B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6312/2012
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Wavre, avocat,
Etude Wavre & Kvicinsky, Route de Florissant 64,
1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 9 décembre 2002, A._______, ressortissante d'origine camerounaise
née le 5 mai 1970, est entrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'entrée qui lui avait été délivrée par le Consulat général de Suisse à
Yaoundé en vue de la célébration de son mariage avec un ressortissant
suisse.
B.
Le 20 décembre 2002, la prénommée a contracté mariage, à X._______,
avec B._______, ressortissant suisse né le 27 août 1958.
C.
En date du 3 août 2003, les trois fils de la prénommée, à savoir
C._______, né le 13 mai 1986, D._______, né le 11 octobre 1994 et
E._______, né le 3 mai 1996, tous ressortissants camerounais, ont rejoint
leur mère en Suisse, où ils ont été mis au bénéfice d'autorisations de
séjour au titre du regroupement familial.
D.
Le 12 décembre 2007, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
E.
A._______ et son époux ont contresigné, le 20 octobre 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
F.
Par décision du 11 décembre 2008, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______ ainsi qu'à ses deux enfants mineurs D._______ et
E._______, leur conférant par là-même les droits de cité de B._______.
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Page 3
G.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars
2010, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les époux
A._______ et B._______ à vivre séparés.
H.
Le 7 février 2011, le contrôle des habitants de la ville de Y._______ a
informé l'ODM de la séparation des époux A._______ et B._______.
I.
Par courrier du 10 juin 2011, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais a communiqué à l'ODM que selon les indications de
B._______, les époux étaient en instance de divorce et que le prénommé
soupçonnait sa conjointe de l'avoir épousé dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour puis la nationalité suisse.
J.
Par écrit du 6 juillet 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis
début avril 2010 et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
K.
Le 19 août 2011, l'intéressée a pris position, par l'entremise de son
conseil, en alléguant en substance que les époux s'étaient mariés par
amour et qu'au moment de la signature de la déclaration de vie
commune, leur communauté conjugale était effective et stable. A l'appui
de cette allégation, A._______ a en particulier exposé que les conjoints
avaient même entamé une procédure en vue de l'adoption de ses enfants
par son conjoint. S'agissant des circonstances de leur séparation,
A._______ a évoqué qu'en 2010, son conjoint était devenu "agressif et
insultant envers son épouse et ses enfants" et qu'en avril 2010,
B._______ lui avait avoué qu'il la trompait avec son ex-épouse et qu'il
avait l'intention de retourner vivre avec cette dernière. La prénommée a
par ailleurs ajouté qu'elle s'était vue contrainte de déposer une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale, puisque son conjoint l'avait
menacée de résilier le bail du domicile conjugal.
L.
Le 26 avril 2012, B._______ a formé une demande unilatérale en divorce.
C-6312/2012
Page 4
M.
Sur réquisition respectivement de l'ODM et du Service de la population du
canton de Vaud, la police de la ville de Lausanne a procédé, le 25 mai
2012, à l'audition de B._______ en présence du mandataire de
l'intéressée.
Lors de cette audition, le prénommé a notamment exposé qu'il avait
connu A._______ en août 2001 dans un restaurant à Lausanne et que
c'était elle qui avait pris l'initiative du mariage.
Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______ a évoqué que les
époux rencontraient des difficultés conjugales dès 2005/2006. Il a par
ailleurs expliqué qu'il était confronté à des conflits réguliers avec le fils
ainé de son épouse dès 2007 et que les différences culturelles entre les
époux avaient également joué un rôle.
L'intéressé a contesté les déclarations de son épouse selon lesquelles il
avait renoué des relations avec sa première épouse. Il a expliqué que
suite à sa séparation d'avec l'intéressée, il était retourné vivre chez sa
seconde épouse, dès lors qu'il avait dû quitter le domicile conjugal, en
précisant que ce "n'était pas une nouvelle mise en ménage".
A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son épouse,
leur communauté conjugale était effective et stable, B._______ a répondu
qu'à cette date, leur "relation allait encore" et qu'elle avait "commencé à
se dégrader bien après sa naturalisation". Il a toutefois exposé que les
conjoints faisaient chambre séparée dès le début de l'année 2009,
puisque son épouse ne le "supportait plus".
Interrogée sur leurs projets communs lors de la naturalisation de son
épouse, l'intéressé a expliqué qu'ils n'en avaient pas. Il a observé que
son épouse souhaitait construire une maison sur ses terres au
Cameroun, tout en observant qu'il s'y était opposé. Sur demande du
mandataire de A._______, B._______a confirmé qu'il pensait que la
désunion du couple était due au fils ainé de l'intéressée.
N.
Le 13 juin 2012, l'ODM a transmis à la prénommée le procès-verbal relatif
à l'audition de B._______ et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi
que sur l'ensemble des éléments de la cause.
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Page 5
Par courrier du 31 août 2012, A._______ a pris position, par l'entremise
de son mandataire. Elle a en particulier affirmé que contrairement aux
déclarations de son conjoint, c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage.
S'agissant des différends entre son époux et son fils aîné, elle a expliqué
que C._______ ne supportait plus les insultes et le racisme primaire dont
sa mère faisait l'objet de la part de son époux. Enfin, elle a fait valoir
qu'elle avait perdu sa nationalité camerounaise et ne disposait ainsi plus
que de la nationalité suisse.
O.
Le 14 septembre 2012, l'ODM a invité l'intéressée à lui indiquer quelles
étaient ses conditions de séjour en Suisse en été 2001, lorsqu'elle a fait
la connaissance de son époux.
A._______ a donné suite à la requête de l'ODM par écrit du 8 octobre
2012, en exposant qu'elle avait rencontré son époux en novembre 2001,
lorsque durant ses vacances en France, elle avait rendu visite à une
connaissance en Suisse pendant quelques jours.
P.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton du Valais a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 29 octobre 2012.
Q.
Par décision du 2 novembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
Dans son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier estimé
que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait
"le souhait de l'intéressée de se procurer une possibilité de séjour en
Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité afin de
pouvoir par la suite y poursuivre son séjour indépendamment du mariage
dont elle s'[était] prévalue lors de sa requête de naturalisation". A ce
propos, l'ODM a notamment relevé que l'intéressée séjournait
illégalement en Suisse lorsqu'elle a fait la connaissance de son futur
époux. L'autorité inférieure a également observé que selon les
déclarations non contestées de B._______ lors de son audition par la
police de la ville de Lausanne en date du 25 mai 2012, les époux
A._______ et B._______ étaient confrontés à des difficultés conjugales
dès 2005/2006.
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Page 6
Considérant que les différends opposant l'époux et le fils aîné de
l'intéressée n'étaient pas susceptibles d'expliquer la dégradation rapide
du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée, puisqu'ils
existaient depuis 2007 déjà, l'ODM a retenu que le mariage des époux
A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du
prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée
était dès lors basé sur des déclarations mensongères voire une
dissimulation de faits essentiels. L'autorité inférieure a en outre constaté
qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée
de l'intéressée faisait également perdre la nationalité suisse à D._______
et à E._______.
R.
Par acte du 6 décembre 2012, agissant par l'entremise de son conseil,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, la prénommée a essentiellement fait valoir qu'au
moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de
la naturalisation facilitée, son union conjugale avec B._______ était
effective, stable et orientée vers l'avenir, en rappelant notamment que son
époux avait même envisagé d'adopter ses enfants. La recourante a en
outre contesté avoir séjourné illégalement en Suisse lorsqu'elle a
rencontré son conjoint. Elle a également affirmé que les époux avaient
bien des projets communs lors de sa naturalisation, dès lors qu'ils
prévoyaient de construire une maison au Cameroun pour leur retraite.
Quant aux circonstances de leur séparation, la recourante a mis en avant
qu'elle était "tombée des nues" lorsque son époux l'avait "quittée pour
retourner vivre avec sa seconde épouse". Enfin, A._______ a considéré
que la décision de l'ODM était inopportune, au motif qu'elle était la victime
de la désunion des époux, qu'elle était bien intégrée sur le territoire
helvétique et qu'elle avait par ailleurs perdu sa nationalité camerounaise.
Par pli du 3 janvier 2013, la recourante a complété son mémoire de
recours, en produisant une attestation de l'Association Suisse de Football
du 19 décembre 2012, dont il ressort que D._______ a fait partie du
cadre des sélections nationales suisses M15, M16, M17 de 2008 à 2011
ainsi que du cadre élargi des sélections nationales suisses M18 et M19
de 2011 à 2013.
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Page 7
S.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 22 janvier 2013, en relevant notamment que
l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle ne séjournait pas
illégalement en Suisse lors de sa première rencontre avec son époux
n'avait été étayée par aucun moyen de preuve. L'ODM a en outre
observé que les arguments relatifs à la bonne intégration
socioprofessionnelle de A._______ en Suisse étaient sans pertinence
pour l'issue de la présente cause.
T.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a exercé
son droit de réplique par pli du 18 mars 2013, en exposant en particulier
qu'elle avait "toujours indiqué que la séparation d'avec son époux était
due au fait que ce dernier lui avait avoué qu'il avait repris ses relations
avec l'une de ses anciennes épouses" et qu'au moment de la
naturalisation "rien ne laissait présager de la détérioration de la situation
qui allait intervenir ultérieurement".
U.
L'ODM a pris position sur les déterminations de la recourante par courrier
du 10 avril 2013, en se référant à trois rapports de la police de la ville de
Lausanne respectivement du 27 décembre 2001, du 18 octobre 2002 et
du 18 janvier 2005, dont il ressort que l'intéressée séjournait illégalement
en Suisse dès octobre 2000, qu'elle avait fait usage d'une fausse identité
et qu'elle s'était adonnée à la prostitution.
V.
Par pli du 29 mai 2013, la recourante s'est prononcée sur les
observations de l'ODM, en contestant "avec la plus grande véhémence,
avoir séjourné illégalement en Suisse depuis plus de deux ans lors de la
conclusion de son mariage" et "s'être adonné à la prostitution". Elle a en
outre sollicité que les rapports de police auxquels l'ODM avait fait
référence lui soient communiqués, afin qu'elle puisse se déterminer sur
leur contenu.
W.
Par écrits respectivement du 8 juillet 2013 et du 16 septembre 2013, la
recourante a confirmé que les rapports de police la concernant étaient
exacts, tout en précisant que son époux était au courant de sa situation et
que c'était ainsi en toute connaissance de cause que lors de sa seconde
arrestation, il avait fait savoir à la police qu'ils étaient fiancés. En outre, la
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Page 8
recourante a estimé que l'ODM ne pouvait pas se prévaloir de ces
rapports de police dans le cadre de la présente procédure de recours,
dès lors qu'il ne les avait jamais mentionnés auparavant.
X.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le Tribunal a invité la recourante à
lui fournir des informations précises sur l'intégration de ses fils en Suisse.
Par écrits du 17 et du 26 décembre 2013, l'intéressée a versé au dossier
divers documents attestant de la bonne intégration de D._______ et de
E._______ sur le territoire helvétique. Elle a en particulier produit des
bulletins scolaires, des documents relatifs à l'engagement sportif des
prénommés en Suisse, ainsi qu'un courrier de la commune de Y._______
du 23 décembre 2013, dont il ressort que D._______ a obtenu un prix
pour son parcours sportif dans le cadre de Z._______.
Y.
Appelée à prendre position sur les documents transmis par la recourante
le 17 décembre 2013, l'autorité inférieure a informé le Tribunal, par écrit
du 6 janvier 2014, que compte tenu de l'âge des enfants et de leur
intégration sur le territoire helvétique, il avait décidé d'annuler le point 3
du dispositif de sa décision du 2 novembre 2012, en ce sens que
D._______ et E._______ n'étaient pas concernés par l'annulation de la
naturalisation facilitée de leur mère.
Z.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 C'est ici le lieu de relever que par acte du 6 janvier 2014, l'ODM a
partiellement reconsidéré sa décision du 2 novembre 2012. L'autorité de
première instance a en effet modifié le point 3 du dispositif de la décision
attaquée, en ce sens qu'il a renoncé à l'extension de la décision
d'annulation de la naturalisation facilitée à D._______ et à E._______.
1.4.1 Aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un
nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse.
Selon la jurisprudence constante, la reconsidération peut cependant
intervenir jusqu'à la clôture de l'échange d'écritures (à ce sujet, cf.
notamment AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 58 PA n° 16 p. 751 et
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2013, ch. 3.44 p.
161). L'art. 58 al. 2 PA précise que la décision de reconsidération doit être
communiquée à l'autorité de recours et notifiée sans délai aux parties.
1.4.2 Dans le cas particulier, le Tribunal a rouvert l'échange d'écritures
par ordonnance du 21 novembre 2013. La décision de reconsidération de
l'ODM du 6 janvier 2014 est ainsi intervenue avant la clôture de l'échange
d'écritures.
Il ne ressort pas du dossier si l'autorité intimée a notifié sa décision du 6
janvier 2014 sans délai aux parties. Le Tribunal estime toutefois qu'il ne
s'impose pas d'instruire plus avant cette question, puisque le Tribunal de
céans a transmis une copie de l'écrit de l'ODM du 6 janvier 2014 à la
recourante par ordonnance du 9 janvier 2014 et que celle-ci a dès lors eu
connaissance, sans délai, de la reconsidération partielle, par l'ODM, de la
décision du 2 novembre 2012.
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Page 10
1.4.3 Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en tant qu'il a trait à
la question de l'extension de l'annulation de la naturalisation à D._______
et à E._______. Par conséquent, le présent litige est limité à l'examen de
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______.
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
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Page 11
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012
consid. 4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
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Page 12
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 et références citées).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3 et références
citées).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
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besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la
naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient
d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire
de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte
du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit
ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous
l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1,
C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet
2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29
juillet 2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est
applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq
ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation
facilitée accordée à la recourante le 11 décembre 2008 a été annulée par
C-6312/2012
Page 14
l'autorité inférieure en date du 2 novembre 2012, soit avant l'échéance du
délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans qui
a commencé à courir au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit
est également respecté.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ et
B._______ ont conclu mariage le 20 décembre 2002. Ils ont signé une
déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective
et stable en date du 20 octobre 2008 et par décision du 11 décembre
2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______. Par
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2010,
le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les époux à vivre
séparés et le 26 avril 2012, B._______ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, la prénommée n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
court laps de temps séparant la déclaration commune (le 20 octobre
2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 11 décembre 2008) et la
séparation des époux (le 26 mars 2010) laisse présumer que la
recourante n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son
époux lors de la signature de ladite déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation
et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de déclarations
mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels.
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient,
comme en l'espèce, moins de seize mois plus tard (voir en ce sens
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et jurisprudence citée).
C-6312/2012
Page 15
6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par divers éléments du
dossier.
6.2.1 Avant son mariage avec B._______, la recourante séjournait
illégalement en Suisse (cf. les rapports de la police de la ville de
Lausanne du 27 décembre 2001 et du 18 octobre 2002 et l'écrit de la
recourante du 8 juillet 2013). Il ne saurait dès lors être exclu que le
souhait de l'intéressée de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays et
d'y travailler ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une
personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de près de douze ans
son aînée. A ce sujet, il convient de noter que lors de son audition par la
police de la ville de Lausanne le 25 mai 2012, B._______ a notamment
déclaré que l'intéressée lui avait expliqué "qu'elle désirait avoir une
situation en Suisse" et qu'elle souhaitait par ailleurs pouvoir faire venir
ses enfants restés au Cameroun. Le Tribunal rappelle à ce propos que si
l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se
marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont
(ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut
néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres
éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux,
ce qui est précisément le cas en l'espèce (dans ce sens, cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 5 et
jurisprudence citée).
S'agissant des rapports de police susmentionnés, dont il ressort en
particulier que la recourante séjournait illégalement en Suisse lorsqu'elle
a rencontré son époux, A._______ a estimé que le Tribunal ne pouvait
pas en tenir compte dans le cadre de la présente procédure de recours,
dans la mesure où l'ODM ne les avait jamais mentionnés avant, alors qu'il
devait déjà avoir connaissance de ces rapports au moment de l'octroi de
la naturalisation facilitée à l'intéressée. Cela étant, le Tribunal dispose
d'une pleine cognition et prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue. Par conséquent, il peut également tenir compte de
faits et de moyens de preuve nouveaux, indépendamment de la question
de savoir si ceux-ci étaient déjà connus avant et s'ils se sont produits
avant ou durant la procédure de recours (cf. MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., p. 117-118, n° 2.204 et 2.206 et les
références citées).
Par ailleurs, c'est également le lieu de noter ici que contrairement aux
allégations de la recourante, il apparaît que l'ODM n'a eu connaissance
du rapport de la police de la ville de Lausanne du 18 janvier 2005 (qui se
C-6312/2012
Page 16
réfère aux rapports du 27 décembre 2001 et du 18 octobre 2002) qu'en
mars 2013. Par conséquent, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure de ne pas avoir mentionné ces rapports dans ses prononcés
respectivement du 11 décembre 2008 et du 2 novembre 2012. Ceci vaut
d'autant plus que par écrit du 14 septembre 2012, l'ODM a invité
l'intéressée à le renseigner sur ses conditions de séjour en Suisse en été
2001 lorsqu'elle a rencontré B._______ et que la recourante a affirmé que
durant cette période, elle était en vacances en France au bénéfice d'un
visa et n'avait séjourné en Suisse que durant quelques jours en vue de
rendre visite à une connaissance (cf. courrier de la recourante du 8
octobre 2012), alors qu'il ressort clairement des rapports de police
précités que l'intéressée séjournait illégalement en Suisse depuis le 26
octobre 2000.
6.2.2 En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a
déposé sa demande de naturalisation facilitée le 12 décembre 2007, à
savoir seulement trois jours après l'échéance du délai relatif à la durée du
séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement
suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la
nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de
ce pays (voir en ce sens par exemple l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence
citée).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).
7.1 A l'appui de son recours, A._______ a fait valoir que lors de la
signature de la déclaration commune le 20 octobre 2008 et de l'obtention
de la naturalisation facilitée le 11 décembre 2008, son union conjugale
était stable et orientée vers l'avenir, en soulignant qu'elle était "tombée
des nues" lorsque son époux l'avait "quittée pour retourner vivre avec sa
seconde épouse". Elle a en outre considéré que l'on ne saurait lui
reprocher le fait que son mari avait quitté le domicile conjugal "estimant
ne plus pouvoir supporter ni la différence culturelle, ni son fils aîné".
C-6312/2012
Page 17
7.2 Pour expliquer la dégradation rapide de son union conjugale, la
recourante a ainsi en particulier allégué que sa séparation d'avec
B._______ "était due au fait que ce dernier lui avait avoué qu'il avait
repris ses relations avec l'une de ses anciennes épouses".
A ce propos, le Tribunal constate que B._______ a expliqué, lors de son
audition par la police de la ville de Lausanne en date du 25 mai 2012,
qu'il était effectivement retourné vivre chez sa seconde épouse lorsqu'il
avait été contraint de quitter le domicile conjugal. Il a cependant précisé
qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle mise en ménage et que
contrairement aux déclarations de la recourante, il n'avait pas renoué des
relations avec son ex-épouse.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que les allégations de la
recourante n'ont été étayées par aucun moyen de preuve, le Tribunal
estime que l'on ne saurait suivre la thèse de la recourante.
Les affirmations de l'intéressée sont d'autant moins crédibles qu'elle a fait
des déclarations contradictoires sur les circonstances de la rupture de
son union conjugale. Dans son courrier du 19 août 2011, la recourante a
en effet expliqué que son mari lui avait avoué qu'il la trompait avec sa
seconde épouse en avril 2010 et qu'elle avait dès lors déposé une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2010. Or, il
ressort des pièces du dossier que l'audience sur les mesures protectrices
de l'union conjugale a eu lieu en date du 26 mars 2010 et que la fin de la
communauté conjugale est partant intervenue avant le mois d'avril 2010
et les prétendus aveux de B._______.
7.3 Quant aux difficultés que le prénommé rencontrait avait le fils aîné de
la recourante qui, selon les déclarations concordantes des époux, ont eu
un impact important sur la stabilité de leur communauté conjugale (cf. le
procès-verbal de l'audition de B._______ p. 6 pt. 37 et mémoire de
recours du 6 décembre 2012 p. 5), force est de constater que B._______
et C._______ étaient déjà confrontés à des conflits réguliers plusieurs
années avant la séparation des époux (soit dès 2007, cf. le procès-verbal
de l'audition de B._______ p. 3 pt. 12). Ces différends ne sauraient dès
lors constituer un événement extraordinaire survenu postérieurement à la
naturalisation facilitée de la recourante.
7.4 Il en va de même pour ce qui concerne les différences culturelles des
conjoints. La recourante n'a ni allégué, ni prouvé que les différends y
relatifs ne seraient survenus que postérieurement à sa naturalisation.
C-6312/2012
Page 18
7.5 En outre, c'est à tort que la recourante a considéré que l'ODM ne
pouvait annuler sa naturalisation facilitée, puisque la rupture de son union
conjugale avait été causée par des difficultés qui ne sauraient lui être
imputées. Les motifs qui conduisent à la séparation des conjoints ne sont
en effet pas déterminants. Ce qui compte en définitive c'est qu'au
moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des
époux A._______ et B._______ ne pouvait plus être qualifiée de stable et
orientée vers l'avenir.
7.6 En conclusion, force est de constater que les éléments avancés par la
recourante ne sauraient être considérés comme des évènements
extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles
d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale.
Les époux A._______ et B._______ étaient en effet confrontés à des
difficultés conjugales depuis plusieurs années et ces différends se sont
ensuite aggravés jusqu'à ce qu'il conduisent à la rupture définitive de
l'union conjugale en printemps 2010. Cette appréciation est corroborée
par le fait que selon les déclarations non contestées de B._______, le
couple faisait chambre séparée dès le début de l'année 2009, au motif
que l'intéressée "ne le supportait plus". En outre, le prénommé a exposé,
lors de son audition par la police de la ville de Lausanne en date du 25
mai 2012, que les conjoints rencontraient des difficultés conjugales dès
2005/2006 (cf. le procès-verbal de l'audition p. 3 pt. 10). Par ailleurs, il
ressort également des éléments du dossier que dès 2007, B._______ et
le fils aîné de la recourante étaient confrontés à des conflits réguliers et
que ces tensions ont eu un impact notable sur la stabilité de la
communauté conjugale des époux A._______ et B._______ (cf. consid.
7.3 ci-avant).
Partant, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de la recourante selon
laquelle elle serait "tombée des nues" lorsque son époux a quitté le
domicile conjugal en printemps 2010, dès lors qu'il ressort clairement des
considérations qui précèdent que les conjoints étaient confrontés à des
difficultés conjugales considérables depuis bien avant avril 2010.
7.7 Par ailleurs, la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir
ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé,
le 20 octobre 2008, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait
vivre avec son époux sous la forme d'une communauté effective et
stable. Le Tribunal estime en effet que compte tenu des difficultés
conjugales que les époux rencontraient depuis plusieurs années et en
C-6312/2012
Page 19
particulier du fait que les conjoints faisaient chambre séparée dès le
début de l'année 2009, la recourante devait avoir conscience de
l'instabilité de sa situation matrimoniale au moment de la signature de la
déclaration commune en octobre 2008.
7.8 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon
laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne
présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la
déclaration de vie commune et au moment de la décision de
naturalisation facilitée.
7.9 A._______ laisse entendre que la décision attaquée aurait pour effet
de la rendre apatride, du moins pour un certain temps (cf. mémoire de
recours du 6 décembre 2012 p. 5). Cela étant, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le risque que la recourante devienne
apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si
celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet
supporter les conséquences qui résultent pour elle de la perte de la
nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer
aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe
de l'égalité de traitement (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_835/2013 du 14 février 2014 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
7.10 Enfin, il sied de mentionner ici que les arguments avancés par la
recourante tirés de sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence
pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul
examen des conditions dans lesquelles l'intéressée a obtenu la
naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12
janvier 2012 consid. 4.3).
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure, est
conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Il s'ensuit que le recours est rejeté en tant qu'il a trait à l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
C-6312/2012
Page 20
Comme relevé plus haut (cf. consid. 1.4.3 supra), le recours est devenu
sans objet en tant qu'il a trait à l'extension de l'annulation de la
naturalisation à C._______ et à D._______.
Etant donné que l'autorité de première instance est partiellement revenue
sur sa décision dans le cadre de l'échange d'écritures au regard de la
motivation contenue dans les écritures de la recourante, il convient
d'allouer à l'intéressée des dépens réduits au sens de l'art. 64 al. 1 PA et
7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de 500 francs à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause. Quant aux frais réduits de
procédure, ils sont mis à la charge de la recourante (qui succombe
partiellement) et sont fixés à 800 francs (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-6312/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet en tant qu'il a trait à l'extension de
l'annulation de la naturalisation à C._______ et à D._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il a trait à l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à A._______.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 24
décembre 2012, dont le solde de 400 francs sera restitué par le Tribunal
dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens
réduits, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment signé au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
(dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-6312/2012
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :