Cour III
C-631/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-631/2010
Faits :
A.
B._______, ressortissant brésilien né en 1979, est entré une première
fois en Suisse le 30 novembre 2006 et y a depuis lors séjourné à
plusieurs reprises sans aucune autorisation.
B.
Entendu par la police judiciaire de Lausanne lors d'un contrôle de
situation opéré le 29 juin 2008 à Lausanne à la suite d'une altercation
avec son amie A._______, B._______ a déclaré être venu en Suisse
le 30 novembre 2006, y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et
entretenir une relation intime avec la prénommée.
Entendu par la police Riviera de Vevey lors d'un nouvel examen de
situation opéré le 23 octobre 2008, B._______ n'a pas présenté de
permis de conduire et déclaré avoir précédemment été interpellé pour
conduite en état d'ébriété. Il a été informé qu'au vu de son
comportement en Suisse l'Office fédéral des migrations pourrait
prononcer une interdiction d'entrée à son endroit.
C.
Le 13 janvier 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné B._______ à 70 jours de privation de liberté
pour dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers. Dans son ordonnance, le juge a notamment constaté que le
prénommé avait séjourné en Suisse à plusieurs reprises sans
autorisation entre le 30 novembre 2006 et le 23 octobre 2008.
Le 2 avril 2009, le procureur général de la République et canton de
Genève a condamné B._______ à un mois de privation de liberté pour
faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Le 23 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
a condamné B._______ à une amende de Fr. 700.-, convertible en
sept jours de privation de liberté de substitution en cas de non
paiement, pour violation simple des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.
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D.
Le 19 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision
d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 août 2012 et motivée
comme suit:
"Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une
activité professionnelle sans autorisation, ainsi que pour dénonciation
calomnieuse et infraction à la loi sur la circulation routière (art. 67 al. 1
let. a LEtr)".
L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Celle décision a été notifiée le 11 janvier 2010 à B._______, lequel a
quitté la Suisse le même jour après avoir purgé les peines prononcées
à son endroit.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2010 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
concluant à son annulation. Dans son recours, elle a allégué pour
l'essentiel que sa fille était née le 12 novembre 2009 des oeuvres de
B._______, qu'une procédure en reconnaissance en paternité était
pendante et qu'il se justifiait, dans ces conditions, de lever l'interdiction
d'entrée prononcée le 19 août 2009 à l'endroit du prénommé, pour lui
permettre de maintenir des relations avec sa fille. La recourante a joint
à son pourvoi des copies de passeports attestant qu'elle-même et sa
fille C._______, née le 9 décembre 2008, étaient de nationalité suisse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant notamment que les faits reprochés à B._______ n'étaient
nullement contestés et que les liens de filiation entre le prénommé et
la fille de la recourante n'étaient, en l'état, pas établis.
G.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas
fait usage de son droit de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 En considération des relations qu'elle a entretenues avec
B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour
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le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est
requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour
(let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne
faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une
autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le
séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a
remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien
droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et
jurisprudence citée). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ;
elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art.
67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des
raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée
en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en
danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale
(let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en
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détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces
conditions sont alternatives.
5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et
d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la
décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF
2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans
autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police
des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du
20 mars 2009 consid. 4).
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5.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales
peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si
une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à
une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence
et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
6.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
7.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de B._______ une
interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, en considérant
que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, par son
séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, ainsi
que par les condamnations dont il y avait fait l'objet.
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7.1 Force est de constater que B._______ a volontairement violé
les prescriptions légales en séjournant et travaillant en Suisse sans
aucune autorisation, au surplus sur des périodes prolongées, ce que
la recourante ne conteste d'ailleurs nullement.
Il s'impose de relever en outre que l'intéressé a successivement fait
l'objet de trois condamnations pénales en l'espace de quelques mois,
condamnations venant sanctionner, outre son séjour et son travail
illégaux, plusieurs délits tels que dénonciation calomnieuse, faux dans
les certificats, violation simple des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.
Aussi, en considération du comportement particulièrement
irrespectueux des lois que B._______ a démontré durant son séjour
en Suisse, le Tribunal juge que celui-ci représente effectivement un
danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de
prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la
Confédération commande en effet de maintenir éloignés de son
territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter
l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur
le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que le
prénommé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
7.2 Dans son recours, A._______ n'a nullement contesté les motifs
ayant fondé la décision attaquée, mais s'est bornée à alléguer que
B._______ était le père de sa fille et que cette situation justifiait à elle
seule la levée de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.
Il convient de relever d'abord que la recourante a fourni des données
contradictoires au sujet de la date de naissance de sa fille, laquelle
serait née, tantôt le 12 novembre 2009 (selon son recours), tantôt le 9
décembre 2008 (selon la copie de passeport jointe au recours).
Indépendamment de cette erreur formelle, le Tribunal se doit de
constater que les liens de filiation entre B._______ et l'enfant
C._______ n'ont pas été établis à ce jour et que, dans ces
circonstances, la simple allégation selon laquelle le prénommé serait
le père de la fille de la recourante et aurait introduit une action en
reconnaissance de paternité n'est pas suffisante à fonder la protection
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de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, par voie de conséquence, à
remettre en cause, à ce titre, le bien fondé de l'interdiction d'entrée
prononcée le 19 août 2009.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une
interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
8.2 S'agissant de l'intérêt privé de B._______ à pouvoir revenir
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut tout au plus se
prévaloir de la relation qu'il a entretenue avec A._______ durant son
séjour en Suisse, les arguments liés à ses prétendus liens de filiation
avec C._______ n'étant pas, en l'état, pertinents pour les motifs
exposés plus avant. Cette relation avec la recourante n'est toutefois
pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public.
8.3 En effet, s'agissant de ce dernier, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'endroit de B._______ est une mesure
administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. En
effet, condamné à trois reprises en l'espace de quelques mois pour
divers délits commis lors de son séjour illégal en Suisse, le prénommé
y a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois,
démontrant ainsi qu'il n'entendait nullement se conformer à l'ordre
juridique suisse.
8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est
recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de
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proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 19 août 2009
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée par acomptes des 8 mars, 1er et 30 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15510116.1 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 882 008 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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