Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 63/06 Arręt du 11 octobre 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton Parties H.________, recourante, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 février 2006) Faits: A. H.________ a été engagée le 17 décembre 1998 comme employée d'hôpital (veilleuse de nuit) auprčs de X.________; son statut était celui d'auxiliaire, hormis durant la période du 1er aoűt au 31 décembre 1999. Dčs la fin de l'année 2002, avec l'aide de la fédération syndicale SUD, elle s'est plainte auprčs de son employeur de ses conditions de travail (mobbing, horaire hebdomadaire de 80 ˝ heures, etc.), ainsi que de la précarité de son statut et en a exigé la régularisation. Placée dans le męme temps en arręt maladie en raison d'un état anxio-dépressif, elle n'a plus été en mesure de reprendre son activité. Les rapports de travail ont été résiliés d'un commun accord le 1er septembre 2003, avec effet au 31 aoűt précédent, par la signature d'une convention de départ; contre le versement d'un montant unique de 10'000 fr. bruts, soumis ŕ charges (AVS, AC, LAA) et pour solde de tout compte, l'intéressée s'engageait ŕ ne pas intenter d'actions en justice du fait des plaintes mentionnées. H.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dčs la date de résiliation de son contrat. La Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-aprčs: la caisse), puis le Service de l'emploi, premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage (ci-aprčs : le service de l'emploi), ont refusé d'indemniser les jours contrôlés entre le 1er septembre et le 31 octobre 2003 (décision du 2 décembre 2003 confirmée le 15 juillet 2004), l'employeur ayant certifié que le montant de 10'000 fr. correspondait grosso modo aux deux mois de salaire qu'il aurait dű verser en cas de résiliation du contrat dans les délais légaux. B. Par jugement du 6 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de l'emploi. C. L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut ŕ l'octroi d'indemnités journaličres de l'assurance-chômage dčs le 1er septembre 2003; elle soutient en substance que le montant de 10'000 fr. correspond ŕ une indemnité de départ et non ŕ deux mois de salaire. La caisse, le service de l'emploi, ainsi que le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante ŕ des indemnités journaličres de l'assurance-chômage, plus particuličrement sur la nature du montant de 10'000 fr. versé ŕ l'intéressée ŕ la suite de la transaction du 1er septembre 2003. 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et les principes jurisprudentiels relatifs au droit ŕ l'indemnité (art. 8 al. 1 let. a et b LACI), ŕ la perte de travail ŕ prendre en considération (art. 11 LACI), aux prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI et 10a OACI), ainsi qu'ŕ la notion de Ťdroit au salaireť, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2. 2.1 Comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, le statut de la recourante, défini et régi sur quelques points accessoires par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, est soumis pour l'essentiel aux dispositions du Code des obligations. 2.2 L'interprétation de la convention de départ par les premiers juges n'apparaît en outre pas critiquable. En effet, il a été correctement rappelé qu'ŕ la date de résiliation du contrat, adoptée d'un commun accord eu égard aux circonstances (impossibilité de reprendre son activité pour raisons médicales), l'intéressée pouvait prétendre au versement de deux mois de salaire étant donné son ancienneté (cf. art. 335c al. 1 CO sur la fin des rapports de travail aprčs le temps d'essai). Elle aurait certes pu renoncer ŕ faire valoir tout droit découlant de son contrat, mais aurait dű alors en supporter les conséquences vis-ŕ-vis de l'assurance-chômage (suspension du droit ŕ l'indemnité de chômage pour la période correspondant ŕ la renonciation, cf. art. 30 al. 1 let. b LACI; ATF 105 V 236 consid. 1a), ce qui semble peu probable, dčs lors qu'elle était assistée d'un syndicat. 2.3 Au regard de ce qui précčde, il était donc légitime de considérer le montant de 10'000 fr. comme une compensation au sens de l'art. 337c al. 1 CO, d'autant plus que la perception de cotisations sociales n'a pas lieu d'ętre en ce qui concerne les indemnités dues en vertu de l'art. 337c al. 3 CO (cf. ATF 123 V 10 sv. consid. 5; VSI 1997 p. 297 sv. consid. 5), dont se prévaut la recourante . 2.4 On ajoutera pour le surplus que les autres arguments de l'intéressée (notamment absence d'allusion ŕ l'indemnité vacances) n'y peuvent rien changer, dčs lors que le montant de 10'000 fr. est supérieur au double de son salaire mensuel, qu'il a été accepté sans discussion et peut servir ŕ couvrir d'autres prétentions, dont la mention dans la convention aurait été omise, ainsi que l'a déjŕ rappelé la juridiction cantonale. Par ailleurs, rien ne prouve que la recourante était en droit de quitter son emploi immédiatement pour de justes motifs, comme elle le prétend, dans la mesure oů il ressort uniquement du dossier que des pourparlers ont été entrepris pour remédier ŕ la situation dont celle-ci se plaignait, que ces pourparlers n'ont pas permis d'aboutir ŕ une solution convenant ŕ l'employée, en raison de son état de santé, et ŕ l'employeur, en raison du manque de places disponibles, qu'il ne s'agit pas lŕ d'une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de ce dernier et que la transaction n'en constitue pas une non plus, męme si les termes de celle-ci semblent lier le versement de 10'000 fr. ŕ la renonciation ŕ toute action en justice. Le recours est donc en tout point mal fondé. 3. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 11 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: