Cour III
C-6312/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et
pour leurs enfants C._______, D._______ et E._______,
tous représentés par
FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, Mon Repos 24,
1005 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6312/2009
Faits :
A.
B._______, ressortissante équatorienne, née le 18 août 1969, est
arrivée en Suisse le 20 août 1998, alors que son époux, A._______,
ressortissant équatorien, né le 25 juillet 1971, l'a rejointe le 17 octobre
1998 avec leur fils, C._______, né le 3 juillet 1995. Depuis lors, ils
séjournent et travaillent dans ce pays sans autorisation.
Par prononcé du 21 juin 1999, le préfet du district de Lausanne a
condamné A._______ à une amende de Fr. 450.- pour avoir travaillé
sans autorisation.
Par prononcé du 12 octobre 1999, le préfet du district de Nyon a
condamné le prénommé à une amende de Fr. 50.- pour avoir pénétré
sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un visa.
Par ordonnance du 25 novembre 1999, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à l'art. 23
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) à trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.
Le 15 septembre 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de A._______ une
interdiction d'entrée en Suisse valable au 18 septembre 2003, pour les
motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).
Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs
préventifs d'assistance publique (démuni) ».
Le 25 juin 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de
B._______ une mesure d'éloignement valable jusqu'au 4 juin 2004,
pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et
pour des motifs préventifs d'assistance publique.
Le 10 janvier 2003, cette autorité a rendu à l'encontre de A._______
une deuxième interdiction d'entrée valable au 9 janvier 2006 pour les
même motifs que ceux retenus dans sa décision du 15 septembre
2000.
Page 2
C-6312/2009
B.
Par courrier du 7 mars 2003 adressé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ et son épouse ont
sollicité, par l'intermédiaire de leur précédent conseil, la régularisation
de leurs conditions de séjour, ainsi que celle de leurs enfants
F._______, née le 2 avril 1989, et C._______.
Le 23 mai 2003, l'autorité cantonale précitée a communiqué qu'elle
était disposée à leur délivrer une autorisation de séjour hors
contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), sous
réserve de l'approbation de l'IMES.
C.
Le 15 janvier 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
condamné A._______ pour ivresse au volant et infraction et
contravention à la LSEE à 45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et a révoqué le sursis prononcé le 25 novembre
1999.
D.
Le 10 mars 2004, l'IMES a refusé d'exempter les requérants et leurs
enfants des mesures de limitation, aux motifs qu'ils avaient commis
des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, que
la continuité de leur séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction,
qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée, qu'ils ne pouvaient revendiquer les
inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie
eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de séjour à
caractère durable en Suisse et qu'il était indéniable qu'ils avaient
conservé d'étroites attaches avec leur pays d'origine.
Cette décision a été confirmée sur recours le 8 juillet 2004 par le
Département fédéral de justice et police (DFJP).
Le 14 juillet 2004, le SPOP a fixé un délai aux intéressés pour quitter
le territoire. Ce délai a ensuite été suspendu à plusieurs reprises.
E.
Par prononcé du 21 juin 2006, le préfet du district de Lausanne a
Page 3
C-6312/2009
condamné B._______ à une amende de Fr. 300.- pour avoir séjourné
et travaillé sans autorisation.
F.
Par acte du 27 septembre 2006, les requérants ont adressé au SPOP
une demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation précitée, se prévalant notamment de l'état de
santé de B._______, ainsi que de la naissance de D._______ le 2 avril
2004.
Par décision du 2 novembre 2006, l'ODM a rejeté ladite demande,
retenant pour l'essentiel que ces éléments ne constituaient pas des
faits nouveaux importants au point de lui permettre de considérer que
leur situation s'était modifiée dans une mesure notable depuis le
prononcé du 10 mars 2004. Aucun recours n'a été interjeté contre ce
prononcé.
Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé un nouveau délai aux intéressés
pour quitter le territoire.
Par courrier du 23 juillet 2007, cette autorité leur a exceptionnellement
accordé un ultime délai de départ au 31 août 2007.
Les 18 septembre 2007 et 8 décembre 2008, le SPOP n'a pas donné
suite aux requêtes de ces derniers tendant à différer leur départ.
G.
Par acte du 9 février 2009, A._______ et son épouse ont adressé au
SPOP une demande formelle d'autorisation de séjour pour cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et
de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, soutenant que leur
situation avait subi une évolution notable. Ils ont fait valoir que leur fille
F._______ avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage
avec un compatriote, qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de dix
ans, qu'ils continuaient d'exercer des activités tant lucratives que
bénévoles, qu'ils étaient totalement intégrés dans ce pays, que leurs
enfants y étaient scolarisés depuis leur enfance, que D._______
présentait des difficultés dans son développement et qu'un suivi
Page 4
C-6312/2009
psychosocial avait été mis en place.
Constatant que la décision dont les requérants souhaitaient le
réexamen concernait le refus d'exception aux mesures de limitation
prononcé par l'ODM en date du 10 mars 2004, le SPOP a transmis
cette demande à cet Office.
H.
Par ordonnance du 19 mars 2009 devenue exécutoire le 9 février
2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A._______ pour infraction et contravention à la LSEE,
infractions à la LEtr, conduite en état d'ébriété qualifiée, dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des
devoirs en cas d'accident à six mois de peine privative de liberté ferme
et révoqué le sursis prononcé le 15 janvier 2004.
I.
Par décision du 16 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen précitée, considérant que les intéressés
n'alléguaient nullement un changement de circonstances notable et
n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas
connu lors de la prise de décision du 10 mars 2004 ou qui n'aurait pas
pu être produit à l'époque.
Dans le cadre de la procédure de recours contre ce prononcé, l'ODM
a annulé cette décision en date du 1er septembre 2009, en indiquant
qu'elle entrait en matière sur ladite requête et qu'elle reprenait
l'examen de la situation des requérants, dans la mesure où le suivi
psychosocial dont bénéficiait D._______ constituait un élément
nouveau postérieur à sa décision du 10 mars 2004. Le 7 septembre
2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a
ainsi procédé à la radiation du rôle de cette affaire.
J.
Par décision du 1er septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 9 février 2009, retenant en substance que l'élément
nouveau précité ne lui permettait pas de considérer que la situation
générale des intéressés s'était modifiée dans une mesure notable
depuis le prononcé du 10 mars 2004.
K.
Par acte du 5 octobre 2009, ces derniers ont interjeté recours contre
Page 5
C-6312/2009
cette décision, par l'entremise de leur précédente mandataire,
concluant principalement à son admission quant au grief de déni de
justice formel et au renvoi de la cause à l'autorité intimée « pour
compléter ses motifs », subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à ladite autorité pour nouvelle
instruction et nouvelle décision, et plus subsidiairement encore à
l'admission du recours au fond et à la réformation de la décision
querellée, en ce sens qu'une exception aux mesures de limitation leur
soit accordée. Les recourants ont fait valoir un manque de motivation
de la décision querellée, une violation de leur droit d'être entendu, un
abus et un excès du pouvoir d'appréciation, la violation du droit fédéral
et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils ont
allégué à cet égard que A._______ et son épouse continuaient
d'exercer des activités lucratives et bénévoles, que F._______
disposait d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un
compatriote en date du 22 octobre 2007, que C._______ avait atteint
l'âge de l'adolescence, qu'il avait effectué sa scolarité en Suisse et
qu'il était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Quant à D._______,
ils ont exposé qu'il rencontrait des difficultés dans son développement,
qu'il avait pu être scolarisé en classe officielle de l'enseignement
spécialisé (COES) depuis le mois d'août 2009 et qu'il était en
traitement logopédique et en psychomotricité de façon intensive,
soutenant qu'en cas de retour en Equateur, un tel suivi ne pourrait être
mis en place, dans la mesure où de telles structures y étaient rares,
que sa prise en charge institutionnelle ne serait pas assurée et que,
compte tenu de la situation économique de ce pays, il était à craindre
que ses parents ne puissent subvenir à ses besoins.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont notamment produit une
lettre de soutien du 30 septembre 2009 rédigée par l'enseignant de
C._______ attestant que celui-ci était parfaitement intégré dans le
milieu scolaire, qu'il se trouvait en 8ème VSO (voie secondaire à
options) et que ses résultats étaient les meilleurs de la classe, ainsi
qu'une attestation datée du même jour établie par la Direction de
l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne concernant
D._______.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet en date du 27 novembre 2009.
Page 6
C-6312/2009
M.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les intéressés ont affirmé, dans
leurs déterminations du 5 février 2010, que leur intégration était
poussée, qu'un retour dans leur patrie n'était dès lors pas
envisageable, qu'un renvoi en Equateur représenterait une atteinte
importante au bien-être psychique de D._______, que celui-ci était
fragile et supportait peu les changements et l'incertitude, que
l'encadrement dont il jouissait en Suisse était essentiel à son
développement et nécessitait une grande stabilité, qu'il était à craindre
qu'il ne puisse bénéficier d'une scolarisation en Equateur et que ses
difficultés d'apprentissage seraient accentuées par le changement de
langue, dès lors qu'il ne maîtrisait pas l'espagnol. S'agissant de
C._______, ils ont expliqué qu'il souffrait d'un problème de croissance
qui justifiait un traitement par hormone de croissance, lequel devait
être mené à terme, qu'une demande de prestations avait été formulée
auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: l'Office
AI) et qu'en cas de retour dans leur patrie, les démarches nécessaires
à leur installation et la recherche d'un logement et d'un emploi pour les
parents pourraient affecter les soins nécessaires aux enfants.
Pour confirmer leurs dires, les recourants ont notamment fourni des
attestations rédigées par l'établissement scolaire des enfants, une
lettre de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de
Lausanne concernant D._______, une attestation médicale établie par
le CHUV relative à l'état de santé de C._______, ainsi que la demande
de prestations pour mineurs adressée à l'Office AI.
N.
Suite à la requête de l'autorité d'instruction, les intéressés ont
transmis, le 2 mars 2010, un rapport médical du CHUV du 25 février
2010 concernant l'état de santé de C._______ certifiant que ce dernier
était suivi en endocrinologie pédiatrique depuis 2007, qu'après
traitement d'un micropénis, un déficit partiel en hormone de
croissance avait été diagnostiqué en décembre 2009, que ce
traitement nécessitait des contrôles médicaux initialement après trois
mois puis tous les six mois, qu'il consistait en une injection d'hormone
de croissance sous-cutanées tous les soirs par le patient, qu'il était
normalement pris en charge par l'assurance invalidité, qu'à cet égard
une demande avait été envoyée début 2010, que le coût de ce
traitement était élevé et ne pourrait être pris en charge par les
Page 7
C-6312/2009
requérants ni en Suisse ni en Equateur et qu'un tel traitement était
possible dans leur patrie, à condition d'avoir une assurance privée.
O.
Compte tenu de ce rapport médical, l'autorité d'instruction a ouvert un
second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM.
Dans sa duplique du 8 avril 2010, l'autorité intimée a maintenu sa
position, en relevant que l'état de santé de C._______ ne nécessitait
pas une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée qu'en
Suisse et dont l'interruption serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences sur sa santé.
Invités à se déterminer sur ce qui précède, par courrier du 16 juin
2010, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, par
l'entremise de leur nouveau représentant, tout en faisant part de
l'agrandissement de leur famille par la naissance de E._______ le 11
avril 2010. Ils ont également indiqué que l'écoulement du temps
constituait un élément déterminant surtout pour les enfants.
P.
Par courrier du 14 juillet 2010, les intéressés ont transmis une
décision de l'Office AI du 29 juin 2010 acceptant de prendre en charge
les coûts du traitement de l'infirmité congénitale de C._______ du 1er
janvier 2008 au 31 juillet 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
Page 8
C-6312/2009
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels l'OLE et le règlement d'exécution
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er
mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232).
La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée le 9 février 2009, soit après l'entrée en vigueur de
la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce
sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008
consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27
décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au
Page 9
C-6312/2009
moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p.
426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et 2009/46
consid. 2 p. 653 et doctrine et jurisprudence citées). Par conséquent,
l'objet du litige est, en l'espèce, limité au seul bien-fondé ou non du
rejet par l'ODM, le 1er septembre 2009, de la demande de réexamen
du 9 février 2009 portant sur la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation du 10 mars 2004. Partant, en tant qu'elle touche
à la question de l'exécution de leur renvoi en Equateur,
l'argumentation des intéressés est étrangère à l'objet du présent litige.
4.
4.1 Les recourants invoquent un vice de procédure, reprochant en
particulier à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir donné la
possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision entreprise, ainsi
que le caractère sommaire de la motivation contenue dans ce
prononcé.
4.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une
décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé-
rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les
art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée).
Page 10
C-6312/2009
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s.,
ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL,
op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 69).
Le droit d’être entendu implique également le devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéres-
sés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II
429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/
Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad
art. 35, spéc. n. 4ss). Si la motivation doit révéler les réflexions de
l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont
influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre
position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui appa-
raissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389
consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; ATAF 2009/61 consid.
4.1.3 p. 851s. et références citées).
Page 11
C-6312/2009
4.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment aux
recourants l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision
qu'il envisageait de prendre à leur endroit. Force est toutefois de
constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine
cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits
constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la
décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente
procédure, les recourants ont eu l'occasion de se déterminer librement
sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa
décision du 1er septembre 2009 que dans ses déterminations des 27
novembre 2009 et 8 avril 2010 (cf. recours du 5 octobre 2009 et prises
de position des 5 février et 16 juin 2010). En conséquence, il n'y a pas
lieu de sanctionner le vice de forme constaté par la cassation de la
décision querellée.
Par ailleurs, force est de constater que, dans la décision attaquée,
l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son
appréciation, à savoir que les problèmes logopédiques et de
psychomotricité de D._______ ne constituaient pas un fait nouveau
important susceptible de lui permettre de considérer que la situation
générale des intéressés s'était modifiée dans une mesure notable
depuis le prononcé de sa décision du 10 mars 2004, étant à cet égard
précisé que l'état de santé de C._______ n'a, et pour cause, pas été
invoqué dans la demande de réexamen du 9 février 2009, de sorte
qu'il ne pouvait être pris en compte par l'ODM dans la décision
querellée. Dans ces conditions, la motivation contenue dans ce
prononcé, certes succincte, doit être considérée comme suffisante au
regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. L'autorité de
céans observe du reste que malgré la motivation sommaire de la
décision entreprise, les recourants en ont parfaitement saisi la portée.
Preuve en est le mémoire circonstancié qu'ils ont déposé dans le
cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause,
même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être
constatée, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que
l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de deux
échanges d'écritures, en prenant position sur les arguments décisifs et
en les explicitant (cf. déterminations des 27 novembre 2009 et 8 avril
2010), les recourants ayant ensuite eu la possibilité de se prononcer et
de faire ainsi entendre leur point de vue à satisfaction de droit (cf. ATF
127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; 125 I 209 consid. 9a ;
Page 12
C-6312/2009
SJ 2003 I 317 consid. 2.2 ; JAAC 68.122 consid. 4a ; HANSJÖRG SEILER,
Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in Revue
suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 2004 p. 377 ss).
4.4 Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu
est mal fondé.
5.
5.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence (cf. ATAF 2010/5 précité consid.
2.1.1 p. 59 et références citées) et la doctrine l'ont cependant déduite
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 Cst..
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3061/2009 du 17
février 2010 consid. 2.1 et références citées).
Page 13
C-6312/2009
5.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (ou
la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités et C-1645/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.2 et références citées).
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les
recourants ont invoqué, à titre d'éléments nouveaux, le fait que
F._______ disposait désormais d'une autorisation de séjour suite à
son mariage avec un compatriote en date du 22 octobre 2007,
l'encadrement thérapeutique de D._______, l'état de santé de
C._______, le fait que ce dernier avait atteint l'âge de l'adolescence,
ainsi que la naissance de E._______ en date du 11 avril 2010.
6.2 Force est tout d'abord de constater que, même s'il est indéniable
que, sous un angle strictement familial, les intéressés possèdent
désormais des liens importants avec la Suisse puisque leur fille,
respectivement soeur, âgée de 21 ans, y réside, cet élément ne
saurait constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de
la décision du 10 mars 2004, confirmée sur recours par le DFJP le 8
juillet 2004, dès lors que la prénommée vit dans ce pays avec son
époux au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'elle forme une
cellule familiale distincte de celle des recourants.
6.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
relative au cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE ou art. 30
al. 1 let. b LEtr, pour lequel il convient de s'en tenir à la pratique suivie
par la Haute Cour concernant la première disposition [cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3543]), des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures ponctuelles d'urgence, indispensables dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
Page 14
C-6312/2009
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
6.3.1 S'agissant de D._______, âgé de six ans, il s'impose d'observer
qu'il rencontre des difficultés dans son développement, qu'il est
scolarisé en classe officielle de l'enseignement spécialisé (COES)
depuis le mois d'août 2009 et qu'en raison de troubles langagiers et
communicationnels et de difficultés psychomotrices, il est suivi en
traitement logopédique et en psychomotricité de façon intensive (cf.
attestation du 30 septembre 2009 établie par la Direction de l'enfance,
de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne). Certes, il faut
reconnaître que ses besoins en matière d'apprentissage sont
particuliers, compte tenu des troubles dont il souffre. Toutefois, sans
remettre en cause les difficultés rencontrées par le prénommé, le
retard de développement intellectuel dont il souffre ne saurait être
considéré comme une maladie grave au sens de la jurisprudence
précitée. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les
recourants, rien au dossier ne laisse à penser que D._______ ne
pourrait bénéficier d'un suivi médico-pédagogique adéquat en
Equateur, pays qui, au demeurant, est pourvu d'une division nationale
d'enseignement spécialisé, chargée de la mise en place d'un
ensemble de services et de programmes dans ce domaine (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid.
8.2.2). Au surplus, le jeune garçon pourra également avoir recours à
un appui psychologique auprès de spécialistes équatoriens et être pris
en charge en tant que besoin dans son pays d'origine en adéquation
avec son nouvel environnement, cela quand bien même la qualité des
soins ou du système éducatif prévalant en Equateur serait inférieure
aux standards helvétiques. A cet égard, il pourra raisonnablement être
exigé des recourants qu'ils s'installent à proximité d'un établissement
proposant des services appropriés en faveur de D._______.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'encadrement
thérapeutique du prénommé n'est pas constitutif d'un fait nouveau
important susceptible de justifier le réexamen de la décision du 10
mars 2004.
Page 15
C-6312/2009
6.3.2 Quant à l'état de santé de C._______, il ressort du rapport
médical du CHUV du 25 février 2010 qu'il est suivi en endocrinologie
pédiatrique depuis 2007, qu'après traitement d'un micropénis, un
déficit partiel en hormone de croissance a été diagnostiqué en
décembre 2009, que ce traitement nécessite des contrôles médicaux
initialement après trois mois puis tous les six mois et qu'il consiste en
une injection d'hormone de croissance sous-cutanées tous les soirs
par le patient.
Comme déjà indiqué ci-dessus, pour admettre que des motifs
médicaux puissent conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
faudrait encore que les problèmes dont souffre le prénommé ne
puissent être pris en charge en Equateur. Or, rien ne permet d'affirmer
que le système de santé équatorien, s'il ne peut être raisonnablement
comparé au système suisse, ne soit pas à même de soigner l'affection
dont souffre C._______, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans le
rapport médical précité.
Certes, les infrastructures hospitalières et sanitaires publiques n'étant
réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du
pays, à Quito et à Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute
judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres.
Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont soit
gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système
d'assurances sociales fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En
cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la prise en
charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une
compensation financière en cas d'incapacité de travail. Six mois
d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de ces
prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1080/2008 du 7
juin 2010 consid. 5.2.3).
Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait passer sous silence les efforts
de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé
comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. A ce
titre, l'autorité de céans relève que ce droit à la santé est, depuis
2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi
garantissant un accès juste et universel aux services de santé est en
vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte
légal et la réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés
Page 16
C-6312/2009
par un manque de moyens financiers, peuvent demeurer, il convient
néanmoins de prendre en considération que le système de santé
équatorien a positivement évolué jusqu'à pouvoir affirmer que ce
dernier est, au moins dans les grandes villes, comparable au système
de santé européen (cf. > Länder, Reisen
und Sicherheit > Alle Länder A - Z > Ecuador > Reise- und
Sicherheitshinweise > Medizinische Hinweise, état au 28 juin 2010
[site internet consulté le 12 juillet 2010]).
Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que C._______
disposerait, en cas de retour en Equateur, de la possibilité d'être suivi
médicalement, dans des conditions, notamment financières, certes
moins favorables qu'en Suisse, mais néanmoins acceptables.
Ainsi, le grief tiré de l'état de santé de ce dernier et des difficultés de
trouver en Equateur une réponse sanitaire adéquate ne saurait
justifier, à lui seul, l'admission du recours. Au demeurant, le fait que,
par décision du 29 juin 2010, l'Office AI ait accepté de prendre en
charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale du prénommé
du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2015 ne saurait modifier cette
appréciation.
6.3.3 Le Tribunal souligne toutefois qu'il appartiendra à l'autorité
cantonale de prendre en compte, dans le cadre de la décision de
renvoi (cf. art. 66 al. 1 LEtr) les motifs de santé allégués par les
recourants pour examiner si l'exécution de leur renvoi est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et, s'il arrive à
la conclusion que tel n'est pas le cas, de proposer leur admission
provisoire à l'ODM, conformément à l'art. 83 al. 6 LEtr (cf. consid. 3 ci-
dessus).
6.4 S'agissant de l'évolution de la situation de C._______, elle n'est
que la conséquence prévisible de la poursuite du séjour en Suisse des
recourants, nonobstant le rejet définitif de leur requête en date du 8
juillet 2004. Elle n'est dès lors pas constitutive d'un fait nouveau qui
aurait soudain modifié la situation de leur famille au point de justifier le
réexamen de leur cas. Le prénommé est certes passé de l'enfance à
l'adolescence depuis le prononcé de ladite décision, ce qui constitue
effectivement une modification notable des circonstances. Il a en outre
achevé sa huitième année, en VSO, voie la moins exigeante de l'école
obligatoire vaudoise, à la satisfaction de son enseignant, lequel parle
Page 17
C-6312/2009
d'un jeune homme parfaitement intégré dans le milieu scolaire, dont
les résultats scolaires sont les meilleurs de la classe (cf. courrier du 30
septembre 2009 produit à l'appui du recours du 5 octobre 2009). Le
Tribunal constate toutefois que C._______ a, depuis lors, simplement
poursuivi sa scolarité et que, âgé de quinze ans, il n'a au surplus pas
atteint en Suisse un degré de formation avancé, qui ne saurait plus
être interrompu sous peine de compromettre son futur avenir
professionnel.
6.5 Quant à la naissance de E._______ le 11 avril 2010, il convient
tout au plus de relever qu'elle est intervenue alors que les conditions
de séjour de B._______ et de A._______ en Suisse étaient précaires
et qu'ils ont néanmoins choisi d'avoir un autre enfant, alors qu'ils se
trouvaient sans aucun statut dans ce pays. Dans ces conditions, le
TAF ne saurait considérer que cet élément modifie significativement
les attaches que les recourants ont pu développer avec la Suisse. A
supposer que leur nouvelle situation familiale complique leur retour
dans leur patrie, ces derniers portent une importante part de
responsabilité dans cette évolution.
6.6 Pour le reste, le TAF observe que les autorités compétentes (ODM
et DFJP) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la
situation des intéressés et qu'elles ont considéré, en particulier, que la
durée de leur séjour, leur intégration tant sur le plan professionnel que
social, ainsi que leur situation en cas de retour dans leur patrie, ne
permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence
restrictive en la matière. Ainsi, il est à noter que la décision de l'ODM
du 10 mars 2004 a été confirmée sur recours par arrêt du DFJP du 8
juillet 2004. Le Tribunal ne saurait dès lors apporter une appréciation
nouvelle ou différente sur des éléments qui ont été portés à la
connaissance de l'autorité inférieure et qui n'ont ensuite pas été
contestés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à
réexaminer les années de vie que les recourants ont passé en Suisse
ni leur intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été
tranchés définitivement le 8 juillet 2004. Seuls des faits qui sont
véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient, ou n'avaient
pas de raisons d'invoquer à cette époque, sont susceptibles d'ouvrir la
voie du réexamen.
C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel
Page 18
C-6312/2009
qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration des
intéressés dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des
faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle
de sa situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008
du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1645/2009 précité consid. 5). A
cet égard, le TAF observe que les recourants ont systématiquement
refusé d'obtempérer à l'obligation qui leur était faite de quitter le
territoire helvétique ou de se conformer aux décisions administratives
prises à leur endroit et ont continué à résider en Suisse sous divers
prétextes (comme les multiples demandes de report du délai de
départ, l'intervention du collectif vaudois de soutien aux sans papiers,
puis le dépôt de deux demandes de réexamen), alors qu'ils n'y étaient
plus autorisés. En dépit de la décision de l'ODM du 10 mars 2004,
confirmée sur recours le 8 juillet 2004, respectivement de la décision
de l'ODM du 2 novembre 2006 rejetant leur première demande de
réexamen, ils n'ont pris aucune mesure pour regagner leur pays
d'origine. Au contraire, ils ont initié une nouvelle procédure
extraordinaire afin de différer leur départ de Suisse. Dans ces
circonstances, ils sont d'autant plus mal venus de se prévaloir des
années supplémentaires vécues dans ce pays pour solliciter le
réexamen de leur situation.
A cela s'ajoute que, par ordonnance du 19 mars 2009 devenue
exécutoire le 9 février 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ pour infraction et contravention
à la LSEE, infractions à la LEtr, conduite en état d'ébriété qualifiée,
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d'accident à six mois de peine privative de
liberté ferme et a révoqué le sursis prononcé le 15 janvier 2004. Il
ressort notamment de cette ordonnance que la prise de sang
effectuée le 23 août 2008 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,11 g ‰
(taux le plus favorable) et que le prénommé a commis de nouvelles
infractions alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises, la
première fois pour son séjour illégal et, la seconde, pour la poursuite
de son séjour illégal et une conduite en état d'ivresse. Dans ces
circonstances, il a été jugé que seul un pronostic défavorable pouvait
être émis, de sorte qu'une peine privative ferme devait sanctionner les
infractions commises. Ainsi, indépendamment des considérations
émises ci-avant (cf. plus particulièrement les consid. 6.3.1 et 6.3.2),
les facultés d'intégration limitées et le comportement condamnable de
Page 19
C-6312/2009
A._______ justifient pleinement le rejet de la demande de réexamen
du 9 février 2009 (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). En effet, la violation par
ce dernier de l'ordre juridique suisse exclut l'octroi en sa faveur et,
partant, également en faveur de sa famille, d'une autorisation de
séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.
6.7 Aussi le Tribunal est-il amené à conclure que les recourants ne se
sont prévalus d'aucun élément nouveau ou changement de
circonstances important, survenu postérieurement à la décision de
l'ODM du 10 mars 2004 - confirmée par le DFJP le 8 juillet 2004 - qui
permettrait de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation
d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du 9 février 2009.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 1er
septembre 2009 est conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 20
C-6312/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 3173635.8 /
4022046.5 / 4526269.9 / 15751289.1 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 657'863 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
Page 21