B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6276/2011
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi.
C-6276/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant serbe né le 11 mai 1962, est arrivé une premiè-
re fois en Suisse le 16 avril 1983 et y a travaillé ensuite de 1983 à 1988
dans le cadre d'autorisations de séjour saisonnières.
Le 31 août 1990, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédé-
ral des migrations; ci-après: ODM) a prononcé à son endroit une interdic-
tion d'entrée valable jusqu'au 20 septembre 1993 et motivée comme suit:
"Infractions graves et répétées aux prescriptions de police des étrangers
(n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de ses autorisations saisonnières,
séjour et travail sans autorisation)."
Cette décision a été confirmée sur recours le 5 juillet 1991 par le Dépar-
tement fédéral de justice et police.
B.
A._______ a par la suite déposé deux demandes d'asile en Suisse. Par
décisions du 13 juillet 1992 et du 26 février 1999, l'Office fédéral des ré-
fugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a reje-
té sa première demande (déposée sous le nom de B._______) et n'est
pas entré en matière sur la seconde.
C.
A._______ est revenu en Suisse le 28 novembre 2003 et a ultérieure-
ment sollicité des autorités cantonales une autorisation de séjour, d'abord
pour prise d'emploi, ensuite en vue de mariage. Ces requêtes ont été re-
jetées, mais l'intéressé n'a pas quitté la Suisse dans les délais qui lui
avaient été impartis en exécution des décisions de renvoi prononcées à
son encontre. Il y a finalement épousé, le 22 août 2005, C._______ (ci-
après: C._______), une ressortissante portugaise née en 1987 et titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a alors été mis au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial avec
son épouse.
D.
Ayant été informé de la séparation des époux A._______-C._______, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a chargé
la police cantonale vaudoise, le 19 août 2010, de procéder à l'audition
des époux au sujet des motifs et des circonstances de leur séparation.
C-6276/2011
Page 3
E.
Lors de son audition du 22 décembre 2010 par la Police cantonale vau-
doise, A._______ a déclaré qu'il avait connu son épouse dans le restau-
rant où il travaillait et qu'ils s'étaient fréquentés durant une année environ
avant qu'elle ne lui propose le mariage. Il a expliqué que leur séparation
était la conséquence de leur désaccord au sujet de la conception d'en-
fants et indiqué que son épouse avait finalement quitté le domicile conju-
gal en février 2010. Il a exposé n'avoir pas l'intention de divorcer et souli-
gné s'être marié par amour et non pour acquérir un statut en Suisse.
F.
Lors de son audition du 24 décembre 2010 par la Police cantonale vau-
doise, C._______ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de
A._______ en 2003 dans le restaurant où celui-ci travaillait et indiqué que
c'était elle qui avait proposé le mariage en 2005. Elle a exposé ensuite
qu'ils s'étaient séparés en décembre 2008, mais qu'elle n'avait quitté le
domicile conjugal qu'en juin 2010, après avoir rencontré un autre homme
avec lequel elle avait refait sa vie. Elle a précisé enfin qu'elle avait fait des
démarches en vue d'une séparation au début de l'année 2009, que des
mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées en
mars 2009, qu'elle entendait entamer une procédure en divorce, mais que
A._______ lui demeurait toujours proche et qu'elle gardait des contacts
réguliers avec lui.
G.
Selon le rapport de situation établi le 24 décembre 2010 par la Police
cantonale vaudoise, A._______ faisait l'objet de poursuites pour un mon-
tant total de Fr. 34'417.10 et d'actes de défaut de biens pour un montant
total de Fr. 4'786.55 à la date du 13 décembre 2010 et avait bénéficié, à
cette date, de Fr. 5'708.- de prestations d'aide sociale.
H.
Le 18 avril 2011, le SPOP a informé A._______ qu'en raison de la rupture
de son union conjugale (soit de la séparation définitive du couple interve-
nue au mois de février 2010), il ne pouvait plus se prévaloir du droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 3 de l'Annexe 1 de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). Le SPOP a par
conséquent refusé le renouvellement de son autorisation de séjour
CE/AELE, ainsi que la transformation de son autorisation de séjour
CE/AELE en autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2
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Page 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du sé-
jour en Suisse de l'intéressé et à la délivrance, en sa faveur, d'une autori-
sation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, tout en l'informant que cette dé-
cision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le
dossier.
I.
Dans un courrier que son mandataire a adressé le 9 juin 2011 au SPOP,
A._______ a déclaré qu'il n'entendait pas recourir contre la décision du
18 avril 2011, tout en fournissant au SPOP quelques informations com-
plémentaires au sujet de sa situation personnelle et professionnelle.
J.
Le 14 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour (notamment au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration
sociale ou professionnelle particulière et qu'il faisait l'objet de poursuites),
tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé d'une décision.
K.
Le 27 septembre 2011, A._______ a transmis à l'ODM quelques pièces
relatives à sa situation financière en Suisse.
L.
Le 17 octobre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a relevé que l'intéressé avait certes vécu plus de trois ans en
Suisse avec son épouse, mais que son intégration ne pouvait pas être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors
qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant de Fr. 34'417.10 et
d'actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 4'786.55, qu'il n'était
pas à jour dans le paiement de ses impôts et qu'il avait occupé les ser-
vices de police en 2009 et 2010 pour des altercations et des menaces de
mort. L'ODM a considéré, sur un autre plan, que la poursuite en Suisse
de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que sa réintégration sociale
dans son pays de provenance ne semblait pas fortement compromise.
L'ODM a considéré au surplus que l'exécution du renvoi du prénommé
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était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr.
M.
Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 17 novembre 2011 auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et au re-
nouvellement de son autorisation de séjour. Il a d'abord exposé que,
préalablement à son mariage avec C._______, il avait déjà séjourné et
travaillé durant plusieurs années en Suisse à l'entière satisfaction de ses
employeurs successifs et qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration pro-
fessionnelle parfaitement réussie. Il a allégué ensuite qu'il avait d'étroites
attaches familiales en Suisse, dès lors que l'un de ses deux enfants y
avait récemment obtenu une autorisation de séjour par regroupement fa-
milial et que plusieurs autres membres de sa famille (soit deux frères, une
sœur, un oncle et des cousins) résidaient également dans ce pays. Le re-
courant a relevé par ailleurs qu'il avait fait l'objet d'une seule condamna-
tion pénale, pour une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et qu'aucun des autres faits qui
lui étaient reprochés dans la décision attaquée n'avait abouti à une
condamnation. Il a expliqué au surplus qu'il n'avait jamais émargé à l'aide
sociale et que les prestations qu'il avait perçues en 2010 avaient été
remboursées par la caisse de chômage. Il a indiqué enfin, s'agissant des
poursuites dont il avait fait l'objet, qu'il commençait à sortir de la spirale
de l'endettement dans laquelle il s'était retrouvé pour les motifs exposés
dans une lettre au SPOP.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 9 février 2012, l'autorité inférieure a relevé en particulier
que les précédents séjours du recourant en Suisse, en partie effectués
dans l'illégalité, n'étaient en l'espèce pas déterminants, que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir d'attaches particulièrement profondes et durables
avec ce pays et que les efforts qu'il avait entrepris pour rééquilibrer sa si-
tuation financière ne suffisaient pas à modifier l'appréciation portée sur
ses capacités à acquérir son indépendance financière dans ce pays.
O.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a réaffirmé,
dans sa réplique du 14 mars 2012, qu'il pouvait se prévaloir d'attaches
socioprofessionnelle étroites et durables avec la Suisse, que les presta-
tions sociales dont il avait bénéficié durant quelques mois avaient été
C-6276/2011
Page 6
remboursées par l'assurance-chômage et que les seules infractions qu'il
avait commises en Suisse relevaient du domaine de la circulation routière
et ne lui avaient valu que des amendes et deux retraits de permis de trois
et de quatre mois. Le recourant a souligné par ailleurs les efforts qu'il
avait entrepris pour rééquilibrer sa situation financière, exposant à ce su-
jet qu'il faisait l'objet d'une saisie mensuelle de salaire de Fr. 900.- depuis
le mois d'octobre 2010 et qu'il avait en outre conclu un plan de recouvre-
ment avec sa gérance pour rattraper des arriérés de loyer. Il a versé au
dossier plusieurs pièces attestant notamment les saisies de Fr 900.- opé-
rées sur son salaire à partir du mois d'octobre 2011 en faveur de l'Office
des poursuites.
P.
Dans sa duplique du 2 avril 2012, l'ODM a indiqué que les précisions ap-
portées par le recourant dans sa réplique du 14 mars 2012 ne modifiaient
pas son appréciation du cas d'espèce.
Q.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le Tribunal a invité le recourant à
l'informer jusqu'au 25 janvier 2013 des modifications survenues dans sa
situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du 14
mars 2012 et l'a par ailleurs invité à produire, dans le même délai, copies
de ses fiches de salaire pour la période du 1er mars au 31 décembre
2012, ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites établissant le
montant des poursuites ouvertes à son encontre, en relation avec la sai-
sie de salaire dont il faisait l'objet depuis le mois d'octobre 2010.
R.
Bien que dûment informé de son devoir de collaboration à l'établissement
des faits de la cause au sens de l'art 13 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) , le recourant n'a
donné aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
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les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité canto-
nale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 con-
sid. 2 p.4 et jurisprudence citée).
3.
S'agissant du droit inter-temporel, si l'on considère que la LEtr est entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, il s'agit de relever ce qui suit.
L'examen des conditions de séjour de A._______, qui est à l'origine du
présent litige, a été entrepris le 18 avril 2011, soit après le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer
cette loi, ainsi que ses ordonnances d'application dont l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA, RS 142.201) pareillement entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a
contrario).
C-6276/2011
Page 8
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces-
saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16
juillet 2012, visité en février 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal administra-
tif fédéral, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 18 avril 2011
d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaite-
ment s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
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Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori-
té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can-
tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa-
ragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga-
tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté-
gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto-
risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc
spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité
consid. 4.1).
5.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011
consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
du 2 décembre 2010, consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2,
que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs huma-
nitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1
in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra-
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tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan-
ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité,
suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté-
gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière
soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark
gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa-
tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité,
ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard
de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août
2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re-
tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra-
tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF
2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no-
tion de "raisons personnelles majeures").
C-6276/2011
Page 11
6.
6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con-
sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
6.2 En l'espèce, A._______ a obtenu, en application de l'art. 3 de l'An-
nexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement fami-
lial avec son épouse portugaise, titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment en Suisse. Dans la mesure où il ne faisait plus ménage commun
avec son épouse, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour
CE/AELE. Il ressort des déclarations concordantes des époux qu'ils ont
vécu en ménage commun entre le mois d'août 2005 et le mois de février
2010, si bien que la vie conjugale a duré plus de trois ans au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il convient donc d'examiner en premier lieu si l'in-
tégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let a LEtr.
6.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment lors-
qu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
6.4 Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connais-
sance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d).
La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2
ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, selon la Haute Cour, en présence
C-6276/2011
Page 12
d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a tou-
jours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et
qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux permettant de
nier son intégration (cf. ibidem).
6.5 En l'espèce, il s'impose de relever d'abord que le recourant a violé
son obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 13
al. 1 let. a PA. Dite obligation lui imposait en effet d'exposer exhaustive-
ment sa situation personnelle, professionnelle et financière, comme il y a
été invité par le Tribunal par ordonnance du 13 décembre 2012. Or,
A._______ n'a pas daigné répondre à cette requête.
Si la procédure administrative est certes régie essentiellement par le
principe inquisitoire, il s'impose de rappeler ici que les parties ont le de-
voir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b;
cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid.
5.1) et l'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 136 I
229 consid. 5.3).
7.
7.1 Le Tribunal constate d'abord que, s'il a certes exercé une activité lu-
crative durant une bonne partie de son séjour en Suisse, A._______ n'a
pas réussi à y acquérir son indépendance financière. Il appert en effet
qu'en date du 13 décembre 2010, il faisait l'objet de poursuites pour un
montant total de Fr. 34'417.10 et d'actes de défaut de biens pour un mon-
tant total de Fr. 4'786.55. Bien que le recourant ait tenté de minimiser ces
éléments négatifs en exposant s'être retrouvé dans la spirale de l'endet-
tement en raison de circonstances défavorables, il n'en demeure pas
moins qu'il n'a pas réussi à maîtriser sa situation financière en Suisse.
Comme relevé précédemment, l'évolution récente de la situation financiè-
re du recourant n'a pas pu être établie en raison de son manque de colla-
boration à l'établissement des faits de la cause.
Au regard du montant élevé des dettes et des poursuites que le recourant
a accumulées durant son séjour en Suisse, le Tribunal est toutefois ame-
né à conclure que, même à considérer qu'il a poursuivi l'activité lucrative
qu'il exerçait encore en mars 2012 et qu'il a continué à rembourser les
lourdes dettes qu'il avait contractées en Suisse, ce qui n'est aucunement
établi, ces éléments ne seraient de toute manière pas suffisants à modi-
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fier son appréciation sur la capacité du recourant à assurer son indépen-
dance financière en Suisse et, partant, ses facultés d'intégration dans ce
pays.
La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OA-
SA, n'implique certes pas l'exercice d'un emploi qualifié et la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (cf. à ce sujet,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et
la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas
(cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid.
4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4249/2010 du 18 octobre
2012 consid. 7.4.1), conditions qui ne sont à l'évidence pas réunies en
l'espèce.
7.2 Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant ne peut guère se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Il y a d'abord fait
l'objet d'une interdiction d'entrée pour y avoir séjourné sans autorisation, il
n'y a ensuite, à maintes reprises, pas respecté des délais de départ qui
lui avaient été impartis en exécution de décisions de renvois prononcées
à son encontre, il a occupé les services de police dans le cadre de di-
verses altercations et il s'est finalement rendu coupable d'une infraction à
la LCR, laquelle a été sanctionnée d'une amende de Fr. 1400.- (excès de
vitesse). Si aucun des faits précités ne présente un caractère de gravité
majeur, il n'en demeure pas moins que le recourant a démontré, tout au
long de son séjour en Suisse, un comportement peu respectueux des dé-
cisions des autorités et des lois de ce pays.
Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'apprécia-
tion de l'ODM selon laquelle l'intégration de l'intéressé ne peut être consi-
dérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA.
8.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suis-
se du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.1 Il apparaît d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une situa-
tion de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
8.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
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gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégra-
tion sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fa-
miliale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER /
MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrier-
te Partnerinnen, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Handbücher
für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Serbie,
pays dans lequel il a ainsi passé son enfance et son adolescence. Ces
périodes apparaissent comme essentielles pour la formation de la per-
sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de
souligner en outre que A._______ a conservé des attaches familiales
dans son pays, dans lequel il est retourné à plusieurs reprises ces der-
nières années, comme le démontrent les visas de retour qu'il a sollicités
et obtenus à cette fin. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une
situation économique moins favorable que celle qu'il a connue sur terri-
toire helvétique, cet élément ne suffit pas à faire admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009
du 25 mars 2010 consid. 4.2).
8.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 5.2 supra).
En l'espèce, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dos-
sier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été expo-
sé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa si-
tuation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en
Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribu-
nal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères
de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.4 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recou-
rant en Suisse ne se justifie ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a, ni au re-
gard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-6276/2011
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Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa du-
rée de validité n'existe plus. Enfin, les conditions d'un cas individuel d'une
extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni ex-
cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé
ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dos-
sier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait il-
licite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte
que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 octobre 2011
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 959171.3 et N 250 038 en
retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 92 538 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :