Cour III
C-6294/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6294/2007
Faits :
A.
Le 13 juin 2007, Y._______, ressortissante serbe née le 15 mai 1987,
a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Belgrade afin de rendre visite à son petit-
ami, X._______, ressortissant suisse, durant une période d'un mois. A
l'appui de sa requête, elle a produit une lettre de garantie de son hôte
en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais de
son voyage et de son séjour et se portait garant de son retour dans
son pays d'origine, une lettre de la Banque cantonale vaudoise
concernant les moyens financiers de X._______, une copie de son
passeport et une attestation de l'Université de Belgrade indiquant
qu'elle était inscrite en première année à la « Faculté de techniques de
gestion financière et assurance » (« Faculty for financial management
and insurance ») en 2006/2007.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y._______, l'Ambassade de Suisse à Belgrade a transmis le
13 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'Office fédéral.
En réponse à la demande faite le 16 juillet 2007 par le Service de la
population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la
commune de Vallorbe a transmis audit Service une lettre écrite le 19
juillet 2007 par X._______, dans laquelle ce dernier communique
divers renseignements concernant notamment la situation personnelle
et familiale de son invitée dans son pays d'origine, le motif de sa
venue en Suisse, les circonstances de leur rencontre en Serbie et la
composition de la famille de l'invitant.
Malgré un avis favorable du Bureau des étrangers de la commune de
Vallorbe, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 6
août 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
l'intéressée lors de l'envoi de son dossier à l'ODM.
B.
Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
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socio-économique difficile régnant en Serbie et de la situation
personnelle de l'intéressée (absence de liens familiaux étroits avec
son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a
relevé qu'il ne saurait être exclu que la requérante cherche à demeurer
durablement en Suisse auprès de son petit-ami dans l'espoir de
trouver une meilleure situation que celle qu'elle connaît actuellement
dans son pays d'origine et que les garanties fournies par l'hôte en
Suisse n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation du cas sur ce
point. Enfin, l'ODM a indiqué que l'hôte en Suisse gardait la possibilité
de rendre visite à l'intéressée dans son pays d'origine.
C.
Par courrier daté du 14 septembre 2007 et posté le 19 septembre
2007, X._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant
notamment que son invitée avait uniquement pour but de lui rendre
visite durant quelques jours, que cette dernière possédait toute sa
famille en Serbie, qu'elle n'avait aucun lien familial en Suisse, qu'elle
était étudiante en 2e année à l'Université de Belgrade et qu'elle n'avait
pas l'intention d'abandonner ses études. Par ailleurs, le recourant a
indiqué qu'il jouissait d'une excellente réputation dans la commune de
Vallorbe, ce qu'avait confirmé le Bureau des étrangers de ladite
commune, et qu'il n'avait pas à subir les conséquences d'abus commis
en Suisse par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. En outre, il a fait
référence au fait que sa famille avait accueilli des amis venus de
Serbie en 2005 et que ces derniers, après avoir obtenu sans problème
un visa d'un mois, étaient repartis dans leur pays d'origine au terme
de leur séjour en Suisse. Enfin, il a relevé qu'en tant que personne
active, il n'avait que peu de vacances par année. Cela étant, il a conclu
à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 25 octobre 2007.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune
observation.
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Droit :
1.
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Elles ne peuvent ainsi
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités
doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et
la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au
terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
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4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Serbie
(le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 5348 USD en Serbie, alors qu'il
était près de huit fois supérieur en Suisse à la même époque; par
ailleurs, l'économie serbe connaît un vrai point faible avec un déficit
structurel de la balance des paiements courants de 10,5% du PIB qui
révèle une compétitivité insuffisante de l'offre locale; le chômage, à
environ 20% de la population active, freine le développement global de
la Serbie, même s'il faut noter le poids de l'économie informelle, mal
prise en compte par les statistiques officielles [source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Serbie > Economie; mise à jour: juillet 2007; visité le 15
janvier 2008]).
Dès lors, ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une
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pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
Y._______ est âgée de près de vingt et un ans, célibataire et sans
charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une
nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment.
Même si l'invitée possède de la famille et des proches (amis) dans son
pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent,
dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel
se trouve la Serbie, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour
de l'intéressée dans cet Etat.
Sur un autre plan, le fait que l'intéressée poursuive ses études à
l'Université de Belgrade ne représente pas d'avantage un facteur
déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra
dans les délais prévus. En effet, la requérante, qui a débuté ses
études, pourrait également être tentée de les poursuivre en Suisse.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions
prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui
concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables
que celles que connaissent actuellement les habitants en Serbie et
que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend
la décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son petit-ami ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
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duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch.
3). Au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant
d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Serbie) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque
étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont
chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans
le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé des amis de sa
famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les
autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être
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reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé
que la sortie de Suisse de Y._______ ne paraissait pas assurée.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et son petit-ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Serbie, comme cela a déjà été le cas par le passé, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 7 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 27 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 301 203 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers,
en copie pour information (annexe : dossier VD 851 723)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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