B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6328/2015
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-6328/2015
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Faits :
A.
Le 12 août 2015, B._______, ressortissante guinéenne née le (…), a solli-
cité auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) un visa
Schengen d'une durée de deux mois en vue de rendre visite à sa sœur
A._______, citoyenne suisse née (…) et domiciliée à Genève. A l'appui de
sa demande, elle a produit divers documents, dont une copie de son pas-
seport national, une attestation de couverture d'assurance, une lettre d'invi-
tation ainsi qu'une déclaration de prise en charge signée par sa sœur le 4
août 2015.
B.
Le 12 août 2015, la représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité, au motif que les informations communiquées par la
requérante pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé
n'étaient pas fiables.
C.
Par courrier du 14 août 2015, A._______ a formé opposition contre ledit
refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en
faisant valoir pour l'essentiel que sa sœur était déjà venue en Suisse par
le passé et qu'elle était ensuite retournée dans sa patrie. Par ailleurs, elle
a exposé vivre et travailler en Suisse depuis plusieurs années et n'avoir
jamais été à la charge de la collectivité publique.
D.
Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a d'abord constaté
que l'Ambassade de Suisse à Abidjan avait à juste titre mis en doute la
fiabilité des renseignements communiqués par B._______, puisque celle-
ci avait produit des documents officiels (dont son passeport national) qui
ne mentionnaient pas la même date de naissance. Indépendamment de ce
qui précède, le SEM a ensuite retenu que la sortie de la prénommée de
l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue
pour assurée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation
générale prévalant en Guinée. Il a estimé que pareille crainte était d'autant
plus fondée que la requérante ne semblait pas réaliser un revenu appré-
ciable dans son pays d'origine. Sur un autre plan, il a considéré que le fait
que la requérante ait déjà obtenu par le passé plusieurs visas d'entrée en
Suisse ne modifiait pas l'appréciation selon laquelle le risque migratoire
C-6328/2015
Page 3
restait élevé dans le cas particulier, cela d'autant moins que les autorités
consulaires portugaises et françaises avaient refusé en 2014 et 2015 de
lui délivrer des visas Schengen.
E.
Par acte posté le 6 octobre 2015, mais daté du 26 septembre 2015,
A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de sa sœur. Dans son pourvoi,
elle a exposé que les erreurs mentionnées dans le passeport et les autres
documents officiels de sa sœur résultaient d'un "manque de contrôle" de
la part des services administratifs guinéens, en ajoutant que l'établisse-
ment de tels documents en Afrique était fréquemment entaché d'irrégulari-
tés. Par ailleurs, la recourante a souligné vivre et travailler en Suisse de-
puis 1985, avoir déjà eu l'occasion d'inviter en ce pays des amis ou des
membres de sa famille et avoir toujours respecté ses engagements quant
au retour de ceux-ci dans leur pays d'origine. Sur un autre plan, elle a af-
firmé que les autorités portugaises avaient refusé de délivrer un visa
Schengen en faveur de sa sœur - qui souhaitait assister le 23 août 2014 à
un mariage d'un membre de sa famille au Portugal - parce que la Guinée
avait alors été touchée par l'épidémie Ebola. Enfin, elle a fait valoir que sa
sœur était mariée depuis plusieurs années, qu'elle ne pouvait pas laisser
sa mère seule en Guinée pour une longue période, qu'elle réalisait dans
ce pays un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'elle y
avait toutes ses attaches familiales.
F.
Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 28 octobre 2015 ; une copie de cette prise de posi-
tion a été portée à la connaissance de la recourante le 3 novembre 2015.
G.
Par pli daté du 14 avril 2016, la recourante a produit copie d’un jugement
supplétif rendu en date du 14 mars 2016 tenant lieu d’acte de naissance à
B._______, née le (…) en Guinée.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
C-6328/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
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de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1
et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
C-6328/2015
Page 6
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, voir
l'ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante de la Guinée, B._______ est soumise à l'obli-
gation du visa.
C-6328/2015
Page 7
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a tout d'abord refusé
d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que les documents
que celle-ci avait produits à l'appui de sa demande de visa étaient émaillés
d'inexactitudes quant à son âge, manifestant ce faisant des doutes quant
à son identité réelle.
5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontière Schengen,
qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les res-
sortissants d'Etat tiers, la personne qui souhaite entrer dans cet Espace
doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.
5.2 En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que plusieurs docu-
ments produits à l'appui de la requête du 12 août 2015 contiennent des
inexactitudes au sujet de la date de naissance réelle de B._______ (cf.
mémoire de recours, p. 2). Il s'ensuit que le SEM était parfaitement en droit
de partager les doutes qui avaient été émis par l'Ambassade de Suisse à
Abidjan quant à la fiabilité des informations communiquées par la prénom-
mée à l'appui de sa demande de visa. L'argument mis en avant par la re-
courante, selon lequel les erreurs mentionnées dans lesdits documents se-
raient dues à un "manque de contrôle" de la part de l'administration gui-
néenne, ne saurait être retenu. En effet, si tel avait été le cas, il aurait alors
appartenu à l'intéressée, en vertu de son devoir de diligence, d'intervenir
auprès de ladite administration pour requérir la rectification des données
personnelles erronées. Aussi B._______ doit-elle assumer les consé-
quences de son inaction, voire de sa négligence, et ne saurait-elle se re-
trancher derrière les éventuelles carences des autorités administratives
guinéennes qui sont chargées d'établir des documents tels que ceux dont
il question.
5.3 Force est donc de reconnaître que le premier motif retenu par le SEM
dans sa décision du 8 septembre 2015 s'avère justifié.
6.
Cela étant, même si l'on devait considérer que la condition mise à l'art. 5
par. 1 let. c du code frontière Schengen était remplie dans les d'espèce, la
demande de visa déposée le 12 août 2015 par B._______ ne pourrait pas
pour autant être admise, dès lors que son départ de Suisse (voire du terri-
toire des Etats Schengen) à l'échéance du visa sollicitée n'apparaît pas
suffisamment assuré pour les raisons indiquées par le SEM dans la déci-
sion attaquée.
C-6328/2015
Page 8
6.1 C'est le lieu de rappeler ici que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étran-
gers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la
situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de
la situation personnelle des requérants.
6.2 Il est à noter dans ce contexte que, lorsque l'autorité examine si l'étran-
ger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une
évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en
fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer
la disposition précitée.
6.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans
référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être examinés
au regard de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable
que celle que connaît la Suisse puisse influencer son comportement.
6.4 Cela étant, au regard de la situation socio-économique prévalant en
Guinée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité infé-
rieure de voir B._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'en-
semble de la population de la Guinée. S'agissant de la situation écono-
mique, le Tribunal observe que si la Guinée est un pays potentiellement
très riche, son produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait par
contre, en 2013, qu'à environ 588 $, soit à un niveau sensiblement inférieur
à celui de la Suisse. Cette constatation n'est d'ailleurs nullement contestée
par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 2). De plus, l'économie gui-
néenne a été frappée de plein fouet par l'épidémie Ebola qui, depuis son
apparition en décembre 2013, a causé 2'544 décès (sur 3'813 cas recen-
sés). La croissance économique a ainsi été nulle en 2015, après une quasi-
stagnation de l'activité en 2014 (voir le site internet du Ministère français
des Affaires étrangères :
C-6328/2015
Page 9
pays/présentation de la Guinée ; mise à jour le 4 avril 2016 ; site consulté
en avril 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent donc s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Or,
tel est précisément le cas en l’espèce, en la personne de la sœur de
B._______.
6.5 L'autorité ne saurait cependant se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son
visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres-
criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17
novembre 2014, consid. 6.1, et la référence citée).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
7.1 A ce propos, le Tribunal constate que la prénommée, qui est mariée
depuis plusieurs années, dispose certes d'un réseau familial en Guinée, où
résident notamment son mari et sa mère âgée (cf. mémoire de recours,
p.2). Ces attaches ne sont cependant pas à ce point déterminantes qu'elles
autoriseraient le Tribunal, à elles seules, à considérer le départ de
B._______ de Suisse comme garanti, quand bien même celle-ci s'occupe-
rait de sa mère et ne pourrait pour cette raison s'absenter "très longtemps"
du pays (ibid.). Le Tribunal estime en effet qu'il ne faut pas perdre de vue
C-6328/2015
Page 10
que la prénommée dispose aussi d'une attache familiale importante en
Suisse par la seule présence de sa sœur depuis 1985.
7.2 Sur un autre plan, la recourante souligne que B._______ bénéficie
d'une situation financière confortable en Guinée, puisqu'elle y travaille en
qualité de "contrôleuse technique agricole" et y réalise un revenu lui per-
mettant de subvenir à ses besoins (ibid.). Aucun élément du dossier ne
permet cependant de considérer que l'intéressée dispose de responsabili-
tés professionnelles importantes en Guinée ou que sa situation matérielle
se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire
suisse à l'expiration de son visa.
7.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge actuel de
B._______ (cinquante-neuf ans), l'intéressée se trouvant en effet dans une
tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapide-
ment, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en
présence d'une telle personne provenant d'un pays dans lequel prévaut
une situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge,
volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en
raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une
prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles
et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il
faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à
même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).
7.4 La recourante fait encore valoir qu'elle a déjà eu l'occasion, par le
passé, d'inviter des amis ou des membres de sa famille et que ceux-ci ont
tous respecté les termes des visas obtenus de la part des autorités suisses
(cf. mémoire de recours, p. 2). A ce propos, il importe de rappeler que
chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2965/2014 du 26 février 2015, consid.
6.2, et jurispr. cit.). Or, comme cela a déjà été relevé plus haut, on ne sau-
rait exclure que l'intéressée, précisément en raison de son âge actuel ou
de la présence de sa sœur à Genève, puisse être tentée de poursuivre son
séjour sur le sol helvétique au-delà de la durée de validité de son visa.
Aussi le fait que les autorités portugaises compétentes aient refusé en août
2014 de lui délivrer un visa d'entrée au Portugal, non pas en raison de sa
situation personnelle mais en raison de la crise Ebola qui sévissait alors en
Guinée, n'est-il point déterminant dans ces circonstances.
C-6328/2015
Page 11
7.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, on ne saurait dès lors re-
procher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
8.
Cela étant, il sied de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier (cf. courrier de la recourante du 4
août 2015), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la
question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger
qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-
ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente
d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Enfin, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la
délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que l'intéressée et le membre de sa famille résidant sur le territoire helvé-
tique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ail-
leurs qu'en Suisse, et notamment en Guinée durant les vacances (cf. cour-
rier de la recourante, daté du 14 avril 2016, et questionnaire additionnel
rempli par l'intéressée le 18 août 2015 devant l'Ambassade de Suisse à
Abidjan, ch. 4 ; cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les
contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que
la communication téléphonique, la correspondance et les visioconfé-
rences.
C-6328/2015
Page 12
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 septembre 2015, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6328/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 15 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :