Cour III
C-6281/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Me Pierre Bayenet, Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 28 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6281/2008
Faits :
A.
Le ressortissant italo-américain A._______, né en 1967, a travaillé en
Suisse de mai 2000 à juin 2002 puis a été au chômage de juillet 2002
à janvier 2003 (pce 13). Sa dernière activité a été celle de manager
Head of international Operations auprès de B._______ SA (pce 14.1).
Le 18 juillet 2002, il fit parvenir une déclaration d'accident LAA à la
caisse de chômage genevoise relativement à un incident survenu le 11
juillet 2002. Soigné le jour même à une permanence médicale, le
diagnostic d'entorse du rachis lombaire fut posé. Déclaré en incapacité
de travail à 100%, la reprise du travail fut prévue à partir du 1 er
septembre suivant. Le cas fut pris en charge par la SUVA (Caisse
nationale contre les accidents). L'intéressé recouvra sa capacité de
travail à 100% dès le 1er septembre 2002. Il annonça le 10 janvier
2003, confirmé le 6 février 2003, une rechute, indiquant avoir ressenti
les mêmes douleurs dorsales le 8 janvier 2003 alors qu'il marchait
normalement et avoir dû être hospitalisé. La SUVA prit en charge cette
rechute. Le 19 août 2003, l'intéressé fut violemment agressé dans le
salon-bar d'un établissement public. Il développa à la suite de cet
incident un stress post-traumatique important (cf. dossier SUVA).
Dans le cadre du traitement de ses affections dorsales, une imagerie
par résonance magnétique lombaire (IRM) pratiquée le 23 septembre
2003 mit à jour, notamment, une discopathie avec dégénérescence
discale à l'étage dorsal inférieur, de multiples irrégularités des pla-
teaux vertébraux, une protrusion en D11-D12, une dégénérescence
discale en L4-L5 avec une hernie discale sous-ligamentaire ainsi
qu'une probable vertèbre de transition lombo-sacrée (rapport du Dr
C._______ du 24 septembre 2003, pce 22). Selon une attestation du
Dr D._______ du 4 octobre 2004 l'agression précitée a décompensé
les lombalgies occasionnelles dont souffrait jusqu'alors l'assuré (pce
25).
Par décision du 18 mars et décision sur opposition du 28 juin 2005, la
SUVA a considéré vu, la déclaration du cas d'assurance décrit et les
rapports médicaux établis par la suite, que le cas ne relevait pas de sa
couverture en raison de l'absence d'une lésion à caractère trauma-
tique et que dès lors les prestations versées seraient supprimées au
15 mars 2005. Par arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2007, notre Haute
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Cour confirma la décision sur opposition du 28 juin 2005 (cf. pce 13 du
bordereau du recours).
Dans le cadre des faits ci-dessus évoqués, il sied de relever un rapport
médical daté du 4 mai 2004 du Dr E._______, FMH chirurgie, médecin
d'arrondissement de la SUVA à Genève, justifiant l'incapacité de travail
de l'assuré (dossier SUVA pce 13) et qu'en date du 24 janvier 2005
l'assuré fut informé que son cas ne serait plus couvert par la SUVA
(dossier SUVA pce 14).
B.
Le 29 janvier 2004 l'intéressé, alors domicilié en Italie, déposa une de-
mande de prestations d'invalidité pour cause de lésions au dos remon-
tant au 11 juillet 2002 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invali-
dité à Genève (OAI-GE, pce 1) qui la transmit à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en date du 26
avril 2004 (pce 2).
Dans le cadre de l'instruction de la demande de rente, l'OAIE versa
aux actes le dossier SUVA et les documents ci-après:
- un rapport médical daté du 18 janvier 2005 de la Dresse F._______,
orthopédiste, faisant état d'un status orthopédique sans déficit
fonctionnel significatif, posant le diagnostic de syndrome lom-
balgique récurrent, protrusion discale L4-L5 documentée, signe de
radiculopathie légère L5, composante douloureuse subjective, dis-
crépance entre les données objectives et subjectives (pce 55),
- un rapport psychiatrique daté du 18 janvier 2005 signé de la Dresse
G._______, psychiatre, faisant état d'une focalisation sur
l'événement traumatique de l'agression subie à Genève, de graves
difficultés de concentration, de phénomènes de rétro-pensées sur
incident, de réaction dépressive sévère avec perte d'initiative et
isolement social, d'émotivité, de perte de tolérance aux événements
stressants, posant le diagnostic de trouble post-traumatique dérivé
d'un stress élevé (« di grave entità ») (pce 56),
- un rapport neurologique daté du 18 janvier 2005 non signé posant
le diagnostic de radiculopathie L5 bilatérale, suspicion de protrusion
discale foraminale en L4-L5, notant de vives douleurs alléguées
pour tous mouvements ne permettant en conséquence pas un exa-
men neurologique objectif (pce 57),
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- un rapport détaillé E 213, daté du 11 février 2005, ne notant pas
d'activité professionnelle, relevant un excès pondéral (191cm/
113kg) et l'énoncé de douleurs pour tous mouvements, posant le
diagnostic de trouble post-traumatique dérivé d'un stress important,
de radiculopathie L5 avec syndrome lombalgique récurrent, protru-
sion discale L4-L5, données fonctionnelles cliniques d'intensité
actuelle modérée limitant l'intéressé à des travaux légers à moyens
dans un environnement non humide et froid sans ports fréquents de
charges, soit à raison de 50% dans sa dernière activité ou toute
activité adaptée à plein temps (pce 58).
C.
Invité à se déterminer sur cette documentation médicale par l'OAIE, le
Dr H._______ dans son rapport du 23 mars 2007 releva des examens
cliniques à disposition des données contradictoires. Il retint des lom-
balgies récurrentes, une protrusion discale L4-L5 droite et un éventuel
trouble psychiatrique à évaluer. Il requit une expertise rhumato-psy-
chiatrique en Suisse (pce 67) qui eut lieu le 19 octobre 2007 à Berne.
D.
Dans un rapport interdisciplinaire signé du Dr I._______, médecine in-
terne et rhumatologie, daté du 5 novembre 2007, le Dr I._______ nota
un bon état général (184cm/109.4kg; BMI de 32), un appareil
locomoteur douloureux (signes de Waddell 5/5), une résistance
musculaire faussant l'examen clinique, il posa principalement le
diagnostic de trouble somatoforme persistant, de syndrome
douloureux panvertébral chronique, de syndrome lombaire chronique
sans compromission radiculaire certaine. Il nota pour l'essentiel des
douleurs non organiques et releva un status sans hypotrophie
musculaire en contradiction avec les plaintes alléguées. Il retint sur le
plan purement rhumatologique une limitation de la capacité de travail
de l'assuré dans sa dernière activité, et pour toute activité légère
adaptée sans ports de charges répétés de plus de 7.5-10 kg, de 15 à
20%. Il précisa que cette évaluation de la capacité de travail pouvait
remonter sur la base du dossier à environ août 2003 mais que la
composante psychiatrique était réservée (pce 89).
Dans un rapport psychiatrique daté du 5 novembre 2007, le Dr
J._______, psychiatre, nota une bonne présentation, un état
conscient, orienté dans le temps et l'espace, une pensée correcte
sans syndrome amnésique décelable, pas de carence structurelle et
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de concentration, une intelligence dans la norme, un discours
concentré sur l'incident de Genève, un status anxieux mais non
dépressif focalisé sur les douleurs. Il nota que les examens sanguins
ne confirmaient pas la médication suivie. Il retint le diagnostic de
syndrome somatoforme persistant (CIM 10: F45.4), état de stress
post-traumatique plus existant (F43.1), idéation d'exposition (Z65.5) et
de longue période d'inactivité (Z56). Il nota le développement d'un
syndrome somatoforme persistant lié à un trouble post-traumatique à
compter d'août 2003 mais qui s'était atténué à compter de l'été 2005
devenant ténu et se muant en une crainte quant au futur relativement
à lui-même. Il releva que l'intéressé avait renoncé à un soutien
psychiatrique au profit d'une thérapie médicamenteuse mais que celle-
ci n'était pas suivie selon les examens sanguins effectués. Appréciant
les incidences psychiatriques sur la capacité de travail, le Dr
J._______ retint une incapacité de travail de durée limitée de 40% de
septembre 2003 à juillet 2005, au-delà l'intéressé ne présentant plus
de limitation dans son activité antérieure, et nota le profit d'un suivi
thérapeutique et de la prise effective d'une médication (pce 88).
Le 29 janvier 2008 l'intéressé fit parvenir à l'OAIE un nouveau ques-
tionnaire à l'assuré n'indiquant pas de reprise d'activité lucrative (pce
85).
E.
Invité à se déterminer sur l'expertise pluridisciplinaire, le Dr
H._______ de l'OAIE dans son rapport du 27 mars 2008 retint avec
incidence sur la capacité de travail le diagnostic rhumatologique de
trouble douloureux somatoforme persistant, syndrome douloureux
panvertébral sans socle somatique et de syndrome vertébral lombaire
sans radiculopathie et le diagnostic psychiatrique de trouble
somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique en relation
avec un syndrome de stress post traumatique ayant duré de mars
2003 à juillet 2005 justifiant une incapacité de travail de 40% pendant
ladite période. Comme limitations fonctionnelles à prendre en compte il
nota une diminution du temps de travail de 15-20% pour cause de
pauses plus fréquentes, une limitation dans les ports de charges
réguliers à 7.5kg et occasionnels à 10kg, l'exception de travaux lourds
(pce 91).
F.
Par projet de décision du 7 avril 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'un
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droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 40% dans son
activité antérieure existait à compter du 23 septembre 2004 mais qu'à
compter du 1er août 2005 l'exercice d'une activité lucrative adaptée à
son état de santé était à nouveau exigible et lui permettrait de réaliser
plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. L'OAIE
précisa que compte tenu du délai de trois mois sans interruption no-
table pour tenir compte d'un changement déterminant de la capacité
de travail selon la LAI, il n'existait plus de droit à une rente dès le 1 er
novembre 2005 (pce 92).
G.
Contre ce projet, l'intéressé contesta en date du 7 mai 2008 le début
du droit à la rente, le taux d'invalidité et la durée limitée dans le temps
de celle-ci (pce 95). Il joignit à son envoi une correspondance médi-
cale datée du 4 mai 2007 du Dr. K._______ (pce 97).
Dans sa note du 6 juin 2008 le Dr H._______ confirma son évaluation
précédente du 27 mars 2008 (pce 99).
H.
Par décision du 28 août 2008, l'OAIE accorda un quart de rente à l'in -
téressé du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2005 pour un taux d'in-
validité de 40% pour les motifs indiqués dans son projet de décision
(pce 102). Par décision complémentaire du 8 octobre 2008 l'OAIE ac-
corda à l'intéressé des intérêts moratoires (pce 103).
I.
Contre la décision du 28 août 2008, l'intéressé, représenté par son
mandataire, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du
30 septembre 2008 concluant sous suite de dépens à l'annulation de
la décision précitée et à la réformation de la décision quant à la pé-
riode pendant laquelle les prestations étaient dues et quant au taux
d'invalidité. Il fit valoir que l'OAIE ayant retenu une incapacité de travail
de 40% s'était uniquement fondé sur les rapports médicaux des Drs
I._______ et J._______ et n'avait pas tenu compte des autres rapports
médicaux ayant établi une totale incapacité de travail, que la SUVA
avait d'ailleurs retenu une incapacité de travail de 100% et qu'en
l'occurrence ce taux d'invalidité devait être retenu. Par ailleurs, il releva
que l'OAIE n'avait nullement établi que son état de santé s'était
amélioré à quelque moment depuis le début de son incapacité de
travail. Par acte complémentaire du 22 octobre 2008 il fit parvenir au
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Tribunal de céans un rapport médical daté du 14 octobre 2008 signé
de la Dresse L._______ faisant état des atteintes rhumatologiques à la
santé connues, de stress post-traumatique invalidant déterminant une
incapacité de travail de 100%. Par un nouvel acte complémentaire du
6 février 2009, l'intéressé transmit un rapport médical daté du même
jour du Dr K._______ faisant état d'une aggravation de l'état post-
traumatique malgré un traitement à base de tranquillisants et
d'antidépresseurs, d'une faiblesse des muscles de la jambe droite
avec boiterie, de diabète depuis 2005 et de cervico-brachialgies C5-
C6 gauche.
J.
Invité à se déterminer sur le recours et le complément du 22 octobre
2008, l'OAIE dans sa réponse du 9 février 2009 conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Se référant aux expertises
médicales effectuées le 19 octobre 2007, l'OAIE nota que sur le plan
rhumatologique il avait été retenu une incapacité de travail de 15-20%
dans l'ancienne activité de manager ou pour toute activité correspon-
dant aux aptitudes de l'assuré. Sur le plan psychique, le syndrome de
stress post-traumatique développé dans les semaines qui avaient suivi
l'agression et qui avait duré jusqu'en juillet 2005 selon le Dr J._______
pouvait toutefois justifier une baisse de la capacité de travail de 40%
entre septembre 2003 et juillet 2005. L'OAIE nota qu'en dehors de la
période précitée, l'invalidité n'étant que de 20% au maximum, celle-ci
n'ouvrait pas droit à une rente. S'agissant du rapport médical de la
Dresse L._______, l'OAIE indiqua que celui-ci n'était pas de nature à
infirmer les conclusions de l'expertise interdisciplinaire très fouillée et
complète effectuée à Berne et que les versements de la SUVA jus-
qu'en mars 2005 pour un taux d'incapacité de travail de 100% ne
liaient pas l'AI sous l'angle de la coordination en matière d'assurances
sociales du fait que la SUVA n'avait pas rendu de décision en matière
de rente d'invalidité de cette assurance. Enfin, précisant la période de
rente allouée, l'OAIE indiqua que vu le délai de carence d'une année à
compter de l'agression de septembre 2003 le début de rente interve-
nait en septembre 2004 et que l'amélioration de la santé étant surve-
nues en juillet 2005 le droit à la rente cessait fin octobre 2005 confor -
mément au délai de 3 mois requis par les dispositions légales en la
matière.
K.
Requis par décision incidente du 12 février 2009 d'effectuer une
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avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, le recourant s'en acquit -
ta dans le délai imparti.
L.
Par réplique du 16 mars 2009, l'intéressé contesta le taux d'invalidité
de 40% retenu par l'expertise rhumato-psychiatrique arguant que les
certificats médicaux qu'il avait produits avaient établi une incapacité de
travail de 100% depuis le 7 juillet 2002, date de son premier accident,
en raison de son état tant physique que psychique. Il souligna qu'il
était arbitraire de ne pas en tenir compte, alors que ses médecins le
suivaient depuis 7 ans et que de plus les examens réalisés pour la sé-
curité sociale italienne avaient conclu au même taux d'incapacité de
100%. Il souligna que déjà en mars 2003, début du droit potentiel à la
rente, son invalidité était de 100% selon ses médecins. Il conclut à
l'octroi de prestations à compter du 8 mars 2004 et non à compter du
1er septembre 2004.
Par duplique du 31 mars 2009, l'OAIE maintint ses déterminations in-
diquant que le recourant n'avait pas apporté d'élément nouveau dans
sa réplique.
Le recourant prit connaissance de la duplique précitée et adressa au
Tribunal de céans un certificat médical daté du 1er avril 2009 du Dr A.
K._______ faisant état d'une aggravation de son stress post-trau-
matique et d'atteintes à la jambe droite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
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nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
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mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
Le recourant, alors domicilié en Italie, a présenté sa demande de rente
le 29 janvier 2004 directement auprès de l'OAI-GE en lieu et place de
s'adresser à l'organe de liaison compétent italien; l'OAIE a enregistré
par la CSC la demande le 8 mars 2004. La date de dépôt du 29 janvier
est néanmoins déterminante (art. 86 du règlement n° 1408/71 et 8 al.
1 PA). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande
de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les presta-
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tions ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de
la demande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le re -
courant avait droit à une rente le 29 janvier 2003 ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 28 août 2008, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant compte au moins une année de coti -
sations à l'AVS/AI et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de
la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
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6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). An-
térieurement au 1er janvier 2004, le droit à la rente était d'un quart,
d'une demie et d'une rente entière pour respectivement un taux
d'invalidité d'au moins 40%, 50% et 66.66% (art. 28 al. 1 aLAI). Suite à
l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse
et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter
LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse comme manager dans les télécom-
munications affecté aux marchés internationaux avant son retour en
Italie fin 2003 ou début 2004 (pce 2). De retour dans son pays il n'a
plus exercé d'activité lucrative.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment de lom-
balgies depuis 2002, d'un syndrome post-traumatique suite à une
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C-6281/2008
agression subie en août 2003 occasionnant notamment un trouble so-
matoforme persistant, de faiblesse à la jambe droite.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de tra-
vail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. Cit.).
10.
En l'espèce, l'OAIE a reconnu au recourant le droit à un quart de rente
entre le 1er septembre 2004 et le 31 octobre 2005.
10.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner le début de l'inca-
pacité de travail. Se fondant sur les examens effectués le 23 sep-
tembre 2003 (cf. IRM et rapport du Dr C._______), l'OAIE propose de
faire débuter le droit au quart de rente une année après, soit le 1er
septembre 2004.
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L'intéressé souffre de lombalgies depuis un incident dorsal survenu le
11 juillet 2002 qui l'a mis en incapacité de travail jusqu'au 31 août
2002 et d'une récidive d'affection identique survenue le 8 janvier 2003
à partir de laquelle il n'a plus repris d'activité lucrative. Le 19 août
2003 il a subi une violente agression à compter de laquelle il a
développé un stress post-traumatique important qui a influé
sensiblement sur son état de santé et son processus de réintégration
dans le monde du travail. Compte tenu du fait que l'agression subie le
19 août 2003 est déterminante dans la constellation de la présente
cause, le Tribunal de céans est d'avis que le début de l'incapacité de
travail doit partir de cette date. Par conséquent le droit à une rente
d'invalidité peut déjà s'ouvrir le 1er août 2004 et non le 1er septembre
2004.
10.2
10.2.1 Par rapport à la prestation allouée, l'OAIE s'est en particulier
référé au rapport d'expertise pluridisciplinaire du 5 novembre 2007 des
Drs I._______ et J._______. Selon ces médecins, l'intéressé a
présenté – entre septembre 2003 et juillet 2005 – une incapacité de
15-20% sur le plan somatique et de 40% sur le plan psychique, soit
globalement une incapacité de travail de 40% dans l'activité
précédemment exercée de manager dans les télécommunications ou
pour toute autre activité adaptée.
Il sied cependant de relever que l'examen rhumatologique n'a pu se
dérouler d'une manière à déterminer exactement les limitations fonc-
tionnelles de l'intéressé en raison de contradictions entre les résultats
de manoeuvres de diagnostic, les observations cliniques (status sans
hypotrophie musculaire ayant dû résulter des limitations fonctionnelles)
et les plaintes alléguées, ce que les rapports médicaux effectués pour
la Sécurité sociale italienne avaient également relevé notant une dis-
crépance entre les données objectives et subjectives. Sur le plan psy-
chique le Dr J._______ retint en relation avec les plaintes somatiques
un trouble somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique en
relation avec le stress post-traumatique développé suite à l'incident du
19 août 2003 mais que celui-ci devait s'être sensiblement atténué
quelque deux ans plus tard. Il nota également que les examens san-
guins invalidaient la médication alléguée et que l'intéressé n'était pas
suivi psychiatriquement.
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De sa part, le recourant expose que ces pathologies sont de nature à
justifier une incapacité de travail complète. A cet effet, il produit des
brefs rapports, notamment de la Dresse L._______ et du Dr
K._______.
10.2.2 S'agissant du diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant que les experts Drs I._______ et J._______ ont retenu dans
leur rapport du 5 novembre 2007, il sied de préciser qu'il n'y a plus de
comorbidité psychiatrique. Or, le seul diagnostic de troubles somato-
formes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations
d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre
large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas
de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources
psychiques qui lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour
lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution
psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail,
malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid.
2.2.4). En l'espèce, comme indiqué par les Drs I._______ et
J._______, ce diagnostic ne saurait justifier à lui seul l'incapacité de
travail complète alléguée par le recourant.
Ceci dit, il n'en demeure pas moins que le Dr E._______, médecin
d'arrondissement, dans un rapport du 4 mai 2004 à l'attention de la
SUVA, a maintenu une incapacité de travail de 100% justifiée
essentiellement pour des raisons somatiques. Cette appréciation faite
sur mandat de la SUVA ne peut être écartée sans motifs par une
appréciation rétrospective concernant la même période mais effectuée
en novembre 2007. Il est vrai que l'appréciation de la SUVA n'a pas
abouti à l'octroi d'une rente d'invalidité et que, de toute façon,
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a
pas de force contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549).
Toutefois, la SUVA a accordé des prestations en raison d'une
incapacité de travail complète jusqu'au 15 mars 2005 et ne les a
supprimées qu'en raison du fait que cette incapacité n'était pas
imputable à un accident. En ces circonstances, vu que l'expertise des
Drs I._______ et J._______ n'a été faite qu'en novembre 2007, il est
vraisemblable qu'à partir d'août 2003 et jusqu'à mi-2005 existait une
incapacité de travail complète et non partielle dans une activité
quelconque.
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10.3 L'OAIE a supprimé le droit au quart de rente à partir du 31 oc -
tobre 2005 en se basant sur le fait que l'état de santé de l'intéressé
s'était amélioré à partir du mois de juillet 2005.
10.3.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modifi -
cation sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace-
ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est
régi par l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'alinéa 1 que, si la capacité
de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout
ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une compli-
cation prochaine soit à craindre.
10.3.2 Les Drs I._______ et J._______ ont exposé de manière
convaincante pour quelles raisons l'état de santé de l'intéressé s'est
amélioré dans le courant de l'année 2005. En limitant dans la durée
l'incapacité de travail à août 2005 le Dr J._______ s'est fondé sur
l'expérience de la vie relativement à la capacité pour un homme du
genre de l'intéressé, manager à hautes responsabilités pour les
marchés internationaux, qui devrait être habitué à faire face aux
incidents de la vie et capable d'assumer un évènement du genre de
celui qui lui est arrivé à Genève. Le Tribunal de céans peut partager
cette appréciation au vu notamment du fait que l'intéressé n'a jamais
cherché un soutien psychiatrique. Cette évaluation est en outre
(partiellement) confirmée par le rapport E 213 du 11 février 2005 qui a
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retenu une capacité de travail de quelque 50% dans sa dernière
activité ou une capacité de travail entière dans toute activité adaptée.
Selon le rapport E 213 la capacité de travail pourrait en outre
s'améliorer par une prise en charge psychiatrique.
Ces appréciations ne sont valablement pas remises en cause par les
rapports des Drs L._______ et K._______ attestant une incapacité de
travail complète. Ces rapports sont très succincts et dépourvus de tout
examen objectif. En outre, ils émanent de médecins de famille et, déjà
pour cette raison, ils ne peuvent être appréciés qu'avec une certaine
retenue. En effet, relativement à la valeur probante des rapports
établis par les médecins traitants, le juge doit tenir compte du fait que
selon l'expérience le médecin traitant est généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les réf.).
Étant donné l'amélioration intervenue en juillet 2005, le droit à la rente
entière de l'intéressé devait être supprimé au 31 octobre 2005.
10.4 Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis. La dé-
cision attaquée est réformée dans le sens qu'il est reconnu à l'intéres-
sé une rente entière du 1er août 2004 au 31 octobre 2005.
11.
11.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, une indemni-
té de frais de procédure réduite lui est mise à charge (art. 63 al. 1 PA).
Compte tenu du montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais, un
montant de Fr. 150.- lui est restitué.
11.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est allouée une
indemnité de dépens réduite de Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du
dossier ainsi que du travail effectué par l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est réformée
dans le sens qu'il est reconnu à A._______ une rente entière
d'invalidité du 1er août 2004 au 31 octobre 2005.
2.
Les frais de procédure de Fr. 150.- sont mis à charge de A._______.
Compte tenu de l'avance de frais de procédure de Fr. 300.-, un
montant de Fr. 150.- est restitué au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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