B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-630/2012
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2011).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais X._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
de 1988 à 1991 en tant que cuisinier et s'est acquitté des cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité (AVS/AI;
informations du compte individuel du 25 février 2011 [AI pce 115]).
Sa première demande de prestations AI du 16 mars 2004 déposée
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidants à
l'étranger (ci-après: OAIE; AI pce 1) a été rejetée par décision du 11 mars
2008 (AI pce 81) qui est entrée en force de chose jugée faute de recours
interjeté (cf. courrier du recourant du 19 mars 2008 et courrier de l'OAIE
du 9 avril 2008 [AI pces 82 et 83]).
B.
Le 11 mai 2010, X._______ présente via l'institut national de sécurité
sociale portugaise (ci-après : INSS) une nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité suisse (AI pce 84).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment les documents
suivants sont versés au dossier :
– le curriculum professionnel de l'intéressé (AI pce 112),
– les résultats des examens radiologiques du 16 octobre 2009 de la
colonne lombaire et cervicale, du genou droit et des pieds, signés des
Drs A._______ et B._______ (AI pces 88 et 89),
– les résultats des examens échographiques du 18 novembre 2009 de
l'abdomen, signés du Dr B._______ (AI pce 91),
– les résultats des examens radiologiques du 26 janvier 2010, signés
de la Dresse C._______ (AI pce 92),
– les résultats des examens radiologiques et par tomodensitométrie du
11 mars 2010 de la colonne cervicale et de l'épaule, signés des
Drs D._______ et E._______ (AI pces 93 et 94),
– le rapport médical du 12 avril 2010, signé du Dr F._______,
orthopédiste qui informe que son patient présente une pathologie
ostéo-articulaire variée, responsable d'une incapacité fonctionnelle
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importante qui l'empêche d'exercer sa profession habituelle (AI
pce 95),
– les résultats des différentes analyses sanguines du 3 mai 2010 (AI
pces 96 et 97),
– les résultats des examens radiologiques par électromyogramme des
1er et 7 juin 2010 du coude droit, signés des Drs C._______,
G._______, I._______ et J._______ (AI pce 98 à 101),
– les résultats des examens du 9 juin 2010 du thorax, signés du
Dr K._______ (AI pce 103),
– le rapport médical détaillé E 213 du 8 juin 2010, signé du Dr
L._______ qui note des cervicalgies et lombalgies et qui atteste à
l'intéressé une pleine capacité de travail dans l'ancienne activité de
cuisinier (AI pce 104),
– les attestations de l'incapacité de travail de l'intéressé pour les
périodes du 22 avril au 9 mai 2010 et du 27 août au 6 mars 2011,
signées par les différents médecins de l'INSS (cf. attestations des
23 et 27 avril 2010, des 27 août, 10 septembre, 8 octobre,
8 novembre et 7 décembre 2010 ainsi que des 5 janvier et 4 février
2011 [AI pces 109 et 110]),
– les attestations du 23 décembre 2010 concernant la carrière
professionnelle et d'assurance de l'assuré au Portugal desquelles il
ressort notamment que celui-ci a cotisé au Portugal de nombreuses
années, notamment, sans interruption, du 1er janvier 1992 au 31 août
2010 (AI pces 85 et 86),
– le questionnaire à l'assuré reçu le 23 février 2011 (AI pce 113),
– le questionnaire pour l'employeur, signé le 17 février 2011 duquel il
ressort notamment que l'intéressé a exercé en tant que cuisinier une
activité lourde depuis janvier 2005 et qu'il n'a plus repris de travail
depuis le 28 août 2010 pour des raisons de maladie (AI pce 114),
– l'attestation du 25 février 2011 concernant la carrière d'assurance en
Suisse (AI pce 116),
– le rapport médical du 14 mars 2011, signé du Dr M._______, médecin
de l'OAIE, qui retient comme diagnostics des altérations
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dégénératives légères de l'appareil locomoteur et des lombalgies
avec spondylolithésis du 1er degré sans conséquences neurologiques,
justifiant une incapacité de travail de 10% depuis 2004 dans l'activité
habituelle de l'intéressé (AI pce 118).
C.
Par projet de décision du 23 mars 2011, l'OAIE signifie à X._______ qu'il
entend rejeter sa demande de prestations d'assurance, l'exercice d'une
activité professionnelle étant toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à la rente (AI pce 119).
D.
L'assuré conteste le projet de décision par courrier du 11 avril 2011,
arguant qu'il est en incapacité de poursuivre son activité professionnelle
de cuisinier (AI pces 126 et 120) et versant au dossier les documents
médicaux nouveaux :
– le rapport médical du 9 août 2010, signé du Dr N._______ qui note
une épicondylite chronique et résistante aux thérapies, ainsi que des
altérations dégénératives lombaires et du membre supérieur,
empêchant l'intéressé de poursuivre son activité de cuisinier (AI
pce 122),
– une attestation de l'incapacité de travail et un rapport médical du
7 septembre 2010, signés du Dr O._______ qui note différentes
altérations dégénératives ostéo-articulaires (cercivo-brachialgies
bilatérales, syndrome du tunnel carpien status post-opératoire, dorso-
lombalgies pour spondylarthrose et hernies discales L4-L5 et L5-S1,
omalgies bilatérales pour omarthrose, péritendinite et tendinite
chronique du muscle sus-épineux, coxalgies bilatérales pour
coxarthrose évolutive, gonarthroses bilatérales et de polyarthroses
aux pieds) ainsi qu'une aggravation de la situation médicale, l'assuré
présentant des limitations fonctionnelles aux membres supérieurs,
surtout à droite, qui l'empêchent, d'une manière totale et définitive,
d'exercer son activité professionnelle (AI pces 124 et 125),
– une attestation de l'incapacité de travail du 28 mars 2011, signée par
un médecin de l'INSS qui retient une maladie dégénérative de la
colonne cervicale, une épicondylite à droite et des suites opératoires
du syndrome du tunnel carpien du côté droit (AI pce 123).
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Page 5
E.
Le Dr M._______, invité à se prononcer sur les nouveaux documents
médicaux, conseille le 26 avril 2011 la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (AI pce 128).
L'examen médical avec l'aide d'une traductrice et l'évaluation en ateliers
professionnels a eu lieu à la Clinique romande de réadaptation du 26 au
29 septembre 2011. Selon le rapport du 10 octobre 2011, signé des
Drs P._______, neurologue, Q._______, interniste et rhumatologue, et
R._______, psychiatre et psychothérapeute, X._______ présente des
lombalgies chroniques non spécifiques avec hernie discale L4-L5 et L5-
S1, des cervicalgies chroniques non spécifiques, une épicondylite latérale
droite, un conflit sous-acromial de l'épaule droite et une gonarthrose
fémoro-patellaire bilatérale débutante, un status après cure du tunnel
carpien droit en 2003, un status après opération de la rotule du genou
droit en 2003, un status après opération de hernie inguinale droite en
1986, un status après opération de varicocèle gauche en 1973 ainsi qu'un
status après ablation testiculaire gauche en 2007. Les experts concluent
que l'assuré présente une incapacité de travail de 20% dans son activité
habituelle de cuisinier. Par contre, dans une activité adaptée sa capacité
de travail est entière (AI pces 145 à 150).
Dans sa prise de position médicale du 7 décembre 2011, le Dr
M._______, reprenant pour l'essentiel les conclusions des experts
consultés, confirme que l'intéressé est entièrement capable de travailler,
depuis le 26 septembre 2011, dans une activité adaptée dans le secteur
industriel (ouvrier non qualifié dans une usine/fabrique/production en
général), dans les services collectifs (concierge/gardien d'immeuble/de
chantier ou surveillance de parking/musée) ou dans le commerce en
général (magasinier/gestion des stocks ou petits livraisons avec véhicule;
AI pce 152).
F.
Par décision du 20 décembre 2011, l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assurance-invalidité, s'appuyant sur les conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire (AI pce 153).
G.
Par recours du 23 janvier 2012, X._______ conteste cette décision
auprès de l'OAIE qui a transmis l'acte au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) pour compétence. Le recourant réfute les conclusions de
l'expertise médicale et fait valoir que ses atteintes à la santé pour
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lesquelles il poursuit des traitements, de physiothérapie notamment,
l'empêchent d'exercer son activité de cuisinier même s'il évite des efforts.
A son appui, il verse au dossier les pièces médicales suivantes :
– les attestations des 15 novembre 2011 et 3 janvier 2012 du suivi
presque journalier d'un traitement de physiothérapie depuis le
12 octobre 2011, notamment en raison des douleurs à l'épaule
gauche,
– les résultats de l'examen échographique du 17 janvier 2012 de
l'épaule gauche, relavant de discrets signes d'inflammations du
péritoine du biceps (TAF pce 1 et annexes).
H.
Dans sa réponse du 7 juin 2012, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, arguant que le recourant est
capable d'exercer une activité légère à 100% comme par exemple en tant
que concierge ou surveillant de parking (TAF pce 5). L'OAIE s'appuie sur
la prise de position médicale du 22 mai 2012 du Dr M._______ qui, quant
aux nouveaux documents médicaux produits, maintient sa dernière
position, expliquant que la tendinite du biceps est une maladie bénigne
avec un bon pronostic qui ne justifie pas une longue incapacité de travail,
et que le recourant ne produit aucun rapport médical relatif aux
symptômes de l'épaule gauche, nécessitant un traitement de
physiothérapie (AI pce 155).
I.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de
Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8). Il ne
réplique pas à la réponse de l'OAIE.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 16 mars 2011
de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 Javier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 Furier 2006; MOSER/BESUCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret sont déterminants l'Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
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1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Sont également
applicables les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215).
Par contre, ne sont pas déterminants l'annexe II révisée de l'ALCP et les
nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la
Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II
révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 883/2004; arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012
consid. 1) de même que les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins
une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie
à la législation de deux ou plusieurs Etats membres de l'Union
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européenne (cf. les art. 40 par. 1, 45 par. 1, 46 par. 2 et 48 du
règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 131 V 390 consid. 4.1 et 4.2, 130 V
399 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, X._______ remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations, ayant cotisé en Suisse pendant 2 années et 6 mois (cf. les
attestations des 23 décembre 2010 et 25 février 2011 concernant la
carrière d'assurance au Portugal, respectivement en Suisse [AI pces 85
et 116]). Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi
suisse.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est donc de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession que
celle exercée auparavant (cf. art. 6 LPGA).
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5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP, en dérogation à
l'art. 29 al. 4 LAI).
5.4 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
En l'espèce, X._______ ayant présenté sa deuxième demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 11 mai 2010 (AI pce 85), il
appartient au Tribunal d'examiner si et dans quelle mesure le recourant
avait droit à une rente d'invalidité le 1er novembre 2010 ou si le droit à une
rente est né entre cette date et le 20 décembre 2011, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1 et 121 V 362 consid. 1.b).
6.
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
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constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220
consid. 1b et les références; aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du
22 mars 2004 consid. 2.2).
7.
X._______ est en incapacité de travail depuis le 27 août 2010 (cf.
attestations des 27 août, 10 septembre, 8 octobre, 8 novembre et 7
décembre 2010 ainsi que des 5 janvier, 4 février et 28 mars 2011 [AI pces
109, 110 et 123]). Les experts de la Clinique romande de réadaptation ont
observés lors de l'examen du 26 au 29 septembre 2011 des lombalgies
chroniques non spécifiques avec hernie discale L4-L5 et L5-S1, des
cervicalgies chroniques non spécifiques, une épicondylite latérale droite,
un conflit sous-acromial de l'épaule droite et une gonarthrose fémoro-
patellaire bilatérale débutante, mais également un status après cure du
tunnel carpien droit en 2003, un status après opération de la rotule du
genou droit en 2003, un status après opération de hernie inguinale droite
en 1986, un status après opération de varicocèle gauche en 1973 ainsi
qu'un status après ablation testiculaire gauche en 2007. Les experts ont
par ailleurs noté que l'examen neurologique est strictement normal et que
l'intéressé ne souffre pas d'une symptomatologie psychiatrique
significative d'un diagnostic; faute d'intensité de la douleur et de détresse,
ils n'ont pas diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux. Ils
concluent que l'assuré souffre depuis 1994 des lombalgies et cervicalgies
chroniques, dont l'évolution demeure défavorable, sans réponse aux
traitements. Les examens réalisés ne démontrent pas de lésion
spécifique et l'examen clinique permet d'objectiver une mobilité articulaire
préservée. L'épicondylite et le conflit sous acromial responsables de la
dernière incapacité de travail ont un retentissement modéré sur ses
aptitudes fonctionnelles, et n'ont donc pas de valeurs limitatives à l'heure
actuelle. Ils attestent ainsi une incapacité de travail de 20% dans l'activité
habituelle de cuisinier, mais dans une activité adaptée, permettant d'éviter
le port de charge, les déplacements prolongés et les mouvements
répétitifs du membre supérieur droit, la capacité de travail de l'assuré est
entière (rapport du 10 octobre 2011, signé des Drs P._______,
Q._______ et R._______ [AI pces 145 à 150]).
Le recourant conteste les conclusions de l'expertise de la Clinique
romande de réadaptation. Cependant, le Tribunal constate que les
examens des Drs P._______, neurologue, Q._______, interniste et
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rhumatologue, et R._______, psychiatre et psychothérapeute, ont été
exhaustifs. Les experts se sont prononcées en connaissance du dossier
médical entier, la description médicale et l'appréciation de la situation
médicale sont très claires et les conclusions sont particulièrement
détaillées et dûment motivées. Les Drs P._______, Q._______ et
R._______ ont par ailleurs tenu compte des limitations fonctionnelles du
recourant en lui attestant une incapacité de travail de 20% dans sa
profession habituelle et en décrivant une activité adaptée. En outre, les
conclusions des experts ont été confirmées pour l'essentiel par le Dr
M._______ le 7 décembre 2011 (AI pce 152). Il est vrai que le
Dr O._______ a attesté le 7 septembre 2010 que le recourant présente
une incapacité de travail totale et définitive dans son ancienne activité de
cuisinier, étant limité en raison de ses altérations dégénératives dans les
membres supérieurs (AI pces 124 et 125). Par contre, les conclusions
contradictoires du Dr O._______ ne sauraient mettre en doute le
bienfondé de l'expertise du 10 octobre 2010, tous les problèmes de santé
relevés par ce praticien ayant été pris en compte par les experts. En effet,
selon la jurisprudence, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire alors qu'ils ne font pas état
d'éléments qui ont été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des
experts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010 consid.
2.2; voir aussi consid. 6 ci-dessus). De plus, il convient de rappeler qu'en
Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire
de l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle. Si la personne
assurée est en mesure d'exercer une autre activité raisonnablement
exigible sans subir une perte de gain importante, elle n'est pas réputée
invalide au sens de la loi (cf. consid. 5.2 ci-dessus et chiffre 1021 de la
Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI).
En l'espèce, dans le mesure où X._______ présente une pleine capacité
de travail dans une profession adaptée qui n'implique pas le port de
charge, les déplacements prolongés et les mouvements répétitifs du
membre supérieur droit, les incapacités dans sa profession de cuisinier
ne sont pas déterminantes. Les nouveaux documents médicaux que le
recourant a produits le 23 janvier 2012 - pour autant qu'ils sont
déterminants et ne se rapportent pas à une période postérieure à la
décision litigieuse du 20 décembre 2011 qui ne fait pas l'objet de la
présente procédure (cf. consid. 5.4 ci-dessus) - ne peuvent pas non plus
invalider les résultats de l'expertise du 10 octobre 2010, le Tribunal
n'ayant pas de raisons d'écarter les conclusions du Dr M._______ du 22
mai 2012 y relatives (AI pce 155).
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Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans fait sienne l'appréciation des
Drs P._______, Q._______ et R._______ et considère que le recourant
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée telle
que décrite par ces experts et confirmée par le Dr M._______ (AI pces
145 à 150 et 152). A l'encontre du Dr M._______ qui a fixé le début des
limitations de l'assuré au 26 septembre 2011 (alors que dans son rapport
médical du 14 mars 2011 il a indiqué l'année 2004 [AI pces 118 et 152]),
le Tribunal préfère retenir le 27 août 2010, cette date-ci correspondant au
début de l'incapacité de travail actuelle du recourant (AI pce 109).
8.
Il reste à vérifier si X._______ présente un taux d'invalidité. L'OAIE n'a
pas procédé à ce calcul ce qui est critiquable même si, il est vrai, cela ne
change pas le constat final (cf. ci-dessous).
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement art. 28a
al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
X._______ habitant au Portugal, il convient, selon la jurisprudence
constante, d'effectuer la comparaison des salaires en se référant à des
données statistiques, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et le Portugal. Les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (OFS;
cf. ) servent alors à fixer aussi bien le revenu d'invalide
que le revenu sans invalidité. Dans le cas d'espèce, il s'agit de comparer
les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en août
2011, 12 mois après le début de l'incapacité de travail actuelle du
recourant (cf. consid. 5.1 et 7 ci-dessus).
Concrètement, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le
salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans la restauration, le recourant ayant
travaillé en tant que cuisiner. Selon l'ESS 2010, table TA1, niveau 3
(connaissances professionnelles spécialisées), il en résulte un salaire
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mensuel de Fr. 4'465.- pour 40 heures par semaine, soit de Fr. 4'721.74
pour 42.3 heures par semaine (temps de travail hebdomadaire usuel
dans ce secteur en 2010 et 2011), respectivement de Fr. 4'765.14, indexé
à 2011 (2010 = 2'28, 2011 = 2'306).
Le revenu d'invalide, de son côté, doit être déterminé par le total de tous
les secteurs où l'assuré peut trouver un emploi adapté à son problème de
santé au regard du large éventail d'activités offertes. Ainsi, en 2010, selon
la table TA1, niveau 4 (travaux simples et répétitifs), il en résulte un
salaire mensuel moyen de Fr. 4'901.- pour 40 heures par semaine, soit de
Fr. 5'109.29 pour 41.7 heures par semaine (la moyenne du temps de
travail hebdomadaire usuel en 2011), respectivement de Fr. 5'156.25,
indexé à 2011. Eu égard aux limitations fonctionnelles du recourant, à son
âge avancé et au fait qu'il devrait changer sa profession de cuisinier, il est
justifié d'opérer en l'occurrence un abattement de 15% conformément à la
jurisprudence d'après laquelle il faut dans certaines situations, afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, etc.),
réduire le revenu d'invalide ressortant des statistiques. Un abattement
maximal de 25% est admis (ATF 126 V 75 consid. 5). Ainsi, en l'espèce,
le revenu d'invalide à prendre en considération correspond à Fr. 4'382.81.
La comparaison des revenus fait apparaître un taux d'invalidité de 8%
([Fr. 4'765.14 - Fr. 4'382.81] x 100 : Fr. 4'765.14). Celui-ci, étant
largement inférieur à 40%, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité
suisse (cf. consid. 5.3 ci-dessus). A noter que même, par hypothèse, en
prenant en compte le taux maximal d'abattement de 25% sur le revenu
d'invalide, le taux d'invalidité du recourant serait de 19% ([Fr. 4'765.14 -
Fr. 3'867.19] x 100 : Fr. 4'765.14), là encore nettement insuffisant pour
ouvrir le droit à la rente.
9.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Par exemple, l'on peut exiger
que la personne assurée accepte, comme en l'espèce, une activité
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professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de
gain, même si cette activité diffère de sa profession habituelle.
Il convient également de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local, ni un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a
pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre
(VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).
10.
En conclusion, le Tribunal de céans confirme la décision litigieuse et
rejette le recours de X._______. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS [RS
831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).
11.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant
s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 6 à 8).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité de première instance n'ayant pas
droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 20 décembre 2011 confirmée.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :