Cour III
C-633/2006
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représentée par Caritas Genève Service Social et
Juridique,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-633/2006
Faits :
A.
En date du 7 septembre 2002, A._______, ressortissante ivoirienne
née le..., a contracté mariage dans son pays avec B._______,
ressortissant suisse né le...
Le 30 septembre 2002, la prénommée a déposé une demande de visa
pour la Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan en vue de
vivre avec son mari sur le territoire de la Confédération. Entrée en
Suisse le 8 octobre 2002, elle a été mise le 26 mars 2003 au bénéfice
d'une autorisation de séjour de la part de l'Office genevois de la
population (ci-après: OCP).
B.
Par décision du 29 avril 2004, l'OCP a relevé que l'union conjugale
entre A._______ et B._______ avait été brève (à peine une année) et
estimé, au vu du procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2003 et
de la requête unilatérale en divorce présentée par le mari le
15 décembre 2003, que la communauté conjugale entre les époux
était définitivement rompue. Vu que le mariage n'existait plus que
formellement et que l'invoquer aux seules fins de ne pas mettre en
péril une autorisation de séjour serait constitutif d'un abus de droit
manifeste, ledit Office a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de l'intéressée et a prononcé son renvoi du territoire cantonal.
C.
Saisie d'un recours interjeté en date du 4 juin 2004 par A._______,
agissant par l'intermédiaire de son conseil, à l'encontre de la décision
susvisée, la Commission genevoise de recours de police des
étrangers (ci-après CRPE) en a prononcé le rejet, par décision du
19 octobre 2005, motif pris notamment que la reprise de la vie
commune entre les époux était exclue et que le mariage n'existait plus
que formellement, de manière qu'en se prévalant du lien conjugal pour
justifier le renouvellement de son titre de séjour, la prénommée
commettait un abus de droit manifeste.
Par courrier du 6 janvier 2006, l'OCP a imparti à A._______, dans la
mesure où la décision de la CRPE était entrée en force, un délai au
31 mars 2006 pour quitter le territoire cantonal. Ledit Office a en outre
avisé l'intéressée qu'il invitait l'Office fédéral de la migration (ODM) à
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étendre la décision cantonale de renvoi du 29 avril 2004 à l'ensemble
du territoire de la Confédération.
D.
Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
ordonnée à l'égard de A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a
retenu, qu'au vu de la décision rendue le 29 avril 2004 par l'OCP,
confirmée par la CRPE le 19 octobre 2005, et compte tenu de l'art. 17
al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I
232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait
plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), Cet Office a par ailleurs
imparti à A._______ un délai au 31 mars 2006 pour quitter la Suisse.
Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application
de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
E.
Par acte du 14 février 2006, A._______, agissant par l'entremise de
son nouveau conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, en
concluant à son annulation du fait que l'exécution de son renvoi n'était
pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4
aLSEE. Elle a en particulier allégué qu'à la suite des rébellions ayant
débuté en septembre 2002, la Côte d'Ivoire se trouvait dans une
situation d'instabilité, caractérisée par de graves et continuelles
violations des droits de l'homme. À ce sujet, la recourante a relevé que
son père avait été tué dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005 lors
d'un massacre effectué dans son village et qu'elle n'avait plus de
nouvelles de son frère qui avait pris la fuite (cf. lettre du cousin de
l'intéressée du 8 mars 2005 et photos du massacre). La prénommée a
enfin souligné qu'elle s'était crée des liens très intenses et solides en
Suisse, pays où elle exerçait une activité professionnelle lui
garantissant son indépendance financière.
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F.
Par décision incidente du 17 mars 2006, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a restitué au recours l'effet suspensif retiré par
l'autorité intimée en application de l'art. 55 al. 2 PA.
G.
Auditionnée par l'OCP en date du 2 mai 2006, A._______ a en
particulier affirmé qu'elle avait grandi à Abidjan dès l'âge de huit ans,
souligné que lors des événements du 28 février – 1er mars 2005 son
père, son frère et une demi—soeur étaient décédés et précisé qu'elle
n'avait plus de famille proche dans son pays d'origine.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
25 juillet 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé
que, contrairement à la région de Man où s'était vérifié le massacre de
la famille de la recourante, la ville d'Abidjan ne connaissait pas
actuellement une situation de violence généralisée représentant une
mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Ledit Office
a en outre souligné que la recourante, jeune et en bonne santé,
disposait d'un réseau social dans la capitale, de manière que son
renvoi dans cette ville apparaissait raisonnablement exigible.
I.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, par réplique du
28 août 2006, la recourante a persisté dans les conclusions de son
recours.
J.
Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après TAF ou le Tribunal) a invité A._______ à lui fournir des
renseignements, pièces à l'appui, sur l'état actuel de sa situation
personnelle et professionnelle.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 1er juillet 2008, la
recourante a notamment produit des actes certifiant son autonomie
financière, en particulier une attestation de travail, l'attestation
quittance pour personne assujettie à l'impôt à la source, une
attestation d'absence de dettes, ainsi qu'un certificat d'assurance et
une copie de l'entretien annuel d'évaluation dressé par son employeur.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (aOPADE, RO 1983 535).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 du 14
février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
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avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
3.
Dans son recours du 14 février 2006, la recourante a demandé à être
mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let f aOLE. A ce sujet, le Tribunal relève que le cadre du
présent litige est limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout
le territoire de la Confédération. Dès lors, sur ce point le recours est
irrecevable.
4.
4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
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5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait
notamment valoir qu'au vu de l'instabilité et de la violence qui ravagent
la Côte d'Ivoire, son renvoi dans son pays d'origine n'est pas licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE.
5.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire suisse d'une mesure de renvoi cantonale, elle constitue la
règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette
extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf.
ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une
autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en
l'espèce, le fait que le mariage de la recourante avec un ressortissant
suisse n'existait plus que formellement), ne sauraient être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension.
Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à son
comportement individuel et à son degré d'intégration socio-
professionnel en Suisse), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. infra 6). Du reste, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il
n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des
étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation
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prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de
la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
6.
6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du
29 avril 2004 refusant à A._______ le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant le renvoi de cette dernière du
territoire cantonal, confirmée le 19 octobre 2005 par la CRPE, a
acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à
défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus
autorisée à résider légalement sur le territoire genevois.
6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
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JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
7.
7.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et
en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
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7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 12 mars 2009 (cf.
photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal
genevois). A._______ détient donc les documents nécessaires lui
permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF
considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
aLSEE).
7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il
convient d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si cette dernière serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
7.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et
autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par.
102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars
1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission
européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111
Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; JAAC
50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le
seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition
devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque
l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour
reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des
autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES
VELU / RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme,
Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il
en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des
troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne
suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art.
3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles
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avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff
der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-
Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-
Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p.
10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237).
7.3.2 En l'espèce, A._______, dont la famille et la communauté en
Côte d'Ivoire ont été victimes d'un massacre dans la nuit du 28 février
au 1er mars 2005, a affirmé qu'elle pourrait elle aussi être victime de
gens mal intentionnés, étant de surcroît une jeune femme seule et
sans soutien. Interrogée à propos des circonstances de ce massacre,
la prénommée a déclaré que « mon cousin m'a dit que des rebelles se sont
battus contre des forces de l'ordre, mais j'ignore si mon père y a pris part
activement, je pense qu'il était victime, comme les autres. J'ignore les motifs
de ce massacre, mais en 2005, il y en avait beaucoup dans la région de
l'ouest. Je ne peux pas dire qui était véritablement visé... » (cf. audition de
la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il ressort de cela que les
violences dont ont été victimes les membres de la famille de
l'intéressée ne peuvent pas être attribuées à leur appartenance à un
groupe ethnique, religieux ou politique particulier, mais plutôt au climat
de violence généralisée dans lequel se trouvait le pays, et plus
exactement en l'espèce le village d'origine de la recourante. A cela
s'ajoute qu'elle a quitté ce village à l'âge de 8 ans pour aller vivre à
Abidjan où elle est restée presque 20 ans, d'abord avec sa mère
jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur
et enfin toute seule, en subvenant à ses besoins en travaillant en
qualité de coiffeuse (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai
2006). Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu suffisamment
vraisemblable qu'elle encourait un risque personnel, concret et sérieux
d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH
en cas de renvoi en Côte d'Ivoire.
Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse
aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international.
Dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
7.4
Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi
de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
aLSEE.
Page 11
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7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres
civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et
généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte
légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement
que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation
découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs
humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités
compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est
notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de
l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op.
cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
7.4.2 La situation personnelle de la recourante en Suisse n'est
susceptible d'être prise en considération que lors de la phase
antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen
de la question du renouvellement des conditions de séjour de la
personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués
avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration
sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la
pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y
afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2
in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore
l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers
au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité
du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE, ce d'autant moins que la
CRPE s'est formellement prononcée à ce sujet (cf. décision de la
CRPE du 19 octobre 2005 consid. 5b, pag. 8).
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7.4.3 Afin d'évaluer l'exigibilité du renvoi de A._______, il y a lieu
d'examiner la situation régnant actuellement en Côte d'Ivoire, ainsi que
celle personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en
faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans
son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses
séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances
linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état
civil et les obligations familiales.
S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire, le
Tribunal fonde son analyse sur des rapports dressés par des
organisations internationales oeuvrant dans le pays, telles que
l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans ses Daily Brief on Côte
d'Ivoire, l'Integrated Regional Information Networks (IRIN), et par le
Département d'Etat américain (cf. à ce sujet les pages internet
www.O, , ). Depuis l'accord de
Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise
ivoirienne, déclenchée par le coup d'Etat manqué de septembre 2002,
ont renoué le dialogue. Malgré une situation qui semble bloquée au
niveau des institutions, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon
générale et des élections sont prévues pour le 30 novembre 2008. Dès
lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, la Côte
d'Ivoire, et en particulier Abidjan où l'intéressée a vécu depuis son
enfance (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006), ne
connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur
l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à
ce sujet la décision de la Commission de recours en matière d'asile
[CRA] du 28 octobre 2003 in Jurisprudence de la Commission de
recours en matière d'asile [GICRA] 2003/29 consid. 7b; arrêt du TAF
D-4477/2006 du 28 janvier 2008).
Quant à la situation personnelle et professionnelle de A._______, le
Tribunal relève qu'elle a vécu à Abidjan durant presque 20 ans, à
savoir de l'âge de 8 ans à 27 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au
décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin
toute seule, ce jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a subvenu à ses
besoins dans la capitale en travaillant en qualité de coiffeuse (audition
de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). L'intéressée a encore à
Abidjan une cousine (cf. lettre du cousin du 8 mars 2005), des cousins
et elle y dispose certainement d'un réseau social non négligeable
dans la mesure où elle a travaillé et vécu de nombreuses années dans
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cette ville (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 pag. 3 et 4). Il y
a en outre lieu de souligner que la prénommée s'est rendue
régulièrement en Côte d'Ivoire (cf. visas de retour multiples pour les
périodes: 12 novembre 2003 – 11 février 2004; 9 octobre 2006 –
8 janvier 2007; 29 octobre 2007 – 28 novembre 2007), ce qui
démontre qu'elle y a maintenu des relations personnelles étroites et
que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'encoure pas de risques
en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, un retour à Abidjan
pour une femme jeune sans problèmes de santé, qui a déjà vécu et
travaillé précédemment dans cette ville et qui peut compter sur un
réseau familial et de connaissances ne présente donc pas de
difficultés excessives (cf. s'agissant du retour de femmes seules à
Abidjan les arrêts du TAF D-4445/2006 du 12 mars 2008 et
D-3659/2006 du 20 mars 2008). Au demeurant, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007).
7.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 janvier 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où recevable.
9.
Par décision incidente du 17 mars 2006, le DFJP a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure.
Or, le Tribunal constate que la situation financière de la recourante (cf.
attestation de travail du 26 juin 2008 et attestation quittance 2007) ne
s'est entretemps pas modifiée de manière substantielle. En
conséquence, en l'espèce et à titre exceptionnel, les frais de
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procédure sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier 1 965 505 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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