Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6295/2009
Arrêt du 11 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Vito Valenti, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 2
septembre 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant luxembourgeois né en 1949, a travaillé
quelques mois en Suisse dans l'hôtellerie comme cuisinier-stagiaire entre
1972 et 1974, années au cours desquelles il s'est acquitté des cotisations
obligatoires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, AI
pce 4). Il a ensuite poursuivi sa carrière au Luxembourg en tant que
cuisinier diplômé, titulaire d'un brevet de traiteur. Il a complété sa
formation par un diplôme supérieur d'études françaises modernes (option
littérature). Il a bénéficié d'indemnités de chômage entre le 21 août 2006
et le 10 septembre 2008 (AI pce 8, TAF pce 9 annexe).
B.
Le 30 août 2008, il a présenté une demande de prestations AI via
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du
Luxembourg (EAVI), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; AI pce 1). Ont été versés au
dossier:
– un avis médical du 4 février 2008 par le Dr A._______, rhumatologue
qui suit le recourant depuis 2001. Le Dr A._______ a retenu une
épicondylite des deux coudes, une tendopathie calcifiante de la coiffe
des rotateurs des deux épaules, des cervicalgies chroniques sur
uncodiscarthrose de C4 à C7 avec rétrécissement foraminal de C5 à
C7 bilatéral, des lombalgies chroniques par syndrome des
articulations postérieures émaillées d'épisodes de lumbago
(discopathie L2-L3, arthrose interapophysaire postérieure étagée),
une chondropathie fémoro-patellaire des deux genoux, une instabilité
ligamentaire chronique externe des chevilles, une carence
vitaminique D avec hyperparathyroïdie et une ostéopénie. Il a
considéré que X._______ était invalide sur le marché du travail (AI
pce 16). Le Dr A._______ lui a recommandé un traitement à base de
cures thermales (AI pces 17 et 19), de séances de kinésithérapie du
rachis vertébral (AI pce 21) et de massages (AI pce 25);
– le rapport médical détaillé E 213, établi par le Dr B._______, médecin-
conseil de l'administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale.
Le Dr B._______ a diagnostiqué, suite à un examen du 24 avril 2008,
une anxio-dépression de X._______ du fait de sa situation de
l'emploi, des polyarthralgies sans déficit fonctionnel majeur (ne
dépassant pas les normes pour l'âge), une gonarthrose débutante,
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une cervicarthrose et une lombarthrose interfacettaire. Il a estimé que
le patient n'était pas invalide au sens de la loi luxembourgeoise et qu'il
présentait un taux d'invalidité de 20% pour tout autre travail en
rapport avec ses aptitudes (AI pce 15);
– une évaluation polysomnographique de la Dresse C._______ pour des
troubles du sommeil (rapport incomplet, AI pce 18);
– un bilan de cures thermales du 28 juillet 2008 par le Dr D._______,
rhumatologue, qui a mentionné que X._______ avait décrit une
amélioration des différentes localisations douloureuses, en particulier
cervicales et lombaires (AI pce 20);
– un certificat du Dr A._______ du 17 septembre 2008, qui a repris
l'essentiel de celui du 4 février 2008. Le Dr A._______ a complété son
diagnostic avec des crampes des mains récidivantes lors de travaux à
froid, des dorsolombalgies chroniques également dues à des troubles
statiques de la colonne vertébrale (hypercyphose, scoliose,
hyperlordose), ainsi que des varices des membres inférieurs avec
lourdeur et œdème (AI pce 26);
– un certificat du 17 novembre 2008 de la Dresse E._______, du service
de phlébologie / lymphologie, qui a attesté une insuffisance veineuse
avec reflux d'incontinence saphène externe bilatérale responsable de
douleurs marquées au niveau des membres inférieurs, laquelle avait
été traitée par sclérothérapie échoguidée avec de bons résultats (AI
pce 22).
C.
Dans sa prise de position du 11 mai 2009, le Dr F._______ du service
médical de l'OAIE, a retenu comme diagnostic principal des affections
dégénératives de la colonne cervicale, du genou et d'autres articulations
et comme diagnostic secondaire sans répercussion sur la capacité de
travail des symptômes anxio-dépressif en lien avec la situation
professionnelle de X._______. Il a estimé que les examens radiologiques
avaient montré des altérations dégénératives de l'appareil moteur qui,
pour la plupart, étaient en conformité avec son âge. Pour le Dr
F._______, X._______ ne présentait aucune incapacité de travail, ni dans
sa profession actuelle, ni dans une autre activité (AI pce 29).
D.
Dans son projet de décision du 13 mai 2009, l'OAIE a considéré que,
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malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses
observations (AI pce 30).
E.
Le 12 juin 2009, X._______ s'est formellement opposé au projet de
décision du 13 mai 2009 (AI pce 30). Il a produit:
– un nouveau certificat médical du 5 janvier 2009 du Dr A._______, lequel
a résumé l'ensemble des troubles dont son patient était atteint (cf. AI
pces 16 et 26). Le Dr A._______ a précisé qu'il existait un caractère
rebelle de toutes les symptomatologies algiques malgré les
traitements administrés (AI pce 32).
F.
Ce dernier document a été soumis au Service médical de l'OAIE. Le 25
août 2009, le Dr F._______ a fait valoir que ce rapport ne comprenait pas
de véritables éléments nouveaux par rapport aux précédents certificats
médicaux et qu'il ne mettait pas en lumière de nouvelles limitations
fonctionnelles, raison pour laquelle il a maintenu sa position (AI pce 34).
G.
Par décision du 2 septembre 2009, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations AI de X._______ (AI pce 35).
H.
Le 26 septembre 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant implicitement à son annulation. Il a joint à son envoi:
– une expertise médicale du 2 septembre 2009 du Dr G._______,
ordonnée par le Conseil arbitral des Assurances sociales du
Luxembourg. Au terme de son examen clinique, le Dr G._______ a
posé le diagnostic suivant: affections dégénératives de l'ensemble de
la colonne vertébrale; arthrose rétro-patellaire des articulations des
deux genoux; tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des
deux épaules; épicondylite récidivante; insuffisance veineuse
chronique; ostéopénie. Il a conclu que ces différentes maladies
causaient des limitations fonctionnelles, réduisaient le champ
d'activité de l'intéressé et diminuaient sa capacité de travail de
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manière considérable. Etant donné l'âge de X._______ et le fait qu'il
n'y avait aucune amélioration à attendre, notamment dans l'optique
d'exercer avec régularité une activité professionnelle, le Dr
G._______ a retenu que le patient présentait un cas d'invalidité
depuis le 30 janvier 2008 (AI pce 39, TAF pce 1 annexes).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis cette expertise au
Dr F._______. Dans sa prise de position du 4 décembre 2009, ce dernier
a observé qu'il existait une importante différence entre l'examen clinique
pratiqué par le Dr G._______, examen qui n'avait pratiquement rien
révélé d'anormal, et le diagnostic final. Pour lui, X._______ présentait un
status clinique pour ainsi dire normal, de sorte qu'il aurait dû être en
mesure d'exercer sa profession de cuisinier. Les remarques de l'expert
concernant son âge n'étaient pas déterminantes pour la résolution du
cas. Le Dr F._______ a en outre remarqué que l'intéressé étant au
bénéfice de diplômes de langues, il devrait pouvoir travailler dans des
domaines où son squelette axial n'est pas sollicité (AI pce 38).
Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'OAIE a repris l'appréciation du Dr
F._______ selon laquelle le recourant conservait une capacité de travail
de 100% dans sa dernière activité professionnelle (TAF pce 5).
J.
Le 1er février 2010, X._______ s'est acquitté d'un montant de Fr. 390.--
sur les Fr. 400.-- exigés comme avance sur les frais de procédure. Il a
complété son versement le 22 avril 2010, dans le délai qui lui avait été
imparti par le TAF (TAF pces 6, 8, 13 et 15).
K.
Dans sa réplique du 2 février 2010 (intitulée "recours"), X._______ a
rétorqué que la décision de l'OAIE allait à l'encontre de celle du Conseil
arbitral des assurances sociales du 23 octobre 2009, qui après audience
publique, s'était fondé sur l'expertise du Dr G._______ pour dire qu'il était
invalide au sens du droit luxembourgeois (TAF pce 9).
L.
Le 5 février 2010, le TAF a adressé le "recours" du 2 février 2010 au
Tribunal fédéral (TF) comme objet de sa compétence. Par arrêt du 30
mars 2010, le TF a prononcé l'irrecevabilité du recours (TAF pces 10 à
12).
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Page 6
M.
Reprenant l'instruction de l'affaire, le TAF a invité l'autorité inférieure à
dupliquer. Le 17 mai 2010, l'OAIE a conclu à la confirmation de la
décision litigieuse, notant qu'il n'était pas lié par les décisions de la
sécurité sociale luxembourgeoise (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
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l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2. L'examen du droit à des prestations AI est régi par la teneur de la LAI
au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Les disposition de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5129) sont donc applicables à la présente
cause.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- compter trois années de cotisation (art. 36 LAI), dont au moins une en
Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peut être qualifié
d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
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mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
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7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
X._______ a présenté une demande de prestations AI le 30 août 2008,
aux motifs qu'il souffrait essentiellement d'affections dégénératives
d'origines rhumatismales (cervicalgies, lombalgies, tendopathie,
chondropathie, épicondylite). Une expertise indépendante ordonnée par
le Conseil arbitral des assurances sociales a jugé qu'il avait subi une
perte de capacité de travail et de gain telle qu'il n'était plus capable
d'exercer son métier de cuisinier, ni une autre activité correspondant à
ses forces et aptitudes, ce qui avait amené la sécurité sociale
luxembourgeoise à lui reconnaître le droit à l'invalidité. Il a implicitement
sollicité l'octroi d'une rente entière de la part des autorités helvétiques.
L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, en dépit de ses
problèmes de santé, encore en mesure d'exercer à plein temps son
ancienne activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir
d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente AI.
10.
A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient
pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par l'EAVI ou le Conseil
arbitral des assurances sociales luxembourgeois ne lient donc pas les
autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I
435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
11.
11.1. En l'espèce, le Tribunal constate que si le diagnostic retenu par les
médecins qui ont examiné X._______ est relativement similaire, des
divergences importantes sont apparues entre les différents intervenants
au moment d'évaluer les incidences des affections du recourant sur sa
capacité de travail et de gain.
Le Dr B._______, médecin conseil de l'EAVI, qui a ausculté le recourant
le 24 avril 2008, a observé une polyarthralgie sans déficit fonctionnel
majeur car ne dépassant pas les normes pour son âge, une gonarthrose
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débutante, une cervicarthrose et une lombarthrose interfacettaire. Il a
également diagnostiqué une dépression réactionnelle due à la situation
de l'emploi du recourant, lequel était au chômage depuis près de deux
ans et ne parvenait plus à suivre la cadence rapide imposée par son
travail de cuisinier (AI pce 15). Il a notamment observé au cours des
examens que l'intéressé ne présentait pas d'œdèmes des membres
inférieurs, que la mobilité au niveau des hanches, coudes, poignets et
mains n'était pas entravée, pas plus que la mobilité des épaules (bien
qu'un signe de Jobe à gauche ait été relevé), qu'il n'existait pas
d'anomalies statiques rachidiennes majeures, pas de contractures de la
colonne cervicale mais des contractures des muscles paravertébraux
lombaires droites. Il a en outre noté des discopathie C5-C6-C7 (avec
uncarthrose et ostéophytose) concomitantes et une ostéopénie lombaire.
Le Dr B._______ a estimé que le recourant n'était pas invalide, et qu'il
pouvait exercer une autre activité à hauteur de 80%.
Le Dr F._______ (OAIE) a globalement suivi l'avis de son confrère,
mentionnant qu'aucun déficit fonctionnel n'avait été retenu. Pour lui,
l'incapacité de travail de l'intéressé était de 0% dans sa profession
actuelle comme dans un travail de substitution (AI pce 29).
11.2. Le Dr A._______, rhumatologue chez qui le recourant est en
traitement depuis 2001, a émis un avis diamétralement opposé. Sans
reprendre exhaustivement le diagnostic complet énoncé le 5 janvier 2009
(cf. AI pce 32), le Dr A._______ a noté le caractère rebelle de l'ensemble
des douleurs du recourant, en dépit des traitements entrepris, que ce soit
au moyen d'antalgiques simples, AINS, masso-kinésithérapies, cures
thermales, école du dos. Il a conclu que l'état de santé rendait X._______
incapable de pratiquer son ancienne activité professionnelle de cuisinier
diplômé et maître-traiteur tout comme toute autre activité.
Il est vraisemblable qu'en tant que médecin traitant, le Dr A._______ soit
enclin, en cas de doutes, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui le lie à lui (ATF 125 V 335 consid. 3b/cc et les
références citées; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Il n'en demeure pas
moins qu'en qualité de spécialiste des questions rhumatismales, son avis
ne saurait être écarté sans investigations complémentaires, d'autant que
certaines de ses observations, telles que l'épicondylite et les crampes de
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mains récidivantes ou la chronicisation des cervicalgies et
dorsolombalgies, vont au-delà des constations du Dr B._______.
11.3. Conscient de ces profonds désaccords, le Conseil arbitral des
assurances sociales luxembourgeois a mandaté le Dr G._______,
médecin-conseil spécialiste en médecine interne, pour effectuer une
expertise.
Le Dr G._______ a livré son analyse dans un rapport du 2 septembre
2009. Sur 12 pages, le Dr G._______ a détaillé les certificats médicaux
sur lesquels il s'était appuyé (principalement ceux des Dr A._______ et
B._______), a fourni une anamnèse et listé l'ensemble des investigations
cliniques pratiquées. Au terme de l'examen, le Dr G._______ a livré un
diagnostic différencié, qui rejoint l'avis du Dr A._______, à savoir que le
recourant souffre d'affections dégénératives de la colonne vertébrale,
d'arthrose rétropatellaire des genoux, de tendopathie de la coiffe des
rotateurs des épaules, d'épicondylite, d'insuffisance veineuse chronique
et d'ostéopénie. Il a présenté, pour chacune des maladies citées, une
argumentation spécifique propre à justifier sa position. Finalement, le Dr
G._______ est arrivé à la conclusion que le recourant souffrait
d'affections dégénératives et de maladies qui limitaient considérablement
son champ d'activité comme sa capacité à exercer une activité
professionnelle, raison pour laquelle il devait être reconnu comme
invalide depuis le 30 janvier 2008.
11.4. Le service médical de l'OAIE a émis quelques réserves concernant
ce document. L'expertise du Dr G._______ apparaît néanmoins comme
la pièce médicale la plus complète qui ait été versée au dossier. Elle
repose sur une étude circonstanciée, délivrée par un médecin-conseil sur
requête de la justice luxembourgeoise et de ce fait, remplit a priori les
conditions jurisprudentielles liées à l'établissement d'un tel document.
Certes, le Dr F._______ souligne que le Dr G._______ semble avoir
accordé trop de poids aux affections dégénératives ostéo-articulaires du
recourant. Il lui reproche également d'avoir pris en compte l'âge de
l'assuré dans ses conclusions. Pour autant, ces quelques éléments ne
sauraient, à eux seuls, mettre à néant les résultats auxquels l'expert a
abouti. D'une part, le Dr G._______ a observé à réitérées reprises que
X._______ était atteint d'une arthrose avancée qui limitait sa mobilité et
causait des douleurs chroniques, que ce soit au niveau de la colonne,
des épaules, des genoux ou du coude droit. Il a aussi indiqué que ces
douleurs étaient incompatibles avec la poursuite de sa profession de
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cuisinier, et vu l'absence d'améliorations prévisibles, ne lui permettait pas
d'exercer une activité professionnelle avec une régularité ou un
rendement suffisant. D'autre part, si l'âge du recourant n'est pas un
facteur déterminant pour évaluer une incapacité de travail, la remarque
du Dr G._______ doit plutôt être comprise comme la volonté de mettre en
évidence les nombreuses usures provoquées par l'âge et les contraintes
d'une carrière de travail substantielle, ainsi que l'a justement exposé le
Conseil arbitral des assurances sociales (cf. TAF pce 9, annexe décision
du 23 octobre 2009 p. 4).
11.5. Aussi, en l'état du dossier, les objections du médecin-conseil de
l'OAIE, lequel n'est pas non plus un spécialiste des questions
rhumatismales, ne saurait emporter la conviction du Tribunal ni invalider,
dans leur ensemble, les conclusions de l'expertise du Dr G._______.
Partant, dans la mesure où l'OAIE n'entend pas s'aligner sur les résultats
de cet expert, il lui appartient d'ordonner des examens complémentaires
à même de déterminer si X._______ est encore apte (ou non) à exercer
son travail de cuisinier, voire une activité adaptée respectant certaines
limitations fonctionnelles liées à une arthrose avancée associées à une
insuffisance veineuse et une ostéopénie. Faute de disposer d'une
évaluation suffisante, l'hypothèse d'une invalidité partielle ou totale,
développée par les Dr A._______ et G._______, ne saurait être d'emblée
exclue.
12.
Par voie de conséquence, le recours est admis en ce sens que la
décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que
celui-ci prenne une nouvelle décision, après instruction complémentaire
(art. 61 PA). A cet effet, l'OAIE procédera à une nouvelle pondération du
cas après l'avoir soumis, pour deuxième avis, à un médecin-conseil
spécialisé dans les questions rhumatismales; cas échéant il ordonnera
une expertise rhumatologique.
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée par
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X._______ les 1er février et 22 avril 2010, lui sera remboursée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige. En
l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas fait valoir de frais
indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne lui est pas attribué
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 26 juin 2009 est partiellement admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter
l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent
arrêt, l'avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera
restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire de remboursement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :