B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6301/2013
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 octobre 2013).
C-6301/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 26 septembre 2008 A._______, ressortissant français né
en 1980, contremaître, ayant travaillé en Suisse depuis 2001, fut victime
d'un accident du travail. Une banche métallique lui coupa la jambe sous
le genou et lui luxa l'épaule droite avec déchirure des ligaments (pce 2 p.
6). Son cas d'assurance fut pris en charge par l'assureur-accidents SUVA
(pce 2 p. 15 ss) et parallèlement par l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (OAI-GE) dès le 31 octobre 2008 (pce 3). Il déposa
une demande de prestations AI pour des mesures de réadaptation pro-
fessionnelle et pour une rente enregistrée le 5 décembre 2008 (pce 5).
Des problèmes de stabilisation du moignon et des difficultés d'appareilla-
ge retardèrent la mise en place de mesures de réadaptation (cf. commu-
nication de l'OAI-GE du 3 juin 2009, pce 33 p. 43; rapport de la Dresse
B._______ du 9 novembre 2009; pce 33 p. 2; Entretien SUVA du 15 juin
2010, pce 35 p. 24; note de l'OAI-GE du 7 octobre 2010, pce 38) qui fu-
rent envisagés en novembre 2010 par une reconversion dans l'entreprise
qui l'employait (pce 37).
A.b A la suite d'un séjour d'un mois à la Clinique romande de réadapta-
tion en mars 2011, les Drs C._______, médecine physique et réhabilita-
tion, chirurgie orthopédique, et D._______, médecin-assistant, notèrent le
diagnostic principal de "thérapies physiques et fonctionnelles après am-
putation trans-tibiale haute, traumatique droite". Ils indiquèrent un séjour
effectué pour rééducation et évaluation interdisciplinaire, y compris pro-
fessionnelle. A l'examen clinique ils relevèrent un excellent état général
(183cm/70kg), athlétique, une amplitude des deux épaules complète, sy-
métrique, sans douleur, une cicatrice à l'épaule droite (lésée) en regard
de l'articulation acromio-claviculaire d'env. 5 cm. calme et non adhérente,
un bon status des membres inférieurs, une mise en place de la prothèse
effectuée rapidement sans aucune gêne, un bon rythme de marche avec
la prothèse sans boiterie ni moyen auxiliaire, les appuis bipodal et mono-
podal bien effectués, pas de cicatrice ni signe inflammatoire au niveau
des genoux, de multiples cicatrices calmes et fermées du moignon. Ils
rapportèrent un port de prothèse de 8 h./j. en cas d'activité modérée et de
4 h./j. si l'activité est plus importante. Ils notèrent des limitations fonction-
nelles secondaires au manque de force du membre inférieur droit consé-
cutif à un moignon très court de 7 cm. Ils relevèrent un état de stress
post-traumatique (pce 43). Selon un rapport SUVA du 15 avril 2011 il fut
retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et la
C-6301/2013
Page 3
mise en place d'un stage de réadaptation à mi-mai début juin 2011 dans
son entreprise (pce 43, p. 29). Un pré-stage débuta le 26 mai 2011 (pce
44), l'intéressé fut mis au bénéfice d'indemnités journalières de l'AI à
compter du 5 septembre 2011 (pce 58). Un reclassement professionnel
débuta comme conducteur de travaux pour une durée d'une année du 5
décembre 2011 au 4 décembre 2012 à 50% jusqu'à fin 2011 puis à 70%
(pce 60). La réadaptation prévue au taux d'activité à 100% le fut au taux
partiel précité de 70% en raison de douleurs à hauteur du moignon décla-
ré sensible par l'assuré (cf. pces 59, 61).
A.c En date du 29 octobre 2012 l'employeur de l'intéressé adressa à l'as-
sureur accident SUVA une information selon laquelle en 2012 l'intéressé
aurait gagné comme contremaître sans son accident un salaire de 7'040.-
francs par mois, que son salaire comme conducteur de travaux compte
tenu de son expérience et de ses années de travail serait en 2013 de
5'900.- francs pour un 100% et allait être de 4'130.- francs pour une acti-
vité exercée à 70% (pce 74). Ces salaires doivent être augmentés d'une
gratification de 8.33% selon une correspondance du 13 janvier 2011 (pce
43, p. 45).
A.d En date du 27 novembre 2012 le Dr E._______, médecin d'arrondis-
sement pour la SUVA, rendit son rapport de bilan final. Il releva un bon
état général apparent, une marche avec une discrète boiterie, la mobilité
normale et symétrique des deux épaules, un aspect satisfaisant des ge-
noux, pas d'irritation cutanée. Relativement au moignon il relata aux dires
de l'assuré la persistance de troubles de la sensibilité locale avec une
perte de la différenciation froid et chaud, la sensation d'oppression au ni-
veau du moignon, une tolérance à la prothèse moyenne avec des blessu-
res à répétition (env. 10 x par mois) obligeant son enlèvement et un non-
port, un périmètre de marche de 500 mètres avec la prothèse. Il nota une
diminution de force, une gêne à l'usage d'escalier tant à la montée qu'à la
descente, très rarement la prise d'antalgiques autre que de niveau 1. Re-
lativement à l'épaule droite il nota une évolution plutôt satisfaisante et une
mobilité complète. Les cadres professionnel, familial, extra-familial et
psychologique furent décrits positifs. Le Dr E._______ retint un status
stabilisé et un pronostic favorable de réinsertion professionnelle, il adhéra
à l'appréciation selon laquelle la capacité de travail de l'intéressé était de
100% dans une activité adaptée n'exigeant pas de marche sur terrain ir-
régulier ainsi que la montée et descente fréquente d'escaliers, ni de mar-
ches prolongées (pce 78 p. 21).
C-6301/2013
Page 4
A.e Par correspondance du 5 décembre 2012 la SUVA prit acte du re-
classement professionnel de l'intéressé finalisé avec succès et de son
engagement au sein de son entreprise à compter du 1er janvier 2013 au
taux d'activité de 70% en qualité de conducteur de travaux (pce 78 p. 1).
A.f Par une décision du 20 février 2013 la SUVA alloua à l'intéressé à
compter du 1er janvier 2013 une rente d'invalidité pour une perte de gain
de 41% fondée sur les éléments de salaires avant/après invalidité (7'040.-
/4'130.- francs) communiqués par l'employeur. Elle rappela que la rente
prenait en considération la situation actuelle et que si un changement im-
portant se produisait quant à l'état de santé ou aux conséquences éco-
nomiques, en rapport avec l'accident ou la maladie professionnelle, elle
était révisée en tout temps jusqu'à l'âge de l'AVS (pce 87).
B.
B.a Dans un avis médical SMR du 11 janvier 2013 le Dr F._______
confirma le rapport médical du Dr E.________ soulignant qu'il n'y avait
pas lieu de s'en écarter et retint une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée (pce 81). Dans un complément du 29 janvier 2013 le
Dr F._______ releva, après relecture et discussion du dossier, maintenir
sa détermination, notant qu'il y avait lieu de relever du dossier que l'inté-
ressé faisait également 2 à 3 heures de sport par semaine (football, ski,
vélo) et qu'il n'avait plus besoin de traitements autres que des antalgiques
de niveau 1 (pce 83).
B.b Dans un rapport final de réadaptation professionnelle du 5 mars
2013, l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS-GE)
fit état du succès de la réadaptation suivie, des difficultés liées à l'activité
de l'assuré impliquant des déplacements, d'une activité médicalement li-
mitée à un 70% comme conducteur de travaux, mais d'une activité poten-
tielle de 100% dans une activité adaptée. Se fondant sur les éléments de
salaires communiqués par l'employeur, l'OCAS-GE calcula un degré d'in-
validité de 16.2% ([91'520 – 76'700] : 91'520) par référence au salaire de
conducteur de travaux à 100% (pce 88). Par projet de décision du 18
mars 2013 l'OAI-GE fit part à l'assuré de ses constatations, d'un droit à la
rente à compter du 1er septembre 2009 supprimé au plus tard trois mois
après le début du versement d'indemnités journalières par l'AI et d'un
taux d'invalidité de 16.2% après les mesures de réadaptation n'ouvrant
pas le droit à une rente. Il releva qu'il était apparu du dossier qu'il n'ex-
ploitait pas pleinement sa capacité de travail théorique jugée entière dans
son nouveau poste de travail adapté à son état de santé, qu'en consé-
C-6301/2013
Page 5
quence le revenu effectif perçu avait été converti afin qu'il corresponde au
taux d'occupation estimé raisonnablement exigible de 100% (pce 90).
B.c Contre ce projet de décision, l'employeur de l'intéressé en date du 28
mars et l'intéressé lui-même en date du 29 mars 2013 firent valoir leurs
désaccords. Ils indiquèrent qu'une activité à plus de 70% dans la fonction
exercée, en raison des blessures entraînant un absentéisme chronique,
n'était pas possible. Ils soulignèrent que cette réalité avait été prise en
compte par la SUVA et que c'était dès lors à tort que l'OAI-GE avait établi
un taux d'invalidité en référence à son revenu pris en compte à raison
d'une activité exercée à 100% au motif qu'il ne tirait pas parti de sa pleine
capacité de travail dans son activité (pces 93 s.).
B.d Invité à se déterminer sur l'opposition, le Dr F._______ du SMR indi-
qua dans une prise de position succincte du 18 avril 2013 qu'il était claire
qu'à 70% l'intéressé exploitait au maximum sa capacité de travail dans
son activité (pce 97). Dans un rapport complémentaire du 30 avril 2013
l'OCAS-GE retint que, si selon le dernier avis SMR l'intéressé exploitait
sa capacité de travail au maximum à 70% dans son activité auprès de
son employeur actuel, une pleine capacité de travail devait être retenue
dans une activité adaptée comme cela résultait du dossier médical et
qu'en conséquence il y avait lieu d'établir l'invalidité théorique selon les
salaires théoriques de l'ESS - Enquête suisse sur la structure des salaires
(pce 101). L'OCAS-GE établit une évaluation de l'invalidité économique
en date du 25 juin 2013. Il prit comme base de calcul l'ESS 2010 tableau
TA7 (Secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), ligne 30
(Planifier, construire, réaliser, dessiner), activité de niveau 4 (in casu
technicien du bâtiment débutant), indiquant un revenu de 5'578.- francs
par mois pour 40 h./sem., soit 5'801.- francs pour 41.6 h./sem. selon la
durée hebdomadaire normale, soit 69'613.- francs par année indexés va-
leur 2012 à 70'811.- francs. De ce montant l'OCAS-GE retint un abatte-
ment de 20% pour cause d'activités légères seules possibles, limitations
fonctionnelles, années de services, soit 56'649.- francs. L'OCAS-GE
compara ce revenu avec celui sans invalidité que l'intéressé aurait pu ob-
tenir en 2012 selon son employeur, soit 91'520.- francs, donnant lieu à
une invalidité économique de ([91'520 – 56'649] : 91'520 x 100 = 38.1)
38% (pce 102).
B.e Par décision du 11 octobre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à A._______ une ren-
te entière d'invalidité du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011 ainsi
qu'une rente liée pour enfant (pce 115). L'OAIE l'informa qu'il était apparu
C-6301/2013
Page 6
de son dossier que depuis le 29 septembre 2008 (début du délai d'attente
d'un an) sa capacité de travail était considérablement restreinte et qu'au
terme du délai d'attente légal, le 29 septembre 2009, son incapacité de
travail était totale dans son domaine d'activité habituel, qu'en l'occurrence
son aptitude à la réadaptation n'étant pas encore constituée, il avait droit
à une rente entière. L'OAIE releva que des mesures de réadaptation
avaient été mises en place à partir de novembre 2010 avec l'octroi d'un
reclassement professionnel et que son employeur l'avait gardé dans ses
effectifs au terme de la reconversion. Il indiqua que son service médical
avait admis qu'il exploitait pleinement sa capacité de travail dans sa nou-
velle activité [exercée à 70%] mais cependant qu'il existait une capacité
de travail résiduelle de 100% dans un poste strictement adapté à ses limi-
tations fonctionnelles et qu'en conséquence son taux d'invalidité devait
être calculé selon cette dernière exigibilité.
L'OAIE mentionna dans sa décision un salaire de l'intéressé sans invalidi-
té de 91'520.- francs. Il considéra un revenu avec invalidité de 70'811
francs à temps complet en référence au tableau TA7, ligne 30 (planifier,
construire, réaliser, dessiner) de l'Enquête Suisse sur la structure des sa-
laires (2010 avec indexation 2012) pour un homme travaillant dans une
activité de niveau 4 (activités simples et répétitives). Il indiqua retenir un
abattement de 20% en raison du fait que seule une activité légère était
possible pour cause de limitations fonctionnelles, et obtint un gain annuel
de 56'649.- francs, entraînant une perte de gain de 34'871.- francs cor-
respondant à un degré d'invalidité de 38%, taux ne permettant pas l'octroi
d'une rente d'invalidité. La décision précisa que le versement de la rente
entière prenait fin trois mois après le début du versement d'indemnités
journalières de l'AI (pce 115).
C.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 8 novembre 2013 faisant valoir contester le mode de
calcul de l'invalidité qui lui était reconnue. Il indiqua qu'il y avait lieu de se
fonder sur sa situation concrète et non de se fonder sur la base de statis-
tiques applicables quand l'assuré ne travaillait pas. Se référant à son
contrat de travail, qui avait été retenu par l'assureur-accident SUVA, son
salaire après invalidité se montait à 53'690.- francs alors que son salaire
sans invalidité aurait été de 91'520.- francs dont il résultait une perte de
gain de 37'830.- francs correspondant à un taux d'invalidité de 41.34%. Il
indiqua que l'AI n'avait pas tenu compte de son invalidité et s'était conten-
tée de retenir un revenu après invalidité pour une activité proche de la
sienne avec un abattement théorique de 20% sur la base de critères ne
C-6301/2013
Page 7
reposant sur aucun fondement concret. Il joignit à son recours des docu-
ments attestant d'une limitation de travail à 70% dont notamment un pro-
jet de rente de l'Office AI du canton de Genève du 18 mars 2013 et une
opposition de son employeur faisant état d'une réinsertion difficile et d'un
taux de travail de 70% maximal. L'employeur indiqua "Monsieur
A._______ ne peut être présent en nos bureaux plus de 70% du temps.
Au-delà, les effets de son handicap physique se font ressentir en entraî-
nant notamment des blessures qui conduisent à un absentéisme chroni-
que et des complications dans sa vie de famille. Les institutions avaient
médicalement reconnus cet état de fait". Se référant aux bases de calcul
de l'AI, l'intéressé fit remarquer que pour un taux d'activité de 70% son
taux d'invalidité se montait alors à 45.84%. Il conclut en conséquence à la
reconnaissance d'un taux d'invalidité de 41% à l'instar de la SUVA à
compter du 1er janvier 2013 et subsidiairement à la reconnaissance d'un
taux d'invalidité de 45.84% dès le 1er janvier 2013. Il joignit à son recours
diverses pièces au dossier (pce TAF 1).
D.
Par réponse au recours du 6 janvier 2014, l'OAIE conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée. Il fit sienne la prise de position de
l'OAI-GE du 17 décembre 2013. Dans celle-ci l'Office releva qu'il n'était
pas contesté que dans une activité adaptée la capacité de travail de l'inté-
ressé était de 100% et que le litige portait sur le revenu d'invalide retenu
par l'office. Il indiqua que la méthode de calcul devant être appliquée était
celle dite classique de la comparaison des revenus prenant notamment
en compte le revenu après invalidité raisonnablement exigible mettant
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle et qu'en l'occurrence
l'intéressé exerçait une activité à 70% alors qu'il pourrait d'un point de vue
purement médical exercer une activité adaptée à ses limitations fonction-
nelles à 100%. Il indiqua qu'en application du principe selon lequel il ap-
partient à la personne assurée de prendre toutes mesures utiles pour di-
minuer son dommage il y avait lieu de procéder à une comparaison de
revenus en tenant compte d'une activité adaptée après invalidité exercée
à 100% (pce TAF 3).
E.
Invité par décision incidente du 14 janvier 2014 à effectuer une avance
sur les frais de procédure de 400.- francs, l'intéressé s'en acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 4 s.).
C-6301/2013
Page 8
F.
Invité par ordonnance du 28 janvier notifiée le 4 février 2014 à répliquer
(pces TAF 6 s.), l'intéressé ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
C-6301/2013
Page 9
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136
V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un changement de législation
durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se dé-
termine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau
dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir
aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 L'assuré est ressortissant français résidant en France, Etat membre
de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
donc applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On préci-
sera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour
la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une dis-
position similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I
435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII
dudit règlement respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars
2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71;
voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrati-
ve fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre
C-6301/2013
Page 10
doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En application de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à exa-
miner si le recourant avait droit à une rente le 1er juin 2009 (6 mois après
le dépôt de la demande du 5 décembre 2008) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 11 octobre 2013, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité
de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF
121 V 362 consid. 1b).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du rè-
glement n°883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Il
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
C-6301/2013
Page 11
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte
pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art.
28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entiè-
re s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP
(cf. supra 3.2), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applica-
ble lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside
(ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de
l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins,
ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépen-
damment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
C-6301/2013
Page 12
4.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
5.
Le recourant a travaillé de nombreuses années comme contremaître. Sui-
te à son accident en 2008, il n'a pu maintenir son activité nécessitant la
visite quotidienne des chantiers et a réorienté celle-ci comme conducteur
de travaux technico-commercial, exercée (suite aux mesures de re-
conversion d'ordre professionnel à partir de novembre 2010) depuis le 1er
janvier 2013 au taux d'activité de 70% au sein de l'entreprise qui l'em-
ployait précédemment.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
5.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
C-6301/2013
Page 13
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce il appert du dossier que l'intéressé, au moment de la dé-
cision attaquée, peut être considéré comme exploitant au maximum sa
capacité de travail dans l'activité exercée à 70% auprès de son em-
ployeur en tant que conducteur de travaux technico-commercial. Cette
activité implique la visite de chantiers adaptés à ses limitations fonction-
nelles compte tenu que des déplacements trop nombreux peuvent exer-
cer sur le membre inférieur droit des sollicitations pouvant générer des
blessures de la peau et implicitement un absentéisme chronique. Il est
reconnu que l'appréciation de l'employeur quant à la capacité de travail
temporelle maximale de 70% de l'intéressé est correcte sous réserve
d'amélioration possible ultérieure. Néanmoins il ressort également des
avis médicaux au dossier, lesquels sont unanimes, que l'intéressé pour-
rait exercer une activité adaptée à 100% de type sédentaire, administrati-
ve, commerciale, de calculs de métrés ne l'obligeant pas à des déplace-
ments et visites de chantier. Il sied de relever qu'en un premier temps la
reconversion de l'intéressé avait été envisagée pour un poste exercée à
plein temps au près de son ancien employeur et qu'au vu de la réalité des
contraintes des limitations fonctionnelles cette activité a été limitée à 70%
C-6301/2013
Page 14
tant sous l'angle de l'appréciation de l'intéressé liée à ses blessures que
sous l'angle de l'appréciation économique de l'employeur qui est une
donnée que les organes des assurances sociales ne sauraient écarter de
leurs appréciations.
7.2 A juste titre l'assureur accident SUVA a pris en compte la réalité des
limitations fonctionnelles de l'assuré ensuite des mesures de réadaptation
entreprises de bonne foi de toutes parties et a rendu une décision d'octroi
de rente d'invalidité établie par comparaison de revenus avant et après
invalidité consécutivement aux mesures de réadaptations auxquelles il a
souscrit quant à leur bien-fondé. Sa décision a par ailleurs rappelé que le
taux d'invalidité retenu après les mesures de réadaptation n'était pas fixe
mais était sujet à évolution jusqu'à l'âge de la retraite en fonction de la
capacité de travail et de gain de l'intéressé (cf. l'art. 17 LPGA), lequel a
une obligation de diminution du dommage (cf. l'art. 21 al. 4 LPGA). Par
ailleurs il sied de relever que, cas échéant, le calcul de la surindemnisa-
tion des personnes partiellement invalides qui peuvent effectivement ou
potentiellement prétendre à une rente de l'assurance-invalidité et à une
rente de l'assurance-accident, en fait à une rente dite complémentaire de
l'assurance-accident (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]) se calcule sur la base non seu-
lement du revenu effectivement réalisé, mais aussi du revenu raisonna-
blement exigible (art. 6 et 7 al. 2 LPGA). Ce qui a pour conséquence
qu'une rente de l'assurance-accident allouée antérieurement à une rente
d'invalidité pour les mêmes limitations fonctionnelles pourra être révisée
(art. 17 LPGA) sous l'angle du revenu raisonnablement exigible détermi-
né par l'assurance-invalidité qui peut être différent du revenu effective-
ment acquis après le cas d'invalidité et retenu par l'assurance-accident
dans sa décision de rente.
7.3 Relevons que l'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa
jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les
organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour
l'assureur-accidents (arrêt du TF I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 =
Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fé-
déral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'as-
surance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la mesure
d'une complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par
l'évaluation de l'invalidité en application des critères de l'assurance-
accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité
pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur
C-6301/2013
Page 15
opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant
que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). En l'occurrence la décision
de l'OAIE a justifié la différence de taux d'invalidité retenue par référence
au salaire théorique qui pourrait être acquis par l'assuré dans une activité
exercée à 100% plus sédentaire.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire
sur le même marché du travail car les salaires et le coûts de la vie ne
sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparai-
son objective (ATF 110 V 273 consid. 4b).
8.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
8.4 Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF
C-6301/2013
Page 16
128 V 174 et 129 V 222 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assuran-
ce-vieillesse et survivant (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), 2011, n°
2063 s.). En l'espèce, le droit à la rente, après les indemnités journalières
perçues, doit être pris en compte au 1er janvier 2013. Il convient donc de
procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par
une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010 indexé 2012.
9.
9.1 L'OCAS-GE ne retint pas le salaire effectivement perçu par le recou-
rant mais prit comme base de calcul l'ESS 2010 tableau TA7 (Secteur pri-
vé et secteur public [Confédération] ensemble), ligne 30 (Planifier, cons-
truire, réaliser, dessiner), activité de niveau 4 (in casu technicien du bâti-
ment débutant), indiquant un revenu de 5'578.- francs par mois pour 40
h./sem., soit 5'801.- francs pour 41.6 h./sem. selon la durée hebdomadai-
re normale retenue par l'OCAS-GE, soit 69'613.- francs par année in-
dexés valeur 2012 à 70'811.- francs (base d'indexation 1939 = 100: an-
née 2010: indice 2151 / année 2012: indice 2188). Il sied toutefois de re-
lever que le temps de travail usuel en 2012 est de 41.7 h./sem. et qu'en
conséquence le revenu avec invalidité pour 2012 à prendre en compte se
monte à 70'981.10 francs.
En règle générale l'évaluation du revenu théorique s'effectue en référence
au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne "total secteur privé" (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa, ATF 124 V 321 consid.
3b/aa) mais le recours au tableau TA7 plus spécifique à des activités par-
ticulières est admissible si ce tableau est plus proche du cas d'évaluation
(ATF 133 V 545 et les réf. citées; arrêt du TF 9C_142/2009 du 20 novem-
bre 2009 consid. 4.1).
Du montant de 70'811.- francs l'OCAS-GE retint un abattement de 20%
pour cause d'activités légères seules possibles, limitations fonctionnelles,
années de services, soit 56'649.- francs (par référence à 70'981.10
francs: 56'784.88 francs). L'OCAS-GE compara ce revenu avec celui
sans invalidité que l'intéressé aurait pu obtenir en 2012 selon son em-
ployeur, soit 91'520.- francs, donnant lieu à une invalidité économique de
([91'520 – 56'649] : 91'520 x 100 = 38.1) 38%.
Avec le correctif du temps de travail en 2012 de 41.7 h./sem. le taux d'in-
validité est de ([91'520 – 56'785] : 91'520 x 100 = 37.95%) 38% égale-
ment.
C-6301/2013
Page 17
9.2 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire invalide que
l'on peut reconnaître au recourant, il faut examiner dans un cas concret si
des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses
caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité rési-
duelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rému-
nération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322
consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des cir-
constances personnelles et professionnelles du cas particulier (limita-
tions liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de
l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation (consid.
9.2). En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans mo-
tif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21 jan-
vier 2008, consid. 2.3; ATF 137 V 71, consid. 5; ATF 132 V 393 consid.
3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références).
L'autorité inférieure a procédé à une réduction du revenu d'invalide de
20% pour tenir compte des limitations de l'intéressé dans des tâches lé-
gères, par quoi il faut comprendre in casu comportant peu de déplace-
ments. L'autorité de recours peut partager cette appréciation large. D'une
part, la capacité de travail du recourant est quasi entière dans une activité
de substitution exigible adaptée et, d'autre part, sa pathologie lui ouvre
une large palette d'activités de substitution de type administratif. Il est tou-
tefois avéré que dans un cadre d'activité immobilier une limitation fonc-
tionnelle pourrait être prise en considération dans le monde du travail
mais au plus à hauteur de 20% du revenu de référence ESS 2010 indexé
2012 tableau TA7 ligne 30.
9.3 Compte tenu de ce qui précède le taux d'invalidité de 38% retenu par
l'autorité inférieure peut être confirmé. Il n'ouvre pas droit à une rente de
l'assurance-invalidité qui, par ailleurs, aurait été prise en compte par l'as-
sureur SUVA dans le versement de la rente qu'il alloue, laquelle serait
devenue, cas échéant, une rente complémentaire (art. 66 al. 2 LPGA, art.
20 al. 2 LAA). Il y a également lieu de relever que les mesures profes-
sionnelles suivies par l'intéressé ont été menées à terme avec succès et
qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé pourrait entreprendre une
autre formation dans un milieu plus adapté plus administratif compte tenu
que dans une activité à caractère immobilier dans la construction il peut
mettre à profit ses compétences dans une activité administrative à 100%.
Dans le cadre de la formation suivie l'office AI n'a pas assuré à l'intéressé
C-6301/2013
Page 18
que son invalidité allait être déterminée sur la base de son salaire nouvel-
lement perçu à la suite de sa prise d'emploi finalement exercé à temps
partiel (cf. l'arrêt du TF I 253/06 du 5 juin 2007 consid. 6-8), sont en effet
seuls déterminants la capacité de travail résiduelle raisonnablement exi-
gible (cf. l'art. 7 al. 1 LAI) et le taux d'invalidité en résultant (cf. l'art. 28
LAI).
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6301/2013
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :