Cour III
C-6273/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Marianne
Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
C._______, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant A._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6273/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant thaïlandais né en 1974, est venu en Suisse
le 16 juin 2007 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois pour y
rendre visite à B._______ et C._______, respectivement sa soeur et
son beau-frère, domiciliés à Lausanne.
Le 4 septembre 2007, A._______ a déposé, auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: Service de la population), une
demande de prolongation de son visa touristique, demande que
C._______ a motivée par le désir de faire découvrir à son beau-frère
d'autres régions du pays durant ses propres vacances, fixées au mois
de septembre 2007.
En réponse à cette requête, le Service de la population a informé
A._______, le 24 septembre 2007, qu'un séjour touristique ne pouvait
pas dépasser trois mois consécutifs et lui a imparti un délai d'un mois
pour quitter la Suisse, obligation à laquelle A._______ a obtempéré le
13 octobre 2007.
B.
A._______, a déposé, le 11 avril 2008, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Bangkok, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en
Suisse pour une visite familiale de trois mois à B._______ et
C._______.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être célibataire et
exercer la profession de chauffeur de voitures de location ("driver [car
for rent]").
Le 26 mai 2008, B._______ et C._______ ont adressé au Contrôle de
l'habitant de Lausanne un courrier par lequel ils déclaraient inviter
A._______ à venir passer trois mois en Suisse et précisaient que le
prénommé était marié, père d'un enfant scolarisé et tenait un
commerce de vente de bois pour barbecue.
Le 27 juin 2008, le Service de la population a émis un préavis négatif
quant à la venue en Suisse du requérant.
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C.
Par décision du 3 septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à A._______, au motif que son retour
dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu
de la situation socio-économique qui y prévalait, de sa situation
personnelle et professionnelle, ainsi que du fait qu'il avait
précédemment demandé à prolonger son séjour en Suisse, alors qu'il
y bénéficiait d'un visa touristique de trois mois.
D.
Par écrit du 29 septembre 2008, C._______ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Il a allégué d'abord que la
prolongation de visa que le prénommé avait sollicitée lors de son
précédent séjour en Suisse avait été motivée par le désir de découvrir
d'autres régions du pays en compagnie de ses hôtes et qu'il avait
quitté la Suisse avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti à cet
effet. Le recourant a relevé ensuite que A._______ était marié, père
d'un enfant et qu'il était impensable d'imaginer qu'il puisse vivre
indéfiniment éloigné de sa famille. Il a contesté enfin l'argumentation
de l'ODM, selon laquelle la situation familiale et professionnelle du
prénommé n'était pas établie à satisfaction.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que la
réalité des liens familiaux de A._______ en Thaïlande était sujette à
caution, dès lors qu'il avait indiqué, dans sa demande de visa, être
célibataire, alors que le recourant le présentait comme un homme
marié et père d'un enfant. L'ODM a rappelé en outre que l'intéressé
avait demandé à prolonger son séjour en Suisse, après avoir obtenu
un visa pour la durée maximale de 90 jours, ce qui tendait à démontrer
que ses liens avec la Thaïlande n'étaient pas aussi intenses
qu'allégués.
F.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a expliqué
que A._______ était marié religieusement, mais n'avait pas jugé utile
de faire toutes les formalités civiles (longues et coûteuses), raison
pour laquelle il avait mentionné être célibataire dans sa demande de
visa.
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G.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant à
se déterminer sur le domicile et l'activité professionnelle de
A._______, lesquels avaient fait l'objet d'affirmations contradictoires
dans le cadre de sa procédure de visa. Il apparaissait en effet que,
dans sa demande de visa du 11 avril 2008, le prénommé avait indiqué
être domicilié à Uttaradit et exercer la profession de "driver (car for
rent)", alors que le recourant avait par contre déclaré, dans son
courrier du 26 mai 2008 au Contrôle de l'habitant de Lausanne, que
A._______ tenait un commerce de vente de bois pour barbecue, dont
son épouse résidant à Pathum Thani s'occuperait en son absence.
H.
Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal à se
déterminer sur les contradictions précitées dans le délai qui lui a été
accordé à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 C._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
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Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
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5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant thaïlandais, A._______
est soumis à l'obligation du visa.
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7.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne
peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est
pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
De plus, il convient de noter que lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue de la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis, elle ne peut
le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
8.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, conditions économiques qui ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance
étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays
d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
9.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial
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qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ en
Thaïlande au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Force est de constater en effet que le dossier de A._______ renferme
des contradictions et des incohérences sur sa situation familiale et
professionnelle, lesquelles sont de nature à mettre sérieusement en
doute les garanties exprimées par le recourant de voir son invité
quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'expiration de son visa
d'entrée.
Il apparaît ainsi que, dans sa demande d'autorisation d'entrée du 11
avril 2008, A._______ avait indiqué être domicilié à Uttaradit et
exercer la profession de "driver (car for rent)". Or, dans son courrier du
26 mai 2008 au Contrôle de l'habitant de Lausanne, le recourant
indiquait par contre que son beau-frère tenait un commerce de vente
de bois pour barbecue dont son épouse, résidant à Pathum Thani, ville
distante de plusieurs centaines de kilomètres d'Uttaradit, s'occuperait
en son absence.
Les contradictions relevées dans les déclarations respectives des
intéressés laissent planer un doute certain sur la réelle situation
personnelle et professionnelle de A._______, ainsi que sur les raisons
de sa venue en Suisse.
Ces doutes sont par ailleurs renforcés par la demande de prolongation
de séjour que A._______ avait déposée lors de sa précédente venue
en Suisse en 2007, ainsi que par la brève période séparant son retour
en Thaïlande de la nouvelle demande de visa de trois mois qu'il a
déposée le 11 avril 2008. Si l'intéressé avait réellement des attaches
familiales et professionnelles étroites en Thaïlande, il n'aurait pas
prolongé à quatre mois la durée de son séjour en Suisse en 2007 et
n'aurait pas sollicité, six mois seulement après son retour dans son
pays, l'octroi d'un nouveau visa de tourisme de trois mois.
Le Tribunal relève en outre que les justifications avancées par le
recourant au sujet de la demande de prolongation de séjour de
A._______ (en l'occurrence la possibilité d'accompagner ses invitants
durant leurs vacances à la montagne et au Tessin) n'apparaissent
guère convaincantes, dès lors que des explications parfaitement
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identiques avaient déjà été fournies pour justifier les deux demandes
de prolongation de visa que le recourant avait précédemment
sollicitées en faveur de la soeur de A._______, D._______, laquelle
avait également prolongé son séjour touristique en Suisse lors de ses
venues dans ce pays en 2004 et 2006.
10.
Le Tribunal constate au surplus que le recourant n'a pas donné suite à
sa réquisition l'invitant à se déterminer sur les contradictions relevées
au sujet de la situation personnelle et professionnelle de A._______.
Or, à teneur de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle du droit
privé trouve également son application en procédure administrative,
où il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage (cf. ATF 122 II 393/394, consid. 4c/cc, ainsi que
doctrine et jurisprudence citées; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, vol I, p. 99 et vol. II, 929).
C'est le lieu de rappeler que, si la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les
autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime doit cependant
être relativisée par son corollaire, soit l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en
particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son
propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaboration lui
incombe également en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à
même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle), ou que l'administration ne peut connaître, ou seulement
au prix de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF
124 II 361 consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée ; cf. également
consid. 3.2 de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005,
partiellement publié in: ATF 131 II 265, et les références citées ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Fribourg 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s. ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2002, p. 258ss, ch. 2.2.6.3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.).
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Eu égard à ce qui précède, le manque de collaboration du recourant à
l'établissement de la situation de A._______ achève de mettre en
doute la crédibilité générale de ses allégations et, partant, les
garanties de l'impérieux retour du prénommé dans son pays à l'issue
de son séjour touristique en Suisse.
11.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 septembre
2008 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 4 novembre
2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 6947656.7 en retour,
- en copie, pour information, au Service de la population, division
étrangers, Vaud (annexes: dossiers VD 840 822 et VD 729 077 en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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