Cour III
C-6330/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et
D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6330/2008
Faits :
A.
Par lettre du 5 mai 2008, A._______ et B._______, domiciliés dans le
canton de Neuchâtel, ont invité les époux C._______ et D._______,
ressortissants de Turquie nés respectivement en 1980 et 1982, pour
rendre visite à leur famille et visiter la Suisse, expliquant que ceux-ci
étaient enseignants et que les parents de D._______ résidaient dans
ce pays, mais que leur situation financière ne leur permettait pas
d'assurer les garanties indispensables en vue de l'octroi d'un visa en
faveur des intéressés, raison pour laquelle ils souhaitaient les
accueillir dans leur demeure et se porter garants en leur faveur, tout
en joignant divers documents à cet égard.
Le 23 mai 2008, les invités ont rempli une demande de visa pour la
Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une période
de 46 jours, indiquant qu'ils désiraient rendre visite à la famille de
D._______ résidant en Suisse, que la prénommée n'avait pas revu sa
mère depuis trois ans, que cette dernière ne pouvait se rendre en
Turquie pour des raisons politiques et que A._______ était leur hôte.
Dans les informations qu'ils ont fournies au sujet de leur situation
personnelle, les requérants ont notamment déclaré être mariés et
enseignants.
Le 20 juin 2008, les invitants ont signé une déclaration de prise en
charge en faveur des intéressés.
Suite à la demande du Service des migrations du canton de
Neuchâtel, A._______ a notamment fourni, au mois de juillet 2008,
des décomptes de salaire et des extraits de comptes bancaires.
Le 15 juillet 2008, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM,
précisant que les moyens financiers des garants étaient suffisants.
B.
Par décision du 4 septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à C._______ et D._______, motifs pris
que leur retour dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
et de leur situation personnelle.
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C.
Par écrit daté du 30 septembre 2008, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur des invités. A l'appui de leur recours, les
invitants ont en particulier argué, soutenant que le retour des
intéressés dans leur patrie au terme du séjour autorisé était assuré,
que les requérants travaillaient actuellement comme enseignants dans
leur patrie, que leurs salaires leur permettaient de vivre
confortablement et que D._______ avait déposé en 2004, en même
temps que son père, une demande d'asile en Suisse, afin de rejoindre
sa mère et sa soeur, lesquelles avaient été mises au bénéfice du
statut de réfugié dans ce pays en 2001, mais qu'elle avait cependant
retiré sa requête avant de retourner en Turquie au mois de juin 2005,
où elle avait terminé ses études. Ils ont également exposé que le but
du séjour de ces derniers était de rendre visite à la mère de la
prénommée, laquelle n'avait pas pu se rendre à leur mariage et n'avait
pas revu sa fille depuis 2005, et que les parents de D._______
bénéficiaient de l'aide sociale, de sorte que leurs conditions
matérielles ne leur permettaient pas d'envisager un voyage dans un
pays limitrophe de la Turquie. Les recourants ont encore précisé que
les invités souhaitaient obtenir un visa pour une période de deux
semaines, durée correspondant aux vacances scolaires de fin d'année
dans leur patrie.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 11 novembre 2008, tout en relevant qu'elle était
disposée à délivrer une autorisation d'entrée individuelle en faveur de
D._______ exclusivement, compte tenu des explications fournies
quant à la situation de ses parents.
E.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont repris pour
l'essentiel leurs précédentes allégations, dans leurs déterminations du
10 décembre 2008, tout en invoquant les art. 1 et 2 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Ils ont également produit des fiches
de salaire des invités, ainsi que des documents attestant que ceux-ci
oeuvraient comme enseignants dans leur patrie.
F.
Suite à un second échange d'écritures, l'ODM a pris, le 22 décembre
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2008, une nouvelle décision, en application de l'art. 58 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), en reconsidérant partiellement sa décision du 4 septembre
2008 et en accordant un visa d'entrée en Suisse à D._______, la
décision de refus d'autorisation d'entrée ayant été maintenue pour
C._______.
G.
Invités à se déterminer sur la nouvelle décision prise par l'ODM, les
recourants ont indiqué, par courrier daté du 23 janvier 2009, que le
séjour en Suisse de la prénommée était reporté aux vacances
scolaires de l'été 2009 et qu'ils maintenaient leur recours concernant
l'époux de cette dernière, afin que celui-ci puisse faire la connaissance
de sa belle-mère, tout en insistant sur le fait que les intéressés avaient
des emplois stables et bien rémunérés dans leur patrie et qu'ils ne
souhaitaient nullement vivre en Suisse.
Donnant suite à la requête de l'autorité d'instruction, les recourants ont
notamment exposé, dans leur lettre datée du 26 août 2009, que
D._______ était arrivée en Suisse, le 9 juillet 2009, munie de son visa
et qu'elle était repartie dans sa patrie le 19 août 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Dès lors que l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 4
septembre 2008 dans le cadre de la procédure de recours, en
accordant le visa d'entrée à D._______, il convient uniquement
d'examiner, ci-après, si c'est à bon droit que cette autorité a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
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obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, C._______ est
soumis à l'obligation du visa.
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7.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à
entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
8.
8.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en
Turquie, d'où est originaire l'invité, on ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée que celui-ci ne cherche à
prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il
ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables que connaît la population de Turquie, dont les
conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du
séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération.
8.2 S'il faut reconnaître que C._______, âgé de 29 ans, pourrait sans
grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il
apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être
retenue. En effet, il s'impose de relever que le requérant vit avec son
épouse en Turquie, où résident la plupart des membres de sa famille,
que les conjoints y sont tous deux enseignants dans une école
secondaire et qu'ils perçoivent respectivement un salaire mensuel brut
d'environ 1'600 NLT (cf. fiches de salaire produites par les recourants
en date du 10 décembre 2008). Partant, il est indéniable que le
prénommé bénéficie d'un statut privilégié et de conditions de vie plutôt
aisée dans son pays. Aussi, il semble peu plausible qu'il envisage,
après un court séjour en Suisse, de renoncer à une existence
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confortable dans sa patrie, où ils possèdent des liens familiaux et
professionnels étroits, pour s'exiler dans un environnement qui lui est
totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée et les
motifs de sa venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les
dates prévues (lors des vacances scolaires en Turquie) paraissent à
cet égard en adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours
du 30 septembre 2008).
8.3 Au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à
l'intéressé un visa touristique rendrait extrêmement difficile toute
rencontre avec sa belle-mère qui, en raison de sa qualité de réfugiée,
ne peut se rendre en Turquie, ni dans un pays limitrophe eu égard à sa
situation financière.
Au vu également des assurances données par les recourants selon
lesquelles leur invité ne chercherait pas à prolonger son séjour en
Suisse au terme de son visa, ainsi que des pièces figurant au dossier
attestant qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer
les frais résultant de la venue de l'intéressé, le Tribunal de céans ne
décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de
l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du
visa sollicité, d'autant qu'il semblerait que D._______ soit déjà venue
en Suisse et qu'elle ait regagné sa patrie (cf. lettre datée du 26 août
2009).
En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que
les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son
pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour en
Turquie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré
de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en
Suisse.
9.
En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée
pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé
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remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen
ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les
recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de C._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée
le 23 octobre 2008.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe);
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 15177291.9 en
retour;
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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