B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6297/2011
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yann Lam,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 17 octobre 2011.
C-6297/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise domiciliée en France, née
le […] 1965, sans formation, a travaillé notamment en tant qu'opératrice
polyvalente frontalière dans l'horlogerie du 11 mars 1991 au
28 janvier 2002 en Suisse, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse,
invalidité et survivants suisse (AVS/AI). Suite à deux opérations de la
hanche, l'intéressée reprend à temps plein son activité le 10 mars 2003,
puis le 1er janvier 2004 celle-ci réduit son temps de travail en raison de
maladie à 80% pour finalement cesser définitivement son activité le
18 août 2008 (pces 15, 33, 60 et 66).
B.
B.a Le 10 mars 2003 (pces 1 et 3), A._______ dépose une première
demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité de la République et Canton de Genève (ci-après: l'OCAI-GE),
en raison de douleurs dans la hanche ayant débutées en 2000. Les
documents suivants sont notamment versés en cause:
– un rapport médical du 27 juin 2003 du Dr B._______, chirurgien
orthopédique, indiquant que l'assurée a été opérée par ostéotomie
fémorale de varisation le 28 février 2002 pour dysplasie de la hanche
gauche et le 23 janvier 2003 pour ablation du matériel; le chirurgien
mentionne une bonne mobilité de la hanche et considère que
l'assurée peut exercer son activité professionnelle sans perte de
rendement malgré une certaine fatigabilité lors de travaux pénibles ou
lors du maintien de la position debout prolongée (pces 9 et 10);
– un questionnaire pour l'employeur du 9 juillet 2003, dont il ressort que
l'assurée a interrompu du 29 janvier 2002 au 9 mars 2003 son activité
d'opératrice dans l'horlogerie qu'elle exerçait à plein temps
(40h/semaine; pce 15);
– un rapport médical du 15 juillet 2003 de la Dresse C._______,
indiquant que l'assurée a repris son travail à temps plein le
10 mars 2003 suite à deux opérations de la hanche gauche et que
l'état de santé de celle-ci s'améliore; la praticienne estime que
l'assurée peut à nouveau exercer son activité professionnelle à temps
plein sans diminution de rendement dès le 10 mars 2003 ou toute
autre activée ne nécessitant pas de tenir une position debout plus
C-6297/2011
Page 3
d'un heure, permettant une alternance de positions toutes les deux
heures et ne nécessitant pas de travailler en hauteur (pces 16 et 17).
B.b Dans un rapport du Service médical régional (SMR) du
17 décembre 2004, le Dr D._______, retenant le diagnostic de status
après dysplasie de la hanche gauche opérée en février 2002, avec
ablation du matériel d'ostéosynthèse en janvier 2003, déclare l'assurée
en incapacité de travail continue du 28 janvier 2002 au 9 mars 2003; il
ressort que celle-ci a retrouvé une capacité de travail entière dans son
activité professionnelle ou dans des activités ne nécessitant pas de
travailler en hauteur sur une échelle, de se déplacer sur un sol irrégulier
ou de tenir une position debout prolongée (pce 23).
B.c Par prononcé du 6 janvier 2005, l'OCAI-GE propose l'octroi à
l'intéressée d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, à savoir
du 28 janvier 2003 au 31 mars 2003, eu égard à son incapacité entière
de travail du 28 janvier 2002 au 9 mars 2003 (pces 24 et 25). Par
décision du 4 mai 2005, l'OAIE octroie lesdites prestations d'invalidité à
A._______ pour une période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003
(pce 27).
C.
Le 31 mars 2006, A._______ dépose une seconde demande de
prestations AI (pce 30), versant un rapport médical du 13 janvier 2006 du
Dr E._______, chirurgien plastique, indiquant que l'intéressée a subi une
mastectomie avec reconstruction mammaire (pce 32). Par décision du
26 septembre 2006 (pce 40), confirmant le projet de décision du
24 juillet 2006 de l'Office cantonal (pce 38), l'OAIE refuse d'entrer en
matière sur la demande de prestations, au motif que l'assurée n'a pas
rendu plausible que l'état de fait se soit modifié de telle manière qu'il
puisse changer son droit aux prestations.
D.
À la suite d'une procédure de détection précoce (pces 41 à 53),
A._______ dépose le 19 décembre 2008, une nouvelle demande de
prestations d'invalidité en raison d'un syndrome du canal carpien et d'une
hernie cervicale l'empêchant de travailler depuis le 18 août 2008 (pce 54).
Dans le cadre de cette demande, les documents suivants sont
notamment versés en cause:
C-6297/2011
Page 4
– des résultats d'IRM cérébrale du 8 octobre 2008, mentionnant chez
l'assurée un épaississement inflammatoire de la muqueuse au niveau
d'une cellule ethmoïdale postérieure gauche, isolé (pce 68, p. 3);
– des résultats d'électromyogramme du 9 octobre 2008, mettant en
évidence un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à
gauche, sous forme d'atteinte sensitive pure (pce 48, p. 8);
– des résultats d'IRM cervicale du 20 octobre 2008, relevant chez
l'assurée une discopathie assez prononcée en C6-C7 gauche avec
réduction du foramen, une petite discopathie en C7-D1 latéralisée à
gauche, ainsi qu'une discrète uncarthrose au niveau de la jonction
cervico-dorsale (pce 48, p. 9; pce 68, p. 2; pce 76, p. 14);
– un rapport médical du 17 novembre 2008 du Dr F._______,
diagnostiquant chez l'assurée des cervicalgies entraînant des
douleurs sans limitation dans les mouvements; malgré un bon
pronostic et le fait que, selon lui, d'un point de vue strictement médical
rien ne justifie un arrêt, le médecin déclare l'intéressée incapable de
travailler à 100%, soulignant que les douleurs sont subjectives et les
cervicalgies difficiles à évaluer (pce 51);
– un questionnaire pour l'employeur du 2 mars 2009, indiquant que
l'assurée a travaillé en tant qu'opératrice polyvalente à temps plein
(40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut en 2007 de
Fr. 3'794.-- + 130.-- de participation à l'assurance maladie) depuis le
11 mars 1991, puis à 80% dès le 1er janvier 2004. L'employeur
mentionne que l'assurée est en arrêt de travail depuis le 18 août 2008
(pce 60);
– un rapport non daté du Dr G._______, neurochirurgien, parvenu à
l'autorité inférieure le 12 mars 2009, dont il ressort que l'assurée,
souffrant de cervicalgies et de névralgie d'Arnold, est incapable de
travailler depuis le 18 août 2008 et pour une période indéterminée,
malgré un traitement morphinique; le médecin estime ne pas pouvoir
se déterminer sur le pronostic, mais doute qu'une reprise de l'activité
professionnelle soit possible (pce 63);
– un rapport médical du 10 avril 2009 du Dr F._______, indiquant que
l'assurée ne peut plus travailler en raison d'un syndrome du tunnel
carpien bilatéral et de cervicalgies, ce depuis le 18 août 2008 et pour
une période indéterminée; les douleurs cervicales de l'assurée -
C-6297/2011
Page 5
entraînant insomnie et impotence fonctionnelle - sont traitées par
physiothérapie et antidouleurs (pce 64);
– un rapport d'expertise du 19 mai 2009 du Dr H._______, concluant à
des troubles musculo-squelettiques d'origine professionnelle avec un
syndrome du tunnel carpien bilatéral et des névralgies cubitales
entraînant une incapacité de travail justifiée depuis le 18 août 2008 et
pour encore deux à trois mois, un nouvel examen étant à envisager
fin juillet 2009; par ailleurs, le médecin note à l'examen clinique, que
l'assurée montre une forte diminution de force de préhension de la
main gauche et une raideur cervicale en flexion extension et pour finir
une limitation des rotations (pce 81);
– un rapport médical du 9 juillet 2009 de la Dresse I._______,
neurologue, indique que l'assurée, récemment opérée de son
syndrome du tunnel carpien et du cubital du coude gauche, souffre
d'engourdissement et de symptômes identiques au niveau des doigts
de la main droite ressortant d'un syndrome du tunnel carpien à droite
nécessitant un traitement chirurgical (pce 76, p. 7);
– une expertise du 11 août 2009 du Dr J._______, neurochirurgien,
requise par l'assureur perte de gain maladie de l'assurée, relevant
que l'assurée se plaint de douleurs dans tout le corps, plus
particulièrement de paresthésies des pieds et de la région fessière, de
brachialgie gauche, de maux de tête, de sommeil perturbé; celle-ci,
en plus de deux séances de kinésithérapie par semaine et du port
d'une minerve, prend des antidouleurs, du […] ® et un
antidépresseur. Le médecin, soulignant un décalage frappant entre le
comportement relativement relaxe de la patiente et les souffrances
extrêmes qu'elle n'arrive pas à décrire, mentionne une certaine
passivité et un manque de motivation de l'assurée à contribuer à
l'amélioration de son état de santé, respectivement à la reprise du
travail. Le médecin relatant une discordance entre les douleurs très
importantes décrites lors de manipulations et les mouvements
effectués hors de l'examen clinique, déclare l'examen neurologique
normal et attribue l'arrêt de travail soit à un manque de motivation,
soit à un trouble psychique. Dès lors, le médecin conseille que
l'assurée soit examinée par un expert psychiatre, considérant qu'à
son avis d'un point de vue médico-théorique celle-ci devrait pouvoir
travailler au moins à 50% dans son activité habituelle et probablement
à 100% dans une activité adaptée. Finalement, le Dr J._______
diagnostique un syndrome complexe de douleurs chroniques et une
C-6297/2011
Page 6
suspicion de symptômes somatiques pour des raisons psychiques
(pce 76, pp. 8 à 13);
– des résultats d'IRM cervicale du 19 octobre 2009, relevant une
accentuation de la hernie discale de l'assurée en particulier en C6-C7
gauche, celle-ci étant bien plus marquée qu'auparavant (pce 76,
p. 15);
– un rapport médical du 13 octobre 2009 du Dr K._______, spécialiste
en orthopédie, mentionnant que l'assurée a bénéficié d'une libération
du nerf cubital à gauche et du nerf carpien gauche; le médecin estime
que le diagnostic de fibromyalgie est vraisemblable au vu des
crampes, fatigues et douleurs décrites par l'intéressée (pce 76, p. 4);
– un rapport médical du 23 octobre 2009 du Dr L._______,
rhumatologue et vertébrothérapeute, fait état chez l'assurée de signes
de fibromyalgie assez nets et d'un terrain anxio-dépressif; le médecin
estime que l'intéressée ne peut pas travailler pour une durée
indéterminée (pce 76, pp. 2 et 3);
– un rapport médical du 3 novembre 2009 du Dr G._______,
neurochirurgien, déclarant que l'assurée ne peut pas reprendre son
activité habituelle en raison de douleurs mal systématisées et
généralisées, probablement en relation avec un syndrome
fibromyalgique; celle-ci présentant en outre une hernie discale C5-C6
non chirurgicale (pce 76, p.1);
– un rapport médical du 25 février 2010 du Dr M._______, spécialiste
des maladies des artères, veines et lymphatiques, mentionnant que
l'assurée présente un écho-doppler veineux des membres inférieurs
sans altération du retour veineux profond, ni signe d'insuffisance ou
d'artériopathie (pce 86);
– un courrier de l'assurée du 5 avril 2010, indiquant avoir dû consulter
en urgence un kinésithérapeute suite à des douleurs atroces
déclenchées par un examen rhumatologique fait par un médecin
indélicat (pce 84);
– deux ordonnances des 25 juin et 30 août 2010 du Dr L._______,
(pces 89 et 95);
– plusieurs certificats du Dr L._______, certifiant que l'état de santé de
l'assurée nécessite un arrêt de travail à 100% jusqu'au 31 mars,
C-6297/2011
Page 7
respectivement jusqu'au 31 mai, 31 octobre et 31 décembre 2010
(pces 81 et 84, p. 3; pce 95, p.3; pce 102);
– plusieurs certificats d'arrêt de travail à 100% de l'assurée établis par
le Dr F._______ (pces 48 et 104);
– un certificat du 18 janvier 2011 du Dr L._______, certifiant que l'état
de santé de l'assurée nécessite une prolongation de son arrêt de
travail à 100% jusqu'au 31 mars 2011 (pce 108);
– un certificat du 1er avril 2011 du Dr F._______, certifiant que l'assurée
nécessite un arrêt de travail à 50% du 31 mars au 24 avril 2011
(pce 110).
E.
Dans le cadre d'un examen SMR rhumatologique et psychiatrique
effectué le 31 mars 2010, les Drs N._______ et O._______ dans un
rapport médical du 19 avril 2010 (pce 88), diagnostiquent principalement
chez l'assurée, après avoir effectué anamnèses et examen clinique, des
cervicalgies dans le cadre d'une hernie discale C6-C7 et d'une petite
hernie discale C5-C6 droite, un syndrome de Raynaud avec acrocyanose
des extrémités, ainsi qu'une fibromyalgie, considérée comme non
invalidante eu égard à l'absence de trouble psychiatrique. L'assurée
présente en outre des antécédents d'ostéotomie de varisation du fémur
gauche (février 2002), de cure d'un syndrome du tunnel carpien gauche,
de neurolyse du nerf cubital gauche du coude, de mastectomie bilatérale
pour tumeurs des seins récidivantes et reconstruction mammaire par
transposition des muscles dorsaux (2005), ainsi que d'ablation de polype
dans l'estomac et de polypes coliques (2008).
Dans le cadre de l'examen clinique, les médecins notent une diminution
de la mobilité lombaire, cervicale et de la hanche gauche, la présence de
4 signes de non organicité selon Waddell, ainsi que de douleurs à la
palpation de divers points typiques de la fibromyalgie et d'une diminution
de la force de préhension des deux mains. Du point de vue psychiatrique,
l'assurée - malgré la prise de […] ® et d'un traitement antidépresseur - ne
déclare aucuns antécédents de suivi ou de traitements. Lors de l'examen,
celle-ci présente un psychisme sans atteinte pathologique (absence de
troubles cognitifs, de la mémoire, de l'orientation ou de l'attention,
absence de ralentissement psychomoteur ou d'agitation, d'anhédonie,
d'adynamie, de repli sur soi, de sentiments de culpabilité ou de baisse de
l'estime de soi) et indique une bonne intégration sociale.
C-6297/2011
Page 8
Dès lors, les médecins déclarent l'assurée totalement incapable de
travailler dans son activité habituelle d'ouvrière en horlogerie ou dans des
activités sans position en porte-à-faux statique prolongée du tronc, sans
port de charges de plus 12 kg ni soulèvement de poids de plus de 5 kg,
sans mouvements répétés ou position prolongée de flexion-extension de
la nuque, sans rotation rapide de la tête et pour finir sans exposition aux
vibrations ou aux atmosphères froides. Toutefois, les deux médecins
estiment que l'intéressée est restée apte à travailler depuis le
18 août 2008 dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles
et permettant notamment une alternance des positions 2 fois par heure.
F.
Dans un rapport SMR du 28 juin 2010, la Dresse P._______, reprenant
entièrement les conclusions de l'expertise SMR précitée, retient que
l'assurée, bien que totalement incapable de travailler dans son ancienne
activité, conserve une capacité de travail entière dans des activités
adaptées à ses limitations fonctionnelles mentionnées par les experts; la
praticienne précise que la capacité de travail résiduelle est encore à
traduire en terme de métier par un spécialiste de la réadaptation (pce 87).
G.
G.a Par communication du 19 août 2010, l'OCAI-GE informe l'assurée
que les conditions d'une orientation professionnelle sont remplies
(pce 91).
G.b Par communication du 27 septembre 2010 (pce 97), l'OCAI-GE
ordonne une observation professionnelle afin d'évaluer les aptitudes de
l'assurée à la réadaptation et sa capacité de travail, sur la base d'un
rapport de réadaptation professionnelle du 22 septembre 2010, dont il
ressort que l'assurée souffrant principalement de cervicalgies et d'un
syndrome de Raynaud avec acrocyanose des extrémités entraînant les
limitations fonctionnelles déjà mentionnées devra être évaluée par le
Centre d'observation professionnel de l'assurance invalidité (COPAI) afin
de déterminer concrètement quelles activités correspondent à ses
limitations et quels sont les rendements attendus (pce 96).
H.
H.a Dans un rapport du 18 mai 2011, le COPAI indique que A._______,
suite à un stage effectué du 28 mars au 21 avril 2011 dans l'atelier du
Centre d'intégration professionnelle (CIP), n'est pas réadaptable, car
C-6297/2011
Page 9
malgré de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage, seule une
activité manuelle serait compatible avec son niveau linguistique,
bureautique et scolaire. Or, l'assurée, selon les experts en réadaptation,
ne présente pas une capacité manuelle exploitable sur le marché du
travail libre, vu ses limitations objectives et subjectives. Il ressort en outre
que lors du stage de réorientation effectué en mars 2011 à un taux de
100%, ayant dû être rapidement réduit à 50%, l'assuré a été malade cinq
jours et a présenté des difficultés à tenir la position statique debout plus
de 15 minutes et assise plus de 30 minutes. Les experts relèvent une
mobilité de la tête, des bras et des mains réduite et estiment le
rendement en position optimum à 40% sur un quart de journée et signale
comme limitations: la tenue des positions de travail, le tonus/endurance,
le port de charges et le rendement, ce malgré des capacités d'adaptation
et d'apprentissage compatibles avec un emploi simple et pratique.
S'agissant de ses capacités d'intégration sociale, le médecin estime que
l'assurée a des chances quasi nulle de réadaptation eu égard au fait que
celle-ci est centrée sur ses douleurs et incapacités. Dès lors, les maîtres
de réadaptation estiment que l'assurée ne peut plus travailler de manière
définitive (pces 111 et 115).
H.b Est joint au rapport COPAI, celui du 11 mai 2011 du Dr Q._______,
spécialiste en médecine interne et médecin consultant du COPAI,
mentionnant que l'assurée présente un tableau douloureux chronique de
type fibromyalgique, développé à partir de cervicalgies dégénératives,
d'une ostéotomie de varisation du fémur gauche pour corriger une
dysplasie, de chirurgie mammaire avec perturbation de la musculature
dorsale sur prélèvements musculaires pour la reconstruction, de cure de
hallux valgus bilatéral et de cure de canal carpien et neurolyse cubitale.
Le médecin atteste que l'assurée, si elle présente théoriquement une
capacité de travail pour des activités manuelles légères, non répétitives et
simples, n'arrive pas à faire face à une activité continue et ainsi ne peut
pas offrir la rentabilité nécessaire dans le monde professionnel; le
médecin relève encore que l'accumulation des diagnostics et intervention
ont profondément déstabilisé et invalidé l'intéressée (pce 111, p. 15;
pce 115, p. 15).
I.
Dans un avis SMR du 18 mai 2011, le médecin de permanence estime
que les éléments ressortant du rapport du COPAI ou du certificat du
Dr Q._______, ne faisant mention que d'éléments de plainte de la part de
l'assurée, ne permet pas de modifier le taux d'exigibilité de 100% retenu
C-6297/2011
Page 10
pour l'assurée dans une activité adaptée, sous réserve d'une éventuelle
baisse de rendement, qui ne saurait toutefois être de 100% (pce 113).
J.
Dans un avis SMR du 1er juin 2011, le médecin de permanence maintient,
que malgré les résultats du rapport du COPAI faisant apparaître une
assurée inapte au travail, les éléments médicaux objectifs ressortant du
dossier et des expertises effectuées - attestant une capacité de travail
résiduelle de 100% - ne peuvent être remis en cause; une baisse de
rendement ne pouvant pas non plus être admise (pce 116).
K.
Dans un rapport de réadaptation professionnel du 22 septembre 2010,
l'OCAI-GE retient que l'assurée n'est pas réadaptable, dans la mesure où
l'assurée se considère inapte au travail. De plus, elle n'a pas le droit à
une rente d'invalidité, car elle présente une perte de gain de seulement
27%, retenant pour le surplus l'avis SMR du 1er juin 2011 déclarant
l'assurée apte à travailler à temps plein dans des activités adaptées sans
baisse de rendement (pce 117).
L.
Par projet de décision du 26 août 2011, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assurée, considérant le taux d'invalidité
de 27%, obtenu en comparant le salaire avant invalidité avec celui qu'elle
pourrait obtenir en exerçant une activité adaptée mentionnée par le SMR
comme exigible à 100% (pces 114 et 118).
M.
Par opposition du 21 septembre 2011, l'assurée, par l'intermédiaire de
son représentant, invoque, sur la base du rapport de réorientation, que la
reprise d'une activité professionnelle rentable n'est pas envisageable au
vu de ses limitations objectives et subjectives. Il ressort de ce rapport que
l'assurée présente une diminution de rendement importante (80-100%)
qui aurait dû être retenue par le médecin SMR (pce 121).
N.
Par décision du 17 octobre 2011, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI de l'assurée, au motif que celle-ci présente une capacité de
travail entière dans des activités adaptées entraînant une perte de gain
de seulement 27%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (pce 124).
C-6297/2011
Page 11
O.
Le 17 novembre 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant
préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à ce qu'une expertise
rhumatologique et psychiatrique soit effectuée par le Tribunal de céans et
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité (TAF pce 1).
L'intéressée invoque souffrir nouvellement de dépression sur la base d'un
rapport du Dr F._______ du 16 novembre 2011 qui déclare que l'assurée
nécessite un arrêt de travail à 100% pour dépression (PJ 20). Par
ailleurs, elle critique le manque de motivation des médecins SMR qui ont
écarté sans explications les conclusions du rapport COPAI dont elle se
prévaut comme la preuve de son incapacité entière de travail dans toute
activité professionnelle, celui-ci mettant en évidence une diminution de
rendement importante.
Finalement, la recourante critique, dans le cadre du calcul de sa perte de
gain, l'abattement trop faible retenu sur le salaire statistique invalide et le
salaire avant invalidité retenu par l'autorité inférieure, estimant que la
participation à l'assurance maladie versée par l'employeur aurait dû être
prise en compte. Dans le cadre de son recours, A._______, outre les
pièces relatives à sa demande d'assistance judiciaire, produit nombre de
documents déjà au dossier.
P.
Dans un avis SMR du 9 décembre 2011, le Dr R._______ relève que
l'assurée n'a fourni dans le cadre du recours aucun élément médical
nouveau susceptible de modifier les précédentes conclusions du SMR
(TAF pce 3).
Q.
Par réponse du 20 décembre 2011, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant pour le
surplus à la prise de position de l'OCAI-GE du 13 décembre 2011, dont il
ressort que le dossier contient suffisamment de données médicales
fiables, auxquelles on ne saurait substituer les conclusions du COPAI,
celui-ci ayant uniquement pour fonction de compléter les données
médicales en examinant concrètement dans quelle mesure un assuré est
apte à mettre en valeur sa capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. En outre, maintenant d'une part le taux d'abattement de 10%
effectué sur le salaire invalide comme tenant correctement compte des
C-6297/2011
Page 12
limitations fonctionnelles de l'assurée, l'Office cantonal conteste d'autre
part que la participation de l'employeur aux primes d'assurance-maladie
doive être prise en compte dans le calcul du degré d'invalidité de
l'assurée, celle-ci n'étant pas soumise à cotisations AVS (TAF pce 3).
R.
Par décision incidente du 3 janvier 2012, le Tribunal de céans invite la
recourante à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont
celle-ci s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 4 et 5).
S.
Par réplique du 1er février 2012, la recourante réitère ses précédentes
conclusions et estime qu'au vu des divergences importantes entre les
constatations médicales et les observations faites par le COPAI, il est
nécessaire de requérir un complément d'instruction, ce afin d'établir sa
réelle capacité résiduelle de travail et l'existence d'une diminution de
rendement. L'intéressée requiert dès lors que le Tribunal de céans mette
en œuvre une expertise bidisciplinaire à cet effet. Concernant le salaire
avant invalidité, celle-ci considère que la participation de l'employeur à
l'assurance maladie aurait dû être prise en compte, celle-ci représentant
un supplément au salaire selon l'art. 5 LAVS soumis à cotisations.
Finalement, la recourante argumente, qu'en raison de sa faible formation,
de son âge, de ses limitations fonctionnelles et de son état de santé, un
abattement supérieur à 10% devrait être retenu (TAF pce 6). Elle joint en
outre les pièces suivantes:
– une attestation du 1er février 2012 de son ancien employeur, certifiant
que A._______ a bénéficié entre 2008 et 2010 d'une participation
mensuelle à l'assurance maladie de Fr. 130.--, soumise aux
cotisations sociales;
– des décomptes de salaire des mois de juillet à novembre 2009 de
l'assurée auprès de son ancien employeur, attestant d'un salaire
mensuel brut de base de Fr. 4'116.--, y compris une participation à
l'assurance maladie de Fr. 130.-- soumise à cotisation AVS.
T.
Par duplique du 19 mars 2012, l'autorité inférieure réitère ses
précédentes conclusions, se référant pour le surplus à la prise de position
de l'OCAI-GE du 13 mars 2012, dont il ressort que, comme allégué par la
recourante, la participation aux frais d'assurance maladie doit être prise
C-6297/2011
Page 13
en compte en tant que revenu, dans le cadre de l'évaluation de son degré
d'invalidité. L'OCAI-GE souligne toutefois que le taux d'invalidité en
résultant n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. Renvoyant pour le
surplus à sa dernière prise de position, l'Office cantonal précise que l'âge
de l'assurée (46 ans au moment de la décision entreprise) ne saurait
constituer un facteur de réduction du salaire après invalidité (TAF pce 8).
U.
Par triplique du 11 mai 2012, la recourante renvoie à son mémoire de
recours quant à ses conclusions et quant au fond (TAF pce 10).
V.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal de céans porte les
observations de la recourante du 11 mai 2012 à la connaissance de
l'OAIE et clos l'échange d'écriture, sous réserve d'éventuelles autres
mesures d'instructions (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
C-6297/2011
Page 14
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
4.
La recourante, de nationalité portugaise, est domiciliée dans un Etat
membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable,
en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
C-6297/2011
Page 15
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen (art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union
européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109. 268.1 et
RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la
relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121,
RO 2008 4219, RO 2009 4831]).
5.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Eu égard à la demande de
prestations AI déposée par A._______ le 19 décembre 2008 (pce 54), les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier
2008 sont applicables. Ne sont en revanche pas applicables les
dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
6.
6.1 La recourante a présenté une nouvelle demande de prestations
d'invalidité le 19 décembre 2008 en raison de multiples douleurs au
niveau des cervicales et des membres inférieurs et supérieurs, une
précédente demande ayant été écartée par décision de non entrée en
C-6297/2011
Page 16
matière du 26 septembre 2006 (pce 40), faisant à suite à une décision
d'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce 27) pour une période limitée
du 1er janvier au 31 mars 2003 en raison d'une ostéotomie par varisation
de la hanche gauche pour dysplasie en février 2002 avec retrait du
matériel d'ostéosynthèse en janvier 2003 (cf. supra let. B et C).
6.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Toutefois, il
n'est pas nécessaire d'examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière, étant donné qu'en l'espèce, ce point n'est
pas litigieux, l'administration ayant procédé à un examen au fond en
entrant en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b;
ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05).
7.
Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Or, la recourante a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations.
8.
8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
C-6297/2011
Page 17
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
8.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA;
méthode générale).
8.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré. Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le
19 juin 2009 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au
17 octobre 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 avec les réf).
9.
9.1 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. En outre, afin que soient vérifiées les
conditions médicales du droit aux prestations, l'Office AI soumet les
pièces nécessaires au service médical régional compétent (art. 69 al. 4 et
art. 49 al. 1 RAI), lequel remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport
ne constitue pas un examen médical sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il a de
ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art.
44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son
contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
C-6297/2011
Page 18
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de
pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1).
9.2 Quant aux rapports d'examen réalisés par le SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises au sens de
l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles
(ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire est
comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise
médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2010 du 27 juillet 2010
consid. 3.2.1 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les
références citées [passage non publié in ATF 135 V 254]). Conformément
au principe de la libre appréciation des preuves, si, en examinant une
demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en requérant l'avis
du service médical régional, l'Office AI estime que les faits sont
suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des informations
complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44 LPGA) ou
de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional. Par contre,
une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas.
9.3 Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.4 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
C-6297/2011
Page 19
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
10.
10.1 La fibromyalgie entre dans la catégorie des affections psychiques
qui nécessite en principe une expertise psychiatrique pour déterminer son
incidence sur la capacité de travail de la personne atteinte quand bien
même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et
5.3.2). Le Tribunal fédéral a établi que la fibromyalgie n'entraîne pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail de
la personne malade pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi
suisse. En effet, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se
trouvent pas notablement limités dans leurs activités. Il existe une
présomption que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 132 V 65 consid. 4
et les références citées).
10.2 Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux. A cet égard, il faut retenir au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents 1) des affections corporelles chroniques ou un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, 2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, 3) un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en
C-6297/2011
Page 20
dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. Par
conséquent, le juge doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent par exemple d'une exagération des
symptômes, d'une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, de l'allégation d'intenses douleurs mal définies et
qu'il y a notamment absence de demande de soins, grandes divergences
entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de
l'anamnèse, un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4).
11.
11.1 En l'occurrence, il est établi que A._______ souffre au moment de la
décision entreprise principalement de cervicalgies dans le cadre d'une
hernie discale C6-C7 et d'une petite hernie discale C5-C6 droite, d'un
syndrome d'Arnold et d'un syndrome de Raynaud avec acrocyanose des
extrémités (pce 48, pp. 8 et 9; pces 51, 63, 64, 76 et 81). Dans le cadre
d'un status après de multiples interventions chirurgicales en raison d'une
dysplasie de la hanche gauche, d'une mastectomie avec reconstruction
mammaire, d'un syndrome bilatéral du tunnel carpien et du cubital du
coude gauche, plusieurs médecins font état chez l'assurée d'un
syndrome complexe de douleurs chroniques ou de signes nets de
fibromyalgie (cf. l'expertise du Dr J._______ du 11 août 2009, le rapport
médical du 13 octobre 2009 du Dr K._______, le rapport médical du
23 octobre 2009 du Dr L._______ et le rapport médical du
3 novembre 2009 du Dr G._______; [pces 76, pp. 1 à 4 et 8 à 13]).
11.2 Du point de vue psychique, il n'est pas versé en cause de
documents permettant de mettre en avant un quelconque trouble
psychiatrique ou des symptômes dépressifs. Certes, le Dr G._______,
rhumatologue, mentionne dans un rapport médical du 23 octobre 2009 un
terrain anxio-dépressif chez l'assurée (pce 76, pp. 2 et 3) et le
Dr J._______, neurochirurgien, suspecte dans son expertise du 11 août
2009 que l'assurée, sous antidépresseurs, présente des symptômes
somatiques pour des raisons psychiques, requérant pour le surplus
qu'une expertise spécialisée soit effectuée (pce 76, pp. 8 à 13). Toutefois,
il ressort de l'expertise psychiatrique SMR du 19 avril 2010 que l'assurée,
si elle est prend un traitement antidépresseur et anxiolytique, ne présente
aucuns antécédents de problèmes psychiques ou dépressifs et déclare
n'avoir jamais été suivie par un psychiatre. L'expert psychiatre constate
C-6297/2011
Page 21
que l'intéressée ne présente pas d'isolement social et ne montre aucuns
signes de troubles psychiques ou dépressifs lors de l'examen (pce 88,
pp. 6 et 8). Ainsi, l'expertise psychiatrique excluant toute maladie
psychique ou symptômes dépressifs, la fibromyalgie n'est pas reconnue
comme invalidante par les médecins SMR qui écartent une comorbidité.
Aucuns éléments au dossier ne venant contredire cette appréciation, il n'y
a pas de raisons de remettre en cause cette conclusion, les rapports
médicaux des Drs G._______ et J._______ provenant de plus de
médecins non psychiatres.
11.3 En procédure de recours, A._______ invoque bien souffrir
nouvellement de dépression, se basant sur un bref certificat médical du
16 novembre 2011 du Dr F._______, médecin généraliste, qui déclare
l'assurée en arrêt de travail à 100% pour dépression (TAF pce 1, PJ 20).
Cependant, le Tribunal remarque que ce certificat, postérieur à la
décision entreprise, n'est pas assez précis et ne sert pas à la constatation
rétrospective de la situation antérieure à ladite décision pour être pris en
compte dans le cadre de la présente procédure (ATF 130 V 138
consid.2.1 et réf. cit.). En effet, les faits qui se sont produits
postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de santé
de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen
d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
12.
12.1 S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, de nombreux
certificats et rapports médicaux de médecins traitants sont versés en
cause, tendant vers une incapacité de travail de l'assurée dans son
activité habituelle depuis le 18 août 2008 (cf. les arrêts de travail des
Drs L._______ et F._______ [pces 48, 81, 84, 95, 102 à 104, 108 et
110]). Pour la plupart imprécis sur la durée de l'incapacité de travail, les
médecins ne se prononcent pas sur la capacité résiduelle de travail de
A._______ ou restent indécis quant au pronostic et à une éventuelle
reprise professionnelle (pces 51, 63, 64, 76 et pp. 1 à 3; pce 81). Le
Dr J._______, neurochirurgien, dans une expertise requise par l'assureur
perte de gain maladie, estime même que d'un point de vue médico-
théorique l'intéressée devrait pouvoir travailler au moins à 50% dans son
activité habituelle et probablement à 100% dans une activité adaptée
(pce 76, pp. 8 à 13). Il ressort finalement de l'expertise SMR
bidisciplinaire du 31 mars 2010, qu'en raison de cervicalgies sur hernie
discale C6-C7 gauche (allant en s'aggravant selon les résultats
C-6297/2011
Page 22
radiographiques du 10 octobre 2009 [pce 76, p. 15]), d'une petite hernie
discale en C5-C6 et d'un syndrome de Raynaud, A._______ est
totalement incapable d'exercer son activité habituelle d'ouvrière dans
l'horlogerie et toutes activités nécessitant une position en porte-à-faux
statique prolongée du tronc, le port de charges de plus de 12 kg ou le
soulèvement de poids de plus de 5 kg; l'état de santé de l'assurée ne lui
permet pas d'effectuer des mouvements répétés ou de tenir une position
prolongée de flexion-extension de la nuque, ainsi que d'effectuer des
rotations rapides de la tête et pour finir d'être exposée aux vibrations ou
aux atmosphères froides. En effet, les médecins relèvent à l'examen
clinique des limitations à l'accroupissement, une diminution de force de
préhension des deux mains, ainsi qu'une acrocyanose des extrémités
(pce 88). Toutefois, les experts estiment que l'assurée est apte à travailler
à temps plein dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles
requises par la pathologie ostéoarticulaire depuis le 18 août 2008, mise à
part des périodes transitoires d'incapacité de travail de 3 mois en rapport
avec la cure chirurgicale du tunnel carpien gauche et la neurolyse au
coude du nerf cubital gauche (p. 9 de l'expertise SMR précitée).
12.2 Dès lors, le Tribunal constate que, si une incapacité de travail
entière est reconnue par les médecins SMR à l'assurée dans son activité
habituelle (cf. les rapports SMR des 28 juin 2010, 18 mai et 1er juin 2011;
[pces 87, 113 et 116]), la question de la capacité résiduelle de travail de
A._______ reste litigieuse dans le cas d'espèce.
En effet, l'autorité inférieure rejette la demande de prestations AI de
l'assurée, se basant principalement sur l'expertise SMR bidisciplinaire du
31 mars 2010 susmentionnée (pce 88) et sur un rapport SMR de la
Dresse P._______ du 28 juin 2010 (pce 87), dont il ressort que
A._______ a conservé depuis le 18 août 2008 une capacité entière de
travail dans des activités adaptées, celle-ci étant à traduire en terme de
métier par un spécialiste en réadaptation.
Quant à la recourante, elle fait valoir qu'elle ne présente pas une capacité
résiduelle de travail entière, se prévalant des conclusions des experts en
réadaptation qui ont relevé, dans le cadre d'un stage de réorientation
effectué en mars/avril 2011, que sur le plan physique ses capacités ne
sont pas compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal,
eu égard au fait qu'elle ne peut maintenir un rythme exploitable et faire
face à une activité continue. A._______ argue dans son mémoire de
recours (TAF pce 1) que son rendement moyen dans les travaux sériels
en position assise avec possibilité d'alterner les positions ayant été
C-6297/2011
Page 23
estimé à 40% sur un quart de journée, elle ne présente plus qu'une
capacité de travail résiduelle très réduite. Reprochant aux médecins SMR
d'avoir écarté sans aucune justification les conclusions des spécialistes
en réadaptation, elle estime que l'autorité inférieure a insuffisamment
instruit sa demande et requiert qu'une nouvelle expertise bidisiciplinaire
soit effectuée, ou qu'une rente entière d'invalidité lui soit reconnue sur la
base d'une diminution de rendement de 80% dans des activités adaptées.
De son côté, l'autorité inférieure estime que le dossier contient
suffisamment d'indications médicales fiables ne pouvant être mises en
doute par les conclusions des organes d'observation professionnelle, se
basant uniquement sur des éléments de plaintes de l'assurée, et qu'ainsi,
il n'existe aucun motif de mettre en œuvre une instruction
complémentaire, se basant sur un rapport SMR du 9 décembre 2011
(TAF pce 3).
13.
13.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal souligne que, d'un point de vue
purement médical, les certificats des médecins traitants, s'ils contribuent
à l'établissement des diagnostics susmentionnés (cf. supra consid. 11.1),
ne permettent pas de déterminer clairement la capacité résiduelle de
travail de l'assurée (cf. supra consid. 12.1). Seule l'expertise SMR
conduite par les Drs N._______ et O._______ prend réellement position
sur ce point. Le Tribunal remarque à cet égard que l'expertise présente
entière valeur probante et n'est pas remise en cause par les certificats
médicaux produits par la recourante. En effet, reconnaissant à l'assurée
une incapacité de travail entière dans son activité habituelle, les experts
décrivent des limitations fonctionnelles tout a fait compatibles avec les
constatations des différents médecins consultés au cours de la procédure
(cf. notamment les rapports des Drs H._______ et J._______ (pces 81 et
76). Ladite expertise, claire et cohérente, est complète et remplit pour le
surplus les conditions jurisprudentielles (cf. consid. 9.2 et 9.3). Dès lors,
eu égard au fait que l'assurée n'amène pas de documents contraires, elle
ne saurait être écartée, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral
qui prévoit que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.).
C-6297/2011
Page 24
13.2 Toutefois, les experts et le SMR ne se prononcent pas concrètement
sur les métiers encore exigibles de la recourante, estimant que ceux-ci
sont à déterminer par un spécialiste en réadaptation (pces 87, 88 et 96).
Or, il ressort du rapport du COPAI du 18 mai 2011, que l'assurée, suite à
un stage d'orientation, n'est pas réadaptable et ne peut être réinsérée
dans le circuit économique ordinaire (pce 111). Premièrement, on retient
de ce rapport d'observation professionnelle que l'assurée a dû
rapidement réduire son taux d'activité à 50% en raison de son état de
santé et a manqué 5 jours en tout sur les 19 jours de travail prévus suite
aux travaux qu'elle a eu à effectuer (pp. 2 et 7). Les experts, s'ils
constatent à plusieurs reprises que l'assurée est démonstrative et
plaintive, ainsi que centrée sur ses douleurs (pp. 7 et 11 s.), ne relèvent
toutefois pas d'opposition ou de manque de motivation; au contraire, ils
décrivent l'intéressée comme ponctuelle, collaborante, attentive,
intéressée à la théorie, etc. (pp. 11 et 13). Au final, les experts en
réadaptation concluent que A._______ est inapte au travail de manière
définitive en raison de limitations physiques (rendement de 40% constaté
sur un quart de journée en position optimale selon ses limitations
fonctionnelles), en raison de manque de capacité d'intégration sociale
(attitude plaintive et centrée sur ses douleurs) et pour finir, en raison de
son inaptitude à maintenir une activité de manière continue. En outre, les
experts estiment qu'en raison de son niveau linguistique, bureautique et
scolaire (difficultés à l'écriture en français et en portugais), seule une
activité manuelle serait envisageable (p. 14). Par ailleurs, cette
appréciation est partagée par le médecin conseil du COPAI, le
Dr Q._______ (cf. le rapport du 11 mai 2011; pce 111, p. 15), qui atteste
que, si elle présente théoriquement une capacité de travail pour des
activités manuelles légères, non répétitives et simples, l'assurée n'arrive
pas à faire face à une activité continue et ainsi ne peut pas offrir la
rentabilité nécessaire dans le monde professionnel.
13.3 A cet égard, le médecin SMR de permanence, dans deux brefs avis
des 18 mai et 1er juin 2011, estime que les éléments ressortant du rapport
du COPAI ou du certificat du Dr Q._______ - lequel ne fait mention que
d'éléments de plainte de la part de l'assurée - ne permettent pas de
modifier le taux d'exigibilité de 100% retenu pour l'assurée dans une
activité adaptée. Dans le premier avis, le médecin souligne qu'une
éventuelle baisse de rendement pourrait être prise en compte, mais ne
saurait toutefois être de 100% (pce 113), puis moins d'un mois après il
déclare qu'une baisse de rendement ne peut pas être justifiée eu égard à
l'expertise SMR du 19 avril 2010 et celle du Dr J._______ du
11 août 2009 versées en cause (pce 116).
C-6297/2011
Page 25
14.
14.1 Ainsi, si les limitations fonctionnelles dues à l'état de santé physique
de la recourante et son incapacité de travail entière dans son activité
habituelle sont reconnues et font l'unanimité, force est de constater une
discordance importante entre l'appréciation des experts SMR et des
spécialistes en réadaptation concernant la capacité de travail résiduelle
de A._______ dans une activité adaptée. Dès lors, il convient d'examiner
la pertinence et la valeur de chacun au regard des lignes directrices
posée par la jurisprudence et de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
14.2 Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de
travail et de gain sur le marché du travail. Dans le cas où ces
appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration,
respectivement au juge - conformément au principe de la libre
appréciation des preuves (cf. l'arrêt du TF I 133/07- I 145/07 du 21 janvier
2008; arrêt du TF I 737/04 du 22août 2005; arrêt du TF I 540/03 du
10 novembre 2004, consid. 4.1; ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) - de
confronter les deux appréciations et, au besoin, de requérir un
complément d'instruction (cf. Plädoyer 2004/3 p. 64 consid. 4.3 et les
références, I 35/03). Les constatations médicales peuvent être
complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple
au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de
l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de
gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa
capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une
moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui
le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En
revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin,
d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en
considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu
des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical
et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs
tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque
(ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du
C-6297/2011
Page 26
26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du
8 février 2000, I 362/99]; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, p. 228).
14.3 Pour déterminer l'étendue de la capacité résiduelle de travail de la
recourante, l'autorité inférieure s'est appuyée uniquement sur l'expertise
SMR du 19 avril 2010, puis sur deux avis SMR (cf. consid. 13.3.),
provenant du même médecin de permanence, rejetant en bloc les
conclusions du COPAI et de son médecin conseil, toutefois sans fournir
aucune justification à cet égard, à l'exception du fait que le Dr Q._______
ne se base que sur des éléments de plainte de l'assurée. Par ailleurs, le
médecin SMR de permanence se contredit quant à la reconnaissance
d'une éventuelle diminution de rendement de l'assurée dans des activités
adaptées. Or, en l'espèce, le Tribunal remarque que, malgré la valeur
probante que l'on peut reconnaître à l'expertise SMR effectuée le
31 mars 2010, le rapport COPAI intervient plus d'une année après
l'examen SMR et conclut à une diminution de rendement importante (60%
de diminution sur un quart de journée) dans des activités manuelles
simples et répétitives, qui combinées aux autres limitations au niveau de
la capacité d'intégration sociale, d'apprentissage et d'adaptation, rend
l'assurée définitivement inapte au travail sur une marché équilibré. Ce
rapport est complet et bien que prenant en compte les plaintes de
l'assurée, fait état de limitations physiques objectives au niveau de la
résistance, de la force, ainsi que des points d'appuis fonctionnels en
position debout et assise (pce 111, pp. 6 et 7). Certes, le COPAI
mentionne en plus des facteurs d'incapacité de travail qui ne sont pas
directement liés aux capacités physiques de l'assurée: ainsi, a-t-il tenu
compte des capacités d'adaptation et d'apprentissage de l'assurée, de
même que de ses capacités d'intégration sociale, notant que les
capacités résiduelles de cette dernière ne sont pas compatibles avec un
emploi dans le circuit économique normal, également en raison de son
niveau scolaire et linguistique limité. Toutefois, les limitations physiques
décrites, rejoignant les limitations fonctionnelles citées par les experts
SMR, constituent en elles-mêmes une diminution de rendement limitant la
capacité résiduelle de travail de l'assurée (pce 111, p. 14).
14.4 En conséquence, et contrairement à ce que soutient le SMR et
l'OAIE, on ne saurait considérer que les facteurs personnels constituent,
dans l'appréciation du COPAI, des éléments prédominants par rapport
aux autres causes directement liées aux capacités physiques de
l'intéressée et que ces dernières causes sont négligeables en soi. Dans
ces circonstances, l'appréciation de l'autorité inférieure, qui l'a conduite à
C-6297/2011
Page 27
écarter les conclusions des responsables de l'observation
professionnelle, car ils auraient pris en considération essentiellement des
plaintes subjectives de l'assurée, n'est pas soutenable. De même, n'est
pas soutenable l'argument selon lequel les constatations médicales
objectives fondant les conclusions SMR n'auraient pas permis de mettre
en évidence une justification médicale des observations du COPAI, dans
la mesure où l'expert rhumatologique a relevé des limitations
fonctionnelles semblables à celles notées par les responsables de
l'observation professionnelle, voire même plus étendues (cf. pce 111, p. 6
et pce 88, pp. 5, 7 s.). Il s'avère dès lors que les informations recueillies à
l'occasion du stage d'observation, loin d'être subjectives, complètent
utilement les données médicales fournies par les médecins du SMR et
qu'on ne saurait en faire abstraction. Au vu de la jurisprudence du TF
(cf. consid. 14.2), il y a lieu de confronter les deux évaluations
contradictoires conformément au principe de la libre appréciation des
preuves et non d'écarter systématiquement les conclusions du COPAI.
Dès lors, il appartenait aux médecins SMR et à l'autorité inférieure, de
confronter l'avis postérieur du COPAI aux constatations des experts SMR;
le service de réadaptation professionnelle de l'OCAI-GE ayant par ailleurs
lui-même requis une observation professionnelle afin de déterminer
concrètement quelles activités correspondent à ses limitations, ainsi que
les rendements attendus (cf. le rapport de réadaptation professionnelle;
pce 96, p.4).
14.5 Ainsi, au vu de ce qui précède et des éléments contradictoires
indéniables entre les conclusions du COPAI et les avis et observations
des médecins du SMR, l'autorité de céans estime que les éléments
médicaux requis par l'administration ou produits par la recourante ne
permettent pas d'établir s'il existe une capacité de travail résiduelle de
l'assurée dans une activité adaptée, respectivement s'il existe une
diminution de rendement, et, dans l'affirmative, quelle est cette capacité.
15.
Le Tribunal de céans est dès lors d'avis que, s'il est établi que la
recourante n'est plus apte à poursuivre son activité habituelle ou allant à
l'encontre de ses limitations fonctionnelles, ce dès le 18 août 2008, il n'est
pas possible de parvenir, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, à une conclusion quant à une éventuelle capacité de
travail de l'assurée dans une activité adaptée eu égard aux divergences
d'appréciation entre les experts en réadaptation et les médecins SMR.
C-6297/2011
Page 28
Force est donc au Tribunal d'annuler la décision entreprise et d'admettre
partiellement le recours du 17 novembre 2011 interjeté par A._______ en
renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au
sens de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester
exceptionnel, il est dans le cas concret justifié, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes
constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). D'un point de vue psychiatrique, des informations
supplémentaires seront tout d'abord requises auprès des médecins
traitants de l'assurée concernant le diagnostic de dépression posé
laconiquement par le Dr F._______. L'autorité inférieure devra ensuite
soumettre le dossier actualisé aux experts SMR les Drs N._______ et
O._______, afin qu'ils discutent plus particulièrement les conclusions du
rapport du COPAI du 18 mai 2011 et l'avis médical du 11 mai 2011 du
Dr Q._______, médecin consultant du COPAI (pce 111), et se prononcent
sur l'existence d'une diminution de rendement et désignent, s'ils
constatent une capacité de travail résiduelle, le genre d'activité concrète
encore exigible de la part de la recourante.
Vu l'issue du litige, les autres conclusions du recours sont sans objet.
16.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée par
A._______ lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt
(TAF pces 4 et 5).
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 2'800.-- en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a consacré
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
La demande d'assistance judicaire gratuite déposée dans le cadre du
recours est sans objet.
C-6297/2011
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'800.--
à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C-6297/2011
Page 30
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: