Cour III
C-6288/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
agissant par B._______, _______ et C._______,
_______,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants
(décision du 2 septembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
En date du 27 mai 2008, A._______ (ci-après: Association),
représentée par sa présidente, B._______, et sa secrétaire,
C._______, dépose une demande d'aide financière auprès de l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS). Selon le texte de cette
requête, la structure offrira, à compter du 28 août 2008, jour de la
rentrée scolaire, 30 places d'accueil durant les blocs horaires du
matin, de midi et de l'après-midi (pces 1.7, 1.10).
Auparavant, en date du 2 avril 2008, l'Assemblée communale de
Z._______ avait décidé de mettre des locaux idoines à disposition de
l'Association et de prendre à sa charge les frais liés ainsi que le déficit
financier (pce 5 jointe au recours, cf. également pce 1.5).
Le 30 juin 2008, sur requête de l'OFAS, l'Association verse en cause
le planning hebdomadaire des présences de la structure, duquel il
ressort que seuls 10 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le plus
fréquenté (pce 1.9).
Dans son avis du 22 août 2008, le Service de l'enfance et de la
jeunesse de l'Etat de Fribourg expose que le projet d'accueil répond à
un besoin réel et que l'Association respecte l'ensemble des
propositions des normes cantonales (pce 1.5).
B.
Par décision du 2 septembre 2008, l'OFAS octroie à l'Association, à
compter du 28 août 2008 et pour une durée de 3 ans, une aide
financière pour 16 places d'accueil durant la période scolaire. L'Office
précise cependant que si la demande devait effectivement se
développer autant qu'avancé par l'Association pendant la période de
contribution, le nombre de places reconnues pourrait être adapté
(pce 1.4; 1 jointe au recours).
En date du 23 septembre 2008, l'Association dépose une demande de
reconsidération de la décision du 2 septembre 2008 auprès de l'OFAS
(pce 1.2, 4 jointe au recours).
Par acte du 2 octobre 2008, l'Association, derechef représentée par sa
présidente et sa secrétaire, interjette recours contre la décision du
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2 septembre 2008, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à la reconnaissance de 14 places d'accueil
supplémentaires et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure avec l'injonction du Tribunal administratif fédéral de
reconnaître 14 places d'accueil supplémentaires. L'Association
requiert en outre, s'agissant des 16 places non contestées, le retrait
de l'effet suspensif qui pourrait être prononcé par le Tribunal
administratif fédéral à réception du recours. Elle produit à l'appui de
son recours ses statuts du 2 avril 2008 (pce 1.14, 2 jointe au recours),
le procès-verbal de l'assemblée constitutive du même jour (pce 3
jointe au recours), sa demande de reconsidération du 24 septembre
2008 (pce 1.2, 4 jointe au recours) et le procès-verbal de l'assemblée
communale de Z._______ du 2 avril 2008 (pce 1.12, 5 jointe au
recours). Elle avance essentiellement que les 30 places d'accueil pour
lesquelles des aides financières ont été requises seront effectivement
offertes et correspondent au besoin ressenti sur le territoire de la
commune de Z._______. Pour satisfaire à la demande, elle met à
disposition une surface utilisable de 90m2 qui, selon les
recommandation du canton, devrait permettre d'accueillir 30 enfants (3
m2 par enfant). L'Association consent qu'à ce jour seules 2 personnes
encadrent les enfants pris en charge, mais précise qu'elle ne
manquera pas d'engager du personnel supplémentaire lorsque le
besoin se fera sentir. Elle expose encore qu'à son sens le recours à
une estimation du besoin est contraire à la législation topique et que,
si tel ne devait pas être le cas, elle aurait dû en être informée et
disposer de la possibilité de prendre position sur les constatations de
l'autorité inférieure (pce 1 TAF).
Le 3 octobre 2008, l'Association requiert de l'OFAS une avance de
Fr. 20'000.- pour la première année de contribution (pce 2.2).
Le 7 octobre 2008, l'OFAS accorde à l'Association l'avance requise
(pce 2.1).
C.
Dans sa réponse du 31 octobre 2008, l'OFAS relève que, sur le
planning hebdomadaire des présences que la structure lui a fait
parvenir le 30 juin 2008, 10 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire
le plus fréquenté. L'OFAS note en outre que, selon la lettre G des
propositions de recommandations en matière d'accueil pour écoliers
du canton de Fribourg, le rapport personnel/enfants doit être d'un
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adulte pour 8 enfants. L'OFAS estime dès lors que, sur le vu du
planning susmentionné et dans la mesure où 2 personnes sont
engagées pour l'accueil, seul un besoin de 16 places est prouvé
(pce 3 TAF).
Le 31 octobre 2008, l'OFAS signifie à l'Association qu'il rejette sa
demande de reconsidération au sens de sa prise de position du même
jour (pce 1.1).
D.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'000.- et octroie à la
recourante un délai au 8 décembre 2008 pour la verser. L'avance est
payée le 13 novembre 2008 (pces 4 s. TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 6 novembre
2008, déclare la requête d'effet suspensif de l'Association irrecevable,
puisqu'elle porte sur la partie non contestée de la décision entreprise
et que la structure s'est vu accorder par l'OFAS en date du 7 octobre
2008 une avance de Fr. 20'000.- pour ces 16 places reconnues
(pce 6 TAF).
Dans sa réplique du 25 novembre 2008, l'Association verse au dossier
un nouveau planning, 12 enfants étaient inscrits pour le bloc horaire le
plus fréquenté, et note que 31 enfants sont inscrits à ce jour. Elle
rappelle qu'elle a dimensionné le personnel à engager en fonction du
nombre de places effectivement occupées et qu'elle augmentera ce
personnel dès que le nombre d'inscriptions le requerra. A son sens, la
capacité de l'accueil doit être définie sur la base de la surface du local
utilisé avant tout, les normes cantonales exigeant 1 employé pour 8
enfants étant exclusivement destinées à dimensionner le personnel et
non le nombre d'enfants pouvant être accueillis. L'Association confirme
dès lors ses précédentes conclusions (pce 7 TAF).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFAS
concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, agit par sa présidente et sa secrétaire (pces 2 s. jointes au
recours), est directement touchée par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit
fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour
inopportunité (art. 49 PA).
2.2 Selon une jurisprudence constante, une autorité peut cependant
limiter sa cognition et examiner avec retenue les appréciations de
l'autorité de première instance, pour autant que la nature de l'objet du
litige s'oppose à un examen illimité de la décision attaquée (A. MOSER /
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M. BEUSCH / L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2008, p. 73 ss, n. 2.149 ss et réf. cit.).
Il ressort de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les
aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: loi
fédérale; RS 861) que la Confédération n'octroie lesdites aides que
dans la limite des crédits ouverts (FF 2002 3925, p. 3946 ad art. 1; cf.
également les art. 2 al. 1 et 4 al. 1 et 3 de la loi fédérale). Il n'y a donc
pas de droit formel à des aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad
art. 3 al. 1). Cela étant, la pratique constante du Tribunal de céans
consiste, dans ce domaine, à n'examiner la décision de
l'administration qu'avec une certaine retenue (voir les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-459/2007 du 4 octobre 2007,
C-3770/2007 du 13 janvier 2008 et C-2070/2008 du 5 janvier 2009).
3.
3.1 Le but de la loi fédérale, en vigueur du 1er février 2003 au
31 janvier 2011, est d'encourager la création de places d'accueil extra-
familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et
travail ou formation. Certaines régions connaissent en effet de fortes
pénuries de places d'accueil (FF 2002 3925, p. 3926 ss).
Les aides financières fédérales ne sont octroyées que si les cantons,
les collectivités locales de droit public, des employeurs ou d'autres
tiers fournissent une participation financière appropriée (art. 1 al. 2 de
la loi fédérale).
3.2 Les aides financières fédérales ne peuvent être allouées aux
structures d'accueil de jour, aux structures d'accueil parascolaire pour
enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ainsi qu'aux structures
coordonnant l'accueil familial de jour (art. 2 al. 1 de la loi fédérale). Les
aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles,
mais elles peuvent être allouées également aux structures existantes
qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi
fédérale).
Les organismes responsables de structures d'accueil parascolaire,
savoir les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en
dehors du temps consacré à l'enseignement, peuvent recevoir des
aides financières lorsqu'elles: a. disposent d'au moins 10 places, b.
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sont ouvertes au moins 4 jours par semaine et 36 semaines scolaires
par année, et c. accueillent les enfants pendant des blocs horaires
d'au moins 1 heure le matin, 2 heures à midi (repas compris) ou 2
heures l'après-midi (art. 1 al. 1 let. a, 5 al. 1 et 2 de l'ordonnance du
9 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour
enfants [ci-après: ordonnance, RS 861.1]).
Les aides financières couvrent au maximum un tiers des frais
d'investissement et d'exploitation, mais ne peuvent excéder Fr. 5'000.-
par place et an. Elles sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5
al. 1 et 2 de la loi fédérale).
Les aides financières allouées pour les structures d'accueil
parascolaire sont versées sous forme de contributions forfaitaires.
Celles-ci sont calculées selon les prescriptions de l'annexe 2. Les
aides financières sont versées comme suit: a. pour les places
occupées: l'entière contribution forfaitaire pendant 2 ans et 50 % de
cette contribution pendant la troisième année pour laquelle l'aide
financière est allouée; b. pour les places non occupées: 50 % de la
contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l'aide
financière est allouée (art. 7 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
3.3 Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides
financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1)
s'appliquent au surplus au cas d'espèce (art. 2 al. 1 LSu).
3.4 La demande d'aide financière doit comprendre: a. un descriptif
détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et
le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant
les personnes participant au projet; b. pour les structures d'accueil
collectif de jour et les structures d'accueil parascolaire, un budget
détaillé et un concept de financement qui s'étend sur 6 ans au moins;
c. pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l'accueil
familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi
que, pour la formation et le perfectionnement, un programme annuel et
le nombre de familles de jour occupées. Les demandes d'aide
financière complètes doivent être présentées à l'OFAS au plus tard
douze semaines avant l'ouverture de la structure, l'augmentation de
l'offre ou la réalisation de la mesure. En cas d'exception justifiée, la
demande peut être déposée ultérieurement pour autant qu'une
demande de dérogation dûment motivée ait été présentée avant
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l'expiration de ce délai (art. 6 al. 1 de la loi fédérale et art. 10 al. 1 et 2
de l'ordonnance).
4.
4.1 La recourante invoque, du point de vue formel, une violation du
droit d'être entendu en faisant valoir qu'elle n'aurait pas été informée
des critères à la base de la décision attaquée.
Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
comprend, entre autres, le droit du particulier de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au
dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (notamment ATF 129
II 497 consid. 2.2; ATF 133 I 100).
4.2 En l'espèce, l'administration, n'étant en mesure de fournir que des
prestations limitées, se devait d'introduire des critères de choix,
transparents et objectifs, et de les porter à la connaissance des
milieux intéressés par le biais de circulaires par exemple, afin que les
requérants sachent sur quels points ils seront évalués et puissent ainsi
dûment motiver leur demande (ATF 106 Ia 1; ATF 107 Ia 204; JAAC
45.43; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1988, n° 165 s. p. 35, n° 490 p. 104, n° 614 p.
111 et n° 635 p. 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli +
Cie SA, vol. I, Berne 1994, p. 377 i. f.; voir aussi art. 13 al. 4 LSu). Tel
n'a certes pas été le cas. L'OFAS n'a par avance fourni expressément
aucune indication, aucun critère d'évaluation à la recourante et a, en
cela, incontestablement manqué de transparence.
Il sied de rappeler toutefois que la présente occurrence concerne
l'octroi d'une aide financière. La recourante ne dispose donc pas d'un
droit formel auxdites aides (cf. supra. 2.2). C'est à elle dès lors qu'il
incombe de fournir, dans sa demande d'aide, les indices concrets du
besoin allégué en places d'accueil (cf. art. 10 al. 1 let. a de
l'ordonnance). C'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. De plus,
il ressort du dossier de la cause que plusieurs échanges de vues se
sont déroulés par téléphone entre l'autorité inférieure et la recourante.
L'OFAS a, au demeurant, requis explicitement la production du
planning hebdomadaire des présences de la structure d'accueil. Celle-
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ci ne pouvait dès lors ignorer que l'autorité se fondrait sur cet acte
pour évaluer sa requête. Il lui était alors loisible de se déterminer par
rapport à ces documents et de motiver derechef sa requête en
connaissance de cause. Il est le lieu de relever enfin que même après
avoir pris connaissance de la décision litigieuse, la recourante n'a
apporté aucun nouvel élément de preuve. Dans le cadre de la
procédure de recours devant le tribunal de céans, seul un second
planning hebdomadaire a en effet été versé au dossier. La recourante
n'a donc pas prouvé avoir subi un préjudice en lien de causalité avec
le manque de transparence de l'OFAS et ne saurait, partant,
valablement se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu.
5.
5.1 Du point de vue matériel, il n'est pas contesté que la recourante
remplisse les conditions auxquelles la loi fédérale et l'ordonnance
subordonnent l'octroi d'aides financières, en particulier les art. 1 al. 1
let. a et 5 al. 1 et 2 de l'ordonnance (cf. supra 3.2). Elle est en effet une
nouvelle structure d'accueil parascolaire qui dispose de plus de 10
places, est ouverte du lundi au vendredi et 38 semaines scolaires par
année et accueille les enfants pendant des blocs horaires de 110
minutes le matin, 120 minutes à midi et 140 (le lundi et le vendredi) ou
280 (du mardi au jeudi) minutes l'après-midi (pce 1.7).
L'objet du présent litige ne concerne que le besoin des 14 places
d'accueil supplémentaires, étant donné qu'un besoin de 16 places
d'accueil a déjà été reconnu par l'autorité inférieure. En d'autres
termes, le Tribunal de céans ne doit trancher que la question de savoir
si la recourante a pu prouver un besoin en places d'accueil supérieur
aux 16 places déjà reconnues.
Pour résoudre le litige, il est donc nécessaire de définir la notion de
besoin. L'autorité de céans considère, à l'inverse de la recourante, que
le recours à la notion de besoin, figurant à l'art. 10 al. 1 let. a de
l'ordonnance, est rendu nécessaire par le but même de la loi fédérale.
Il serait contraire au dessein exprès du législateur d'accorder des
aides financières à des structures d'accueil qui n'ont pas leur raison
d'être ou d'encourager la création de places d'accueil qui ne seront
pas occupées. Ni la loi fédérale ni l'ordonnance ne définissent
toutefois plus précisément ce terme. L'autorité administrative chargée
d'allouer lesdites aides financières dispose ainsi d'un large pouvoir
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d'appréciation pour définir la notion juridique indéterminée de besoin
(cf. FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1). L'autorité qui fait usage de
son pouvoir d'appréciation doit toutefois respecter le sens et le but de
la loi dont ce pouvoir résulte, les libertés publiques et, normalement,
les principes constitutionnels régissant le droit administratif,
notamment ceux de la légalité, de la bonne foi et de la non-
rétroactivité, outre les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Il y a usage
insoutenable du pouvoir d'appréciation, en cas d'excès de pouvoir,
d'appréciation arbitraire des circonstances, de décision manifestement
inconciliable avec le droit et l'équité ou si l'autorité a pris en
considération des éléments sans pertinence ou a omis de retenir des
éléments de fait importants (voir consid. 2.2 ci-dessus avec les
références citées).
5.2 L'OFAS relève que, sur le planning hebdomadaire des présences
que la recourante lui a fait parvenir le 30 juin 2008, seuls 10 enfants
étaient inscrits pour le bloc horaire le plus fréquenté. A son sens, au
vu de l'occupation actuelle et selon une estimation généreuse d'une
possible évolution, seul un besoin de 16 places serait prouvé.
La recourante avance que 31 enfants sont inscrits auprès de la
structure d'accueil, qu'elle offre effectivement 30 places et que celles-
ci correspondent au besoin ressenti sur le territoire de la commune de
Z._______. Elle admet cependant n'employer que 2 personnes pour
l'accueil des enfants, mais précise qu'elle augmentera son personnel
dès que le nombre d'inscriptions le requerra. A son sens, la capacité
d'accueil doit être fonction en priorité de la surface du local utilisé et
non du personnel employé.
5.3 L'autorité de céans constate que, comme l'a relevé l'autorité
inférieure, le nombre de places d'accueil effectivement occupées au
moment de la demande a d'abord été de 10 (cf. premier planning
hebdomadaire des présences de la structure versé en cause par la
recourante le 30 juin 2008; pce 1.9), puis de 12 (cf. second planning
versé au dossier par la recourante le 25 novembre 2008; pce 7 TAF). Il
s'agit en réalité d'une appréciation très favorable pour la recourante
dans la mesure où durant la plupart des jours d'accueil la présence
des enfants est bien inférieur à 10 ou 12 places. Ainsi, en
reconnaissant un besoin de 16 places d'accueil à la recourante,
l'OFAS a de fait également tenu compte des places non occupées
Page 10
(art. 7 al. 3 let. b de l'ordonnance). À défaut d'autres indices, le
planning hebdomadaire est l'unique pièce au dossier permettant
concrètement une évaluation du besoin en places d'accueil de la
recourante. Le nombre total d'enfants inscrits auprès de la structure
d'accueil ne constitue en revanche pas un critère valable pour évaluer
le besoin. Il en va logiquement de même de la surface du local utilisé
ainsi que du nombre d'employés chargés de l'accueil des enfants au
moment de la demande. L'offre ne saurait en effet servir à déterminer
la demande. Il apparaît enfin symptomatique que le budget 2008/2009
de la recourante ne prévoit qu'un salaire pour 2 personnes, ce qui
selon les directives du service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat
de Fribourg correspond à une capacité d'accueil maximale de 16
places (1 personne pour 8 enfants). La recourante a d'ailleurs consenti
que 2 employés suffisaient à couvrir son besoin actuel.
Le besoin des 14 places supplémentaires n'a donc pas été prouvé par
la recourante et ne ressort pas du dossier. Il ne serait par ailleurs
guère opportun de faire trop de spéculations ou de se fonder sur de
pures expectatives pour admettre une augmentation future du besoin
dans la commune de Z._______, dans la mesure où si elles devaient
ne pas se réaliser l'administration aurait alors à demander le
remboursement des aides octroyées, avec tous les risques que cette
procédure entraîne. En octroyant des aides financières pour 16 places,
l'OFAS a donc largement tenu compte du besoin effectif en places
d'accueil de la commune de Z._______ et même des places non
occupées. En allouant une aide financière pour 16 places, l'OFAS n'a
donc pas violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation.
6.
Le recours doit, partant, être rejeté.
Il est le lieu de relever, comme l'a exposé l'administration dans la
décision litigieuse (pce 1.4; 1 jointe au recours), que si le besoin
effectif en places d'accueil de la commune de Z._______ devait
s'avérer supérieur à 16, la recourante pourrait en tout temps déposer
une demande de révision. Il serait alors loisible à l'autorité inférieure
d'adapter le nombre de places d'accueil reconnues.
7.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
Page 11
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont elle s'est
acquittée au cours de l'instruction.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
8.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant
pas un droit formel à ces aides financières (cf. supra 2.2; art. 83 let. k
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 1000.- versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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