Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6311/2009
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 1er septembre 2009.
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
en qualité de maçon et a cotisé à l'AVS/AI de 1991 à 2004. Le
10 juin 2005, il a présenté une demande de rente d'invalidité auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) suite à une
hémorragie cérébrale survenue en 2004.
B.
Le 30 janvier, le 6 et le 17 février 2006, il a été examiné auprès de la
Policlinique médicale universitaire à X._______ (PMU). Dans le rapport
d'expertise du 31 mars 2006 (pce 53), les Drs B._______ et C._______
ont posé les diagnostics avec influence sur la capacité de travail
d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM F 32.2),
d'hypertension artérielle (CIM I 10), de status après hémorragie cérébrale
aiguë dans le ventricule latéral droit en juin 2004 (CIM I 61.5), de
syndrome d'apnée du sommeil appareillé par CPAP (CIM G 47.3), de
précordialgies (CIM G 47.3) et d'affaiblissement attentionnel et mnésique
chez un patient faiblement scolarisé. Ils ont retenu une incapacité de
travail totale dans n'importe quelle profession ou poste de travail en
J._______on de l'état dépressif sévère et ont préconisé un suivi
psychiatrique de soutien avec administration d'antidépresseurs et une
réévaluation de la situation dans deux ans, le pronostic restant réservé.
Le dossier a ensuite été soumis au médecin du service médical régional
(SMR) qui a retenu, dans son rapport du 3 mai 2006 (pce 57), comme
atteinte principale à la santé un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (CIM F 32.2) et comme diagnostics associés un status après
une hémorragie cérébrale aiguë sans séquelle neurologique en 2004, un
syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle et
une baisse de l'attention et a fixé l'incapacité de travail à 100 % dès le
6 juin 2004 avec des limitations fonctionnelles importantes telles
qu'aboulie, anhédonie, perte de l'estime de soi, retrait social, anxiété,
découragement, tristesse, pleurs, ruminations suicidaires et fatigue qui ne
permettaient en aucun cas la reprise d'une quelconque activité lucrative
en précisant que l'état de santé du recourant était susceptible de
s'améliorer dans les deux prochaines années s'il s'astreignait à une
psychothérapie et à un traitement lege artis de la dépression.
Par lettre du 15 juin 2006 (pce 60), l'OAI-VD a informé l'assuré qu'il
comptait lui reconnaitre un degré d'invalidité de 100 % à condition qu'il
s'engage à suivre une psychothérapie et un traitement lege artis de la
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dépression. Par courrier du 12 juillet 2006 (pce 66), A._______ s'est
engagé à être suivi médicalement par le Dr D._______ du Service
psychiatrique de Y._______.
Par décisions des 25 octobre, 3 novembre, 4 et 15 décembre 2006
(pces 78, 81, 84 et 85) de l'OAI-VD, fondées sur un prononcé de l'OAI-VD
du 6 septembre 2006 (pce 71), il fut mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er juin 2005.
C.
Par rapport médical du 28 juin 2007 (pce 95), le Dr D._______ de
l'Hôpital psychiatrique de Z._______ a informé l'OAI-VD que depuis le
12 juillet 2006, il avait vu le patient à trois reprises, la dernière fois en
22 mai 2007 et a précisé que par la suite l'assuré n'avait pas pris de
nouveau rendez-vous. Ce médecin a indiqué que la compliance au
traitement du patient était douteuse et que s'il bénéficiait d'un traitement
médicamenteux adéquat, une reprise d'activité au taux de 50 % minimum
pourrait être envisagée dès le 17 juin 2007.
Suite à une instruction complémentaire demandée par l'OAI-VD, le
Dr D._______ a posé, dans son rapport médical du 22 janvier 2008 et
ses précisions du 27 mars 2008 (pces 118 et 129), le diagnostic
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM F 32.11) et a
indiqué que le patient venait aux consultations assurées par le
Dr E._______ et qu'il avait refusé une psychothérapie cognitivo-
comportementale. Il a mentionné que l'assuré présentait une capacité de
travail de 50 % dès le 17 juin 2007 dans son activité habituelle ou dans
une activité adaptée relevant toutefois que la compliance
médicamenteuse restait douteuse au vu des résultats de laboratoire.
D.
L'intéressé est retourné dans son pays le 31 mars 2008 (pce 122), dès
lors le dossier fut transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 138), la Caisse
de compensation suisse (CSC) ayant repris le paiement des prestations
(pce 131).
E.
Par lettre du 4 juin 2008 (pce 136), l'OAI-VD a averti l'assuré que selon
les informations obtenues sa compliance médicale n'était pas optimale et
qu'aucune psychothérapie n'avait été mise en place alors qu'il s'agissait
de traitements exigibles. L'OAI-VD a indiqué laisser le soin à l'assuré de
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prendre ses dispositions et l'a averti que le dossier serait repris par
l'OAIE.
F.
Le 1er septembre 2008, une révision de la rente a été introduite par
l'OAIE. L'organisme de la sécurité sociale portugaise (ISS) a transmis les
documents suivants, entre autres;
– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
9 décembre 2008 duquel il ressort que l'assuré n'a plus exercé
d'activité lucrative (pce 148);
– le rapport de l'électrocardiogramme du 29 juillet 2008 effectué par le
Dr Sà (pce 152);
– les rapports d'analyses du 29 juillet 2008 (pce 153);
– le rapport d'examen du 30 janvier 2009 du Dr F._______ du centre
Hospitalier W._______ qui conclut à une tomographie axiale
computérisée (TAC) cérébrale normale (pce 154);
– le rapport médical du 23 février 2009 du Dr G._______, psychiatre de
l'ISS, qui pose le diagnostic d'épisode dépressif modéré avec un
symptôme somatique (CIM F 31.11), qui pronostique une probable
chronicité des symptômes et qui fixe une incapacité de travail de
35 % du point de vue psychiatrique (pce 155);
– le rapport médical du 12 mars 2009 de la Dresse H._______, en
écriture manuscrite et en partie illisible, qui indique que le patient est
suivi périodiquement pour maladie chronique au Centre de santé
(pce 156);
– le rapport E 213 du 17 mars 2009 de la Dresse I._______, médecin de
l'ISS, diagnostiquant une maladie cérébrale ischémique avec un
épisode transitoire d'accident vasculaire cérébral en 2004, des
facteurs de risque tels que de l'hypertension, de la dyslipidémie, de
l'intolérance au glucose et de l'excès de poids et un profil
psychologique anxio-dépressif avec un épisode dépressif modéré et
des symptômes somatiques limitant la capacité à exécuter les tâches
qui exigent des efforts physiques importants et retenant une
incapacité de travail de 35 % dès 2004 dans une activité adaptée
comme par exemple berger ou dans un travail modéré d'agriculteur
(pce 157).
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G.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr J._______,
médecin du service médical de l'OAIE, a considéré, dans sa prise de
position du 24 avril 2009 (pce 160), que l'assuré présentait une capacité
de travail de 60 % dans son activité habituelle dès le 23 février 2009. Il a
précisé que l'état de santé s'était amélioré au vu du rapport psychiatrique
du Dr G._______, que la TAC cérébrale était normale, que l'examen
orthopédique aussi et qu'il n'y avait aucun autre diagnostic qui pourrait
avoir une influence sur la capacité de travail.
H.
Par projet de décision du 25 mai 2009 (pce 161), l'OAIE a informé
A._______ que la rente entière serait remplacée par un quart de rente
car, sur la base de la nouvelle documentation, il avait été constaté que
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé serait à
nouveau exigible dès le 23 février 2009 ce qui lui permettrait de réaliser
plus de 50 % du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité.
I.
Par courrier du 10 juillet 2009 (pces 165 et 166), l'assuré a formé
opposition contre le projet de décision du 25 mai 2009. Il a argué que son
état psychique et physique se maintenait mais qu'il allait s'aggraver avec
le temps. Il a précisé que ses diverses pathologies : séquelles de
l'hémorragie, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle et état
dépressif ainsi que son âge, sa scolarité et le marché du travail ne lui
permettaient pas de trouver une activité lucrative. Il a produit le rapport
médical de la Dresse H._______ du 1er juillet 2009 (pce 164), en écriture
manuscrite et en partie illisible, qui indique que l'assuré présente des
antécédents d'hémorragie cérébrale, une hypertension artérielle, une
insuffisance cardiaque et une dépression majeure et qu'il est en
incapacité de travail totale.
J.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr J._______,
médecin de l'OAIE, dans son appréciation médicale du 2 août 2009
(pce 168), a indiqué que l'hémorragie cérébrale de 2004 n'avait engendré
aucun déficit neurologique (selon le rapport E 213 du 17 mars 2009) et
que l'hypertension artérielle ne causait pas d'incapacité de travail
significative. Il a précisé que le psychiatre avait attesté d'une incapacité
de travail de 35 % et qu'il ne voyait aucune raison de modifier sa
précédente prise de position.
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K.
Par décision du 1er septembre 2009 (pce 170), l'OAIE a remplacé la rente
entière d'invalidité par un quart de rente d'un montant mensuel de
Fr. 279.-- dès le 1er novembre 2009 pour les motifs invoqués dans le
projet.
L.
Par courrier du 16 octobre 2009 (TAF pce 6), A._______ a interjeté
recours contre la décision du 1er septembre 2009 concluant au réexamen
de son dossier et implicitement à l'annulation de la décision et au
maintien de la rente entière. Il a argué que son état de santé se
compliquait de plus en plus suite à son problème respiratoire.
M.
Par réponse du 8 janvier 2010 (TAF pce 10), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que la situation
de l'assuré s'était notablement améliorée sur le plan psychique, l'état
dépressif ayant évolué de manière favorable et les répercussions sur sa
capacité de travail s'étant amoindries.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
(TAF pce 11), le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
N.
Par décision incidente du 2 mars 2010 (TAF pce 12), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
22 mars 2010 (TAF pce 14), il s'est acquitté du montant de l'avance de
frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
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Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
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mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes le 1er juin 2002, les ressortissants suisses
et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 % au
moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
5.
5.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
5.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
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sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir
du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf.
cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevi-
sionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
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6.3. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
7.
7.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a considéré que la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2. En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité par décisions des 25 octobre, 3 novembre, 4 et
15 décembre 2006 de l'OAI-VD. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au 25 octobre 2006 et ceux qui ont existé
jusqu'au 1er septembre 2009, date de la décision litigieuse.
8.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
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Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. Il ressort des actes de la cause que, initialement, une rente entière
avait été allouée au recourant uniquement pour une atteinte psychique.
Dans l'expertise médicale du 31 mars 2006 (pce 53), les Drs B._______
et C._______, experts mandatés par l'OAI-VD, ont fait état d'un
diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de travail d'épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM F 32.2),
d'hypertension artérielle (CIM I 10), de status après hémorragie cérébrale
aiguë dans le ventricule latéral droit en juin 2004 (CIM I 61.5), de
syndrome d'apnée du sommeil appareillé par CPAP (CIM G 74.3), de
précordialgies et d'affaiblissement attentionnel et mnésique chez un
patient faiblement scolarisé et ont fixé une incapacité de travail totale tant
dans l'activité habituelle que dans une activité de substitution en raison
de la pathologie psychiatrique en précisant toutefois que la situation
devrait être réévaluée dans les deux ans après un traitement approprié.
Par la suite le Dr D._______ de l'Hôpital psychiatrique de Z._______,
notamment dans son rapport du 22 janvier 2008, a relevé qu'il persistait
une symptomatologie subjective associant asthénie et anxiété sans
trouble du cours et du contenu de la pensée et sans symptômes de la
lignée psychotique avec une compliance médicamenteuse douteuse et a
reconnu une capacité de travail de 50 %. En date du 27 mars 2008, le
même médecin a précisé que l'assuré avait refusé une psychothérapie
cognitivo-comportementale et que la compliance restait douteuse au vu
des résultats de laboratoire. L'exigibilité d'un travail à 50 % devait être
considérée tant dans la profession antérieure que dans une profession
adaptée.
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Page 13
9.2. Dans le cadre de la révision, le recourant a été examiné par le
Dr G._______, psychiatre. Dans son rapport du 23 février 2009, il
constate à l'examen objectif un état vigil, orienté dans le temps et dans
l'espace avec un aspect extérieur et un comportement adéquat, une
humeur dépressive, sans indication suicidaire, des fonctions mnésiques
conservées et un discours adapté, des pensées sans altération de forme
et de contenu, une asthénie avec tendance à l'isolement. Du point de vue
exclusivement psychiatrique après avoir posé le diagnostic d'épisode
dépressif modéré avec symptomatologie somatique, il retient une
incapacité de travail de 35 %.
Dans le rapport E 213 du 17 mars 2009, la Dresse I._______ observe à
l'examen clinique un statu normal du point de vue orthopédique : les
mouvements et la marche ne présentent pas d'altérations, il n'y a pas de
déficits neurologiques, la colonne vertébrale et les membres supérieurs
sont sans particularités, aux membres inférieurs elle constate des
gonalgies, mais l'examen s'avère normal. La TAC cérébrale exécutée le
30 janvier 2009 s'est aussi révélée normale ainsi que
l'électrocardiogramme du 29 juillet 2008. Sur la base de ces
constatations, elle retient un taux d'invalidité de 35 % dans une activité
adaptée et considère que les limitations fonctionnelles réduisent la
capacité de travail du recourant dans les activités exigeant des efforts
physiques soutenus et qui présentent un risque potentiel.
A la lumière de cette nouvelle documentation, le médecin de l'OAIE a
considéré que la situation du point de vue psychiatrique s'était améliorée
et, qu'en l'absence de tout autre diagnostic avec influence sur la capacité
de travail, celle-ci devait être fixé à 40 % dans l'activité habituelle dès le
23 février 2009 (date de l'examen psychiatrique).
9.3. Le recourant considère que ses diverses pathologies ne lui
permettent pas de travailler et que son état de santé se complique suite à
son problème respiratoire. Il a produit deux certificats du 12 mars et
1er juillet 2009 de la Dresse H._______, qui tout en reprenant les
diagnostics déjà retenus, se limite à conclure que l'état de santé du
recourant ne lui permet pas de travailler.
9.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que se rallier aux
conclusions unanimes des médecins de l'OAIE et de l'ISS ainsi que du
Dr G._______, psychiatre, et admettre que l'état de santé du recourant
s'est amélioré notamment au niveau psychiatrique qui, à l'époque, avait
justifié l'attribution d'une rente entière, et que les autres affections dont il
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est atteint, en particulier le problème respiratoire qui était déjà connu, ne
justifient pas de lui reconnaître une incapacité de travail dans son activité
habituelle ou dans d'autres activités adaptées. Les résultats des examens
objectifs effectués (notamment la TAC cérébrale et
l'électrocardiogramme) ne mettent pas en évidence de signes
pathologiques. Ainsi, il doit être reconnu une incapacité de travail dans
l'activité habituelle de 40 % dès le 23 février 2009, taux qui permet de
tenir compte du fait que le recourant ne peut plus effectuer des efforts
soutenus ni exercer des activités qui présenteraient des risques,
notamment de chute. Procédant à une comparaison des revenus en
pour-cent, le taux d'invalidité correspond donc à 40 % (cf. à ce sujet arrêt
du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 7.2).
9.5. Le droit du recourant à la rente entière est donc remplacé par un
quart de rente dès le 1er septembre 2009, la décision litigieuse doit ainsi
être confirmée et le recours rejeté.
10.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
11.
11.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant fournie par le recourant.
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11.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 16)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/__ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :