Cour III
C-628/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Pierre-Henri Gapany,
rue de Lausanne 38-40, case postale 681,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-628/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1956, est
entrée en Suisse le 14 décembre 1995 au bénéfice d'un visa valable
trente-cinq jours, à l'issue duquel elle est demeurée clandestinement
dans ce pays.
Le 21 décembre 2001, elle a contracté mariage avec le citoyen suisse
B._______. Aussi a-t-elle obtenu, le 4 octobre 2002, une autorisation
de séjour aux fins de regroupement familial, régulièrement renouvelée
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP)
jusqu'au 20 décembre 2005.
B.
Le 13 novembre 2003, A._______ a été autorisée à travailler dans le
canton de Genève, où elle a tout d'abord exercé le métier d'employée
de marketing, puis de nettoyeuse. Dès le mois d'octobre 2004, elle y a
suivi des cours de langues.
C.
Le 1er mai 2004, B._______ a emménagé à Z._______ (FR), indiquant
aux services communaux qu'il était séparé de son épouse.
D.
Le 22 novembre 2004, cette dernière a déposé une demande tendant
à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Il est
alors apparu que l'intéressée vivait principalement à Genève – où elle
cherchait du travail et poursuivait ses études de langues – mais qu'elle
passait régulièrement chez son mari, à Z._______ (FR). Compte tenu
de ces éléments, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après : SPOMI) a informé B._______, par
courrier du 28 février 2005, qu'il ne pouvait régler les conditions de
séjour de son épouse, à laquelle il revenait en revanche de s'annoncer
auprès de l'Office genevois de la population (ci-après : OCP). Celle-ci
a toutefois invité le SPOMI à statuer sur sa demande d'autorisation
d'établissement (recte : de séjour) par courrier du 8 mars 2005.
E.
Le 20 mars 2005, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour auprès de l'OCP, indiquant notamment être arrivée dans le
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canton de Genève le 1er mars 2005. Elle a joint divers documents à
l'appui de sa requête.
F.
Par courrier du 3 juin 2005, le SPOMI a informé A._______ qu'il avait
l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi du territoire fribourgeois, tout en l'invitant
préalablement à lui faire part de ses objections dans un délai de dix
jours.
Le 17 juin 2005, agissant par son avocat, l'intéressée a invité le
SPOMI à prolonger ledit délai, voire à surseoir à sa décision jusqu'à
droit connu sur la demande interjetée devant l'OCP le 24 mars 2005.
G.
Le 31 août 2005, l'OCP a refusé d'octroyer un titre de séjour à la
requérante et lui a imparti un délai au 30 septembre 2005 pour quitter
le territoire genevois. Dans ses motifs, il a en particulier constaté que
l'intéressée – autorisée à séjourner en Suisse au titre du
regroupement familial – était en pleine instance de divorce et n'était du
reste pas libre de changer de canton de résidence, dès lors qu'elle
n'était pas titulaire d'une autorisation d'établissement.
H.
Suite au refus émis par les autorités genevoises, le SPOMI a, le 5
septembre 2005, fixé à A._______ un nouveau délai pour faire valoir
ses éventuelles objections quant aux considérations formulées dans le
courrier du 3 juin 2005 précité.
Le 9 janvier 2006, après avoir en vain prolongé à trois reprises le délai
susmentionné, le SPOMI a rejeté la demande d'autorisation de séjour
de la prénommée et lui a enjoint de quitter le territoire fribourgeois
dans les trente jours. Il a en substance retenu que la requérante s'était
abusivement prévalue de son mariage afin de demeurer en Suisse et a
souligné qu'aucun élément du dossier ne justifiait de lui octroyer une
autorisation de séjour eu égard à son intégration ou à ses attaches
avec ce pays.
Le 27 février 2006, le SPOMI a informé la requérante que la décision
du 9 janvier 2006 était entrée en force faute de recours et a lui imparti
un délai au 15 avril 2006 pour quitter le canton. Il l'a avertie que son
dossier allait être transmis le même jour à l'ODM, afin que ce dernier
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se détermine sur une éventuelle extension de la décision fribourgeoise
de renvoi à l'ensemble du territoire suisse.
I.
Le 3 mars 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de
renvoi prise par le SPOMI le 9 janvier 2006. Il a en particulier relevé
que dite décision était entrée en force, que l'intéressée n'était pas
titulaire d'une autorisation de séjour dans un autre canton et qu'il ne
se justifiait plus qu'elle demeure en Suisse. Il a en outre considéré que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par lettre du 27 mars 2006, A._______ a informé l'ODM qu'elle avait
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour vaudoise
auprès du SPOP avant l'expiration de celle-ci, que la procédure ainsi
entamée était toujours pendante et que, par conséquent, les
conditions légales pour prononcer l'extension d'une décision cantonale
de renvoi à l'ensemble du territoire suisse n'étaient pas remplies.
Partant, elle a invité l'office fédéral à annuler sa décision, tout en
versant en cause divers documents.
Le 29 mars 2006, l'ODM a refusé d'annuler sa décision au motif que
l'intéressée n'avait pas démontré que le canton de Vaud fût disposé à
autoriser la prolongation de son séjour. Par ailleurs, il a observé qu'il
était toujours loisible à cette dernière d'engager une procédure de
recours.
J.
Le 30 mars 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur toute
demande d'autorisation de séjour concernant A._______, dès lors que
le canton de Fribourg s'était refusé à lui délivrer un tel titre et avait
prononcé son renvoi, mesure qui avait été, du reste, étendue par
l'ODM à l'ensemble du territoire de la Confédération.
K.
Agissant le 5 avril 2006 par l'entremise de son mandataire, A._______
a recouru contre la décision de l'ODM du 3 mars 2006, concluant à
son annulation. Elle a préalablement requis la restitution de l'effet
suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a
allégué, en substance, que le prononcé entrepris était inopportun, que
les faits y étaient constatés de façon inexacte et incomplète, et que
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dite décision violait l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), dès lors
que cette disposition ne visait pas les cas de changement de canton et
ne pouvait s'appliquer à la décision du SPOMI du 9 janvier 2006. Elle
a précisé qu'elle avait sollicité la prolongation de son autorisation de
séjour vaudoise avant l'échéance de celle-ci et que cette procédure
était toujours en cours, circonstance dont l'ODM n'avait pas tenu
compte de façon adéquate.
Par courrier du 6 avril 2006, la recourante a produit diverses pièces à
l'appui de son pourvoi, dont une attestation de résidence du 14 février
2006 de la commune d'Y._______ indiquant que son titre de séjour
vaudois était en cours de renouvellement auprès du SPOP.
Par courrier du 27 avril 2006, A._______ a précisé qu'outre
l'attestation de résidence susmentionnée, elle ne disposait d'aucun
document démontrant que la prolongation de son autorisation de
séjour était à l'examen auprès des autorités vaudoises. Elle a versé
divers documents au dossier.
Par décision incidente du 12 mai 2006, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a rejeté la demande d'assistance judiciaire de
l'intéressée, a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'ODM, et a
invité la recourante à quitter sur-le-champ le territoire helvétique. Il a
notamment relevé que le SPOP avait refusé d'entrer en matière sur
une quelconque demande d'autorisation de séjour de A._______ par
courrier du 30 mars 2006, de sorte que c'était à tort que cette dernière
s'était prévalue du contraire près d'un mois plus tard, dans ses
écritures du 27 avril 2006.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 23 juin 2006.
M.
Dans ses observations du 16 août 2006, A._______ a estimé que
l'autorité intimée ne pouvait invoquer le courrier du SPOP du 30 mars
2006 de manière pertinente, dans la mesure où ce document était
postérieur à la décision entreprise et s'y référait expressément. De
surcroît, elle a soutenu qu'aux termes dudit courrier, le SPOP s'était
contenté de refuser d'entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation
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de séjour en sa faveur ; ce faisant, il n'avait en revanche pas tranché le
fond de cette question, qui demeurait donc ouverte. Pour le surplus, la
recourante a persisté dans ses précédents motifs et conclusions.
N.
Par jugement de divorce entré en force le 1er mars 2007, le mariage
des époux AB._______ a été dissous par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine.
O.
Le 18 juillet 2007, le SPOP a invité A._______ à se conformer aux
mesures visant à assurer son départ du territoire helvétique, dès lors
que l'effet suspensif n'avait pas été restitué à son recours et qu'un
délai immédiat lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
P.
Dans deux rapports du 23 octobre 2007 et du 4 mars 2008, la police
d'Y._______ a constaté que A._______ était introuvable à l'adresse
qu'elle avait fournie aux autorités et qu'elle ne s'en était jamais servie
qu'en tant que boîte aux lettres. Le premier rapport a également révélé
que l'intéressée ne figurait pas au registre des habitants de Genève,
bien que le bruit courût qu'elle y demeurât.
Q.
Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) a invité A._______ à lui faire part de
l'évolution de sa situation personnelle dans un délai échéant au 24
novembre 2008, prolongé jusqu'au 5 janvier 2009.
Le 22 décembre 2008, la prénommée s'est contentée d'informer le
TAF qu'elle travaillait en tant que technicienne de surface et cohabitait
avec un ressortissant helvétique rencontré en décembre 2006.
Après avoir sollicité à deux reprises la prolongation du délai
susmentionné, elle n'a néanmoins fait parvenir aucune information au
TAF concernant sa situation actuelle.
R.
Par décision du 2 mars 2009, l'Office de l'état civil du Nord Vaudois a
refusé son concours à la célébration du mariage de la recourante avec
un citoyen suisse nommé C._______, estimant que les prénommés
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avaient l'intention de contracter une union fictive. Aucun recours n'a
été interjeté contre ce prononcé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d''une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite les recours pendants
au 1er janvier 2007 devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (ci-après : OPADE, RO 1983 535).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
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demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2
p. 2ss). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE).
L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(cf. art. 12 al. 2 LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et art. 18
LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il
s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(cf. art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). L'ODM
étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à
moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger
la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art.
17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante fait valoir
que tant le SPOMI que l'ODM ont fait fi de la procédure introduite à la
fin de l'année 2005 devant les autorités vaudoises. Elle prétend que le
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SPOP n'a pas exclu de lui octroyer une autorisation de séjour, dès lors
qu'il s'est limité à refuser d'entrer en matière sur le sujet, en mars
2006. Enfin, elle allègue que, séjournant en Suisse depuis 1995, elle
vit désormais avec un ressortissant helvétique rencontré en décembre
2006.
3.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf.
WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht
[...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf.
WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op.
cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans
le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que
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l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés,
par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel
et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses
attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu
de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police
des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère
que les motifs ayant conduit les autorités fribourgeoises de police des
étrangers à refuser le renouvellement de l'autorisation de la
recourante et à prononcer son renvoi du territoire cantonal, n'ont pas à
être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension. Aussi, l'objet du présent litige vise exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de
l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
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apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, tant l'OCP (le 31 août 2005) que le SPOMI (le 9
janvier 2006) ont refusé d'octroyer une autorisation de séjour à
A._______ et ont prononcé son renvoi de leurs territoires respectifs.
Aucune de ces décisions n'ayant fait l'objet d'un recours, elles ont
toutes deux acquis force de chose jugée et, partant, sont exécutoires.
Par ailleurs, le 30 mars 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur
toute demande d'autorisation de séjour concernant la prénommée,
prononcé que celle-ci n'a pas contesté. A défaut d'être encore au
bénéfice d'un titre de séjour, la recourante n'est donc plus autorisée à
résider légalement sur les territoires genevois, fribourgeois et vaudois.
4.2 C'est à tort que la recourante soutient, dans sa réplique du 16
août 2006, que l'argument tiré du courrier du SPOP du 30 mars 2006
n'est pas pertinent. Certes, ce courrier est postérieur à la décision
attaquée. Il n'en demeure pas moins qu'en refusant d'entrer en matière
sur une quelconque demande d'autorisation de séjour de l'intéressée,
les autorités vaudoises ont clairement signifié qu'au vu des
circonstances, elles se refusaient de procéder à un examen matériel
du cas. Si A._______ entendait contester l'appréciation du SPOP ou
requérir une analyse du fond de l'affaire, il lui appartenait d'agir devant
l'autorité cantonale compétente – ce qu'elle n'a pas fait alors que son
dossier était pourtant entre les mains d'un avocat – même si le
courrier du SPOP précisait que "la présente n'[était] pas susceptible de
recours" et n'indiquait pas les voies de droit.
4.3 La recourante soutient que la décision rendue par les autorités
fribourgeoises n'est pas susceptible d'extension au sens de l'art. 12 al.
3 LSEE, dès lors que le SPOMI n'a statué que sur une demande de
changement de canton. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En
effet, selon l'art. 14 al. 3 phr. 1 RSEE, l'étranger qui se transporte dans
un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts
d'un canton à un autre) est tenu de se procurer une nouvelle
autorisation. Il n'a pas un droit à une telle autorisation (cf. dans ce
sens ATF 126 II 265 consid. 2a p. 267). Conformément à cette
disposition, la recourante a rempli, le 22 novembre 2004, une
demande d'autorisation pour pouvoir séjourner dans le canton de
Fribourg. Après instruction, le SPOMI a rejeté ladite requête, lui a
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imparti un délai pour quitter le territoire fribourgeois et, une fois ce
prononcé entré en force de chose jugée, a demandé à l'ODM
l'extension de sa décision de renvoi à tout le territoire suisse. L'autorité
intimée était donc fondée à statuer en la matière en tenant compte
notamment du prononcé de l'autorité fribourgeoise.
4.4 L'extension du renvoi de la prénommée à tout le territoire de la
Suisse ne saurait être contestée. En effet, comme exposé au
considérant 3.2 ci-avant, il ne se justifie de procéder de la sorte que
lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers
et que ce canton a autorisé le requérant à séjourner sur son territoire.
En l'espèce, A._______ a certes indiqué, le 27 mars 2006, qu'elle
avait requis le renouvellement de son titre de séjour auprès du SPOP,
produisant à cet égard, le 6 avril 2006, une attestation communale
indiquant qu'une telle procédure était engagée (cf. let. K supra).
Toutefois, les autorités vaudoises ont refusé d'entrer en matière sur
une telle demande le 30 mars 2006 et ont depuis lors entrepris
diverses démarches afin de la localiser, dans l'optique de l'exécution
de son renvoi (cf. let. P supra). En conséquence, et dans la mesure où
la recourante ne se prévaut d'attaches avec aucun autre canton, le
TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs
spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale
posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
4.5 L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'autorité de première instance
s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
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sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressée est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art.
14a al. 2 LSEE).
5.3 S'agissant de la licéité de la mesure envisagée, il convient
d'examiner si le renvoi de la recourante dans son pays d'origine serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
5.3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a en particulier pas rendu
vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi dans sa patrie (cf.
sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits
de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138
consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; voir également
l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf.
citées).
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5.3.2 Par ailleurs, dans ses écritures du 22 décembre 2008,
l'intéressée a fait valoir qu'elle vivait avec un ressortissant helvétique
rencontré en décembre 2006. Si tant est que la recourante entende
ainsi se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH, le TAF constate qu'elle ne peut invoquer le
bénéfice de cette disposition pour s'opposer à son départ de Suisse.
En effet, selon la jurisprudence, les relations familiales protégées par
l'art. 8 CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre
part, les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun. Si l'étranger invoquant le bénéfice de l'art. 8 CEDH ne fait
pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir
de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un
rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en
Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et jurisprudence citée). En
outre, sous réserve de circonstances particulières telles que le
mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel
départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003 du 4 juin
2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid. 3c). En
l'occurrence, selon les pièces figurant dans le dossier, il apparaît que
le ressortissant suisse précité et la recourante ne sont pas mariés et
que par décision du 2 mars 2009, l'Office de l'état civil du Nord
Vaudois a refusé de prêter son concours à la célébration de leur
union, prononcé qui n'a pas été contesté. Aussi, A._______ ne peut se
prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.
Par surabondance, il sied de préciser que cet article trouve
prioritairement application dans le cadre de l'examen de la question de
la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de
séjour (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282 ; cf. également sur cette
question les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-612/2006 du 15
mai 2008 consid. 7.2.3 et C-2276/2007 du 24 novembre 2007 consid.
7.2). Il appartient dès lors aux autorités cantonales de police des
étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de
délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en
effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une
autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE
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ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40 LEtr ; cf. ATF 127 II 49 consid.
3a p. 52 et 120 Ib 6 consid. 3a p. 9s).
5.3.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.4 Reste à savoir si l'exécution du renvoi de A._______ est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
5.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Il
s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung")
indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison
d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement
pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère
aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont
l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le
principe de l'intérêt public (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et
jurisprudence citée).
5.4.2 Les arguments tirés de la situation personnelle de la recourante
en Suisse (en particulier des relations qu'elle y entretient avec un
ressortissant suisse) et visant à démontrer un éventuel intérêt privé
prépondérant à demeurer dans ce pays doivent être appréciés lors de
la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y
afférentes (cf. consid. 3.2 supra ; voir également JAAC 62.52 consid.
13.2 in fine), étapes antérieures à celle du renvoi. Des arguments de
cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci
sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art
14a al. 4 LSEE.
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Cela dit, ni la situation régnant actuellement au Maroc, ni la situation
personnelle de la recourante ne permettent à l'autorité de céans de
conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de
renvoi dans son pays d'origine. D'ailleurs, la recourante n'a
aucunement allégué, ni démontré, qu'elle encourrait pour sa personne,
en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à
ceux encourus par la population y résidant.
5.4.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de A._______ au Maroc est raisonnablement exigible.
6.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 12 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information, avec dossier cantonal (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal (...) en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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