Cour III
C-6282/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de
C._______ et ses enfants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6282/2008
Faits :
A.
C._______, ressortissante sri lankaise née le 24 novembre 1969, a
déposé une demande d'entrée en Suisse le 4 juin 2008 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, pour elle et ses enfants,
D._______ et E._______, nés respectivement le 30 novembre 1995 et
le 23 janvier 1997, dans le but de rendre visite à sa soeur durant un
mois et d'assister au mariage de sa nièce. Dans son formulaire de
demande, elle a indiqué être déjà venue en Suisse le 28 novembre
2000, pour une durée de trois mois. Elle a joint à sa demande des
attestations scolaires de ses enfants, une autorisation de leur père,
des copies avec traduction de leurs certificats de naissance et de son
certificat de mariage, une lettre d'invitation de sa soeur A._______ et
du mari de celle-ci, B._______, dans laquelle ils se portaient garants
pour les frais de séjour et le départ des invités à l'issue du visa, une
copie de la convocation à la cérémonie de mariage, des documents
relatifs à la villa des invitants, à leurs revenus et à la conclusion d'une
assurance voyage pour les intéressés.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur des intéressés, au motif que leur sortie de Suisse n'était pas
assurée, l'ambassade précitée a transmis leur demande à l'ODM pour
décision formelle.
C.
En réponse à la demande de renseignements faite le 18 juillet 2008
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP),
les invitants ont notamment précisé, par courrier du 12 août 2008, que
le mari de l'invitée restait au Sri Lanka et qu'ils n'avaient pas de
parents domiciliés dans un autre pays, et ont transmis une attestation
de prise en charge financière signée le même jour ainsi que des
preuves de leurs revenus, du montant de leur loyer et de l'absence de
poursuites à leur encontre. Le SPOP, lors de l'envoi du dossier à
l'ODM, le 2 septembre 2008, a émis un préavis négatif quant à la
délivrance des visas sollicités.
D.
Par décision du 11 septembre 2008, l'ODM a refusé d'autoriser les
intéressés à entrer en Suisse, estimant que leur sortie de Suisse
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n'était pas suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle et
des disparités économiques existant entre le Sri Lanka et la Suisse.
E.
A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision en
date du 1er octobre 2008. Ils ont invoqué que le retour de leurs invités
était garanti, étant donné que le mari de C._______, et père de ses
enfants, resterait au Sri Lanka et que c'est également pour cette
raison qu'ils ne voulaient venir en Suisse que pendant un mois. Les
recourants ont expliqué que leur fille avait grandi avec sa tante jusqu'à
l'âge de six ans et que si son mariage avait déjà eu lieu, elle désirait
désormais pouvoir présenter son fils à sa tante. Enfin, ils ont allégué
qu'ils n'avaient plus vu les invités depuis sept ans et que ceux-ci
étaient déjà venus en Suisse pendant trois mois et repartis dans leur
pays d'origine.
F.
Dans sa détermination du 12 février 2009, l'ODM a retenu que la
présence de l'époux de l'invitée au Sri Lanka ne l'emportait pas sur la
perspective pour elle d'un meilleur avenir en Suisse, que la délivrance
de précédents visas n'avait pas pu être vérifiée et que la décision
querellée tenait compte de la situation générale particulièrement
difficile qui régnait au Sri Lanka.
G.
Les recourants n'ont pas répliqué, malgré le délai qui leur avait été
imparti à cet effet par ordonnance du 26 février 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
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prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
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de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Sri Lanka, les
intéressés sont soumis à l'obligation du visa.
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7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.2 Sur le plan économique, après quatre années de croissance à
plus de 6%, l'économie du Sri Lanka a nettement ralenti en 2009 et le
produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'972.-
en 2008. La situation macroéconomique de l'île demeure
préoccupante, le déficit commercial a augmenté et la situation des
finances publiques reste très précaire (voir en ce sens le site internet
du Ministère français des affaires étrangères >
Pays-Zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka, mis à jour le
21 décembre 2009, consulté le 27 janvier 2010). Il ne faut pas perdre
de vue que ces conditions économiques défavorables, dont les
conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence.
7.3 Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour des intéressés
en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant
moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka a
connu ces dernières années un climat de violence élevé entre les
deux principales communautés du pays qui a abouti récemment à la
phase finale du conflit armé entre le gouvernement et le mouvement
des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul, conflit dans le cadre
duquel les civils ont payé un lourd tribut. Il est à cet égard
symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile
déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé
(+98.4%) en 2008 par rapport à 2007, s'est encore accru en 2009 et
que malgré la fin des combats, les candidats au départ sont pour
l'heure encore nombreux (cf. Commentaires sur la statistique en
matière d'asile 2008 p. 4 et 2009 p. 3, en ligne sur le site internet de
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l'ODM > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile >
Statistiques annuelles, consulté le 27 janvier 2010).
7.4 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
7.5 En l'occurrence, C._______ et ses enfants vivent avec le père de
ces derniers à Colombo. Même si ces attaches familiales peuvent,
dans une certaine mesure, inciter les intéressés à retourner dans leur
patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient
toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, au vu du
contexte socioéconomique et politique dans lequel se trouve le Sri
Lanka et du fait que rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue de se faire rejoindre par son mari. En tant que femme au foyer,
elle n'a pas non plus d'attaches professionnelles susceptibles de
l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour. En
outre, si elle est effectivement rentrée au Sri Lanka en 2000 après son
précédent séjour en Suisse, comme elle l'affirme, cela ne permet pas
de garantir qu'elle se comportera de la même manière actuellement,
au vu de l'évolution de la situation au Sri Lanka.
Sur un autre plan, le fait que ses enfants, âgés respectivement de
quatorze et treize ans, soient scolarisés au Sri Lanka ne représente
pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que leur
départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, il ne
peut être exclu qu'ils soient tentés de poursuivre leur scolarité en
Suisse, où les possibilités d'étudier sont sensiblement plus favorables
que celles que connaissent actuellement les habitants du Sri Lanka.
7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
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des intéressés au Sri Lanka au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par les intéressés, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à leur
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à des personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois
de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des recourants
qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour
touristique et se sont engagés à garantir les frais y relatifs et le départ
de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles
formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé aux intéressés. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les invités
eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
qu'une fois en Suisse, ils ne tentent d'y poursuivre durablement leur
existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
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intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 septembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 7 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 15 180 540.6)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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