Cour III
C-6332/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 août 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6332/2009
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, a travaillé en
Suisse, d'avril 1974 à décembre 1982, en qualité de maçon auprès de
l'entreprise de construction X._______, sise à Lausanne. Le 9 juin
1983, il subit un accident de la route, générant un handicap des
membres inférieurs.
Il retourne ensuite dans son pays d'origine et y exerce, jusqu'en 1986,
la profession de concierge. A._______ reprend encore par
intermittence, à compter du 24 mars 2001, l'activité de vendeur de
billets pour le compte de l'organisation nationale des aveugles
d'Espagne (ONCE), activité réservée aux personnes handicapées. Il
met toutefois fin à cette activité en octobre 2006 et, le 6 novembre
2006, se fait implanter une prothèse totale de la hanche gauche
(pces 1 à 3, 6, 7 à 16). Début 2008, la sécurité sociale espagnole lui
reconnaît une incapacité de travail permanente et absolue dans sa
dernière activité de vendeur de billets (pce 8).
B.
En date du 14 mars 2008, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 30 avril 2009 de la Dresse Gigirey Prieto, qui fait
état de fractures comminutive du fémur gauche (ostéosynthèse)
ainsi que du tibia-péroné droit compliqué d'une ostéomyélite, d'une
déformation du tibia droit en varus, d'un raccourcissement d'environ
3 centimètres du membre inférieur droit, de limitations du
mouvement de flexion-extension du rachis lombaire, d'une
coxarthrose droite sur nécrose avasculaire de la tête fémorale ayant
nécessité la mise en place d'une prothèse de la hanche droite en
novembre 2006, ainsi que d'hypertension artérielle. Le médecin
décrit une marche lente et déficiente nécessitant le soutien de deux
cannes. Il expose encore que A._______ a besoin d'aide pour
mettre ses chaussettes et ses chaussures et le considère comme
totalement incapable de travailler dans son ancienne activité de
vendeur de billets, ainsi que dans tout autre activité (pce 16);
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• les attestations des 13 novembre 2006 et 26 février 2008 du
Dr Otero Fernandez, du service de chirurgie orthopédique et
traumatologique du Complexe hospitalier universitaire Juan
Canalejo, qui confirme les diagnostics ayant menés à l'implantation
d'une prothèse de la hanche, fait état d'une bonne évolution
radiologique, mais précise toutefois que l'assuré doit marcher avec
l'aide de deux cannes (pces 14 et 15);
• le certificat du 11 août 1983 du Dr Fernandez Delgado, qui confirme
les diagnostics connus en relation avec l'accident de la circulation
routière survenu deux jours plus tôt (pce 13).
Le Dr Conrad Kristol du service médical de l'OAIE, dans sa prise de
position du 23 mai 2009, retient, comme diagnostic principal, des
fractures du fémur gauche et du tibia droit avec ostéomyélite, ainsi
que, comme diagnostic associé, la mise en place en 2006 d'une
prothèse de la hanche droite pour coxarthrose. Le médecin conclut à
une incapacité de travail de 70% de l'assuré dans son activité
habituelle à compter du 9 juin 1983. Il estime cependant que
A._______ est apte à reprendre à plein temps une activité de
substitution adaptée, savoir une activité réalisable en position assise
alternée ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 8
kilogrammes, telle que concierge/gardien d'immeuble/de chantier,
surveillant de parking/musée, caissier ou vendeur de billets (pce 18).
Le 3 juin 2009, l'OAIE procède à l'évaluation économique de l'invalidité
de A._______: comparant son revenu mensuel avant invalidité de
Fr. 5'652.44 à son revenu mensuel d'invalide de Fr. 4'504.64, l'Office
aboutit à une perte de gain de 20.31% (pce 19). Dans son projet de
décision du 9 juin 2009, l'OAIE signifie ainsi à A._______ qu'il entend
rejeter sa demande de rente invalidité, motif pris qu'il ne présenterait
pas une invalidité suffisante au sens du droit suisse (pce 20).
C.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait
essentiellement valoir qu'il est invalide, qu'il a cessé toute activité à fin
octobre 2006 et que la sécurité sociale espagnole l'a reconnu
totalement et définitivement incapable de travailler (pce 21).
Par décision du 25 août 2009, l'OAIE retient une incapacité de travail
de l'assuré de 70% dans l'exercice de sa dernière activité, mais estime
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qu'il est apte à reprendre à plein temps une activité lucrative plus
légère et mieux adaptée à son état de santé avec une perte de gain de
20%. L'Office rejette, cela étant, la demande de prestations présentée
par A._______ (pce 22).
D.
Le 7 octobre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la
décision du 25 août 2009 en concluant à son annulation ainsi qu'à
l'octroi, principalement, d'une rente entière et, subsidiairement, d'une
demi-rente d'invalidité. L'assuré reprend in extenso l'argumentation
avancée dans le cadre de la procédure d'audition (pce 1 TAF).
L'OAIE, dans sa réponse du 19 décembre 2009, reprend
essentiellement la motivation de sa décision. L'Office conclut dès lors
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée
(pce 3 TAF).
E.
Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF).
Par décision incidente du 12 février 2010, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée en
deux fois, les 23 février et 8 mars 2010 (pce 6 à 11 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 6 à 11 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
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de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors
applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la
situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 3) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
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est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.3 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid.
2.3).
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
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incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
Le recourant a travaillé, en Suisse, en qualité de maçon d'avril 1974 à
décembre 1982, puis, de retour dans son pays d'origine, en tant que
concierge jusqu'en 1986. Il a encore repris par intermittence, à
compter du 24 mars 2001, l'activité de vendeur de billets pour le
compte de l'ONCE, activité réservée aux personnes handicapées. Il a
toutefois cessé définitivement de travailler en octobre 2006.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al.
1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
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délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement
de fractures comminutives du fémur gauche ainsi que du tibia-péroné
droit compliqué d'une ostéomyélite et d'une coxarthrose droite sur
nécrose avasculaire de la tête fémorale ayant nécessité la mise en
place d'une prothèse de la hanche droite.
9.2 L'autorité inférieure a retenu que si le recourant n'est apte à
reprendre sa précédente activité qu'à 30%, il pourrait cependant
exercer à plein temps une activité légère et adaptée, telle que
concierge ou vendeur de billets, et que dans cette mesure sa perte de
gain serait insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-
invalidité.
Le recourant s'estime invalide et avance avoir cessé toute activité à fin
octobre 2006. Il entend, de plus, tirer argument du fait que la sécurité
sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de travail totale et
définitive. L'assuré conclut finalement à l'octroi, principalement, d'une
rente entière et, subsidiairement, d'une demi-rente d'invalidité.
9.3 En l'espèce, le Tribunal de céans considère que l'évolution de
l'état de santé du recourant ensuite de l'implantation de la prothèse à
la hanche droite en novembre 2006 ne ressort pas clairement du
dossier de la cause. Certes le Dr Otero Fernandez, dans ses
attestations des 13 novembre 2006 et 26 février 2008 (pces 14 et 15)
fait expressément état d'une évolution post-opératoire favorable. Il n'en
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demeure pas moins que, depuis l'opération, l'assuré nécessite de
l'aide pour mettre ses chaussettes et chaussures et ne peut se passer
de ses deux cannes pour marcher (pces 14, 15, 16 et 18). Aussi
apparaît-il à tout le moins disproportionné d'exiger de lui qu'il reprenne
aujourd'hui à plein temps, au titre d'activité de substitution adaptée, la
profession de concierge qu'il exerçait avant l'opération. En outre, tant
la Dresse Gigirey Prieto, dans son rapport E 213 du 30 avril 2009
(pce 16), que la sécurité sociale espagnole (pce 8) lui ont finalement
reconnu une incapacité de travail entière et permanente dans toute
activité et, en particulier et explicitement, dans sa dernière activité de
vendeur de billets, supposée consister dans une activité légère,
adaptée à ses limitations et exigible à 100% (cf. pce 18). Qu'il ait
exercé cette profession de 2001 à 2006 ne saurait par ailleurs à ce
jour la rendre exigible à plein temps, dès lors qu'il ne la pratiquait alors
que par intermittence et auprès d'un employeur spécialisé dans les
travaux pour personnes handicapées.
Au surplus, le seul document orthopédique récent et concluant dont on
dispose est l'attestation du 26 février 2008 du Dr Otero Fernandez
(pce 15), par trop succincte, qui relève, que nonobstant une bonne
évolution radiologique le recourant doit encore marcher avec deux
cannes deux ans après l'opération. On ne saurait, eu égard à ce qui
précède, suivre l'autorité inférieure et retenir, avec une vraisemblance
suffisante, qu'une activité de substitution légère et adaptée est exigible
du recourant à 100%.
9.4 Le recours doit, partant, être partiellement admis, en ce sens que
la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure, afin que celle-ci prenne une nouvelle décision après avoir
procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, un
examen orthopédique devra en particulier être effectué. L'ensemble du
dossier devra ensuite être soumis pour détermination au service
médical de l'administration.
10.
La partie qui a formé recours étant réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il ne
doit pas être perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.-, versée par
le recourant au cours de l'instruction, lui est remboursée.
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Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 25 août 2009
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter
l'instruction au sens du considérant 11.3 et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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