B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6326/2011
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 8 novembre 2011.
C-6326/2011
Page 2
Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née le (…) 1956, a un certificat
d'aptitudes professionnelles de sténo-dactylo et employée de bureau. Elle
a versé des cotisations AVS/AI de 1974 à 1995 avec une année d'inter-
ruption en 1977 (AI pce 1 page 36 et pce 7 pages 1 à 3).
B.
Le 30 novembre 1995, l'assurée a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI pce 1 pages 38 à 43). Selon les indications
du dernier employeur, elle aurait gagné 50'700 francs en 1995 au dernier
poste qu'elle occupait comme employée de bureau (AI pce 1 pages 33 et
34). Sur la base d'une expertise psychiatrique de la policlinique universi-
taire de C._______ d'avril 1996, selon laquelle l'assurée souffrait d'un
épisode dépressif récurrent de degré moyen (AI pce 1 pages 19 à 21),
l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Bâle-Ville (OAI-BS) a, par
décisions du 26 août 1997, accordé à l'assurée du 1er juin 1995 au 31
mars 1996 une rente entière et à compter du 1er avril 1996 une demi-
rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 50 % (AI pce 1 pa-
ges 6 à 9). Pour son calcul du degré d'invalidité, l'OAI-BS a retenu un sa-
laire sans invalidité de 50'700.- francs et un salaire d'invalide de 25'350.-
francs (AI pce 1 page 5).
C.
L'OAI-BS a confirmé la demi-rente d'invalidité lors de la première révision
de rente en 1998 (AI pce 1 page 1), de la deuxième révision en 2000 (AI
pce 2) et de la troisième révision en 2004 (AI pce 6).
D.
En 2008, l'assurée est retournée s'installer en France (AI pce 7).
E.
Lors d'une quatrième révision de la rente en 2009, l'OAI-BS a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique. Les
15 novembre 2010 et 8 février 2011, l'assurée a été soumis à une exper-
tise auprès des cliniques psychiatriques universitaires et de la clinique
universitaire de rhumatologie B._______ de C._______. Dans leur rap-
port du 20 juin 2011 (AI pce 30), les experts de ces deux cliniques univer-
sitaires ont mentionné les diagnostics suivants: syndrome douloureux
lombo-spondylogène, polyarthrose, syndrome d'hypermobilité, foulure de
cheville en 2007, probable syndrome du tunnel carpien, manque de fer,
épisode dépressif récurrent actuellement de degré léger. Selon les ex-
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perts, l'assurée présentait, du point de vue somatique et psychiatrique,
une capacité de travail de 80 %, celle-ci ne pouvant être réalisée que
dans des activité corporelles légères adaptées aux limitations fonctionnel-
les rhumatologiques. Le 27 juillet 2011, le Dr D._______, médecin de
l'AOI-BS, a considéré qu'il existait, depuis le 15 novembre 2010, une ca-
pacité de travail de 80 % dans une activité adaptée comme par ex. une
activité de bureau avec possibilité de se lever régulièrement et n'étant
pas que du travail à l'ordinateur (AI pce 32).
F.
Par projet de décision du 9 septembre 2011, l'OAI-BS a signifié à l'assu-
rée qu'il entendait supprimer la rente d'invalidité suite à une amélioration
de l'état de santé depuis 1996 (AI pce 33). Il a retenu un salaire sans in-
validité de 61'347.- francs et, après un abattement de 10 % par rapport
aux salaires statistiques, un salaire d'invalide de 46'448.- francs, ce qui
donne une perte de gain de 14'899.- francs et un degré d'invalidité de
24 %. Le 13 octobre 2011, l'assurée a formé opposition contre ce projet
de décision et joint des certificats médicaux des Drs E._______ et
F._______ (AI pces 38, 40 et 46). Le médecin de l'OAI-BS a estimé que
ces certificats ne contenaient pas d'éléments nouveaux (AI pces 43 et
47).
G.
Par décision du 8 novembre 2011, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité
à compter du 1er janvier 2012, retenant une amélioration de l'état de santé
depuis 1996, une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée
et un degré d'invalidité de 24 % selon le projet de décision (AI pce 49).
H.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 19 novembre 2011, concluant à l'annulation de cel-
le-ci et au maintien de la demi-rente d'invalidité également après le 31
décembre 2011 parce que son état de santé s'était aggravé (TAF pce 1).
Elle a joint à son recours un certificat manuscrit du 18 octobre 2011 du Dr
F._______, psychiatre traitant, qui avait déjà été envoyé à l'OAI-BS le 25
octobre 2011 (AI pce 46).
I.
Dans sa réponse au recours du 13 janvier 2012, l'OAIE a renvoyé à la
prise de position du 9 janvier 2012 de l'OAI-BS qui a précisé que le mé-
decin de l'OAI-BS s'était déjà prononcé sur le certificat du 18 octobre
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Page 4
2011 du Dr F._______ qui figurait déjà au dossier, et a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3).
J.
La recourante a à nouveau fait parvenir les mêmes certificats médicaux
des Drs E._______ et F._______ qu'elle avait déjà joints à son opposition
au projet de décision (TAF pce 3).
K.
Dans sa réplique du 21 mars 2012, l'OAIE a réitéré ses conclusions et in-
diqué que l'OAI-BS avait renoncé à une nouvelle prise de position (TAF
pce 8).
L.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de procédure de 400
francs le 10 avril 2012 (TAF pce 11). Le 13 septembre 2012 elle a encore
produit un certificat du 10 septembre 2012 de la Dresse G._______, psy-
chiatre.
M.
Dans son courrier du 15 avril 2013 (TAF pce 13), la recourante a men-
tionné qu'elle ne comprenait pas que l'OAI-BS renonce à une nouvelle
prise de position puisque que son état de santé ne s'était pas amélioré
depuis 2011.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les de-
mandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont noti-
fiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
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l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
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le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son An-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro-
cédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'in-
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validité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.4 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
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respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
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Page 9
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
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Page 10
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
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modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité du
1er juin 1996 au 31 mars 1996 et d'une demi-rente à partir du 1er avril
1996 suite aux décisions de l'OAI-BS du 26 août 1997 (AI pce 1 pages 6
à 9). Comme l'OAI-BS n'a pas procédé à un examen matériel complet de
la rente lors des révisions de 1998, 2000 et 2004, la question de savoir si
le degré d'invalidité de la recourante a subi une modification doit par
conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le
26 août 1997 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 8
novembre 2011.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la demi-rente versée depuis le
1er avril 1996 sur une amélioration de l'état de santé, la recourante argue
que sa santé s'est aggravée et ne lui permet pas de reprendre une activi-
té lucrative.
9.1 Selon le rapport du 20 juin 2011 suite à l'expertise bidisciplinaire rhu-
mato-psychiatrique des 15 novembre 2010 et 8 février 2011 (AI pce 30),
la recourante présente les diagnostics suivants: syndrome douloureux
lombo-spondylogène, polyarthrose, syndrome d'hypermobilité, foulure de
cheville en 2007, probable syndrome du tunnel carpien, manque de fer,
épisode dépressif récurrent actuellement de degré léger. Malgré une lé-
gère fatigue à la fin de l'examen, les experts psychiatres considèrent que
la recourante dispose d'une bonne capacité de concentration et de mé-
morisation (AI pce 30 page 11). Actuellement, l'épisode dépressif récur-
rent n'est que de degré léger. La recourante craint d'aller au lit à cause
d'épisodes de panique pendant la nuit, mais, comme ces épisodes ne se
manifestent que dans des circonstances précises et n'augmentent que
progressivement, les critères pour un trouble panique selon CIM-10 ne
sont pas remplies (AI pce 30 page 13). Du point de vue psychiatrique, la
capacité de travail est de 80 % si l'activité respecte les limitations fonc-
tionnelles rhumatologiques. Du point de vue rhumatologique, la recouran-
te doit éviter de soulever des charges de plus de 10 à 15 kg, des mou-
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vements répétés des mains avec griffe et serrage prolongé ne sont plus
possibles à cause de l'arthrose des articulations des doigts, par contre la
recourante présente une capacité de 80 % dans une activité corporelle
légère permettant des changements de position.
9.2 Pendant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la re-
courante a produit trois certificats médicaux très brefs et en partie illisi-
bles. Dans son certificat manuscrit du 12 octobre 2011, le Dr E._______,
médecin généraliste, mentionne un état dépressif lié à des problèmes
professionnels, familiaux et conjugaux évoluant depuis des années, il es-
time qu'un travail à temps partiel permet à la recourante de gérer son an-
goisse, mais que l'état de santé rend difficile une activité professionnelle
continue. Dans son certificat manuscrit du 18 octobre 2011, le Dr
F._______, psychiatre, mentionne que l'état de santé de la recourante
nécessite un suivi psychiatrique régulier et une médication psychiatrique
adaptée, mais il ne se prononce pas sur la capacité de travail et n'indique
aucun diagnostic. Enfin, le 10 septembre 2012, la Dresse G._______ in-
dique qu'elle suit la recourante à sa consultation depuis 1995 suite à de
très graves problèmes familiaux et que celle-ci souffre depuis d'un état
dépressif sévère avec accès de panique et névroses d'angoisse liés à
des difficultés professionnelles et familiales, qu'elle exprime des idées de
suicide depuis l'annonce de la suppression de la rente d'invalidité et que
son anxiété majeure et son asthénie rendent impossible une activité pro-
fessionnelles continue.
9.3 Bien que les trois médecins traitants ne mentionnent aucun trouble
somatique, le Tribunal de céans considère, en accord avec les experts
des cliniques universitaires de C._______, que la recourante souffre de
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale et des articulations péri-
phériques qui limitent sa capacité de travail de 20 % dans une activité
corporelle légère permettant des changements de position. En outre, se-
lon l'avis unanime des médecins qui se sont prononcé sur ce cas, la re-
courante présente un trouble dépressif récurrent lié à des difficultés pro-
fessionnelles et familiales. Par contre l'avis des différents médecins di-
verge quant à la gravité de ce trouble et son effet sur la capacité de tra-
vail. Les trois médecins traitants ne donnent aucune indication précise
sur la capacité de travail et ne motivent pas celle-ci. Alors que, selon l'ex-
pertise psychiatrique de la policlinique universitaire de C._______ d'avril
1996, la recourante souffrait d'un épisode dépressif récurrent de degré
moyen, l'état de santé psychiatrique s'est amélioré puisque, selon l'exper-
tise de 2010/11, l'épisode dépressif récurrent est actuellement de degré
léger et n'entrave donc plus la capacité de travail de manière plus impor-
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tante que les seules limitations rhumatologiques. Il s'ensuit de ce qui pré-
cède que le Tribunal de céans ne peut que retenir, sur la base de l'exper-
tise bidisciplinaire articulée en deux volets, l'un rhumatologique et l'autre
psychiatrique, menée de lege artis conformément aux règles jurispruden-
tielles évoquées (cf. consid. 6.3), prenant en compte aussi bien l'anam-
nèse que les plaintes subjectives de la patiente, l'existence d'un status
manifestement amélioré depuis la décision d'octroi de la demi-rente d'in-
validité. L'assurée présente donc au moins depuis la date de l'expertise
rhumatologique du 8 février 2011 une capacité de travail de 80 % dans
une activité adaptée qui tienne compte des limitations fonctionnelles rele-
vées.
10.
Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité de la recourante, à
noter que la recourante ne soulève aucun grief en la matière.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
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10.2 L'office intimé a correctement déterminé le salaire avec invalidité
d'après les données statistiques suisses et le niveau 3 concernant les ac-
tivités corporelles légères que la recourante peut encore assumer avec
un rendement de 80 % de la norme. Selon l'ESS 2008, tableau TA1, ni-
veau 3, secteur des services, en tenant de compte de 41,6 au lieu de 40
heures hebdomadaires et de l'évolution nominale des salaires jusqu'en
2010, le salaire statistique pour les femmes était de 64'511.- francs à
100 %, donc de 51'609.- pour un rendement de 80 %. Eu égard au fait
que la recourante ne peut plus exercer que des activités adaptées à ses
limitations fonctionnelles rhumatologiques, l'OAIE a pratiqué un abatte-
ment de 10 %. Une telle diminution apparaît justifiée. Le revenu avec in-
validité à prendre en considération s'élève ainsi à 46'448.- francs.
Pour fixer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est basé sur les indications
du dernier employeur comme l'avait déjà fait l'OAI-BS lors de l'octroi de la
rente en 1997. Selon ces indications, la recourante aurait gagné 50'700.-
francs en 1995 comme employée de bureau sans atteinte à la santé (AI
pce 1 pages 33 et 34), ce qui, en tenant compte de l'évolution des salai-
res nominaux jusqu'en 2010, correspond à un salaire sans invalidité en
2010 de 61'347.- francs.
La comparaison des revenus sans et avec invalidité fait apparaître une
perte de gain de 24 % ([Fr. 61'347.- - Fr. 46'448.-] x 100 : Fr. 61'347.-). Ce
calcul ne donne plus droit à une rente d'invalidité suisse, conformément à
ce que l'OAIE a retenu dans sa décision attaquée.
11.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
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travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
11.2 Le Tribunal considère que, comme la recourante a une formation
d'employée de bureau, a travaillé comme telle lors de sa dernière activité
lucrative et présente actuellement une capacité de travail de 80 % dans
une telle activité à condition qu'elle respecte les limites fonctionnelles,
une réadaptation par soi-même pouvait être exigée lors de la suppression
de la rente en novembre 2011. En effet, la recourante peut mettre à profit
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Page 16
sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré de l'emploi en
reprenant son ancienne activité.
12.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 8 novembre 2011
doit être confirmée et le recours rejeté.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 400 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :