B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6330/2014
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Nathalie Demage, avocat,
Etude des avocats Haldy, Conod, Marquis et Leuba,
Galerie Saint-François A, Case postale 6451,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(traitement médical) et renvoi de Suisse.
C-6330/2014
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissante américaine née le 10 mars 1962, a séjourné en
Suisse de 1968 à 1976 en y suivant une scolarité dans différentes écoles
avant de partir pour les Etats-Unis en 1976 pour y poursuivre ses études.
B.
L'intéressée est entrée en Suisse le 15 juin 2007 avec un visa pour y tra-
vailler en qualité de "Marketing Manager" pour une société de courtage
spécialisée dans les pierres semi-précieuses dont le siège se trouve à Du-
baï.
Les autorités compétentes du canton de Vaud ont délivré à la prénommée
une autorisation de séjour de courte durée (120 jours pour l'année 2007),
valable jusqu'au 31 décembre 2007, autorisation qui a été renouvelée pour
l'année 2008.
C.
Le 5 juin 2011, X._______ a déposé une demande pour un visa de long
séjour (visa D) auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï en vue de
prêter assistance à ses parents, titulaires d'une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud, eu égard à leur mauvais état de santé.
Dans le cadre de l'examen de sa requête par les autorités cantonales vau-
doises compétentes, l'intéressée a précisé, par courrier du 17 octobre
2011, qu'elle était célibataire et sans enfant, que son frère, ressortissant
suisse, était domicilié à Lausanne et que sa sœur, résidant à Dubaï, était
prête à l'aider financièrement pour lui permettre de rester auprès de leurs
parents.
Par décision du 23 juillet 2012, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé la délivrance d'une autorisation d'en-
trée, respectivement d'une autorisation de séjour, en faveur de la prénom-
mée, motifs pris qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20), ni celles de l'art. 28 LEtr, et a relevé que l'intéressée gardait la
possibilité de solliciter des visas de type touristique pour rendre visite à ses
parents domiciliés dans le canton de Vaud.
D.
Le 13 mars 2013, X._______ est entrée légalement en Suisse et a déposé,
C-6330/2014
Page 3
le 22 mai 2013, une demande d'autorisation de séjour pour raison médicale
auprès des autorités vaudoises compétentes.
A l'appui de sa requête, elle a indiqué, par courrier du 28 mai 2013, que
dès que son traitement médical serait terminé, elle quitterait la Suisse, mais
qu'elle serait obligée d'y revenir souvent pour deux raisons, à savoir assu-
rer son suivi médical pour une durée d'au moins 5 ans et bénéficier du
soutien de ses parents et de son frère dans son "combat" contre sa mala-
die. Elle a aussi joint divers documents, dont un certificat médical daté du
22 avril 2013 mentionnant une opération du cancer du sein prévue le 25
avril 2013 et la prescription d'une radiothérapie, voire éventuellement d'une
chimiothérapie, après la période de convalescence, raison pour laquelle le
permis de séjour devait être valable jusqu'au 4 octobre 2013.
Suite aux requêtes du SPOP-VD, X._______ a produit, par courrier du 12
décembre 2013, des attestations médicales datées des 1er octobre et 9
décembre 2013 mentionnant un suivi médical tous les trois mois auprès
d'un spécialiste en oncologie et un autre suivi régulier auprès de son mé-
decin gynécologue et obstétricien, ainsi que des lettres assurant un soutien
financier de la part de son employeur et de sa sœur domiciliée à Dubaï et
des attestations de son assureur-maladie. Par courrier du 14 mars 2014,
la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a encore fourni
deux certificats : le premier, daté du 21 février 2014 émanant de son mé-
decin oncologue, indiquait que le cancer du sein de l'intéressée avait né-
cessité une radiothérapie et une hormonothérapie, que le traitement hor-
monal adjuvant devait être prescrit pour une durée de cinq à dix ans et que
des contrôles étaient nécessaires tous les trois mois durant deux ans, puis
tous les six mois durant cinq à dix ans; le deuxième, daté du 4 mars 2014
émanant de son médecin gynécologue, mentionnait que la prénommée
avait été opérée d'un cancer du sein le 25 avril 2013, qu'une radiothérapie
avait été effectuée par la suite, qu'une hormonothérapie était en cours et
que des contrôles réguliers (une fois tous les trois mois) étaient encore
nécessaires "afin de prévenir l'aggravation de problèmes gynécologiques
sous l'hormonothérapie".
E.
Le 22 avril 2014, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à lui
octroyer, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations
(ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une autorisation de séjour pour trai-
tement médical au sens de l'art. 29 LEtr.
C-6330/2014
Page 4
F.
Par courrier du 2 juin 2014, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait
de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 29 LEtr pour les motifs médicaux invoqués tout en lui oc-
troyant un délai pour déposer ses observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Par courrier du 4 août 2014, la prénommée a fait valoir qu'après son opé-
ration, elle avait dû suivre un "traitement hormonothérapique" nécessitant
des contrôles réguliers pour prévenir toute aggravation de problèmes gy-
nécologiques et un suivi médical sur une longue période (5 à 10 ans) par
une équipe pluridisciplinaire composée de médecins oncologue, gynéco-
logue, radiothérapeute et généraliste, comme l'attestait le certificat médical
du 22 juillet 2014 joint à son envoi. En outre, elle a allégué que, compte
tenu de la gravité de l'atteinte à sa santé, elle avait particulièrement besoin
du soutien de ses parents, titulaires d'une autorisation d'établissement et
résidant à Lausanne, et qu'elle leur apportait aussi un réconfort, en parti-
culier à son père dont la santé était devenu fragile au vu de son âge. Elle
a encore indiqué qu'elle n'avait plus de famille aux Etats-Unis, qu'elle était
prise en charge par ses parents, chez qui elle logeait, et que sa sœur lui
apportait un soutien financier par le versement mensuel d'une somme de
2'500 francs.
G.
Par décision du 25 septembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour
traitement médical en application de l'art. 29 LEtr et a prononcé le renvoi
de Suisse de la prénommée.
L'autorité de première instance a retenu en substance que la situation mé-
dicale de l'intéressée ne nécessitait pas sa présence constante en Suisse
au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu no-
tamment de la nature du traitement qui lui était prodigué et de la fréquence
des examens médicaux y afférents. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les
attaches personnelles et familiales que la requérante entretenait en Suisse
ne constituaient pas un élément déterminant susceptible de justifier sa pré-
sence continue en Suisse.
Enfin, l'office fédéral a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de
X._______ était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art.83 al. 2 à 4 LEtr.
C-6330/2014
Page 5
H.
Le 29 octobre 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la
décision querellée et à la délivrance de l'autorisation de séjour pour traite-
ment médical. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord rappelé ses pro-
blèmes médicaux (cf. lettre F ci-dessus). Ensuite, elle a fait valoir ses at-
taches personnelles et familiales avec la Suisse, pays où elle avait effectué
une partie de sa scolarité et où résidaient ses parents. Elle a affirmé ne
plus avoir de famille, ni d'amis aux Etats-Unis et avoir besoin du soutien de
ses parents, qui, réciproquement, avaient besoin de la présence de leur
fille auprès d'eux eu égard à leur propre état de santé. Enfin, la recourante
a souligné que, sur le plan financier, elle était prise en charge par ses pa-
rents auprès desquels elle vivait et qu'elle recevait une "pension men-
suelle" d'un montant de 2'500 francs de la part de sa sœur et de son beau-
frère.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 22 décembre 2014.
Invitée par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, la recourante,
par courrier du 12 mars 2015, a insisté sur le fait que son traitement onco-
logique se poursuivait et qu'il était nécessaire qu'elle puisse être suivie par
la même équipe médicale. Pour le reste, elle a réitéré les arguments avan-
cés jusque-là et a mentionné qu'elle consultait un psychiatre depuis plu-
sieurs mois.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-6330/2014
Page 6
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'auto-
rité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
C-6330/2014
Page 7
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP-VD du 22 avril 2014 d'octroyer une autorisation de séjour à
la recourante (cf. ci-dessus, consid. E) et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un
traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être ga-
rantis.
Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEtr sont cumulativement
remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEtr
étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kann-Vorschrift" –, sauf
à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
4.2.2 L'art. 29 LEtr est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'auto-
risations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement mé-
dical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat mé-
dical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens finan-
ciers nécessaires étaient assurés.
4.2.3 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation
de courte durée (cf. MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich
2012, ad art. 32 n° 1). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée
d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEtr). Une prolongation jusqu'à une
durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEtr).
C-6330/2014
Page 8
Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure
ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions rela-
tives au visa Schengen (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi
que la note de bas de page]).
4.2.4 La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr doit être
interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traite-
ment médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une
cure (cf. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 29 n° 1, et MARTINA CARONI / LISA
OTT, op. cit., ad art. 29 n° 8).
Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus
une condition d'application de l'art. 29 LEtr. Un simple souhait suffit (cf.
MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 2).
4.2.5 Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Mes-
sage du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille
fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit
traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de dé-
terminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité
peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS)
(cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 9).
4.2.6 Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical,
qui a un caractère temporaire, est conditionné à l'assurance d'un départ de
Suisse à l'issu du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit
d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît
comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, fami-
liale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, écono-
mique et sociale du pays de provenance (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT,
op. cit., ad art. 29 n° 11).
4.3
4.3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ est aidée
financièrement par sa sœur, qui lui verse mensuellement un montant de
2'500 francs (cf. déclarations de garantie des 4 décembre 2013 et 17 juillet
2014), ainsi que par ses parents, qui lui offrent le gîte et le couvert (cf.
mémoire de recours, p. 5). En outre, son beau-frère, qui est aussi son em-
ployeur à Dubaï, s'est engagé à plusieurs reprises à couvrir tous les frais
C-6330/2014
Page 9
relatifs à son traitement médical (cf. lettres des 27 mai et 4 décembre 2013
et 17 juillet 2014). Enfin, la recourante a contracté une police d'assurance
LAMal valable dès le 1er juin 2013 et paie des cotisations d'assurance ma-
ladie. Il apparaît ainsi que l'intéressée est en mesure d'assumer les frais
de son traitement et ceux de son séjour, notamment grâce à l'aide de sa
famille, et qu'elle n'est pas à charge de l'assistance publique.
Il est à préciser que la situation financière actuelle de l'intéressée n'em-
pêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 29 LEtr, qui
stipule que le financement du traitement doit être garanti. Le Tribunal se
doit de souligner à ce propos que ce sont les ressources propres de la
personne sollicitant une autorisation de séjour pour traitement médical –
ou ceux d'un tiers garant (cf. à ce sujet MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit.,
ad art. 29 n° 10) – qui doivent couvrir le coût du traitement envisagé et non
les prestations fournies par une collectivité publique.
Vu ce qui précède, la condition de la couverture du traitement de la recou-
rante et de ses frais de son séjour est manifestement remplie.
4.3.2 S'agissant de la deuxième condition de l'art 29 LEtr (sortie de Suisse
garantie), elle n'est pas remplie. En effet, X._______ a indiqué qu'après
son opération en avril 2013, elle avait dû suivre un "traitement hormono-
thérapique" nécessitant des contrôles réguliers pour prévenir toute aggra-
vation de problèmes gynécologiques et un suivi médical sur une longue
période (5 à 10 ans) par une équipe pluridisciplinaire composée de méde-
cins oncologue, gynécologue, radiothérapeute et généraliste (cf. mémoire
de recours, p. 3). Le Tribunal relève - outre le fait qu'une autorisation de
séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.
consid. 4.2.3) - que la fin du séjour envisagé par l'intéressée n'est ainsi pas
clairement définie. De plus, la recourante a allégué qu'elle devait bénéficier
du soutien de sa famille résidant en Suisse et que ses parents avaient eux
aussi besoin de son soutien (cf. lettre du 28 mai 2013, observations du 4
août 2014 et mémoire de recours, p 4). Ce dernier élément, ajouté au fait
que l'intéressée a déclaré n'avoir plus de famille, ni d'amis aux Etats-Unis
(cf. observations du 4 août 2014 et mémoire de recours, p 4) ne fait que
confirmer les réserves exprimées sur ce point par l'autorité de première
instance – et partagées par le Tribunal - que la sortie de Suisse de la re-
courante n'est pas garantie (cf. à ce sujet MARTINA CARONI / LISA OTT, op.
cit., ad art. 29 n° 11 in fine) et que cette dernière envisage plutôt de rester
définitivement auprès de sa parenté en Suisse, comme cela avait déjà été
son intention lors du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en 2011
(cf. consid. C).
C-6330/2014
Page 10
4.4 C'est ainsi à raison que l'autorité de première instance a considéré que
X._______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr.
5.
Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'exa-
miner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de X._______ ne connaît
pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner
si les problèmes de santé invoqués par la prénommée impliqueraient une
C-6330/2014
Page 11
mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de
Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec
à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout
en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une effi-
cacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peu-
vent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'ori-
gine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera rai-
sonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF 2009/2 consid.
9.3.2 et les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011§ consid. 7.2.2
et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
Cela étant, compte tenu de la nature des affections médicales dont souffre
la recourante et de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement les
Etats-Unis, il y a lieu d'admettre que la prénommée aura accès aux soins
nécessaires dans son pays d'origine. D'ailleurs, la recourante n'a ni allégué
ni démontré que les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans
son pays, ou qu'elle ne pourrait pas y avoir accès. L'exécution de son ren-
voi de Suisse est donc raisonnablement exigible.
5.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exé-
cution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exi-
gible.
6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 septembre 2014, l'autorité intimée n'a
C-6330/2014
Page 12
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-6330/2014
Page 13
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 13 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :