre le jugement précité.
Q.
Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a reje-
té le pourvoi interjeté par l'épouse du recourant contre le jugement du 22
février 2012.
R.
Le 9 août 2013, le recourant a écrit au Tribunal administratif fédéral pour
solliciter la reprise de la procédure, laquelle avait été suspendue par or-
donnance du 12 juin 2012. Il lui a transmis copie de la correspondance
échangée entre son épouse et l'OCP, celle-ci ayant été sommée de quit-
ter le territoire suisse jusqu'au 11 octobre 2013. Il a ajouté : "dès lors, vu
la position adoptée par l'autorité cantonale, B._______ vient respectueu-
sement solliciter des mesures provisionnelles de votre Tribunal afin d'être
autorisée à rester en Suisse, auprès de son mari, jusqu'à décision
connue dans la cause notée en marge.".
S.
Le 20 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a repris l'instruction de la
cause et a, parallèlement, écrit au recourant pour lui indiquer qu'il n'était
saisi d'aucun recours de son épouse, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer
en matière sur une requête tendant à octroyer des mesures provisionnel-
les en faveur de cette dernière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont suscepti-
bles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
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en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la déci-
sion entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours,
le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal administratif fédéral
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf.
ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directi-
ves et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site web,
, Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences,
version du 01.02.2013 [site internet consulté en août 2013]).
3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour
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fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 Invoquant, dans sa réplique du 11 janvier 2010, son mariage avec
une ressortissante iranienne au bénéfice à l'époque d'une autorisation de
séjour pour études, le recourant s'est prévalu de l'application de l'art. 8
CEDH.
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée
est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la relation en-
tre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider dura-
blement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).
Or, en l'espèce, par décision du 29 octobre 2010, l'OCP a refusé de re-
nouveler l'autorisation de séjour pour études de l'épouse de l'intéressé et
lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée
sur recours respectivement par le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève par jugement du 22 février 2012 et par la
Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 14 mai 2013, de sorte
que l'épouse du recourant se trouve actuellement dépourvue de tout titre
de séjour sur territoire helvétique. Au demeurant, il s'impose de rappeler
que même si cette dernière était toujours titulaire d'une autorisation de
séjour pour études, elle n'aurait en tout état de cause pas un droit de pré-
sence assuré dans ce pays, dans la mesure où une telle autorisation a un
caractère strictement temporaire (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait manifestement pas se
réclamer de l'art. 8 CEDH.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
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Page 10
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo-
gue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
C-6271/2009
Page 11
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi-
ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doc-
trine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
6.
6.1 En l'espèce, venu en Suisse pour y poursuivre sa scolarité obligatoire,
le recourant y a séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études de septembre 1997 jusqu'à fin juin 2008. Il a d'abord fréquenté
l'Institut V._______ jusqu'en 2001, lequel a indiqué, dans un questionnai-
re du 20 septembre 2001, que l'intéressé avait quitté cet établissement
avant la fin du cycle d'études prévu, dès lors qu'il devait redoubler. Il a
ensuite étudié au Collège W._______ de 2001 à 2002, puis à l'Institut
X._______ de 2002 à 2003. En septembre 2003, il a poursuivi sa forma-
tion auprès de l'Université Z._______ en vue de l'obtention d'un "Bachelor
of Business Administration". Par courrier du 7 avril 2006, cet établisse-
ment a informé l'OCP que A._______ s'était inscrit pour le programme de
MBA, qu'il devait le commencer en octobre 2006 et l'achever en juin
2007. Or, le prénommé n'a obtenu le "Bachelor of Business Administra-
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Page 12
tion" que le 27 mars 2007 et, par écrit du 5 octobre 2007, l'Université
Z._______ a indiqué que le requérant n'avait pas rempli tous les critères
pour l'obtention de son MBA et qu'il devait ainsi repasser certains cours et
prolonger son plan d'étude d'une année afin de compléter son cursus.
Dans ses observations datées du même jour, A._______ a en particulier
exposé qu'il était persuadé d'obtenir son master à la fin du mois de juin
2008. Ainsi, le 12 octobre 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'il était
disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, tout en pre-
nant note que ses études s'achevaient le 30 juin 2008. Expliquant no-
tamment qu'il lui manquait encore quatre examens pour terminer ce cur-
sus, qu'il avait déposé une demande de naturalisation en 2005 - laquelle
était pendante devant les autorités fédérales, dans la mesure où l'ODM
avait indiqué qu'il sursoyait à statuer sur cette requête dans l'attente
d'une copie d'une autorisation de séjour valable - et que son autorisation
de séjour pour études était échue depuis le 30 juin 2008, l'intéressé a sol-
licité, par écrit du 29 juillet 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 OASA. Dans son pourvoi du 2
octobre 2009, le recourant a en outre affirmé qu'il devait obtenir le master
en économie d'entreprise au début 2010 et, par courrier du 6 juin 2012, il
a précisé que sa situation personnelle et professionnelle était inchangée.
Il ne ressort ainsi nullement du dossier que l'intéressé ait finalement ob-
tenu son master. En tout état de cause, il sied de relever qu'au vu de ce
qui précède, A._______ ne saurait soutenir, dans son recours précité,
avoir achevé ses études avec succès. Bien qu'il réside désormais depuis
près de seize ans en Suisse, qu'il n'ait donné lieu à aucune plainte pénale
et qu'il maîtrise bien le français, ces circonstances ne sont pas suffisantes
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. dans le mê-
me sens notamment, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6907/2009 du 17 mars 2011 consid. 5.1 et jurisprudence citée).
6.2 Il s'impose de souligner d'abord que le prénommé n'a été admis à ré-
sider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de sé-
jour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère temporaire
et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y
acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. El-
le ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs
études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6907/2009 précité consid. 5.2
et jurisprudence citée). Le recourant était d'ailleurs parfaitement conscient
que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il de-
vrait retourner dans son pays au terme de sa formation (cf. écrit du 13
novembre 2003 et observations du 5 octobre 2007). Il y a également lieu
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de relever que les autorités genevoises ont été particulièrement toléran-
tes envers l'intéressé, dès lors qu'il a modifié son but initial à plusieurs
reprises, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra).
6.3 Il apparaît ainsi que s'il est encore en Suisse depuis l'échéance de sa
dernière autorisation de séjour (30 juin 2008), c'est uniquement en raison
d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provi-
soire et aléatoire. Le requérant est donc malvenu de tirer argument de la
durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Si son séjour dans ce pays s'est prolongé bien au-delà de la
durée initialement prévue de ses études, il en porte seul la responsabilité,
puisqu'elle résulte notamment des diverses études entreprises. Même si
le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des sé-
jours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problè-
me humain » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006
consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins, dans les circonstances de
l'espèce, que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait, à elle seule,
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission. Le recourant ne se trouve pas en effet dans une situation
fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers
appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs étu-
des en Suisse.
6.4 Certes, il convient de retenir, comme déjà mentionné ci-dessus, que
l'intéressé maîtrise le français et qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte, ni
d'aucune poursuite. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs.
S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, il s'est créé un
nouvel environnement dans lequel il s'est bien adapté, il ne s'est pas pour
autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et dura-
bles qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Par
ailleurs, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser qu'il se serait
spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse. Certes, dans ses déterminations du 8 juin 2009, le
requérant a soutenu que, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour avec autorisation de travailler, il n'aurait aucune difficulté à trouver
un emploi à Genève, tout en joignant une copie d'un courrier d'une fidu-
ciaire à laquelle il avait offert spontanément ses services. En outre, par
courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué qu'il avait également été
contacté par une banque à Genève suite à ses recherches d'emploi et
que celle-ci était disposée à lui offrir un premier emploi à condition qu'il
soit autorisé à travailler. L'on ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est
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parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le
mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationa-
les. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons-
tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45
consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurispru-
dence citée).
Au demeurant, l'intéressé n'a pas acquis de qualifications ou de connais-
sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui
permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines condi-
tions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême
gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 préci-
té consid. 7.4 p. 595). A cet égard, il sied de relever que le requérant est
titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise. Si l'on tient compte des
qualifications du recourant, force est d'admettre que son intégration sur le
marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie, l'intéressé
n'ayant jamais déclaré, ni a fortiori démontré, y avoir exercé une activité
lucrative (cf. courrier du 6 juin 2012). Par surabondance, il s'impose d'ob-
server qu'il n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de cri-
tiques envers les autorités de son pays d'accueil, dès lors que, le 28 no-
vembre 2003, il a fait l'objet d'un contrôle au poste de frontière de la
Croix-de-Rozon et qu'il ressort du rapport établi à cette occasion, d'une
part, qu'il était dépourvu de document d'identité et de visa et, d'autre part,
qu'il avait dissimulé 3,1 g de marijuana dans ses chaussettes. De plus,
l'intéressé n'a pas toujours donné suite aux diverses injonctions de l'OCP,
dans la mesure où, dans sa lettre du 13 février 2007, cette autorité s'est
référée aux nombreux courriers adressés au requérant, à ses appels té-
léphoniques, ainsi qu'aux messages laissés à l'école de ce dernier, tous
demeurés sans réponse.
Force est dès lors de conclure que l'intégration de A._______ en Suisse,
qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifeste-
ment pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité.
6.5 Sur un autre plan, le prénommé n'a aucun membre de sa famille en
Suisse, son épouse étant elle-même dépourvue de toute autorisation de
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séjour dans ce pays et faisant l'objet d'un renvoi (cf. consid. 4.2 ci-dessus
et arrêt du 14 mai 2013 rendu par la Cour de justice du canton de Genè-
ve), alors que ses parents vivent dans sa patrie (cf. recours du 2 octobre
2009 p. 2). Certes, le recourant qui est arrivé en Suisse à l'âge de onze
ans, est âgé aujourd'hui de vingt-sept ans. Le Tribunal retient qu'il a pas-
sé une partie de sa scolarité obligatoire et toute son adolescence sur ter-
ritoire helvétique, période considérée comme essentielle pour la forma-
tion de la personnalité et donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). On
ne saurait cependant perdre de vue que l'intéressé a vécu toute son en-
fance en Russie, où il est du reste régulièrement retourné à l'occasion de
vacances afin de rendre visite à ses parents (cf. formulaire de demande
de visa de retour du 28 novembre 2008 et recours précité p. 2). Il dispose
donc nécessairement d'un important réseau social dans sa patrie, où il a
accompli une partie de sa scolarité obligatoire. Sa réintégration dans ce
pays ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables, d'au-
tant qu'il est jeune, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffre de problè-
mes de santé, que la formation et les connaissances acquises en Suisse
lui faciliteront sa recherche d'emploi et qu'il pourra compter sur le soutien
de ses parents.
Aussi, on ne saurait considérer qu'il ne soit pas en mesure de s'adapter
aux conditions de vie du pays dans lequel il a précédemment déclaré
vouloir retourner après son séjour d'études en Suisse, comme déjà relevé
ci-dessus.
6.6 Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'a allégué l'in-
téressé dans sa demande d'autorisation de séjour du 29 juillet 2008 fon-
dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA, le dépôt
d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, lorsqu'une telle dérogation est requise avant tout pour permettre à
un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse
pendant la procédure de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas
lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin,
encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de sé-
jour pour prise d'emploi à l'issue des études (cf. le raisonnement suivi par
le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt C-1442/2008 du 26 octobre
2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concernant les articles 36 OLE et
13 let. f OLE, lequel est applicable par analogie). S'il est certes évident
que le fait de tolérer de longs séjours pour études finit forcément par po-
ser un problème humain, il n'en reste pas moins que les autorités char-
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gées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter
d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande
de naturalisation (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1442/2008 précité consid. 7 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le
recourant ne peut invoquer de bonne foi le dépôt, en 2005, d'une deman-
de de naturalisation pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, alors
qu'il s'est formellement engagé, par écrit du 13 novembre 2003, à quitter
la Suisse à la fin de ses études, que l'OCP l'a dûment avisé, par courrier
du 27 août 2007, du fait que son autorisation de séjour avait un caractère
strictement temporaire et que, dans ses observations du 5 octobre 2007,
le requérant a lui-même déclaré être conscient de l'aspect temporaire de
son séjour en Suisse.
6.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du re-
courant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situa-
tion d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à
juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la déli-
vrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (en dérogation aux
conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à
relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base
de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été rem-
placé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in
FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend
toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr. L'intéres-
sé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le
dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
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8.
En conclusion, la décision du 28 août 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :