B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6313/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Emolument relatif à la perte d'un document de voyage.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le
31 décembre 1949, est entré en Suisse le 24 août 1983 avec sa femme
et ses cinq enfants pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 30 septembre 1986, le Délégué aux réfugiés (actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations [ODM]) a accordé l'asile à l'intéressé
et à sa famille et leur a reconnu la qualité de réfugiés. Ces derniers ont
alors été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, puis d'établissement
par les autorités genevoises compétentes.
B.
Le 1er mars 2010, A._______ a déposé, par le biais de l'autorité cantonale
compétente, une demande tendant à la délivrance d'un nouveau titre de
voyage suite au vol de son précédent document.
Le 23 février 2010, l'ODM a agréé la demande de l'intéressé et lui a déli-
vré, le 14 avril 2010, le titre de voyage no Q._______.
Par décision du 12 mars 2010, qui n'a pas été retirée par le prénommé à
la poste, l'ODM a notamment fixé un émolument de 100 francs pour la
perte du précédent titre de voyage.
L'ODM a aussi donné mandat à la police cantonale genevoise, le 12 mars
2010, de publier dans le système de recherches informatisées de police
(RIPOL) les références du titre de voyage volé.
C.
Le 25 avril 2012, A._______ a déposé plainte contre inconnu auprès de la
gendarmerie des Pâquis à Genève pour le vol de son sac à main conte-
nant ses affaires, dont notamment le titre de voyage no Q._______.
Le 14 novembre 2012, l'intéressé a rempli auprès de l'Office cantonal de
la population à Genève (ci-après OCP-GE) un formulaire concernant ses
affaires volées le 25 avril 2012 et a sollicité la délivrance d'un nouveau
document de voyage suite au vol du titre de voyage no Q._______.
Le 22 novembre 2012, l'ODM a donné mandat à la police cantonale ge-
nevoise de publier dans le RIPOL les références du titre de voyage volé.
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Le 23 novembre 2012, l'ODM a agréé la demande du prénommé. Un
nouveau titre de voyage lui a été délivré.
D.
Par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a fixé un émolument de 100
francs pour la perte du titre de voyage no Q._______ à charge
d'A._______. L'Office fédéral s'est notamment référé à l'art. 17 al. 2 de
l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV, RO 2010 621) pour percevoir et fixer le
montant de l'émolument précité.
E.
Par acte daté du 28 novembre 2012 et posté le 5 décembre 2012,
A._______ a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'annu-
lation de "l'amende transactionnelle" fixée par l'ODM et au rembourse-
ment de celle-ci, le montant de 100 francs ayant déjà été réglé par l'inté-
ressé. Il a fait valoir en substance que le taux de criminalité dans la ville
de Genève était très élevé, notamment dans deux quartiers, et qu'il s'était
déjà fait voler ses pièces d'identité à deux reprises grâce aux astuces dé-
ployées par les voleurs, ce qui lui avait déjà coûté "du temps et de l'ar-
gent". Il a aussi allégué qu'il avait toujours pris soin de son titre de voyage
et qu'il ne lui était rien arrivé de semblable lors de deux missions effec-
tuées en Haïti et en Somalie pour le compte de l'ONU.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 12 avril 2013 en relevant notamment qu'aucune
distinction n'était faite entre un document égaré, détruit, détérioré ou volé
et que conformément à l'ancien art. 17 al. 2 et 3 ODV, un émolument for-
faitaire était perçu lorsqu'un document de voyage était signalé comme
perdu auprès d'un poste de police local, puisque les démarches de vérifi-
cation entreprises par l'ODM engendraient un certain travail.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur le préavis précité, le
recourant n'a fait part d'aucune observation.
G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a relevé, le 26
août 2013, que l'émolument de 100 francs tel que fixé par l'ODV servait à
couvrir les frais administratifs engendrés lors de la perte d'un document
de voyage et que ces frais découlaient des démarches supplémentaires
effectuées par l'office fédéral. L'ODM a notamment fourni une liste de tra-
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vaux effectués par étape lors de la perte d'un document de voyage (dé-
marches administratives, vérifications, …) et a précisé que ceux-ci justi-
fiaient la perception de l'émolument et que la pratique était uniforme pour
des raisons organisationnelles, même si l'une ou l'autre étape n'était pas
nécessaire dans chaque cas.
Invité par le Tribunal de céans à se prononcer sur les déterminations pré-
citées, le recourant n'a fait part d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'émolument relatif à la perte d'un
document de voyage rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Selon l'art. 48 PA, l'intérêt au recours doit non seulement exister au mo-
ment où le recours a été déposé mais également subsister lors du pro-
noncé de la décision sur recours (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les ar-
rêts cités; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.4). Le Tribunal considère que le
recourant possède toujours un intérêt actuel au recours, malgré le fait
qu'il a déjà réglé le montant de l'émolument fixé dans la décision querel-
lée (cf. consid. E), puisqu'en cas d'annulation de la décision de l'ODM, ce
montant pourrait lui être remboursé.
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Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édi-
tion, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Il sied d'abord de relever que la décision de l'ODM, qui a été prise le
22 novembre 2012, se fondait sur l'ODV du 20 janvier 2010 (cf. RO 2010
621) et notamment sur les anciens articles 14 et 17 ODV, dispositions qui
régissaient la perte d'un document de voyage et la perception des émo-
luments pour l'établissement ou la perte de document de voyage.
Or, une nouvelle teneur de l'ODV (cf. RO 2012 6049) est entrée en vi-
gueur le 1er décembre 2012. Selon la disposition transitoire de la modifi-
cation législative du 14 novembre 2012 (cf. art. 32 ODV), les procédures
en matière de documents de voyages pendantes à l'entrée en vigueur de
la nouvelle ODV sont régies par le nouveau droit.
3.2 Dans la mesure où la décision de l'ODM, prononcée antérieurement à
l'entrée en vigueur de la nouvelle ODV, a fait l'objet d'un recours interjeté
le 5 décembre 2012, il y lieu d'appliquer le nouveau droit, conformément
à la disposition transitoire précitée.
3.3 Il est encore à noter qu'il n'y a pas eu de modification de la teneur au
fond des anciens articles 14 et 17 ODV, seules des précisions, qui n'ont
aucune incidence sur la présente procédure, ont été apportées aux nou-
velles dispositions (cf. art. 20 et 23 de l'actuelle ODV).
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4.
4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir
des documents de voyage.
4.2 Est considérée comme perte toute disparition d'un document de
voyage, y compris par vol ou destruction complète (art. 20 al. 1 ODV).
Le titulaire d'un document de voyage doit en signaler la perte au poste de
police local dès qu'il la constate. Si la perte survient à l'étranger, il doit, en
outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse
compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte à l'ODM (art. 20 al.
2 ODV).
Selon l'art. 20 al. 5 ODV, la perte d'un document de voyage fait l'objet
d'une inscription dans RIPOL effectuée par:
a) le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse;
b) l'Office fédéral de la police à la suite de la déclaration de perte trans-
mise par l'ODM, lorsque la perte survient à l'étranger.
4.3 Conformément à l'art. 21 al. 1 ODV, les documents de voyage perdus
ne sont remplacés que si l'étranger présente un avis de perte établi par la
police et en l'absence de motifs de retrait selon l'art. 22 ODV.
4.4 L'établissement d'un document de voyage ou d'un visa de retour est
soumis à émoluments. S'il vise à préparer un départ de Suisse ou un dé-
part définitif dans un Etat tiers et que l'encaissement risque de retarder
ceux-ci, l'établissement d'un document de voyage est exempt d'émolu-
ments (art. 23 al. 1 ODV).
Selon l'art. 23, al. 2 ODV, l'ODM peut percevoir un émolument conformé-
ment à l'annexe 2 ODV en cas de perte ou si le document est devenu inu-
tilisable, ou s'il a été détérioré par négligence.
Conformément à l'art. 23 al. 3 ODV, le tarif des émoluments perçus est
fixé à l'annexe 2 ODV.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, A._______ affirme s'être fait dérober son titre
de voyage le 25 avril 2012 à Genève et a déposé plainte contre inconnu,
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le même jour, auprès du poste de gendarmerie des Pâquis. Le 14 no-
vembre 2012, l'intéressé a rempli auprès de l'OCP-GE un formulaire
concernant ses affaires volées le 25 avril 2012 et a sollicité la délivrance
d'un nouveau document de voyage suite au vol de son précédent titre de
voyage.
Dans la mesure où la disparition du document de voyage devait être
considérée comme perte suite au vol et avait été signalée au poste de
police local (cf. art. 20 al. 1 et 2 ODV; ancien art. 14 al. 1 et 2 ODV),
l'ODM a accédé à la requête du prénommé tendant à l'octroi d'un docu-
ment de voyage de remplacement et lui a délivré le titre de voyage sollici-
té, conformément à l'art. 21 al. 1 ODV (ancien art. 15 al. 1 ODV). Ce fai-
sant, par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a aussi perçu un émolu-
ment d'un montant de 100 francs pour la perte du titre de voyage,
conformément à l'art. 23 al. 2 et 3 ODV (ancien art. 17 al. 2 et 3 ODV).
5.2 Le recourant conteste la perception de l'émolument précité pour la
perte du titre de voyage en faisant valoir que malgré sa vigilance, il avait
été victime d'un vol dû à un fort taux de délinquance dans certains quar-
tiers de Genève, ce qui lui avait déjà coûté du "temps et de l'argent".
5.2.1 En premier lieu, le Tribunal constate que l'autorité intimée s'est ba-
sée sur l'art. 23 al. 2 ODV (ancien art. 17 al. 2 ODV) pour établir la per-
ception de l'émolument contesté.
Il ressort de la formulation de l'article précité, qui est rédigé en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift"), que l'ODM peut percevoir un émolu-
ment conformément à l'annexe 2 ODV en cas de perte ou si le document
est devenu inutilisable, ou s'il a été détérioré par négligence. Cette formu-
lation implique donc que l'Office fédéral dispose d'un pouvoir d'apprécia-
tion quant à la perception dudit émolument et pourrait y renoncer, no-
tamment en cas d'absence de travail administratif.
Dans ses déterminations du 26 août 2013, l'ODM a indiqué que l'émolu-
ment fixé par l'ODV servait à couvrir les frais administratifs engendrés par
la perte d'un document de voyage, frais découlant des démarches sup-
plémentaires effectuées par l'office fédéral. A ce sujet, l'ODM a notam-
ment fourni une liste de travaux effectués par étape lors de la perte d'un
document de voyage, à savoir :
- la demande écrite de l'ODM au requérant afin de fournir une déclaration
de perte établie par la police cantonale compétente si, lors du dépôt de la
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nouvelle demande de document, l'ancien document n'a pas été restitué et
aucune attestation de perte n'a été jointe à la demande;
- l'examen des circonstances de la perte (lieu, dates, causes, etc….);
- la vérification de l'inscription du document de voyage perdu ou volé
dans le RIPOL;
- la demande écrite aux autorités de police compétente, ou à l'Office fédé-
ral de la police (Fedpol), d'inscrire la perte du document de voyage au
RIPOL s'il apparaît après vérification que ledit document n'a pas encore
été inscrit au RIPOL;
- l'extraction des données exactes du document de voyage perdu de la
banque de données ISR pour transmission aux autorités de police com-
pétentes ou à Fedpol;
- en cas de perte du document de voyage à l'étranger, les investigations
sur l'identité de la personne effectuées en collaboration avec la représen-
tation de Suisse sur place et l'examen de la délivrance d'un laissez-
passer et/ou d'un visa de retour via dite représentation;
- l'établissement d'une décision concernant la perte du document de
voyage qui est adressée à l'intéressé, ainsi que l'envoi d'une copie pour
information adressée à l'autorité cantonale de migration compétente;
- l'examen approfondi des pièces du dossier pour exclure tout cas de fal-
sification et/ou abus dudit document de voyage;
- les correspondances éventuelles avec les acteurs concernés par la per-
te du document de voyage (police, CFF, canton, requérant,…);
- les tâches administratives générales (triage de dossier).
L'autorité inférieure a encore souligné que ces diverses démarches admi-
nistratives et vérifications justifiaient donc la perception d'un émolument
et que la pratique était uniforme pour des raisons organisationnelles,
même si l'une ou l'autre des étapes n'était pas nécessaire dans le cas
d'espèce.
5.2.2 Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. In ca-
su, il ressort bien du dossier que la demande de délivrance d'un nouveau
document de voyage déposée par l'intéressé a été présentée à l'ODM à
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la suite du vol du titre de voyage no Q._______. L'ODM a en conséquen-
ce établi un nouveau document en faveur du recourant. En outre, comme
il s'agissait de la perte d'un titre de voyage consécutif à un vol, l'ODM a
dû procéder aux vérifications d'usage, à l'extraction des données exactes
du document de voyage volé de la banque de données ISR et à la trans-
mission de ces données aux autorités de police compétentes pour ins-
cription au RIPOL (cf. mandat de publication dans RIPOL du 22 novem-
bre 2012) et à l'établissement de la décision querellée, constatant la perte
du document et la fixation de l'émolument, avec une copie destinée aux
autorités cantonales compétentes. Toutes ces prestations fournies par
l'ODM sont expressément mentionnées ou figurent au dossier, cas
échéant.
5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le montant (100 francs) de
l'émolument perçu par l'ODM dans la décision querellée est fondé sur
l'annexe 2 de l'ODV et qu'il correspond à une somme relativement modi-
que, de sorte qu'il peut donc être fixé dans une simple ordonnance (cf.
sur la question de la base légale des émoluments PIERRE MOOR/
ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, Ber-
ne 2012, let. c p. 704ss).
5.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste
titre de l'ODM a procédé à la perception d'un émolument d'un montant de
100 francs pour la perte du titre de voyage de l'intéressé.
Il faut encore relever à ce propos que les émoluments présentent la ca-
ractéristique d'avoir une contre-prestation, dont souvent la valeur peut
être évaluée (cf. MOOR/ FLÜCKIGER/ MARTENET, op. cit., p. 704).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'émolument perçu ne consti-
tue donc pas une "amende transactionnelle", mais correspond bien à un
montant forfaitaire fixé pour le travail (démarches administratives, vérifi-
cations) exécuté par l'ODM suite à la perte du document de voyage et
que l'autorité intimée n'avait en conséquence aucun motif de se dispen-
ser d'appliquer l'art. 23 al. 2 ODV au vu des actes administratifs accom-
plis.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 22 novembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Compte tenu des circonstan-
ces particulières du cas, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, ad dossier n° de réf. N_______
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :