Cour III
C-6318/2009/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, France,
représenté par Me Antoine Boesch, 8-10 rue de Hesse,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6318/2009
Faits :
A.
Par décision du 1er septembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), suite à une procédure
de révision d'office, a remplacé, avec effet au 1er novembre 2009, la
rente entière d'invalidité versée depuis le 1er avril 2000 (décision du
17 février 2003, remplacée par la décision du 16 janvier 2007 en
raison d'un changement d'état civil) à A._______, ressortissant
français, par un quart de rente, au motif qu'il existe dorénavant une
capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée,
donnant lieu à une perte de gain de 42% (OAI GE pces 30, 54, 81).
B.
Par acte du 5 octobre 2009, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, a formé recours contre la décision du
1er septembre 2009, concluant principalement à ce que cette décision
soit annulée et qu'il soit dit que l'assuré a droit à une rente entière
d'invalidité pour une durée indéterminée; préalablement, il a requis un
délai supplémentaire pour la production d'une expertise du
Dr B._______, la comparution personnelle des parties et la citation de
témoins (TAF pce 1).
Le recourant estime en particulier que la décision attaquée ne tient
aucun compte de son état réel actuel et qu'il est aberrant pour
l'autorité inférieure de s'être fondée sur une expertise remontant à
l'automne 2005, qui non seulement ne refléterait pas son état au
moment de la décision litigieuse, mais serait de plus lacunaire.
C.
Par décision incidente du 19 octobre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande du recourant en vue d'obtenir un délai
supplémentaire pour produire l'expertise du Dr B._______ et a imparti
à celui-là un délai au 4 novembre 2009 pour payer une avance sur les
frais de procédure présumés, fixée à Fr. 300.-. Le 21 octobre 2009, un
montant de Fr. 300.- a été versé sur le compte du Tribunal (TAF
pces 2, 4).
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D.
Par courrier du 26 novembre 2009, le recourant a remis au Tribunal de
céans le rapport d'expertise du Dr B._______ du 24 novembre 2009,
lequel conclut à une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle de l'assuré et à une éventuelle capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée lorsque les douleurs dues à la périarthrite
de la hanche droite auront été jugulées (TAF pce 6).
Par un second courrier, du 16 décembre 2009, le recourant a adressé
au Tribunal de céans un complément, daté du 15 décembre 2009, à
l'expertise du Dr B._______ du 24 novembre 2009 (TAF pce 8). Ce
dernier y précise en particulier qu'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assuré est, pour l'instant, tout à fait hypothétique,
que le rendement dans une telle activité serait certainement très réduit
et qu'une périarthrite de la hanche peut être très douloureuse, mais
peut s'améliorer par un traitement actif.
E.
Dans un avis médical du 8 janvier 2010 – reçu par le Tribunal de céans
le 26 février 2010, en même temps que la réponse de l'autorité
inférieure du 23 février 2010 –, la Dresse C._______, du Service
médical régional AI (SMR), à qui a été soumis le rapport d'expertise
du Dr B._______, estime qu'au vu de la situation non stabilisée du
recourant, il est impossible pour l'instant de se prononcer sur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée
(TAF pce 12).
Consultée à nouveau, à propos du complément du 15 décembre 2009,
établi par le Dr B._______ suite à son rapport d'expertise du
24 novembre 2009, la Dresse C._______, dans son avis du
12 février 2010, déclare que le Dr B._______ est « parfaitement
d'accord avec les limitations fonctionnelles qui ont été retenues » et
que « l'exigibilité médicale a donc été fixée à 100% dans une activité
adaptée ». Elle conclut par ailleurs que ce complément d'expertise ne
change en rien les conclusions de son avis du 8 janvier 2010 puisque
l'état de santé de l'assuré n'est pas stabilisé pour l'instant et qu'une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles n'est pas exigible tant
que le problème de périarthrite de la hanche n'est pas guéri (TAF
pce 12).
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F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa
réponse du 23 février 2010, s'est référée à la prise de position de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE) du
17 février 2010 et a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin
qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée. Dans
cette dernière, l'OAI GE propose, au vu des conclusions du SMR, que
le dossier soit renvoyé à l'administration pour complément d'instruction
et nouvelle décision (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41
LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par
contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées).
3.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté.
La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA).
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4.
4.1 Or, il sied de relever à cet égard qu'en cours de procédure, le
SMR, se prononçant en particulier sur le rapport d'expertise du
Dr B._______ et sur son complément, a estimé, dans ses avis des
8 janvier et 12 février 2010, que l'état de santé du recourant n'était pas
stabilisé et qu'il était impossible pour l'instant de se déterminer sur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée. Le
SMR a déclaré dans le même temps que l'exigibilité médicale a été
fixée à 100% dans une activité adaptée, mais qu'une telle activité
n'était pas exigible, tant que le problème de la périarthrite de la
hanche droite n'était pas guéri. Se fondant sur ces avis médicaux, tant
l'autorité inférieure que l'OAI GE ont conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à l'administration afin d'en compléter l'instruction
et de rendre une nouvelle décision.
4.2 A la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne
voit pas de motif de s'écarter de ces conclusions, attendu que les faits
pertinents, qui doivent notamment permettre de déterminer la capacité
de travail de l'assuré et si une modification de l'état de santé et/ou de
ses conséquences sur la capacité de gain s'est produite, n'ont pas été
constatés de manière complète, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives. La jurisprudence précise à ce propos
qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de
fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
4.3 Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 5 octobre 2009 doit être admis en ce sens
que la décision du 1er septembre 2009 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres
à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de
travail dans une activité adaptée, et, partant, à déterminer si
véritablement l'invalidité de l'assuré s'est modifiée.
5.
Vu l'issue du litige, les autres conclusions du recours sont sans objet.
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6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Il convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie
recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.-, à charge de
l'autorité inférieure.
Il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA). L'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant
lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du
1er septembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier
conformément au considérant 4.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexes: double de la réponse de
l'autorité inférieure, double de la prise de position de l'OAI GE,
copie des avis médicaux du SMR)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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