B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6283/2012
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (acte de l'OAIE du 14 novembre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant binational suisse et français né le […], a déposé
une demande de prestations de la part de l'assurance-invalidité suisse en
date du 6 août 2007. Par décision du 14 décembre 2010, l'OAIE n'est pas
entré en matière sur sa requête au motif que l'assuré avait refusé de ma-
nière inexcusable de se soumettre à une expertise psychiatrique et or-
thopédique en Suisse.
B.
Saisi d'un recours contre cet acte, le Tribunal administratif fédéral, dans
un jugement C-504/2011 du 21 mai 2012, a annulé la décision entreprise.
En substance, il a considéré que l'on ne pouvait reprocher au recourant
de ne pas s'être rendu à l'expertise prévue vu la motivation insuffisante
qu'avait apportée l'administration. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité
inférieure afin qu'elle se détermine à nouveau dans la présente affaire en
veillant de respecter le droit d'être entendu du recourant.
C.
Par jugement C-5204/2012 du 5 octobre 2012, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté un recours de l'assuré daté du 15 septembre 2012 au
moyen duquel il était reproché à l'OAIE de ne pas statuer dans un délai
raisonnable sur la demande de prestations AI en cause.
D.
D.a Dans un écrit du 14 novembre 2012 (pce TAF 1 p. 7), l'OAIE a indi-
qué à l'assuré que, selon les conclusions de son service médical, une ex-
pertise bidisciplinaire en Suisse était indispensable pour se prononcer sur
son droit aux prestations. Pour cette raison, il l'a informé qu'il entendait le
soumettre à un examen auprès d'un spécialiste en psychiatrie et d'un
spécialiste en orthopédie ayant leur domicile à Genève, lui a transmis une
liste contenant les questions aux experts et l'a invité à déposer ses ob-
servations éventuelles dans un délai de 10 jours dès réception dudit écrit.
D.b Par acte du 26 novembre 2012, l'assuré demande au Tribunal de
céans "de prendre position quant à cette nouvelle mesure d'expertise en
Suisse et, si le bon sens devait l'emporter, d'exiger que l'OAIE statue en
l'état du dossier, quitte à ce qu'il soumette le dossier complet (avec tous
les écrits qui ont été produits) à des experts compétents, de langue fran-
cophone et si possible, des experts indépendants" (pce TAF 1 p. 3).
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D.c Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE indique qu'aucune déci-
sion n'a encore été rendue quant à la mise en œuvre d'une expertise en
Suisse de sorte qu'il convient de déclarer le recours irrecevable (préavis
du 29 janvier 2011 [pce TAF 3]). Cet acte a été transmis à l'assuré par or-
donnance du 6 février 2013 avec octroi d'un délai de 5 jours pour déposer
ses observations éventuelles. Le recourant a renoncé à se déterminer
dans le délai requis.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exami-
nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en jus-
tice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31
décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA
en relation avec l'art. 5 al. 1 PA). En l'occurrence, l'administration, dans
son préavis du 29 janvier 2013 (pce TAF 3) nie qu'une voie de droit soit
ouverte envers l'acte attaqué, motif pris qu'elle ne s'est pas encore pro-
noncée de manière impérative sur la question de la mise sur pied d'une
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expertise. Elle prétend ainsi que l'acte du 14 novembre 2012 avait uni-
quement pour fonction d'informer le recourant sur ses intentions quant à
la suite de la procédure et de lui permettre d'exercer son droit d'être en-
tendu en la matière.
3.
3.1 Dans l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est nécessaire
de renforcer les droits de participation des assurés lors de la mise sur
pied d'expertises par les organes des assurances sociales. Ainsi, dans la
mesure du possible, il convient notamment que l'administration trouve un
accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office
AI est nouvellement appelé à soumettre les questions aux experts à l'inté-
ressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut
d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise,
l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès
de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss; ATF
138 V 271 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier
2013; sur l'ancienne pratique considérant la mise en œuvre d'une exper-
tise comme un acte matériel non sujet à recours cf. ATF 132 V 93 consid.
5). Cette nouvelle voie de droit permet donc à l'assuré de soulever, avant
même que l'administration se prononce sur le fond, des contestations
d'ordre matériel telles que par exemple le grief que l'expertise prévue
n'est pas nécessaire, dès lors que ─ vu l'état des faits suffisamment
éclaircis ─ elle revient à une simple "second opinion" qui, de jurispruden-
ce constante, ne saurait être admise. En outre, comme auparavant, l'inté-
ressé peut mettre en avant des motifs formels de récusation liés à la per-
sonne de l'expert. En revanche, il ne saurait faire valoir que le paiement
de l'expert par des fonds de l'assurance-invalidité constitue en soi un mo-
tif de prévention (ATF 127 V 210 consid. 3.4.2.7 et les références citées).
3.2 L'Office fédéral des assurances sociales a ensuite édité des disposi-
tions d'exécution de cette nouvelle pratique aux pages 41 ss de la Circu-
laire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI). En particulier, il
a prévu que, pour les expertises mono- ou bidisciplinaires, l'administration
donne à l'assuré le nom et le titre médical des experts proposés. Un délai
de 10 jours est accordé à la personne assurée pour formuler des objec-
tions contre l'expertise et les disciplines médicales prévues et remettre
des questions supplémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande
écrite et motivée. La personne assurée peut aussi soulever des objec-
tions de nature formelle ou matérielle (notamment les suivantes: [1] l'ex-
pert a un intérêt personnel dans l'affaire; [2] l'expert est parent ou allié en
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ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'une partie
ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; [3] l'expert
est impliqué dans l'affaire pour d'autres raisons; [4] l'expert ne possède
pas les compétences professionnelles nécessaires; [5] il faut demander
une expertise dans une autre spécialité; [6] les fais sont suffisamment
éclaircis, si bien qu'une autre expertise est superflue). L'Office AI doit
examiner les objections soulevées (cf. CPAI, p. 43 et p. 45 n° 2081 ss).
4.
En l'espèce, force est de constater que l'écrit de l'administration du 14
novembre 2012 ne porte pas le titre de décision. Par ailleurs, dans cette
écriture, l'OAIE explique pour quelles raisons une expertise bidisciplinaire
psychiatrique et orthopédique en Suisse lui paraît indispensable, informe
l'assuré qu'il entend donner un mandat y afférent aux Dr B._______ et
C._______ et invite l'intéressé à lui faire parvenir "ses éventuelles objec-
tions ou motifs légaux de récusation et de refus fondés relatifs aux exper-
tes et experts cités" par écrit dans un délai de 10 jours dès réception du-
dit acte tout en signalant que, selon l'art. 44 LPGA, il peut présenter des
contre-propositions. Il appert ainsi que l'administration ─ comme celle-ci
le souligne à juste titre dans son préavis du 29 janvier 2013 ─ n'a pas en-
core pris de décision définitive quant à la mise en place d'une expertise
en Suisse et s'est limitée à donner à l'assuré le droit d'être entendu sur
son intention y relative. Cette manière de procéder est non seulement
conforme à la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité sus-
mentionnée (cf. supra consid. 3.2) mais était également requise sur la
base de l'arrêt de cassation C-504/2011 du 21 mai 2012 prononcé par le
Tribunal de céans. En effet, dans cet acte, le Tribunal administratif fédéral
a renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se détermine à nou-
veau sur la nécessité de procéder à une expertise en Suisse "en veillant
à respecter son obligation de renseigner le recourant (en fournissant à
l'assuré les pièces et informations nécessaires pour qu'il puisse prendre
une décision en pleine connaissance de cause), en principe dans la lan-
gue de la procédure, et en prenant garde de respecter le droit d'être en-
tendu de l'assuré". Or, compte tenu de cet antécédent particulier dans le
cas d'espèce, l'OAIE était à plus forte raison tenu de présenter son argu-
mentation à l'assuré et de lui donner la possibilité de soulever ses objec-
tions en fait et en droit avant de rendre une décision (sur la garantie du
droit de s'expliquer, cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 207). Dans ce contexte, on peut se demander pour quelles rai-
sons l'OAIE n'a pas transmis d'office à l'assuré les prises de position de
son service médical des 24 et 30 octobre 2012 (pce 156) qui ont pourtant
servi de fondement principal à sa motivation, d'autant qu'il avait lui-même
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indiqué à l'assuré, dans le cadre d'un recours pour déni de justice rejeté
par le Tribunal de céans, qu'il se trouvait en attende de telles pièces (cf.
jugement C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.2 et supra let. C). On
note cependant que les rapports précités des 24 et 30 octobre 2012 ont
finalement été portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la pré-
sente procédure avec octroi d'un délai de 5 jours pour déposer ses éven-
tuelles observations (cf. ordonnance du 6 février 2013 [pce TAF 4 notifiée
le 11 février 2011 {pce TAF 5}]). Le recourant a toutefois renoncé à se dé-
terminer dans le délai imparti.
5.
Sur le vu de tout ce qui précède, l'écriture de l'administration du 14 no-
vembre 2012 ne saurait être considérée comme une décision sujette à
recours. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procé-
dure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b et 39 LTAF; art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
[LAVS, RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 6 let. b et
7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le mémoire de l'assuré du 26 novembre 2012 est transmis à l'autorité in-
férieure afin qu'elle traite ce document en tant qu'objections à son écriture
du 14 novembre 2012.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé ; annexes : mémoire
du 26 novembre 2012 et son annexe [certificat médical du 6
septembre 2012])
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– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :